Requête d’Antoine Cuissard afin d’être autorisé à faire enquête pour remplacer ses titres de noblesse détruits pendant les guerres

Ce parchemin est conservé dans les Titres de famille aux Archives Départementales du Maine-et-Loire. Comme tout parchemin, il est parfois durci et plissé par le temps, ne facilitant pas toute la lecture, voire le rendant impossible, et ici c’est la date qui manque, mais que les signataires dont Antoine Ledevin, permettent de dater cette requête des années 1530 à 1550, et si l’un d’entre vous a connaissance de la date de l’enqête faite par le roi, merci de m’éclairer ci-dessous.
Ce parchemin, comme la plupart des parchemins, a des lignes très longues, et vers la dernière partie, elles vont de travers, se chevauchent, et le greffier y fait même un curieux renvoi. Bref, il n’est pas facile de retranscrire dans de telles conditions, car il ne s’agit plus de compétences paléographiques, que je possède, mais bien d’un exercice qui parfois ressemble au puzzle.
Mais, soyez rassurés, après 3 heures de combat avec ces lignes, j’ai pris le parti de revenir au bon vieux crayon, avec le doigt de la main gauche sur chaque mot, etc… et j’y suis parvenue, sans aucune erreur, et je vous assure la totale exactitude de ma retranscription.

Bonne lecture.
Car le château du Pin ayant brûlé, Antoine Cuissard a perdu ses titres de noblesse en fumée !
Et vous avez déjà sur ce blog, d’autres actes le concernant !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai classé cet acte dans ma catégorie impôts, car il s’agit d’une demande d’exemption.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série Titres de famille E2176 (fonds famille Cuissart) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A messieurs les esleuz sur le faict des Aydes et Tailles à Angers commissaires dudit seigneur en ceste partye.
Supplye humblement noble homme Anthoine Cuissart seigneur du Pin, demourant en la paroisse de Champtocé, comme ainsi soyt que le roy notre sire par ses lettres patentes ait ordonné que toutes personnes prétendans exemption de payer et contribuer aux tailles et aydes de son royaulme soyt par noblesse ou aultrement chacun es fins et limites de ses élections ayent à informer de leurs previlèges et exemptions tant par lettres que tesmoings, sur peine d’ester déclarés roturiers et contributifs auxdites tailles et jusques ad ce qu’ils ayent informé de leurs dits privilèges et exemption pour le tout estre raporté aux générauls des finances chacun en sa charge pour le raporter à monsieur le chancelier pour en estre ordonné par le roy et son conseil privé, ce que de raison, et soit ainsi que ledit suppliant soit noble personne né et extraict de noble et ancienne lignée de noblesse, tant de père que de mère et pour tel luy et ses prédecesseurs ayent esté de temps immémorial tenuz censez et réputez sans avoir faict ne commis luy ne ses prédecesseurs aulcuns actes derogans à noblesse et que par le moyen de sadite noblesse, luy et toutz ses prédecesseurs ayent esté tenuz et portez exempts de payer et contribuer à aulcunes tailles aides gabelles et aultres subsides imposés par le roy notre sire sur les gens roturiers et plebeyens de son royaulme et au moyen de ce que luy et ses prédecesseurs ont de tout temps esté demourans sur les marches et joignant le pays de Bretaigne et que durant les guerres dudit pays la maison de ses prédecesseurs en laquelle il est de présent demourant, ait esté destruite et piglée de tous biens ou temps que le chasteau de Champtocé fut destruit et les tiltres et enseignements concernans sadite exemption et prévilèges de noblesse fussent lors perduz, au moyen de quoy n’ayt peu et ne pouroit ledit suppliant recouvrer ses vrays tiltres brevets et enseignements pour informer de sesdits faictz de noblesse et exemption, ce considéré vous plaise recepvoir ledit suppliant à informer tant par lettres que par tesmoings de sesdits faictz de noblesse et exemption circonstances et déppendances d’icelle par davant vous, ou l’un de vous, lesquelz faictz il vous baillera par intendit et articles, et à ceste fin luy dicerner commission adressante au premier sergent sur ce requis pour adjourner tesmoings à comparoir par davant vous ou le premier de vous messieurs, et compulsoire pour contraindre toutes personnes publicques et aultres qu’il appartiendra pour aporter lettres et tiltres dont il s’entend ayder pour informer de sesdits faictz et vous ferez bien et justice.
Veue la requeste cy dessus nous ordonnons qu’elle sera monstrée et coignée au procureur du roy sur le faict des aydes et tailles, pour requérir ou consentir de sa part ce qu’il verra estre à faire, fait à Angers par nous Anthoine Ledevyn licencié ès loix l’ung des esleuz pour le roy notre sire à Angers le 15 (pli et manque la date). Signé Ledevyn

Veu pour le procureur du roy la présente requeste en consent l’enterrinement et que ledit suppliant soyt receu à informer sur le contenu d’icelle par lettres et tesmoings et qu’il ayt commission ainsi qu’il le requiert fait à Angers ledit jour et an. Signé Berthelot.

Veue par nous Antoine Ledevyn esleu et commissaire susdits ladite requeste et consentement dudit procureur du roy en iceluy suppliant avons receu et recepvoir ledit Cuyssart seigneur susdit à informer tant par lettres que tesmoings des faictz d’exemption et privilège de noblesse dudit Cuyssart dont mention est faicte par ladite requeste et lesquelz ledit Cuyssart baillera plus amplement par intendit et articles et que par nous et notre greffier sera procédé au faict de ladite enqueste dudit Cuyssart réception et jurande de sesdits tesmoings à l’après diner de ce jour mesmes à une heure après midy à laquelle heure avons intimé ledit procureur du roy parlant à sa personne pour veoir jurer les tesmoings que ledit Cuyssart entend produire faire jurer et examiner en tel cas requis et oultre audit Cuyssart avons décerné et décernons ladite commission pour faire adjourner tesmoings et compulsoire par luy requis mandant au premier sergent royal sur ce requis à la requeste dudit Cuyssart adjourner à comparoir par davant nous toutes les personnes dont par luy sera requis pour luy venir porter tesmoingnaige de vérité devant ledit procureur, et aussi contraindre toutes les personnes publicques et autres qu’il appartiendra d’apporter par devers nous toutes les lettres tiltres et enseignements dont ledit Cuyssart se vouldra ayder pour informer de sesdits faitz à tel jour dont sera requis aux despens touteffoiz raisonnables dudit Cuyssart pour en estre faict coppie et collation et pour ce veoir à faire intimer ledit procureur de tout ce faire luy donnons pouvoir faict et expédié par nous à tel signe, et aussi avons à la requeste dudit Cuyssart intimé advenant heure de 7 heures du matin actendant 8 ledit procureur a comparoir par devant nous pour veoir faire collations et extraits de lettres tiltres et enseignements leurs originaulx de la partie dudit Cuyssart et à autre jour lieu et heures qui seront par nous proposés et continuer à ce faire comme dessus
Signé Ledevyn, Berthelot, et Lecamus

Guillaume Le Rebours et Nicolas Turpin son neveu, bedeau de la nation de Normandie en l’université d’Angers, 1518

ainsi, je m’efforce de comprendre ce qu’étaient ces « nations » à l’université, et il semble que ce soit d’abord un club de « natifs de », et on devine à travers cet acte que l’une des activités de ces « nations » à l’université était de faire le lien entre la région d’origine et Angers, et d’attirer les natifs de leur nation. En effet, si on lit attentivement ce qui suit, il est clair que Guillaume Le Rebours est d’origine Normande et a attiré à Angers son neveu.

L’acte utilise parfois des termes exceptionnels comme :

    la fameuse nation de Normandie
    pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict

J’en conclue que l’université d’Angers était renommée en Normandie, un peu comme de nos jours les palmarès publiés dans nos hebdos préférés, dont un palmarès récent.
Ceci dit le diocèse de Bayeux est vaste et ne recouvre sans doute pas exactement le département actuel du Calvados (14).

Ceci dit concernant les Turpin, j’en ai moi-même bien plus tard à Pouancé, et il serait possible que leur origine soit normande, pourquoi pas ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz chacun de honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drappier demourant à Angers et Nicolas Turpin du diocèse de Bayeux au duché de Normandie à présent demourant à Angers, nepveu dudit Le Rebours ainsi qu’il dit,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et payer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause etc
aux docteurs procureur licences batheliers escolliers et suppotz de la fameuse nation de Normandie fondée en l’université d’Angers
la somme de 50 livres tz toutefois et quand il plaira auxdits de la nation pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict par cy davant audit Le Rebours et qu’ils espèrent faire audit Nicolas Turpin son nepveu pour l’avenir en l’offre de bedeau d’icelle nation, laquelle office de bedeau d’icelle nation messieurs les docteurs procureur licences bacheliers escolliers et suppots d’icelle nation deument congrégés et assemblés en icelle nation après leurs messe d’icelle nation par trois dimanches consécutifs et suivant l’un l’autre sans intervalle pour traicter des négoces et affaires d’icelle nation mesment quant à mectre et recepvoir ledit Turpin en bedeau d’icelle nation et au survivant dudit Le Rebours et dudit Turpin, ce que messieurs de ladite nation ont unaniment voulu et consenty ainsi que le tout ce peult apparoir par les lettres sur ce faites et passées par messieurs de ladite nation, lesquelles moyennant ces présentes ont esté consentyes et accordées,
laquelle somme de 50 lvires tz sera convertie et employée pour et au prouffit et vallité d’icelle nation et non autrement
à laquelle somme de 50 livres tz rendre et payer desdits le Rebours et Turpin et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits de la nation et en congrégation d’icelle ainsi que messieurs d’icelle nation adviseront et bon leur semblera aux jours et termes et par la manière que dit est, et aux dommages etc obligent lesdits Le Rebours et Turpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estielle Lasnier bachelier ès loix et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jean Baptiste (qui est la maison du notaire Huot) les jour et an susdits

    Hélas, Huot n’a pas fait signer, comme à son habitude, que je déplore ici.

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