La succession des 2 lits de Guillaume Leseure, annulée et revue, Craon 1673

Il est rare qu’une succession passée devant notaire soit ensuite contestée. En tous cas, c’est possible puisqu’en voici une.
Bien sûr il fallait pour cela une raison vallable, et ici il y en a plusieurs dont l’absence d’estimation des biens par experts etc… Ce qui signifie que le notaire qui avait passé le premier partage avait travaillé un peu vite…

Lorsqu’il y a 2 lits dont héritiers dans chaque lit, une succession est toujours un peu plus compliquée, car on distingue les propres paternels, les propres de chacune des mères, les biens acquis par chacune des 2 communautés, et donc on a une multitude de sous-partages.
Mais en tout cas un acte tel que celui qui suit donne des filiations certaines, autant qu’un nombre d’héritiers vivants en 1673 absoluement certains.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1673 après midy, par devant nous Laurent Buscher notaire royal à Angers, furent présents personnellement establys et duement soumis Me Guillaume Leseure notaire de la baronnie de Craon, fils du premier lit de défunt Me Guillaume Leseure et de Claude Lemée, héritier pour un tiers dudit défunt Leseure et pour la moitié de ladite défunte Lemée et encore héritier pour le tout de defunt Julien Leseure son frère en ligne maternelle et pour une moitié en la ligne paternelle, demeurant ledit Leseure en la ville de Craon d’une part,
et Me Julien Hunault notaire royal résidant à La Selle Craonnaise curateur à la personne et biens de Perrine Leseure fille du second lit dudit defunt Leseure et de Perrine Hunault, héritier pour le tout de ladite Hunault et pour un tiers dudit defunt Leseure, et encore héritier pour une moitié au paternel dudit défunt Julien Leseure son frère d’autre part,
lesquels sur le procès pendant entre eux et indécis devant le sieur sénéchal de Craon sur deux assignations données audit Hunault audit nom à la requeste dudit Guillaume Leseure par exploit du 13 juillet 1672 et 7 août 1763 en conséquence de deux ordonnances dudit sieur sénéchal de Craon du 7 juin audit an 1672 et 5 août 1673 par lesquelles ledit Leseure audit nom demandait qu’il fut procédé à nouveaux partages des biens desdites successions pour estre nuls et sans appréciation, sans estimation des biens de la première communauté et esquels il y avait lésion notable, de plus demandait compte de ses biens maternels et de la tutelle naturelle gérée par ledit defunt son père et lesquels biens consistoient aux propres maternels, en une moitié des acquests de la première communauté et en la moitié des meubles et effets mobiliers qui estoient en ladite communauté au temps du décès de ladite Lemée, sur les biens de laquelle communauté il falloit rependre la somme de 200 livres immobilisée par le contrat de mariage de ladite Lemée, et autres demandes que faisoit ledit Lesure par ladite requeste
auxquelles ledit Hunault audit nom deffendoit par plusieurs moyens, qu’il n’y avait lésion par lesdits partages que les debtes passivs de la prétendue communauté surpassaient les effets d’icelle que les enfants du premier lit n’avaient pas des biens suffisants pour les nourrir et entretenir et autres raisons alléguées de part et d’autre
ont lesdites parties, après avoir par ledit Hunault pris conseil de plusieurs habiles gens de ceste ville et respectivement discuté leurs droits et prétentions, fait convenu et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Leseure demeurent pour le tout les héritages eschus à ladite deffunte Lemée des successions de ses deffunts père et mère et audit Hunault audit nom demeure pareillement tous les héritages que ladite Hunault a eu de ses deffunts père et mère, en ce qu’il y en a à elle eschu, et sans y comprendre ceux qui pourraient avoir esté aliénés par ledit deffunt Guillaume Leseure,
et au regard des acquests de la premiere et seconde communauté et des meubles ont convenu que sur lesdits meubles sera prise ladite somme de 200 livres qui demeurera audit Leseure pour rapplacement de la dot de ladite Lemée sa mère et qui luy seront desduits sur ce qu’il en a receu et le surplus desdits meubles et effets au moyen des acquests desdites communautés seront partagés par moitié pour en demeurer une moitié audit Leseure et l’autre moitié audit Hunault audit nom, et à ceste fin compteront ensemble de ce que chacun a receu et mis et contribueront aussi moitié par moitié aux debtes desdites deux communautés
et demeureront les sepmances sur les lieux de ceux qui demeureront seigneurs des héritages desdites successions et communautés,
et au regard des bestiaux et sepmances qi sont sur les propres de ladite deffunet Lemée, demeureront pour le tout audit Lefeuvre à la réseve de la somme de 20 livres en quoi il s’est trouvé que ledit Hunault audit noms y estoit fondé,
desquels 20 livres ledit Leseure tiendra compte auxdit Hunault audit nom
et sera par ledit Leseure fait partage en 2 lots de tout lesdits héritages tant propres de sadite deffunte mère qu’aquests desdites deux communautés, desquels lots en sera choisy un par ledit Hunault audit nom,
et à l’effet desdits partages sera fait appréciation par expert à ce cognoissant dont les parties conviendront par devant le premier notaire duquel aussi ils conviendront et par devant lequel notaire lesdits experts feront le serment requis et en sera par luy dressé acte au pied duquel ils mettront et feront insérer leur rapport par devant notaire convenu, et le tout sans avoir esgard aux partages qui ont esté faits par devant Mocquereau notaire audit Craon le 20 juillet 1666, qui demeurent nuls, et au moyen des présentes demeurent lesdites instances terminées et assoupies et les parties hors de cour et de procès sans despens de part et d’autre, car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties lesquelles à l’effet et entretement etc dommages obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Viel sieur de la Motte et René Beatrix praticien demeurant audit Angers tesmoins

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François Cuissard engage la métairie du Moulin, Champtocé 1547

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1547 (avant Pâques, donc le 13 mars 1548 n.s.) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys noble homme Françoys Cuissart seigneur du Pin en Chantossé et maistre Baudouyn Theard licencié ès loix demeurant Angers soubzmectant etc confessent avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix sieur de la Croix demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances du Moullin situé et assis en la paroisse de Champtocé en ce pays d’Anjou tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Bescon à 5 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
lequel lieu et mestairye et appartenances du Moullin lesdits vendeurs ont déclaré promis et assuré valoir audit achacteur ses hoirs la somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas que ledit lieu ne seroit de ladite valleur ont promys et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler et parfournir audit achacteur de leurs autres héritages de proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et valeur de ladite somme de 32 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transportant etc et est faire ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 400 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et à vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont eu prins et receuz en 116 escuz sol 2 doubles ducats 13 nobles et ung escu d’Espagne et le surplus en monnaie de testons et douzains dont etc
et laquelel vendition faisant ont lesdits vendeurs retenu et retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté laquelle leur a esté accordé et octroyée par ledit achacteur de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 400 livres tz ès espèces dessus dites avecques tous autres loyaulx cousts
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jehan d’Andigné seigneur de l’Isle Briend et René Durant demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Leconte les jour et an susdits

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