Louis Rollée fait les comptes avec les héritiers Aubert, Angers 1668

Il s’agit des biens d’un oncle de leur mère, qui était prêtre. Le compte est rédigé de manière très touffue et impénétrable, mais il en ressort tout de même les frais funéraires de leur mère, entre autres, et sur ce point, rien n’a donc changé depuis, et ce sont toujours les héritiers qui doivent payer les frais funéraires. Et s’ils sont ainsi toujours cités autrefois, c’est qu’ils n’étaient pas anodins autrefois aussi. Les cierges et messes coutaient certes plus que nos pratiques actuelles !

Enfin, les filles de cette famille savent toutes signer !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 14 mai 1668 après midy, par devant nous François Corsnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubmis noble homme Me Louis Rollée sieur de la Guerrerie conseiller du roy et contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier y demeurant d’une part, et Me René Aubert, damoiselles Marie, Louise et Simone les Auberts ses sœurs, demeurant à Angers paroisse de la Trinité, faisant tant pour eux que pour Urbain Aubert leur frère promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine de toutes pertes etc lesdits Auberts enfants de défunts Me Christome Aubert et damoiselle Louize Gaudin sa femme, et par représentation de leur défunt père héritier pour une moitié de défunt Me François Aubert archiprêtre du Lude et curé de Duezle ( ?, non identifié) leur oncle d’autre part
lesquels procédant au compte et apuration d’iceluy ledit sieur de la Guerrerie doit audits les Auberts de reste de la somme de 900 livres de principal restant de plus grande somme qu’il avoit receue pour eux suivant le contrat passé par devant nous le 12 décembre 1656 et 14 juillet 1660 entre luy et ledit défunt et damoiselle Gaudin et du paiement qu’il a fait tant à la dite damoiselle que aux damoiselles Auberts sur le principal qui en estoit deub, outre qu’il a payé à ladite damoiselle Gaudin la somme de 200 litres sur ledit principal avec tous les intérets restant deubz jusqu’au 12 décembre 1662 trouvé compris sous le compte passé par Peschaud notaire demeurant à Noyan le 31 juillet audit an 1662 plus a payé auxdites damoiselles Aubert la somme de 200 livres sur lesdites 700 livres de principal dès le 7 juillet 1667, dont ils en auroient employé la somme de 169 livres aux frais funéraires de ladite dite défunte Gaudin leur mère et à ses debtes passives et le surplus des 200 livres lesdites damoiselles Auberts ont employé à leurs affaires
et payera ledit sieur de la Guerrerie si fait n’a audit Urbain Aubert la somme de 22 livres 14 sols pour la rente …
ledit sieur de la Guerrerie ne doit de reste desdites 900 livres de principal que la somme de 500 livres et laquelle somme de 500 livres il promet et s’oblige payer et bailler auxdits Auberts toutefois et quantes la au préalable trois mois à compter du jour du 7 juillet dernier …
fait audit Angers en notre estude présent Vincent Sesbaul et Ganriel Rogeron praticiens demeurant à Angers

PS (le paiement du solde) : Et le 17 janvier 1673 après midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et duement soubmis noble homme Jacques Garciau sieur de Boisgast et ladite damoiselle Simone Aubert à présent sa femme de luy autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse de la Trinité, lesquels ont receu contant en notre présence dudit sieur de la Guerrerie Rollée desnommé au compte de l’autre part à ce présent, la somme de 513 livres 4 sols en monnaie courant faisant les 500 livres de principal qui estoient deubz de reste du contenu audit compte par ledit sieur de la Guerrerie à ladite damoiselle Simone Aubert, à laquelle somme de 500 livres de principal luy est eschue par le partage fait entre elle et ses cohéritiers passé par devant nous le mesme jour dudit compte de laquelle somme de 513 livres 4 sols ladite damoiselle establie se sont contenté et en ont quité ledit sieur de la Guerrerie

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Thomas Rollée cède une rente qui appartient à sa femme et à son beau-frère nés Couturier, 1541

il n’est pas précisé où demeure Thomas Rollée, mais au moins on connaît le nom de son beau-père décédé : Jean Couturier.
La rente qu’il cèdde fait manifestement l’objet de poursuites pour impayés, et il s’en débarasse sans doute comme n’étant pas une affaire assurée !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroict par davant nous personnellement estably honneste personne Thomas Rollee mary de Perrine fille de feu Jehan Cousturier tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Cousturier aussi fils dudit deffunt et promectant luy faire avoir agréable ces présentes et pareillement à ladite Perrine sa femme dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables à Bonnabes Renault ou à Jehan Lemoyne cy après nommés à la peine de tous intérests ces présentes neanlmoings etc
soubzmetant luy etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités quicté cedé et transporté et encores quite cède et transporte auxdits Bonnabes Renault et Lemoyne la moitié de la somme de 7 livres 3 sols 4 deniers tournois de rente ypotecaire acquise par Jehan Jacob au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice auxdits Jehan Cousturier et Perrine Cousturier de Me Guy Lemaire demeurant à Angers pour la somme de 130 livres tournois comme appert par contrat passé en la cour royale d’Angers le 28 décembre 1540 signé Monceau et Oudin notaires desdits contrats, icelle rente vendue créée et constituée par Jehan Froté avecques luy ledit deffunt Jehan Cousturier et Regnault audit Lemaire et de laquelle ledit Froté estoit demeuré chargé d’acquiter sesdits coobligés
pour de ladite moitié d’icelle rente soy faire poyer et demander assiette si mestier ests selon la teneur de la création d’icelle contre ledit Froté et autres qu’il appartiendra fors contre lesdits Rollée et Cousturier
transportant etc et faite ceste présente cession et transport par ledit Rollée audit nom auxdits Bonnabes au nom et comme tuteur ou curateur de Opportune et ? enfants myneurs de feu Mathurin Rigault pour les deux parts et audit Lemoyne pour l’autre partye pour la somme de 65 livres tournois
de laquelle somme lesdits Renault et Lemoyne ont baillé et poyé content par moityé en présence et vue de nous audit Thomas Rollée la somme de 30 livres tournois dont etc et le reste montant 35 livres tournois lesdits Renault et Lemoyne sont et demeurent tenus icelle poyer audit Rollee scavoir est ledit Bonnabes Renault la somme de 100 sols tz dedans la My Karesme prochainement venant et ledit Lemoine le reste et surplus à deulx termes et poyemens scavoir est moitié au jour de la My Karesme prochainement venant et l’autre dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste aussi prochainement venant
à laquelle cession et transport et ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites partyes l’ung vers l’autre leurs hoirs etc sans ce que toutefoys lesdits Rollee et Cousturier soient subjectz en aucuns garantaige pour raison du contenu en ces présentes fors de leurs faits seulement et pour tous garantaiges seont tenuz ayder auxdits Renault et Lemoyne dès lors qu’ils ont des création et acquisition quant besoing sera
et a esté à ce présent ledit Jacob qui ainsi l’a consenty moyennant que lesdits Renault et Lemoyne par moictié l’ont remboursé de la moitié des despens frais et mises qu’il a faites pour les procès intervenus pour raison de ladite rente et arréraiges d’icelle auxquels au moyen de ce il en a céddé et transporté cèdde et transporte par ces présentes ses droits et actions pour lesquels représenter sera tenu ledit Rollee et mesme sera tenu ayder des pièces et exploits d’iceulx procès et soy y est soubzmis et obligé luy ses hoirs etc comme dessus, lesquels exploits ledit Jacob baillera audit Rollee renonçant lesdites partyes etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Morice et Guillaume Olivier bouchers demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Thomas Rollée vend une tierce partie de chambre de maison, Juvardeil 1646

Cette vente est minuscule, et il semble que Thomas Rollée et sa femme ne sont pas héritiers de cet indivis, car il est dit plus loin qu’il l’avait acquis à rente. Il est surprenant de voir des ventes d’un tiers de chambre de maison lorsque les acquéreurs ne sont pas des membres de la famille, qui regroupent alors le bien, et en tous cas, celle qui achète ici cette tierce partie demeure à Angers et c’est franchement incompréhensible de sa part un tel placement, car les diffultés de cohabitation devaient être considérables !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 20 mars 1646 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenottes à Angers, fut Me Thomas Rollee notaire royal soubz la cour de saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Juvardeil, tant en son privé nom que comme procureur de honorable femme Renée Gandon sa femme par procuration passée par Encelme Serezin notaire de Saint Laurent des Mortiers le 10 de ce mois la minute de laquelle signée Rollée M. Touschet, Bulourde et Serezin est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle sa femme il promet dhabondant faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger dans d’huy en un mois prochain venant, et pour cest effet l’a dès à présent autorisée et autorise, à peine etc ces présentes néanmoings etc lequelle estbali et deuement soubzmis et obligé esdits noms en en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division a volontairement recogneu et confessé avoir vendu quité cédé délaissé transporté promet garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschement quelconques et en faire cesser les causes
à damoiselle Marye Angevin veufve de défunt noble homme Me Gervais Chevrier vivant sieur de la Tranchaye demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice présente et laquelle a achepté et achepte pour elle la tierce partie par indivis d’une chambre de maison couverte d’ardoise jardin et issues qui en dépendent le tout en un tenant située à Levesquerye paroisse de Célière joignant ensemble d’un costé la terre de Pierre Marin d’aultre costé et abouttant d’un bout une autre chambre de maison terre et jardin appartenant pour le tout aux Cottins d’aultre bout au grand chemin dudit lieu de Levesquerye
Item la tierce partie aussi par indivis d’une boisselée de terre proche dudit lieu de Levesquerye joignant d’un costé la terre du sieur de Macquillé Blanchard prêtre d’autre la terre dudir Marin abouté la jardin desdits Cottin d’autre bout (blanc)
Item la tierce partie aussi par indivis de 5 boisselées de terre ou environ située ès Basse Varenne paroisse de Juvardeil joignant d’un costé la terre de Mathurine Noguette veufve feu Pierre Touschet d’aultre costé la terre de Me Joseph de la Fuye un petit chemin ou rotte entre deux, d’un bout la terre dépandant du prieuré dudit Celière d’autre bout le chemin tendant du lieu de la Tousche à Leraudière
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent les deux aultres tierces parties desdites choses vendues appartenant auxdits les Cottins et à Estienne et Jean les Guilletz et comme ledit vendeur a esté fait seigneur desdites choses par contrat d’arentement à luy fait par Jacques Tourteau et sa femme passé par Lecourt notaire soubz ceste cour le 7 octobre 1640 sans réservation en faire
tenues lesdites choses savoir ladite maison jardin et issues et ladite boisselée de terre du fief et seigneurie de Landon et terre d’Ilee à une corvée seulement avec les autres possesseurs desdites deux tierces parties contributeurs à ladite corvée, et lesdites 5 boisselées du fief et seigneurie dudit Celière contribuable à 2 sols 6 deniers de cens par chacun an
lesquels debvoirs ladite acquéresse paiera pour l’advenir quite du passé
transportant etc cette présente vendition cession délays et transport faite pour et moyennant la somme de 52 livres tournois payée présentement comptant au vue de nous notaire et des tesmoings par ladite damoiselle acquéresse audit vendeur esdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnaie courant suivant l’édit et en quite
tellement que audit contrat de vendition cession délays et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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