Blanche de Villebresme ratiffie son testament, Angers 1519

4 jours après la transaction avec Cormier et Froutault, au sujet de la tutelle des enfants Coural. La transaction l’aurait-elle rendue malade ? car nous sommes au mois de juin, mois généralement plus tranquille, et elle est au lit malade !
Alors, vous vous demandez aussi pourquoi cette ratiffication.
En fait, il s’avère que le testament a été passé 5 ans plus tôt, mais devant des prêtres notaires de l’officialité, et ici elle vient donc prendre la mesure d’autentification de l’acte précédent en prenant cette fois un notaire royal.
Ceci dit, elle ne modifie en rien le précédent testament, et se contente de le ratiffier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye honneste femme Blanche de Villebresme dame de Belloeil et des Loges, veufve de feu noble homme maistre François Dolbeau en son vivant sieur du Plessis Dolbeau et de la Routardière demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers gisant au lit malade par la grâce de Dieu saine d’ans bon mémoire et entendement soubzmectant etc confesse après plusieurs remonstrances à ladite establye faite touchant son testament et ordonnance par elle faictes paravant ce jour avoir aujoud’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles sondit testament fait et passé par maistre Michel Ragot et Guillaume Boutelou curés de saint Denis d’Angers notaires de la cour de l’official d’Angers en dabte du 20 novembre 1514 signé desdits Ragot et Boutelou, de F. Menand pour présence et de F. Raguideau aussi pour présence contenant ledit testament 4 feuillets de papier entiers, lequel testament ladite establye a dit qu’elle l’avoie agréable selon sa forme et teneur
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce dicretes personnes maistres Guillaume Regnault chanoine de St Pierre d’Angers, Guillaume Boustellier prêtre vicaire en la cure dudit St Pierre et Pierre Doysseau marchand apothicaire tous demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite establye les jour et an susdits

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Prisage de bestiaux en 1519

mais le notaire a omis de préciser le nom de la paroisse, et je n’ai que le nom de la métairie qui est Beloeil.
Les bestes estimées sont variées, mais la volaille n’est jamais estimée ! Pourtant on sait qu’il y en a sur chaque métairie et chaque closerie puisque les volailles font souvent partie des redevances au bailleur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1519 (Huot notaire Angers) ont esté faits les partages des bestes soient tant beufz vaches brebys pourceaux que autres estans au lieu domaine mestairie et appartenances de Beloeil entre damoiselle Blanche de Villebresne d’une part et chacun de Hervé et Estienne les Chesneaux mestayers demourant audit lieu de Beloeil d’autre
et premier en tant que touche les autres bestes cy après nommées est demeuré pour la part et portion de ladite damoiselle deux jeunes vaches avecques ung petit veau, et ung petit taureau qui est pour sa moytié desdites vaches estans de présent audit lieu, laquelle moytié par ce qu’elle a esté trouvée plus valoir que l’autre moytié escheue auxdits Chesneaux ladite damoiselle leur a faict 7 sols tz de retour
Item la moytié d’un jeune beuf de la nourriture dudit lieu de Beloeil qui a esté estimé 7 livres tz qui est pour la part de ladite damoiselle 70 sols
Item 7 brebys mères 7 agneaux et 5 petites aygnecelles
Item 2 des meilleurs gorretz a 10 livres l’un
et a fait de retour auxdits Chesneaux sur les autres lieulx escheuz 6 sols
Item une petite truye estimée valoir 25 sols somme elle a retenu 7 sols 5 deniers auxdits Chseneaux pour leur moytié de ladite truye
Item 3 petits gorrins qui sont de la dite petite truye
Item la moytié d’une vache estant de présent en herbage sur ledit lieu estimée 60 sols qui est pour sadite part 30 sols
Item 7 sols pour sa moitié d’une vache
et pour la part et portion desdites bestes a esté et est demeuré auxdits Hervé et Estienne les Chesneaux une vache ung thoreau et une genice estimés 9 livres tz
Item ladite autre moytié dudit beuf de la nourriture dudit lieu qui est pour leur part 70 sols
Item 5 beufs le premier couple estimé 22 livres tz
Item 2 autres beufs dont y en de présent a ung malade et a esté dit et convenu que si et au cas que ledit beuf malade mouroit de ladite maladie l’autre beuf son compagnon et pareil sera estimé ce qu’il vauldra lors
et sera la perte au péril et fortune desdits Chesneaux
Item ung autre beuf estimé 100 sols tz
Item est demeuré auxdits Chesneaux pareil nombre de brebis et aygneaux qu’à ladite damoiselle qui a esté estimé pour leur dite part et portion à la somme de 4 livres 10 sols
Item 2 autres goretz estimés 62 sols
Item ladite autre moytié de ladite vache estant en herbage montant pareille somme de 30 sols
Item 38 sols 7 deniers pour leurdite moytié de ladite vache vendue
Toute laquelle part et portion desdites bestes pour lesdits Chesneaux se montoit et monte la somme de 69 livres 15 sols 10 deniers tz sur laquelle somme estoit deu à ladite damoiselle la somme de 23 livres 5 sols tz comme apparoissoit par la baillée par elle faite dudit lieu et mestayrie auxdits Chesneaux pour raison des beufs, pour de laquelle somme de 23 lives 5 sols demeurer quites lesdits Chesneaux envers ladite damoiselle, ils ont consenty et consentent du jourd’huy que ladite damoiselle prenne sur le total dudit bestial à eulx escheu pour leurdite part et portion que dessus ladite somme de 23 livres 5 sols par quoy n’est demeuré auxdits Chesneaux desdites bestes que à la valeur de 46 livres 10 sols 10 deniers qui est pour la part et portion de chacun desdits Chesneaux 23 livres 5 sols 5 deniers
et pour ce que ledit Hervé est redevable par certain compte fait et passé entre eulx, ledit Hervé pour demeurer quicte vers ladite damoiselle de ladite somme de 23 livres 10 sols luy a cédé et transporté sadite part et portion desdites bestes montant ladite somme de 23 livres 5 sols
et en ce faisant est demeuré quicte ledit Hervé envers ladite damoiselle de ce qu’il luy pouvoit debvoir fors de la somme de 25 livres quelle somme ledit Hervé a promis payer à ladite damoiselle toutefois qu’il luy playera
de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont venues à ung et d’accord et promis de non venir encontre en aucune manière,
à toutes lesquelles choses cy dessus et partages et comptes veoir faire ont esté présents lesdites parties, maistre Franczois Corbin, Pierre Boutelou, Jehan et Pierre les Chesneaux, Jehan Chauviré, Jehan Maumussart, Jehan Hamon, Emart Lemoteux et autres
et faict signer ces présentes des seings manuels de maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix sieur de la Paulinière et desdits Corbin et Boutelou à leurs requestes les jour et an que dessus

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Transaction entre les héritiers de feux Pierre Coural et Claude de Villebresme, 1519

dont une tutelle dont les comptes n’ont pas été rendus.
Les transactions sont toujours aussi intéressantes, ainsi on a les 5 enfants du couple, et la soeur de Claude de Villebresme, qui n’est autre que Blanche, la veuve Dolbeau. Enfin, en ce qui concerne les Cormier, dont je ne descends pas, j’ai sur mon site un énorme travail.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1519 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre noble homme Jehan Cormier sieur de la Rivière Cormier commissaire ordinaire et prevost de l’artillerie du roy notre sire à cause de damoiselle Katherine Coural sa femme
et maistre Pierre Froutault tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Coural mineur d’ans frère germain de ladite Katherine ad ce présent et consentent,
et damoiselle Blanche de Villebresne tante naturelle de ladite Katherine et Estienne, dame de Belail et de Sourettes veufve de feu noble maistre François Dolbeau en son vivant sieur de la Routardière autrefois tuteur et curateur de ladite Katherine et Estienne et de deffunct Pierre Coural leur frère germain et noble Jehan Ducasau sieur dudit lieu mary de damoiselle Renée Dolbeau fille et seule héritière dudit feu Dolbeau d’autre part
sur ce que ledit Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault audit nom de curateur s’estoient portés pour appelans de monsieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutenant comme de nouvel venu à leur cognoissance de ce qu’ils disoient que ledit juge ou sondit lieutenant auroit deschargé ledit feu Dolbeau de ladite tutelle ou curatelle desdits mineurs et à icelle tutelle et curatelle auroit esté ordonné à l’instigation dudit Dolbeau, Thibault Coural frère germain desdits mineurs, lequel lors dudit establissement n’estoit âgé d’âge nécessaire et n’avoit baillé pleige ne caucion valable congneu au pais ne qui eust aucuns biens et sans y avoir appellé ou fait appeller l’ancien tuteur ou curateur ne aucuns des parents et amys desdits mineurs
et estoit notoirement iceluy Thibault mauvais administrateur et que pis estoit, l’avoir mis en procès comme curateur et fait poursuite contre luy
et requérant par lesdits Cormier et Froutault au nom qu’ils procèdent que tout ce qui auroit esté depuis ladite descharge fust dit nul et cassé et adnullé et mis du tout au neant avec ce que ladite veufve et Ducasau eussent à les desdomager de tous et chacuns les dommages pertes et intérests qu’ils auroient eus soustenus et souffert au moyen de ladite descharge et qu’ils leur rendissent tous et chacuns leurs meubles mis et laissés ès mains dudit feu Dolbeau et de ladite Blanche sa femme et rendissent compte et reliqua de tout leur bien et revenu est mesme qu’ils réparassent les maisons qu’ils auroient laissé cheoir ruiner et tomber et qui estoient toutes tombées et ruynées par leur faulte et pour y avoir mis ledit Thibault mauvais administrateur, ensemble qu’ils feussent cesser lever et oster toutes et chacunes les commissions que ledit feu Dolbeau et sadite veufve auroient fait mectre sur leurs héritages biens vignes rentes prés et autres possessions quelconques ensemble tous les fruits proufits revenus et émoluments d’iceulx sans riens en retenir avec ce aussi l’argent content que ledit Dolbeau et ladite veufve sa femme auroient eu appartenant auxdits mineurs,
offrant par lesdits Cormier et Froutault audit nom desduyre et défalquer la mise raisonnable faite par iceulx mineurs tans pour leur aliment vesture chaussure que conduite de leurs affaires et procès sur ledit revenu de leurs héritages qu’ils auroient prins et perceus durant ladite curatelle et sur l’argent content qu’ils auroient eu en leurs mains appartenant auxdits mineurs
et par ladite damoiselle Blanche de Villebesne estoit dit et allégué lesdits faits et raisons estre contraire et que ledit feu Dolbeau auroit esté bien et deuement déchargé et pour cause raisonnable, et aussi qu’il auroit fait plusieurs minses à la construction des biens et utilité desdits mineurs tellement qu’il n’y auroit cas qu’il luy fust imputable
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties
tellement que lesdites parties estoient en voye de tomber en grande involution de procès
en notre cour à Angers establis lsedites parties et ad ce présent c’est à savoir ledit Cormier mary de ladite Katherine et ledit Froutault curateur dudit Estienne et iceluy Estienne ad ce présent, et ladite damoiselle Blanche de Villebresne veufve dudit feu maistre François Dolbeau et chacun d’eulx respectivement soubzmis soubz ladite cour, pour paix et amour nourrir entre eulx et par le conseil de plusieurs leurs parents et amys ont fait et font par devant nous et par la teneur de ces présentes les pactions conventions et accords en la manière qu’il s’ensuyt
c’est à savoir que ladite veufve et ledit Ducasau eulx et leurs hoirs présents et advenir sont et demeurent quictes et deschargés de tout ce que lesdits Cormier et Froutault audit nom leur pourroient cy après et dès maintenant quereller et demander pour raison et à cause de ladite tutelle ou curatelle fait et administration d’icelle, et de toutes les réparations et depopulations qu’ils prétentent à cause d’icelle ensemble de tous les intérests pertes et dommaiges qu’ils pourroient avoir euz et soustenus si aucuns sont, pour raison et à cause de ladite descharge que en fit faire ledit Dolbeau et establissement qui en fut faut dudit Thibault moyennant et par ce que ladite veufve baillera et donnera auxdits Cormier et Froutault esdits noms tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Katherine Estienne et feu Pierre lesquels luy ont esté baillés en garde pour en jouir par lesdits Cormier et Froutault audit nom comme de leur propre chose, ou par ledit Estienne, ainsi qu’ils voyront estre à faire à la décharge desdits de Villebresne et Ducasau, sans rien en avoir ne retour par icelle de Villebresme
et aussi icelle veufve debvra oster les commissions mises et apposées tant par la cour du sénéchal d’Anjou que aultrement et par sergens sur les choses héréditaux estans de la succession de feue Claudine de Villebresme soeur germaine de ladite Blanche et mère desdits mineurs tant sur la mestairie de Sainte Gemme sur Loyre prés vignes et maisons d’icelle, sur une maison sise en ceste ville d’Angers devant le parvis de monsieur saint Eloy que sur le lieu et mestairie de Luglais ? et autrs choses tant vignes molins maisons et terres sises ès paroisses d’Espiré et Savenyères et généralement sur toutes et chacunes leurs choses et leur en laissera prendre et recueillir les fruits estant ès mains desdits commissaires et ailleurs et doresnavant pour le temps advenir sans ce qu’elle leur y fasse mette ou donne aucun desourdre ou empeschement,
et seront tenus lesdits Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault curateur dudit Estienne ou ledit Estienne quand il sera à son âge de payer et continuer à icelle veufve les cens rentes ou debvoirs à elle deuz sur les terres vignes maisons rentes ou possessions qui eschoiront à iceulx Cormier à cause de sadite femme et audit Estienne par le partage qui sera fait entre eulx et leurs autres cohéritiers des biens immeubles de ladite feue Claudine leur mère
et aussi seront tenus iceulx Cormier et Froutault audit nom de charger acquiter et garantir ladite veufve et ledit sieur Ducasau et hoirs présents et advenir de la part et portion que Me René Coural, Julien Coural et Thibault Coural pourroient demander ès biens meubles que ladite veufce délivre auxdits Cormier et Froutault en ce qui en compétoit et appartenoit audit feu Pierre Coural leur frère qui seront à chacun ung cinquième en un tiers desdits meubles
et avec ce sera ladite veufve tenue bailler lettres de délivrance auxdits Cormier et Froutault de toutes et chacunes les choses dessus dites
auxquelles choses tenir entretenir faire et accomplir de point en point obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par ces présentes ladite Katherine au droit velleyen elle sur ce nous etc foy jugement et condemnation etc
et a promis ladite veufve faire avoir ce présent accord pour agréable audit sieur du Ducasau et en bailler ratiffication vallable auxdits Cormier et sa femme et Froutault dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérets et aussi en ce faisant les ordonnances et intimations en cour d’appel baillés à la requeste desdits Cormier et Froutault en la cour de parlement et tout ce qui s’en est ensuivy nuls et de nul effet et valeur et ont lesdits Cormier et Froutault moyennant ces présentes renoncé et renoncent à l’appellation sur ce par eulx interjettée et ont lesdits Cormier et Froutault en ladite qualité concenty et accordé les comptes et commissions qui ont esté examinés par avant ce jour à la requeste desdits Dolbeau à ladite Blanche
présents à ce honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix Christophle Huot Jehan Clavier et autres temoings
fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits

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