Anne Pierres fait ses comptes avec les héritiers Mondière pour la grande Dixme de Chazé-sur-Argos, 1621

laquelle dixme a manifestement été vendue, mais je n’ai pas compris lequel a vendu à l’autre, car à la fin c’est Anne Pierres qui doit de l’argent aux héritiers Mondières.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
collection de la mairie de Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1621 après midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Anne Pierres escuyer sieur de Bellefontaine demeurant audit lieu de Bellefontaine paroisse de Chazé sur Argos fils aîné et principal héritier de deffunt René Pierres et damoiselle Renée Cartier vivants sieur et dame de Bellefontaine, d’une part,
et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Lieboug et auctorisée par justice à la poursuite de ses droits, héritière de deffuncte Anne Leroy vivante veufve de deffunt noble Jehan Mondière
et Jacques Mondière tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers dudit deffunt Mondière demeurant en cette ville paroisse saint Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy compté ensemblement de ce qui a esté touché et receu par ladite héritière Failly en la recepte des assignations de Paris le 28 avril 1618 des deniers procédés de la vente de la Grande Dixme de Chazé qui appartenoit audit deffunt sieur de Bellefontaine tant sur le principal de la rente de 75 livres que sur les arréraiges qui estoient lors deubz par iceluy deffunt
par l’issue duquel compte desduits 869 livres 13 spms 9 deniers receus à ladite recepte s’est trouvé rester du principal 105 livres 6 sols 3 deniers tz, et les arrérages d’icelle somme de 705 livres 6 sols 3 deniers depuis le 28 avril 1618 jusques au 28 avril dernier, revenantà 44 livres 1 sol 8 deniers par an à la somme de six vingt douze livres 4 sols 9 deniers tz
et pour tous frais faits tant par ledit deffunt Mondière que les héritiers de ladite Failly tant à Paris, Thouare (sic) en cette ville et partout ailleurs les parties en ont ce jourd’huy convenu composé et accordé à la somme de 60 livres tz quelle somme de 60 livres tz par une part et six vingt douze livres 4 sols 9 deniers ledit sieur de Bellefontaine a promis et s’est obligé payer audit Mondière esdits noms et Failly par moitié dans 8 jours prochainement venant sans novation d’hypothèque ne desroger audit contrat pour le surplus de ladite rente
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parteis respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob Jehan Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Eustesse Guyet dame du Bois-Travers acquiert le troisième tiers du Houssay, Le Louroux-Béconnais 1597

lorsqu’il y ainsi des parts d’un lieu, on peut toujours supposer que ceci découle d’un partage de succession, mais ici l’acte ne dit pas l’origine de ces parts, qui restent donc une hypothèse de parenté entre les parties, sans plus.

    Voir ma page et mes nombreux relevés sur le Louroux-Béconnais
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz Jehan Gringoire et Jehan Guillou demeurans au lieu du Houssay paroisse du Loroux Besconnoys tant en leurs noms que au nom et eux faisant fors de Jehan Lorie femme dudit Gringoire à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger avec eux solidairement au garantage des choses héritaulx cy après par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et promettent fournir et bailler à leurs despens à l’achapteresse cy après nommée dedans un moys prochainement venant à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant lesdits establys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé délaisse et transporté et encores etc vendent etc perpétuellement par héritaige
à honnorable femme Eustesse Guyet dame du Boistravers demeurant Angers laquelle a ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayans cause
savoir est tous et tels droits noms raisons et actions d’héritaiges et choses héritaulx qui audit Gringoire compètent et appartiennent au lieu du Houssay soient tant maisons rues yssues garenne terres labourables et non labourables que aultres choses héritaulx quelconques sans aulcune chose retenir ne réserver qui est en tout une tierce partie appartenances et dépendances dudit lieu du Houssay les deux autres tierces parties duquel lieu appartiennent à ladite achapteresse tellement qu par la présente vendition elle est fondée en tout ledit lieu du Houssay
Item vendent lesdits vendeurs comme dessus à ladite achapteresse un loppin de terre labourable contenant 2 boisselées ou environ mesure de Bescon sises en une pièce de terre appellée le Bas Des Champs en la paroisse du Loroux joignant d’un cousté et d’un bout la terre dudit Guillou d’autre costé la terre de Simon Vaillant abouté d’autre bout la terre de Jonas Royer comme lesdites deux boisselées de terre cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Lorie à cause de la succession de sa défunte mère sans aucuns réservation avec ce vendent les dits vendeurs esdits noms comme dessus à ladite achapteresse le droit et usaige qui audit Gringoire compètent et appartiennent cause dudit lieu du Houssay aux Landes dudit Loroux et dasoyres ? aussi sans aucune réservation
tenues lesdites choses vendues savoir lesdites choses du Houssay ou fief et seigneurie du sieur de Carouge et lesdites deux boisselées ou fief et seigneurie du Boisrobert et le tout aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ladite achapteresse demeure tenue payer et acquiter à l’advenir franches et quites lesdites choses vendues de tout le temps passé jusques à huy
et demeure par la présente vendition le bail à closeraige que ladite Guyet avoit baillé audit Grigoire et sa femmes desdits deux tiers parties dudit lieu du Houssay nul et résolu fors que lesdites parties partageront entre elles les fruits qui proviendront desdits deux tiers jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant par moitié et ledit jour de Toussaint advenant ledit bail sera et demeurera nul et résolu
transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres sur laquelle somme ladite achapteresse a aujourd’huy solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms la somme de 25 escuz sol dont ils se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quitent ladite achapteresse et ses hoirs et le restant de ladite somme montant pareille somme de 25 escuz sol payable par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms le 1er mai prochainement venant
à laquelle vendition transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes savoir lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et ladite achapteresse au payement desdits 25 escuz sol, leurs hoirs etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division de discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de ladite achapteresse en présence de René Allaneau Maurice Rigault et Charles Juffé praticiens demeurant audit Angers tesmoinfs
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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