Mathurin Triffoueil, marchand drappier à Champigné, cède un contrat, 1629

il exerce le même métier que mon ancêtre Julien Triffoueil,son père, mais si j’avais djà le métier du père, je n’avais par encore trouvé de mention du métier du fils.
Mathurin Trrifoueil est mon ancêtre et je descends donc de marchands drappiers.
J’ai déjà des éléments divers non rattachés sur d’autre Triffoueil évoluant dans le même coin, faute de pouvoir faire les liens à travers les registres paroissiaux, mais ici j’ai aussi la signature, donc mon étude TRIFFOUEIL va un peu s’étoffer, même si ce n’est pas grand chose, c’est toujours cela de gagné dans ce grand puzzle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 mars 1629, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Mathurin Triffoil marchant drappier demeurant au bourg de Champigné lequel a quité et quite sans aulcune garantye ne restitution du prix cy après à sire Pierre Rousseau laisné marchant tanneur en ceste ville y demeurant à ce présent et acceptant le contrat d’acquet qu’il aurait fait de Claude Thuet et Anne Robineau sa femme des choses y contenues, passé par Sallais notaire de la cour de St Laurent des Mortiers le 20 mars 1628, pour desdites choses jouyr user faire et disposer tout ainsi que ledit Trifoil a droit sans rien en réserver
aulx charges des cens rentes et debvoirs et ledit Trifoil luy a présentement baillé la grosse dudit contrat quictance des ventes estant au pied que ledit Rousseau a prins et accepté pout toute garantye
et est ce fait moyennant la somme de 124 livres payée et baillée manuellement contant par ledit Rousseau audit Triffoil qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye dont il s’est tenu content et a quité et quite ledit Rousseau
et au moyen de l’assignation donnée audit Triffoil à la requeste de Pierre Rousseau fils dudit Rousseau laisné à ce présent en demande de rente demeure nulle et esteinte au moyen que ledit Pierre Rousseau aisné a présentement ladite rente
tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant audit Angers

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Jean Gousdé, fils de Perrine Harault, fait les comptes de 9 annés de la ferme de la Roullaie, La Prévière 1630

au nom de sa mère, ce qui signifie que son père vient de décéder depuis peu, et en tous cas, il avait laissé toutes les quitances de ses paiement, qui avaient été rigoureusement faits.
Cet acte a le grand mérite de nous donner avec certitude la signature de ce Jean Gousdé, qui est magnifique et en aucun cas celle d’un métayer, et il s’agit donc d’un marchand fermier gérant plusieurs fermes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1630 avant midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deuement soubzmis noble homme Jehan Delavocad sieur de la Roullaye demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part et Jehan Gousdé marchand demeurant audit lieu de la Roullaye paroisse de la Prévière au nom et se disant avoir charge de Perrine Harault sa mère veufve de Jehan Gousdé fermier dudit lieu de la Roullaye d’autre part
lesquels confessent avoir présentement compté des fermes dudit lieu depuis l’année 1621 icelle comprise jusques à la feste de Toussaint derniere soit 9 années, revenant à la somme de 1 215 livres qui est à raison de 135 livres par an et du payement sur ce fait par ledit deffunt Gousdé et sa femme sur les quitances dudit sieur de la Roullaye qui se sont trouvées monter et revenir à 1 230 livres 9 sols 2 deniers tellement que ladite Herault s’est trouvée redevable de 30 sols 2 deniers que ledit Gousdé a présentement payés audit sieur de la Roullaye auquel il a présentement rendu ses dites quitances et au moyen de ce les parties demeurent respectivement quites desdites fermes et autres affaires du passé jusques à ce jour réservé seulement la ferme de l’année courante qui eschera à la Toussaint prochaine et sans préjudice de la somme de 15livres que ledit Gousdé dit que sadite mère a payée pour grandes réparations faites sur ledit lieu auxquelles elle n’estoit tenue et qu’elle proteste desduite sur ladite ferme de l’année courante audit sieur de la Roullaye, qui a aussi réservé le prix d’un pied de chesne que ladite Harault ou autre de sa part ont fait abattre sur ledit lieu pour faire un fust de pressouer, dont lesdites parties compteront cy après
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc
fait à notre tabler présents Me Gilles Leroy et Loys Collet clercs audit Angers

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