Location d’une chambre par Phelippe Cohon, Angers 1632

Elle est veuve, et pour louer 3 ans cette chambre, sa fille doit être caution solidaire.
Je me demande souvent comment on faisait la cuisine quand on louait une chambre, sans doute la chambre a-t-elle cheminée, bien que cela ne soit pas spécifié.

Par contre il y une clause qui précise qu’elle ne sera pas tenue aux réparations, alors que d’habitude cette clause des réparations dit le contraire.

Le loyer est de 10 livres par an.

J’ai étudié beaucoup de familles Cohon du Craonnais et du Pouancée, mais cette Cohon m’est inconnue.

    Voir l’étude de la famille Cohon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1632 après midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Pierre Dupont Me tailleur d’habits (barré « demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ») d’une part
et Phelippes Cohon veufve Martin Genrot demeurants en ceste ville paroisse St Maurille,
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le baille et prise à louage conventions et obligations suivantes,
c’est sà savoir que ledit Dupont a baillé et baillé par ces présentes à ladite Cohon qui a prins et accepté audit tiltre de louage pour le temps de 3 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochain venant et finiront à pareil jour
une chambre de maison à luy appartenante située près le colluge neuf ou est à présente demeurant demeurante comme locataire Martine (blanc) comme elle se poursuit et comporte que ladite Cohon dit bien cognoistre sans rien en réserver
à la charge d’en jouir bien et duement sans rien desmollir
et sans qu’elle soit tenu à aucunes réparations
et est fait ledit bail pour en paier et bailler de louage par ladite Cohon audit Dupont chacune desdites années la somme de 10 livres tz aux termes de Noël et Saint Jean Baptiste par moitié le premier paiement commençant à Noël prochain venant et à continuer
a esté à ce présente Jehanne Glarut veufve Jehan Bonnier demeurante ès forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville fille de ladite Cohon, laquelle aussi soubzmise soubz ladite cour et s’est obligé et obligé avec sadite mère seule et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division au paiement dudit louage pendant le temps dudit bail conformément à iceluy et en a fait son propre fait et debte et consent y estre contraignable tout ainsi que si elle y estoit nommée sans que ledit Dupont soit tenu s’en adresser contre ladite Cohon autrement ledit Dupont n’auroit fait ledit bail, de laquelle promesse cy dessus et sans desroger ladite Cohon promet acquitter libérer et indempniser ladite Glurot toutefois et quantes qu’elle en pourroit estre inquiétée et poursuivie
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdites Cohon et Glarut solidairement leurs hoirs biens et choses à prendre etc dont etc
fait à nostre tablier présents Me Charles Guibert et Charles Coueffé clercs audit Angers tesmoins
ladite Cohon a déclaré ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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