Vente de la seigneurie du Houssay, 1541

Il a existé en Haut-Anjou une famille Bellanger, manifestement noble, qui posséda la seigneurie du Houssay, en Saint-Sauveur-de-Flée, au moint de 1465 à 1541.

Le Houssay en Saint-Sauveur-de-Flée : Ancien fief et seigneurie, avec Château, relevant de Bouillé-Théval, à qui rend aveu Hardouine de Seillons, veuve de Thibault Bellanger, 1465, n. h. François de Bellanger 1525, Renée Lecamus, veuve de Mathurin Ernoul. Le terre fut acquise vers 1650 par la famille de Scépeaux qui la possédait encore à la Révolution (AD49 E 188-191). Catherine Gabdon, veuve de Pierre de Scépeaux, morte et inhumée à Château-Gontier, âgée de 98 ans, en novembre 1731, fit transporter son coeur dans l’église paroissiale, devant l’autel de la Vierge, après du coeur de son mari. Le dommaine appartenait en ces derniers temps au colonel Achille Jallot, aujourd’hui (en 1876) à son gendre, Mr Laumaillé, maire de St Sauveur. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Le château a été reconstruit par l’architecte Tendron sous le second Empire (C. Port, nouvelle édition, 1965)

château du Houssay, Saint-Sauveur-de-Flée, Maine-et-Loire
château du Houssay, Saint-Sauveur-de-Flée, Maine-et-Loire

Cette famille Bellanger semble avoir eu des soucis financiers en 1541, à moins qu’elle soit partie vivre ailleurs, car sinon on ne se sépare de ses biens. La vente qui suit, en 1541, est d’un montant de 6 000 livres, ce qui est une somme élevée à cette date.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 14 septembre 1541 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement estably noble homme Jacques de Bellanger Sr du Boys Aulbin tant en son nom que comme soy faysant fort de damoyselle Jehanne de Pierre Pont sa femme, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé et transporté et encores vend cedde et transporte des maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage à messire René de la Faussille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin à ce présent qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs
    la terre fief et seigneurie du Houssay sise et située en la paroisse de St Sauveur de Flée tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que par cy davant les vendeurs et ses prédecesseurs l’ont tenue possédée et exploitée
    avecques vend ledit de Bellanger audit de la Faussille comme dessus les mestairies de la Taillanderye et de la Tremblaye ensemble une closerye nommée la Noe Chevallier lesdits lieux aussi sis et situez en ladite paroisse de St Sauveur de Flée let tout ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent sans aucune chose en excepter ne réserver et lesquels lieux ledit de Bellanger a dit auparavant ce jour avoir venduz à condition de grâce qui encores court scavoir est à Jehan Delaunay de Chasteaugontier ledit lieu et mestairie de la Taillanderye pour la somme de 500 livres, ledit lieu et mestairie de la Tramblaye à (blanc) Charbonneau demeurant au bourg de Bazoges près Chasteaugontier pour la somme de 600 livres tournois et ledit lieu et closerie de la Noe Chevalier à deffunt Jehan Beauchesne dont à présent est héritier Jacques Besnard demeurant au bourg d’Avyré pour la somme de 300 livres tournois, aussi a dict avoir vendu pareillement à condition de grâce à Jehan Bretonnier une pièce de terre appellée la pièce de la Tousche sise près le cloux de vigne dudit lieu du Houssay et dès à présent pour la somme de 80 livres et à maistre Jehan Huot notaire royal Angers et y demeurant aussi à condition de grâce qui encore court ung pré appelé Hérison assis soubz l’estang dudit lieu du Houssay et dès à présent d’icelle pour la somme de 400 livres tournois,
    toutes lesdites choses vendues tenues savoir est ladite terre fief et seigneurie du Houssay à foy et hommage du Sgr de Bouillé et au Sgr de Louvaines, chargée de 7 sols de cens rente ou debvoir audit Sgr de Louvaines et au Sgr de Bouillé de 4 boisseaux et demy de bled froment de rente mesure de Segré pour toutes charges, et les 2 mestairies dudit Sgr de Bouillé savoir est ladite mestayrie de la Taillandière à 5 sols de cens rente ou debvoir et ladite mestairie de la Tremblaye à 8 deniers tournois de cens ou debvoir et ladite closerie du fief et seigneurie du Houssay,
    et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prys et somme de 6 000 livres sur laquelle somme ledit achapteur a baillé contant et à veu de nous la somme de 500 livres … et sur le reste du prix de ladite vendition est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdites mestairies de la Taillanderye et de la Tremblaye, ladite closerie de la Noe Chevalier ensemble lesdites pièces de terre et pré, vendues aux dessus nommez o condition de grâce qui encores court, elles seront recoussées et retirées et pour ce faire fournira ledit de La Faussille des sommes de deniers pour lesquelles icelles choses ont esté vendues revenant ensemble à la somme de 1 880 livres tournois, en quoy faisant iceluy de La Faussille demeurera quite de pareille somme sur le prix de ladite vendition dudit lieu du Houssay mestairies de la Taillanderye de la Tramblaye et closerie de la Noe Chevalier, aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que sur le reste du prix de ladite vendition, ledit de La Faussille baillera et payera aux doyens chanoines et chapitre de Saint Maurice d’Angers la somme de 500 escus (1500 livres) etc…
    fait et passé au chasteau d’Angers ès présence de honorable homme Me René Poysson licencié ès loix advocat à Angers, et Guillaume Garreau de la paroisse de La Chapelle sur Oudon … et en vin de marché et pour ceux qui ont aydé à faire ces présentes 10 escus sol (30 livres)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Saisie de biens fonciers faute de paiement, 1541

    Cela n’est pas le tout d’emprunter, encore faut-il rembourser. Et de tous temps on a eu recours à la saisie des biens immeubles faute de paiement.

  • Le prêteur pouvait autrefois obtenir rapidement la saisie et devenait souvent propriétaire d’un bien saisi en compensation de la somme impayée.
  • Mais, on pouvait aussi se déssaisir à l’amiable, devant notaire et nous revenons ici au rôle de médiateur autrefois joué par les notaires. C’est ce qui va se passer ici, l’emprunteur, faute de pouvoir rembourser, cèdde volontairement à son prêteur, un bien foncier de valeur équivalente à sa dette.
  • Cette solution évitait les frais plus coûteux de la saisie et du procès, et je l’ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, parfois très vite, c’est à dire moins d’un an après l’impayé.
  • Ici, le prêteur est Mathurin Bourreau demeurant au Lion d’Angers, et comme je suis toujours à la recherche des ascendant Boreau aliàs Bourreau au 16e siècle, je l’ai soigneusement noté dans mon puzzle Bourreau. D’ailleurs, la signature me semble convenir comme milieu social.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, avec mon analyse en italique : Le 2 octobre 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchant demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchant demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 (cela fait 9 ans qu’il patiente…, et je me demande s’ils n’ont pas un lien de parenté pour avoir eu une telle patience…)
    et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincentetoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau, (jusque là les poursuites sont douces, il n’y a pas de saisie à ce niveau, et on peut donc entamer un accord, ce qui va suivre)
    au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmettant ses hoirs confesse que pour demeurer quite vers ledit Mathurin Bourreau de ladite somme de 300 livres tournois avoir avoir aujourd’huy vendu ceddé quité delayssé et transporté et encores vend cèdde quite délaysse et transporte définitivement à présent à toujoursmays perpétuellement par héritage audit Bourreau à ce présent stippullant et acceptant et lequel a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause pour icelle somme de 300 livres tournois les choses héritaux qui s’ensuyvent, (c’est un acte de vente en bonne et due forme)
    c’est assavoir une closerye appellée la Petite Gueronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardins et ayreaulx de 6 journeaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ, le tout ainsi que ladite closerye et appartenance d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent la par cy davant tenue et exploitée sans aulcune chose en retenir fors seulement la 1/6e partie par indivis d’icelle closerye et appartenances, laquelle 1/6e partie n’est comprinse en ceste vendition, ledit lieu et closerye tenu du fief de la seigneurie de Seiche déppendant de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 2 boisseaulx de bled seigle à la petite mesure d’Angers et 25 sols de rente et debvoir par chacun an ; (de la vigne encore en centre ville d’Angers !)
    Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis-à-vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et abutant d’un bout à la maison de Jehan Hellouyn d’autre cousté à la maison de Lucas Le Bourguignon et d’autre bout au pavé de la rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste ville, icelle maison tenue du fief de l’abbesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an et oultre chargée aussi par chacun an de rente vers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tournois et de 60 sols aussi de rente vers les héritiers de feu René Dodynet, lesquelles rentes et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu payer à l’advenir ensemble payera des debvoirs pour raison de ladite closerye à raison ce que ledit Vinvent luy vend par ces présentes …
    fait et passé à Angers ès présence de missire Estienne Davy prestre, et Pierre Hamelin tessier en toilles demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers tesmoins

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Vente de la closerie de la Touche Rivault, Marans, 1654

    L’acte concerne une succession collatérale, concernant les Guymier, Bertran et Lemoine, de Loiré et Marans.

  • En fait, elle concerne tous les héritiers de Jacquine Bertran, mais tous ne sont pas nommés individuellement car ils ont donné leur pouvoir à l’un d’eux
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, suivie de mon analyse en italique : Le 25 août 1654 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Louis Guymier maréchal en œuvre blanche demeurant en la paroisse de Loiré tant en son privé nom que se faisant fort de Etiennette Bouvet sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec lui solidairement à l’effet et entretenement d’icelles … (Louis Gymier sait fort bien signer, voir ci-dessous)
    chacun d’eux seul et pour le tous sans diiction, renonçant au bénéfice de division et ordre, ledit Guymier fils et en partie héritier de deffunt René Guymier qui estoit fils de René Guymier et de Jacquine Bertran, laquelle estoit sœur de Christine Bertran, mariée avec Mathurin Lemoyne dit Laisné, qui engendrèrent Mathurin Lemoine appellé « le Jeune » qui fut marié avec Perrine Leguignon décédés sans enfants, et encores ledit estably ayant les droits de Perrine Guymier sa sœur et de ses autres cohéritiers en surtestés héritier pour une 1/4e partie au total de la succession desdits deffunts Mathurin Lemoine le Jeune et Perrine Leguignon par la représentation de ladite Jacquine Bertran leur ayeulle, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les agréent et ratiffient toutefois et quantes, à peine de toutes pertes dommages et intérests,
    lequel esdits noms solidairement comme dessus dit, a vendu ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte et promet garantir de tout empeschement quelconque et en faire cesser la cause, à Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause la quarte partie par indivis au total du lieu et closerye de la Tousche Rivault en la paroisse de Marans comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsy que lesdits deffuncts Lemoyne le Jeune et Leguiguen sa femme en ont joui de leur vivant sans aucune chose en réserver, tenue du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fontiers mesme la rente ou legs de 110 sols due chacuns ans à l’église dudit Marans avec la rente hypothécaire de 56 sols 8 deniers due aussi chascuns ans à la fabrique de l’église de La Chapelle-sur-Oudon …
    la présente vendition faite moyennant la somme de 80 livres que ledit acquéreur aussy estably et soubzmis promet et s’oblige par hypothéque spécial réservé sur ladite chose vendue payer audit vendeur esdits nom en cette ville aussy tost qu’il luy aura fourny et fait aparoir les ratifications et droits de ses cohéritiers, par division de ladite quarte partye cy-dessus vendue et après en faire partage et division du total dudit lieu avec les autres héritiers, … (je ne pense pas que les 80 livres concernent le 1/4 seulement, car cela mettrait la closerie à 240 livres, ce qui est très peu. Je suppose qu’ils sont dans un indivis encore plus grand, et qu’il y a encore d’autres indivis, cela arrive dans les successions collatérales qu’on soit très nombreux)
    et en faveur des présentes ledit vendeur a donné quité ceddé délaissé et transporté audit acquéreur la jouissance des années précédentes des fruits de ladite quarte partye cu-dessus vendue pour s’en faire ledit acquéreur payer du prix par ceulx qui en ont joui à ses frais et despens et à cette fin ledit vendeur l’a pareillement subrogé en ses droits, ainsi voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc… (rassurez-vous, en fait de cadeau, il lui fait un cadeau un peu empoisonné, car il faut ensuite récupérer tout auprès de tout le monde, bref, il n’est pas sorti de là ! donc, le peu qu’il en retirera sera bien mérité !)
    fait Angers en notre estude présents Pierre Lefrère et René Raffray praticiens audit Angers

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Marais salants de Batz, Guérande, Le Pouliguen

    Marais salants de Loire-atlantique, au temps des ânes…
    Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site
    Cliquez sur l’image pour l’agrandir

  • Bourg-de-Batz, Le Croisic, Le Pouliguen
  • Guérande

  • Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Transaction après partages de la succession de feu Thomas Millet et Marguerite de La Barre, Angers, 1574

    Lorsqu’il y a un ou plusieurs enfants mineurs, et que les biens sont assez conséquents, les accords entre héritiers pour le douaire et leur part sont toujours délicats. Ici il y a entente, mais après bien des négociations entre eux.

  • Ces accords sont toujours une preuve de généalogie irréfutable.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4252
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 novembre 1574, comme par partages faits des successions de défunts nobles personnes Thomas Millet et damoiselle Marguerite de la Barre vivant Sr du Chastelet entre leurs héritiers
    ayt esté délaissé plusieurs choses immeubles et héréditaux demeurées indivises à damoiselle Jacqueline de Sainct Morin veuve de defunct noble Jacques Millet vivant Sr de la Gasnotière et du Chastelet comme ayant les droits et actions de noble homme Jehan Lemazoan fils aisné et principal héritier de defunct noble homme Michel Lemaczon vivant procureur du roy à Angers et damoiselle Antoinette Millet fille desdits défuncts Sr et dame du Chastelet et de damoiselle Marguerite Millet fille desdits deffuncts Jacques Millet de la dite de St Morin,

    dont ladite de St Morin disait partaiges avoir esté faicts et rédigés par escript ensemble des acquets faits par sondit défunt mary et elle et assignation sur partie des propres de sondit défunt mary luy avait esté allouée pour son douaire suivant la coustume du pays

    luy avait à semblable esté délaissé plusieurs choses héréditaux situées en ce pays et duché d’Anjou dont défunct Anne Mellet enfant dudit défunct Jacques Millet et elle serait décédé seigneur resté et saisy pour en jouir par elle

    dont elle estait fondée jouit par le bénéfice de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et par acquit par les accords faits pour raison entre ladite de St Morin et nobles personnes René de Frezeau Sr de la Grasnotière et Samson de la Barre Sr de l’Etang et Jehan de la Barre Sr de la Baussinaye lieutenant général pour le roy à Chinon et curateur de ladite damoiselle Marguerite Millet eussent esté rédigés par escript signés et arrestés d’aulcuns d’entre eulx et que chacun d’eulx ont jouy de ces choses au désir d’un accord

      ceci illustre le nombre d’écrits et accords parfois nécessaires lors des partages

    toutefois ledut Sr du Frezeau curateur aurait depuis obtenu lettres royaulx afin de cessation dudit accord sur lesquelles était les parties encores penchées et indécis audit siège de Baugé, si comme les parties dénommées cy-après ont esté d’accord et pour raison de ce estre en danger de tomber en plus grand frais de procès pour auquel obvier et eulx en redonner paix et amour nourrir entre eulx lesdits de Saint Morin de Frezeau et de La Barre curateurs de ladite Millet pour cest effect personnellement estaly et dument soumis en notre cour royale Angers et par devant nous Mathurin Grudé notaire royal,

    noble homme Jehan de Boisjourdan Sr de la Gyraudière mary de ladite de St Morin et ladite de St Morin dument autorisée devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Girauldière paroisse de La Jubauldière d’une part

    et ledit Frezeau demeurant au Lude

    et le de La Barre Sr de l’Es… paroisse de Juvigné près le Lude d’autre pars, soumis etc confessent avoir fait et font cesser leurs différents et procès leurs circonstances … transigé pacifié et apoincté, transigent, pacifient et apoinctent comme s’ensuit

    c’est à scavoir qu’il est à ladite de St Morin tant pour son droit des acquets faits pendant et constant le mariage dudit défunt Millet son mary et d’elle, pour les acquets par elle faits dudit Lemachan est et en demeure comme autrefois et les ont lesdits curateurs délaissés perpétuellement par héritage scavoir est les maisons et jardin terres labourables et appartenances de Mestouchon le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances des Places et le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de la Coustardière avecque les taillis de Loup Pendu le lieu domaine et closerie de la Hardurièrerie ainsi que l’exploire Jehan Guyot à Longuée avecque les vignes dudit lieu à la charge de ladite Saint-Morin de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdite choses qui en recevront pour l’advenir sauf que pour le regard de ladite closerie et appartenances de la Hardouyinerie elle ne sera tenue payer aulcuns cens ou rentes par bled ni poulailles dont ledit lieu demeure deschargé pour l’advenir … mais est et demeure seulement ledit lieu chargé de 2 sols 6 deniers de cens vers la recepte de la seigneurie de Parcé qui demeure à ladite Millet sa fille et dont ladite de Saint-Morin ne sera tenu aucune chose payer pour le cours de sa vie,

    plus est demeuré à ladite de Saint-Morin pour son douaire … la maison seigneuriale, jardin, cour, prés, du Chastelet, mesme verger et garennes près ladite maison, et quand ladite Millet sera mariée sera tenue ladite de Saint-Morin sa mère la loger et habiter en ladite maison et s’en fera régler en cas qu’elle ne puisse accorder avecque sadite fille et garder pour en jouir et y habiter suivant la coustume du pays

    comme à vie demeure et appartient les prés de Launay, du parc de … des grands bois de la Vacherie sans en pouvoir abattre que par mestier et à la charge d’en user comme un bon père de famille (l’expression ne se met pas au féminin, et l’usufruitière doit user en bon père de famille !) et usufruitière doit faire des taillis, et autres taillis entre les ;.. et du Chastelet et de la mestairie appartenances et dépendances de ladite Vacherie, de la mestairie d’Amance et appartenances des Delaye de la métairie et appartenances de l’Aulnaye du moulin et appartenances de Chaillou avecque les bois sans iceux abattre comme dessus sinon en user comme douairière et usufruitière doit faire de la moictié de la prée de … de 18 quartiers de vigne au cloux de la Grand Maison (c’est beaucoup, et représente de quoi vendre une grande partie du vin) ainsi qu’ils sont par cy devant … des fiefs cens et rentes, tant en deniers que poulailles (poule) et de la métairie fief tenantes et autres fiefs demeurés en partage desdits de Saint-morin et Millet avec les profits revenus esmoluements et … desdits fiefs non compris les rentes et bled qui en dépendent
    plus lui demeure comme dit est les domaines et appartenances du Chasteau Gaillard et de la Blanchetière à la charge de ladite de Saint-Morin de payer les cens et debvoirs dus pour raison desdites choses qui eschoiront pour l’advenir et à ladite damoiselle Marguerite Millet pour son droit patrimonial et successif de ses défunts ayeulx père et frère est et demeure la propriété de toutes et chacune les choses cy-dessus délaissées par douaire à ladite de Saint-Morin,

    et luy demeure comme autrefois perpétuellement par héritage pour en jouir dès à présent et comme elle a faict depuis leurs accords,
    et premier le lieu d’Aulerne ? mestairiie et appartenances et dépendances de Langlée, le moulin et appartenances de Brouillette, le moulin et appartenances de Cutelle, la métairie domaine et appartenances de la Brosse, les acquets faits audit lieu de la Brosse par ledit de Saint-Morin pendant sa vaduité à la charge des retraits si aulcuns intervenaient les bleds et rentes dépendant des fiefs délaissés à ladite de Saint-Morin cy-dessus que autres bleds et rentes qui leurs seraient demeurés par partages faits des successions desdits deffuncts Sr et Dame du Chastelet …

    fait et passé Angers en présence de nobles hommes … Signé De La Barre, De La Barre

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Bains de Mer en Loire-Atlantique, avant 1914

    C’est la rentrée : voici une rétrospective des bains de mer. Canotier et maillot agréés pour la protection contre le soleil. D’ailleurs, ils devraient bénéficier d’un bonus d’impôt en ce sens là !

    Collections privées – REPRODUCTION INTERDITE, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site
    Cliquez l’image pour l’agrandir.

  • Batz
  • La Baule
  • La Bernerie
  • Le Croisic
  • Pornic et Sainte-Marie
  • Pornichet
  • Le Pouliguen
  • Saint-Nazaire
  • Collections privées – REPRODUCTION INTERDITE, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.