Succession de Toussaint Lefrère entre les enfants de ses 2 lits, Craon, 1692

Lorsqu’il y avait 2 ou plusieurs lits, la succession était rigoureusement répartie en tenant compte

    du propre paternel de chacun
    du propre maternel de chacun
    de la 1er communauté
    de le 2e communauté

Ainsi, dans l’acte qui suit, Guillaume Lefrère est fils du premier lit de Toussaint Lefrère. Les biens de la 2e communauté, celle qui est traitée à la mort de son père, se divisent en 2 moitiés qui sont traitées différement :

    l’une des moitiés, part du père, dont il est aussi héritier, sera divisé en 7 soit lui du premier plus les 6 frères et soeur du 2e lit

    l’autre moitié, par de la mère des 6 enfants du 2e lit, sera divisée en 6 et il n’y a aucun droit.

Donc, lors de ces successions, on a une série de partages successifs, commençant par le partage en 2 lots de la dernière communauté, puis pour chacun de ces 2 lots, un partage entre ceux qui en descendent respectivement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 3E1-496 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1692 avant midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant furent présents establis et soumis Guillaume Lefrère marchand hoste au Cheval Blanc au faubourg St Pierre de Craon, François Marie et Anne Lefrère émancipés procédant sous l’autorité de noble homme François Hervé conseiller du roy contrôleur au grenier à sel dudit Craon, et Pierre Damour marchand boulanger, mary de Françoise Lefrère, et curateur aux personnes et biens de Jacquine et Jeanne Lefrère demeurant audit Craon, lesdits Lefrère enfants et héritiers de décunts Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau fors ledit Guillaume Lefrère qui est héritier en partie dudit défunt Lefrère, père seulement,

entre lesquelles parties a été fait l’acte en la forme et manière qui suit à savoir que ledit Guillaume Lefrère étant fondé dans un 1/7e de la moitié de la communauté qui était entre ledit défunt Toussaint Lefrère et ladite Jacquine Robineau tant meubles effets mobiliaires qu’acquets d’icelle, et luy étant fait demande de division par lesdits mineurs des acquets en deux partagés pour l’un d’iceux être choisi par lesdits mineurs comme héritiers de ladite Robineau,

et l’autre moitié estre divisée et mise en 7 lots entre les parties comme héritiers pour chacun un 1/7e dudit défunt Lefrère pour tout quoy faire les acquets desdites successions se trouvent de moindre valeur par toutes les divisions et subdivisions qu’il conviendrait faire

pour à quoy obvier, lesdits François, Marie, Anne Lefrère et ledit Damour et Françoise Lefrère sa femme et encore comme curateur aux personnes et biens desdites Jacquine et Jeanne Lefrère, ledit Sr Hervé curateur aux personnes et biens desdits François Marie et Anne Lefrère quant à partage desdites successions ont offert audit Guillaume Lefrère la somme de 297 livres 4 sols pour son 1/7e de la moitié desdits Lefrère et Robineau et la somme de 144 livres 2 s 6 deniers pour sa part des meubles de la communauté entre ledit défunt Lefrère son père et Marthe Chauvigné sa mère, comme appert par l’acte rapporté par Me Jacques Guilleu notaire royal, le tout revenant à la somme de 441 livres 6 sols 6 deniers, aux charges néanmoins par ledit Guillaume Lefrère de tenir compte et faire déduction en premier lieu de la somme de 300 livres qui luy aurait été donnée par le défunt Lefrère en advancement de droits successifs ainsi qu’il est justifié par la quittance qui est au pied de son contrat de mariage rapporté par Me Jacques Gastineau notaire royal le 10e décembre 1681, de 40 livres pour son apprentissage du métier de serger, de 27 livres pour meuble adjugé à la vente des meubles restés après le décès dudit défunt Toussaint Lefrère, revenant à la somme de 367 livres 7 sols, laquelle déduite sur celle de 441 livres 6 sols 6 deniers, cy-dessus, reste dû audit Guillaume Lefrère la somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, et faire ledite Lefrère quitte de sa part des dettes passives desdites successions, à quoy ledit Guillaume Lefrère inclinant après avoir examiné et calculé les recettes actives et debtes passives desdites successions et connu la valeur des acquêts de ladite communauté a accepté l’offre de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers sous les déductions de charge mentionnée dans l’offre cy-dessus, et au moyen de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, ledit Guillaume Lefrère a reconnu, confessé être bien et duement partagé de tout ce qu’il pouvait prétendre en la succession tant mobiliaire qu’immobiliaire dudit défunt Lefrère son père, payé et satisfait de ladite somme de 144 livres 2 sols 6 deniers pour sa part dudit inventaire de ladite communauté qui a été entre sondit père et ladite Chauvigné sa mère, consenty et consent que sesdits frère et sœur prennent et disposent du restant des biens desdites successions et communauté d’entre ledits Lefrère et Robineau tant meubles, effets mobiliaires, que tous les acquets d’icelle comme bon leur semblera renonçant à y prétendre aucune chose et à les troubler en la possession et jouissance d’iceux, et même à leur faire aucune question et demande de tout le passé jusqu’à ce jour au moyen de ladite somme de 73 livres 19 sols 6 deniers laquelle a présentement été soldée et payée comptant par ladite Marie Lefrère audit Guillaume Lefrère qui la prise et reçue s’en ests contenté, a quitté et quitte ses frères et sœurs, et à l’égard des meubles mentionnés au contrat de mariage dudit Guillaume Lefrère desquels il a donné quittance avec ladite somme de 300 livres y referée, ledit sieur Hervé, lesdits François, Marie et Anne Lefrère, Damour et femme ont reconnu que quoy que ledit Guillaume Lefrère en ayt donné acquit, ledit défunt Lefrère père a reconnu en leur présence pendant la maladie dont il est décédé que lesdits meubles n’ont été fournis audit Guillaume Lefrère et que l’avancement qu’il promettait en faire était pour faciliter le mariage de son fils sans laquelle reconnaissance par les cohéritiers dudit Guillaume Lefrère il n’aurait consenty au partage cy-dessus et ne se serait contenté de la somme de 73 livres 19 sols 6 deniers, vu même que les acquêts sont de plus grande valeur que sur les pied dont on lui fait raison, et au cas où il surviendrait des affaires inconnues ou monnaie en survenant de quelques procès intentés pendant ladite communauté ledit Lefrère sera tenu d’y contribyer pour sa 1/14e partie en la perte qu’il pourrait y avoir, et au cas que ledit Lefrère père eust vendu ou aliéné des immeubles de ladite défunte Chauvigné sa mère, il en sera fait raison audit Guillaume Lefrère par ses cohéritiers sous la déduction de son 1/14e, tout ce que dessus a été ainsi voulu, consenti, stipullé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir faire et accomplir s’obligent avec tous leurs biens etc dommages intérêts en cas de défaut etc renonciation etc dont etc
fait et passé à notre tablier présents Me Jacques Gastineau et Jean Gaultier avocat demeurant à Craon paroisse Saint Clément témoins etc ledit Damour a dit ne savoir signer de ce enquis.

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Inventaire des dettes actives et passives de la communauté de Toussaint Lefrère, Craon, 1692

Cette acte est une pièce jointe à l’acte du 18 août 1692 devant Planchenault notaire à Craon, pour la part due à Guillaume Lefrère, fils du permier lit.

  • Mémoire et état des biens de la communauté qui a été entre défunt Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau, tant meubles, acquêts que debtes actives et passives
  • Les meubles mentionnés en la vente 1 406 livres 1 sol

    Plus 600 livres de lin broyé qu’on n’a pu vencre à ladite vente, estimés entre lesdits enfants dudit Lefrère à 15 livres le cent revenant à 90 livres

    Item 38 futs de pippes estimés entre eux 30 sols pièce revenant à 57 livres

    Item la somme de 107 livres 10 sols mentionnée audit inventaire 107 livres 10 sols

    Item un quart de vin vendu depuis ledit inventaire jusqu’à ladite vente 22 livres 10 sols

    Item une charte de foing depensée depuis ledit inventaire 8 livres

    Item la somme de 624 livres 11 sols 1 denier mentionnée de pension, actes, obligations, promesses et articles du journal 624 livres 11 sols 1 denier

    Item la somme de 20 livres due par Jacques Leconte du bourg de Denazé 20 livres

    Item le lieu et métairie des Gentais avec la prisée des bestiaux dudit lieu montant la somme de 505 livres le tout 2 400 livres

    Item la somme de 12 livres 10 sols faisant moitié de celle de 25 livres d’augmentation sur la prisée soit 12 livres 10 sols

    Item la somme de 600 livres pour le pré du bourg St Clément 600 livres

    Item la somme de 120 livres moitié d’une petite maison sise à la porte St Pierre de cette ville 120 Livres

    Item le mariage de Françoise Lefrère femme de Pierre Damour 510 livres

    Item celui de Guillaume Lefrère montant 300 livres
    total 6 296 livres 2 sols 2 deniers
    Plus la somme de 87 livres 15 sols 1 denier payée à monsieur de la Gravelle
    Plus la somme de 463 livres 13 sols à luy due
    total 6 383 livres 17 sols 1 denier

  • Sur quoi est à déduire les debtes passives cy-après
  • Premier la somme de 199 livres 2 sols 6 deniers due à Guillaume Lefrère pour sa part de l’inventaire des meubles de la communauté qui était entre ledit défunt Toussaint Lefrère, son père, et Marthe Chauvigné sa mère soit 144 livres 2 sols 6 deniers

    A monsieur de la lieutenant tant pour la ferme de la maison des Aistre échue à la Toussaint dernière que pour 8 mois de l’année présente échue lors de la vente des meubles soit 141 livres

    A monsieur de la Gravolle pour du vin la somme de 563 livres 13 sols

    A madame de Bourgon pour arrérages de ferme du lieu de la Bigaudière 150 livres

    A monsieur de Lantivy 58 livres restant du prix de deux pippes de vin 58 livres

    A la dame Bastier la somme de 32 livres 4 sols

    A monsieur le prieur de Livré pour arrérages de rente dudit lieu de la Bigaudière 30 livres

    A monsieur de Launay Gourault 8 livres aussy pour deux autres rente de 4 livres aussi dues sur ledit lieu de la Bigaudière 8 livres

    A Christofle Decolle 182 livres par obligation

    Au sieur de Chauvigny aussy pour rente de la Bigaudière 3 livres

    Au sieur du Chesne pour le sol pour pot 10 livres

    Au sieur Chenedet apothicaire audit Craon pour remèdes fournis audit défunt Lefrère à plus près 40 livres

    A René Rousseau servante en la maison 482 livres

    A Me André Planchenault notaire pour ses vacations de l’inventaire, et plusieurs autres actes 20 livres

    Au Vallée 12 livres

    Au commis des Aides pour deux tierces 118 livres 16 sols
    (la tierce était un fût contenant une barrique et demie dans le Bas-Maine)

    Au sieur Hervé marchand 22 livres

    A Rousseau maréchal pour la ferrure du cheval 3 livres 10 sols

    A brossier 12 livres pour la rente qui luy est due et qui a été déduite sur la ferme de la maison 12 livres 10 sols

    Au sieur Bardin 12 sols pour une assignation par luy donnée à la requeste du sieur commis des Aydes

    Pour le restant de la taille de l’année présente 5 lvires

    Pour le sel de la même année 7 livres 15 sols

    Pour la lessive qui fut faite après le décès dudit Lefrère, journée et nourriture des femmes qui la lavèrent et aidèrent à la sécher 5 livres

    Plus 4 livres 10 sols à payer à Mathurin Noé pour des souliers par luy fournis 4 livres 10 sols

    Plus 60 sols payés à Jacques Saiget pour teintures, 3 livres

    Plus 40 sols pour la journée de Dature tailleur qui a fait les habits de deuil 2 livres

    Plus 18 sols à Garnier sellier pour rhabillage de selle de cheval 18 sols

    Plus pour avoir fait tourner l’habit de François Lefrère 2 livres 17 sols

    Plus 44 sols pour de la serge de Caen pour faire des tabliers aux petites filles

    Plus 10 sols donnés audit Guillaume Lefrère allant à Cossé pour affaires communes

    Plus la somme de 13 livres 10 sols payée à Niel pour la façon d’une pièce de toile qui a été partagée 13 livres 10 sols

    Plus 5 livres à Richard collecteur de la taille de l’année présente pour le 3e quart de la taille dudit Lefrère pour l’année présente

    Plus un sol 9 deniers pour des clous mis aux fers du cheval quant il fut vendu

    Plus 9 sols payés à Jacques Verrerye menuisier de reste du compte

    Plus 40 sols dépensés au voyage St Julien de Vouvante, fait par François Lefrère pour défunt son père 2 livres

    Plus pour la dépense faite le jour qu’on allait voir le lieu du Gentais, savoir dîner avant d’aller, collation au bourg de Congrier, la soupe au retour pour ce 3 livres

    Plus la somme de 6 livres pour une année de ferme échue à la St Jean dernière d’un grenier de la maison au demeure Gueraucher audit Craon pour mettre du bled 6 livres

    Plus pour l’exécution du testament dudit défunt toussaint Lefrère 120 livres 4 sols
    Total 2 223 livres 0 sol 3 deniers

    Prix de biens (dettes actives) 6 383 livres 17 sols 1 denier
    Dettes passives 2 223 livres 0 sol 3 deniers
    Revenant à 4 160 livres 16 sols 10 deniers
    Moitié 2 080 livres 8 sols 5 deniers
    1/7e de la moitié 297 livres 4 sols

    Le calcul du 1/7e de la moitié, pour la part revenant à Guillaume Lefrère fils dudit Toussaint Lefrère et de sa 1ère épouse.

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    Transaction à la suite de violences : paiement des soins à la victime, 1675, Champigné

    Voici encore le notaire dans son rôle de médiateur.

    Ici, la femme de François Cupif a reçu des coups de baton, ce qui a entraîné des frais médicaux. Il fait intervenir un tiers, Belnoe, probablement parce que celui-ci a un moyen de pression sur l’auteur des coups, Maugendre. A moins que ce ne soit Belnoe qui soit venu en intermédiaire proposer cette transaction à Cupif, pour éteindre toute plainte éventuelle. D’ailleurs, si on fouillait bien, on verrait sans doute Belnoe avoir un lien avec Maugendre, l’auteur des coups, donc réellement venu se poser en intermédiaire.

    Une chose transparaît cependant, à savoir les coups ne sont pas impunis, et l’auteur devra payer, sinon il y aurait poursuites judiciaires. Naturellement, autrefois, on payait souvent en nature, d’où un compte compliqué, mi en argent liquide, mi en nature…

    La victime, Renée Garnier ne survivra que 3 mois aux coups de baton, sans que l’on puisse dire si ils ont pu entraîner son décès. L’énigme restera sans doute inexpliquable…

    L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine et Loire, série 5E – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 septembre 1675 après midy, par devant nous André Chevalier notaire royal et juré demeurant à Champigné furent présents establys et soubzmis François Cupif laboureur tant en son nom qu’au nom et se faisant fort de Renée Garnier sa femme, demeurant au lieu du Petit Princé paroisse de Champigné d’une part
    et honneste homme Jullien Belnoe marchand demeurant dite paroisse d’autre part
    lesquels sont demeurés d’accord de la cession de droits qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif auditnom a ceddé quitté et transporté par ces présentes cèdde quitte et transporte audit Belnoe ce acceptant tous et chacuns les droits et actions qu’il avait ou estoit prest de poursuivre criminellement contre Jean Mosgendre aussi marchand demeurant audit lieu pour raison des actes de violence (le notaire avait écrit puis barré « coups de baston ») qu’il aurait commis le jour d’hier à ladite Garnier
    pour raison de quoy elle en est demeurée au lit malade et se seroit iceluy Cupif adressé à la personne de Robert Foussier Me chirurgien qui l’aurait cedit jour soignée au bras droit,

    ladite cession faite pour et moyennant la somme de 60 sols tz laquelle somme ledit Belnoe a promis payer audit Cupif dans quinzaine prochaine et luy bailler toutefois et quantes le nombre de 5 boisseaux de bled seigle net et grelé mesure des Ponts de Cé, pour se faire rembourser de ladite somme de 70 sols et 8 boisseaux de bled par ledit Belnoe audit Mosgendre tout ainsi qu’il eust fait et put faire avant ces présentes pour cet effet l’a mis et subrogé en ses droits sans néanmoings aucun garantage, et outre a la charge dudit Belnoe de faire traitter perser et médicamenter ladite Garnier jusqu’à parfaite guérisson par iceluy Foussier qui a esté aussi à ce présent, et a promis en sorte que ledit Belnoe n’en soit inquiété ne rechercher à peine etc pour la somme de 4 livres laquelle somme iceluy Belnoe a promis luy payer lors de la guerison de ladite Garnier
    à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé à nostre estude présent Jean Durand masson et Jean Delanoe tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings, ledit Cupif a dit ne savoir signer

    André Chevalier, le notaire royal à Champigné, est mon ancêtre ; il avait épousé en 1659 Suzanne Triffoueil. Grâce à cet acte, je sais qu’il demeurait au Petit Princé.

    En savoir plus sur les violences déjà parues sur ce site :

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      Violences conjugales
      assassinat de Jeanne Mezenge en Normandie
      Assassinats et violences
      les armes vues dans les inventaires après décès
      armes à feu, arquebuses, et assissinats

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  • Transaction entre les religieux de l’abbaye Toussaint d’Angers et le seigneur de Grez, Angers, 1662

    De nombreuses donations pieuses furent faites au 12e et 13 siècles, constituant le temporel des prieurés et abbayes. Parfois les religieux éprouvaient au fil des siècles certaines difficultés à percevoir les rentes ainsi léguées perpétuellement.
    Voici l’une d’elle, relevant de la seigneurie de Grez, mais sur le prieuré de l’Hermitière qui lui est situé à Sceaux :

    Les Ermitiers, commune de Sceaux : l’Hermitière aux 13, 18e siècles, ancien prieuré de Toussaint d’Angers, mentionné en 1262, dépendant de la Chantrerie et réuni à la mense abbatiale (Dict de C. Port)

    J’habite un appartement, et c’est la première fois que je rencontre le terme autrefois. J’en ai conclu que le seigneur de Sautré n’habitait pas tout le logis de Hautemulle, mais une partie car :

    APPARTEMENT. s.m. Logement composé de plusieurs chambres, de plusieurs pièces de suite dans une maison. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

    La transaction qui suit porte sur une mesure, et on sait que celles-ci étaient autrefois très nombreuses, et même variables. Michel Le Mené, dans Les Campagnes angevines à la fin du Moyen-âge, précise :

    En Anjou, pour les grains, l’unité de base était le boisseau. Son multiple, le setier, se subdivisait selon les régions d’Anjou en 8, 12, 14 ou 16 boisseaux…. Est-il nécessaire de rappeler qu’il exista dans le duché, comme dans toutes les provinces, une très grande variété de boisseaux…

    En simplifiant, trois types de boisseaux ont dominé :

      11,31 litres
      14,14 litres
      16,97 litres

    Le boisseau des Ponts-de-Cé étant de 14,14 litres, je conclue, bien que je n’ai pas trouvé celui de Grez, qu’il était de 16,67, car l’acte suivant tant à montrer que le seigneur de Sautré négocie un alignement de la mesure de Grez à celle des Ponts-de-Cé, et que ceci signifie qu’il négocie un alignement par le bas, dont de 16,97 à 14,14 litres le boisseau.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 février 1662, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis les révérends religieux prieur et converts de l’abbaye de Toussaint d’Angers … duement congregés et assemblés en leur chapitre ordinaire en la manière acoustumée d’une part
    et messire René Leclerc chevalier seigneur de Sautray et de Grez, demeurant en son appartement de Hautemulle en la cité dudit Angers d’autre part

    lesquels de l’instance pendant entre eux au siège présidial de cette ville pour raison des arrérages de 8 années échues au jour et feste de Notre Dame Angevine dernière de la rente, ancien don ou legs d’un septier de bled seigle deub chacun an audit terme à ladite chantrerie de ladite abbaye à cause du prieuré de l’Hermittière son annexe, ladite rente requérable sur et à cause de la terre et seigneurie dudit Grez à la mesure d’icelle, desquels arrérages ils demandoient le paiement, savoir de la dernière année en espèce, et des précédentes suivant la commune estimation qui en a esté faite par chacune d’icelle, et que ledit seigneur de Sautray adjudicataire de ladite terre de Grez fut condamné de leur payer servir et continuer ladite rente d’un septier de bled seigle mesure de sadite terre suivant le titre qu’ils luy ont communiqué

    à quoi ledit seigneur de Sautray disoit n’avoir aucune cognoissance de ladite rente, n’ayant esté chargé d’icelle, par le décret de ladite terre et seigneurie de Grz, prétendoit d’ailleurs que les titres desdits religieux n’estoient asses suffisants pour justifier que ledit septier de bled de rente leur fut deub, mais quand il eust esté, disoit qu’ils ne pouroient le prétendre qu’à mesure des Ponts de Cé, qui est la mesure royale, à laquelle on se doibt régler y ayant toutes sortes de mesures en la paroisse dudit Grez, que néanlmoings pour éviter à procès il offroit leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ledit septier de bled seigle de rente à la mesure desdits Ponts de Cé, et au lieu qu’il est requérable par lesdits religieux sur ladite terre de Grez, offroit le rendre à ses dépends tous les ans audit jour d’Angevine dans ladite abbaye de Toussaint, et payer lesdites 8 années d’arrérages suivant la commune estimation qui a esté faite du prix du bled seigle par chacune desdites années,
    sur laquelle proposition ayant été délibéré par lesdits religieux prieur et converts assemblés comme dessus, ont lesdites parties transigé pacifié et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits religieux prieur et converts de ladite abbaye de Toussaint d’Angers, tant pour eux que pour leurs successeurs ont reconnu et par ces présentes reconnaissent ladite rente, ancien don ou legs, d’un septier de bled seigle mesure ancienne de Grez requérable à un septier de bled seigle de rente mesure des Ponts-de-Cé rendable franc et quitte dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers
    et ledit seigneur de Sautray a promis et s’est obligé leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ladite rente d’un septier de bled seigle dite mesure des Ponts-de-Cé, rendable dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers franc et quitte à commencer le premier payement et fournissement au jour et feste de Nostre Dame Angevine aussi longtemps qu’il sera seigneur et possesseur en tout ou partie de ladite terre et seigneurie de Grez,
    et à l’égard desdits arrérages des 8 années échues audit jour d’Angevine dernière lesdits religieux prieur et converts ont recogneu les avoir eues et receues dudit seigneur de Sautray et l’en ont quitté et décharge et tous autres, moyennant quoy ladite instance demeure nulle terminée et assoupie, sans d’iceux dommages et intérests de part et d’autre, et a ledit seigneur de Sautray protesté de se pourvoir our son recours et remboursement desdits arrérages ensemble pour le fond de ladite rente contre et ainsi qu’il verra bon estre fors contre lesdits religieux prieur et converts de Toussaint, par ce que ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits religieux prieur et converts tant pour eux que leurs successeurs les biens fruits et revenus du temporel de ladite abbaye et ledit seigneur de Sautray ses hoirs et ses biens à prendre vendre et recouvrir etc
    fait et passé audit chapitre de ladite abbaye de Toussaint Angers en présence de Mr René Moreau et François Besson praticiens demeurant audit Angers

    ruines de labbaye Toussaint, au début du 20e siècle
    ruines de l'abbaye Toussaint, au début du 20e siècle

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    Un Angevin dans la Manche, Philippe Defaye, 1629

    Voici une vente de biens pour cause de départ au loin, plus précisément à Coutances dans la Manche.
    L’acte donne miraculeusement le nom de la mère Perrine Boullay et d’un oncle Charles Boullay.

    Par contre c’est une vente à rente foncière, payable à Angers. J’ignore si le couple revenait en Anjou chercher son dû chaque année… car je vois mal comment l’argent aurait pu leur parvenir.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1629 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorables personnes Me Philippe Defaye et Anne Dupas sa femme de luy authorisée demeurant à Coutances pays de Normandie d’une part, et honnorable homme Mathieu Doucher marchand demeurant en ceste ville paroisse St Michel de la Pallud,
    lesquels Defaye et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion etc confessent avoir fait et font entre eux la baillée de prise à rente convention et obligation suivantes c’est à savoir que ledit Defaye et sa femme ont baillé et baillent par ces présentes et promettent perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions audit Doucher qui a pris et accepté audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs,
    les lieux et closeries de Nauvet paroisse St Silvin, du Boispin, du Pin et de la Maison Bruslé le tout en la paroisse de Marcé, comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances tels qu’ils tons escheus et advenus audit Defaye des successions de défunte Perrine Boullay vivante sa mère et de défunt Charles Boullay vivant son oncle par les partages faits entre luy et Me Pierre Brunsard curateur quand à partages de Jehan Anne Marguerite et Charlotte les Defaye enfants mineurs de défunt Charles Defay et Anne Legoux ses cohéritiers …
    et est faite ladite baillée et prise à rente pour en payer chacun an par ledit preneur ses hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs ou autre qui aura charge d’eux en ceste ville maison de nous notaire à pareil jour et date des présentes la somme de 90 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle …
    fait à notre tablier présents Me Louys Collet et Jehan Myette demeurant à Angers

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    Contrat de mariage Pierre Esluard et Guillemine Malheure, La Selle-Craonnaise, 1558

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Même avec une grande habitude, je reste toujours sidérée de trouver dans les notaires d’Angers autant de contrats surprenants, comme ce vieux contrat de mariage, inattendu ici. En effet, la fortune n’est pas énorme, mais un sou est un sou, et rien de doit se perdre.
    Anne Guygnart, la veuve qui marie sa fille, demeure à Chazé-Henri, et le futur, Pierre Esluard à La Selle-Craonnaise. Gageons donc que pour aller trouver un notaire aussi loin pour une si petite somme en jeu, ils avaient une quelconque connaissance de ce notaire.
    Ce notaire est Pierre Trochon, et vous pensez bien que je l’ai entièrement dépouillé pensant y trouver aussi d’autres actes du Haut-Anjou.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 -Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1558 comme ainsi soit que traictant et accordant le mariaige estre faict entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise d’une part
    et Guillemyne Malheure fille de deffunct Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme à présent sa veufve demourant en la paroisse de Chazé-Henry,
    et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariaige et lequel aultrement ne eust esté faict ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit Esluard la somme de 90 livres tournois c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dès le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir de nature de meuble jusqu’à la somme de 20 livres tournois, et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant veufve le propre matrimoine et héritaige de ladite Guillemine Malheure et laquelle somme de 70 livres ledit Esluart promet convertis et employer en acquest d’héritaiges qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois sur et en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy voullust passer et accorder lettres desdits accords de future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard avoit bien voullu

    pour ce est il que en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement establys ladite Anne Guygnart d’une part, et ledit Pierre Esluart d’aultre part,
    soubzmettant lesdits establis respectivement chacun eulx leurs hoirs etc confessent etc les choses dessusdites estre vrayes et selon et suivant icelles avoir ledit Esluart ce jourd’huy eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et au veue de nous luy a manuellement contant dont ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payé, et en a quité et quité ladite Anne Guygnart ses hoirs
    et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doint et demeure tenue rendre bailler et payer audit Esluart dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
    et ce faisant et suivant lesdits accords et conventions ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertir et employer la somme de 70 lvires tz partie de ladite somme de 90 livres en acquets d’héritaiges qui seront et dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent demeurent censés et réputés le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que fera ledit Esluart de convertir ladite somme de 70 livres en acquets dessusdits, ledit Esluard a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guilmenyne Malleure ses hoirs après ledit futur mariaige dissolu, laquelle somme de 70 livres tz se prendra et lèvera pour le tout sur les meubles de la communauté de biens dudit mariaige futur concernant ladite portion le chef dudit Esluard ses hoirs etc sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par ledit Esluard et Anne Guygnart respectivement ainsi et en la manière que dict est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens de chacuns desdites parties etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de Me Yves Guygnart Sr de Boys sise rue de l’ouverture ? ès présence de Guillaume Lepeltier licencié ès loix vénérable et discret Me Jehan Grosboys prêtre et dudit Guygnart
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