L’âge au mariage avant septembre 1792

Merci de m’avoir posé la question, car en vous préparant ce billet, j’ai même découvert avec stupeur la date à laquelle le consentement des parents a été supprimé.

  • conditions légales
  • Elles relèvent de 2 droits : le droit canon et le droit coutumier.

  • le droit Canon
  • En France, jusqu’au 20 septembre 1792, l’état civil est tenu par l’église catholique.
    L’église catholique a des règles qui sont fixées par le Droit Canon
    Selon le Droit Canon, l’âge pour contracter mariage est de 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles.
    Ce n’est que bien plus tard, au 19ème siècle que le Droit Canon sera modifié pour les fixer respectivement à 16 et 14.
    Le droit canon est toujours en vigueur pour le mariage devant l’église catholique, mais vous voyez qu’il a été légèrement modifié quant à l’âge. Et l’âge a toujours été si bas qu’il n’a pas dû poser problème.

  • le droit coutumier
  • Outre le Droit Canon, la France était couverte de droits coutumiers, qui différaient selon les provinces. Ce n’est qu’avec Napoléon que le droit sera unifié dans le Code Civil

    Mais 2 points communs à tous ces droits provinciaux :

    Le premier point est l’âge de la majorité civique, à savoir le droit de gérer seul ses biens, qui n’a strictement rien à voir avec l’âge au mariage.
    Ce sont 2 notions totalement différentes et c’est sans doute ce point qui trouble beaucoup d’entre vous, d’autant qu’il y a un fossé énorme entre l’âge au mariage autorisé par l’église et celui de la majorité civique, soit pour les garçons de 14 ans à 25 ans et pour les filles de 12 ans à 25 ans.

    Le second point : l’âge au mariage est une affaire de consentement parental

  • le consentement parental
  • Il est la base du droit coutumier, mais les formes diffèrent selon les provinces. Pour le peu de provinces de l’ouest que je connaisse, j’ai rencontré beaucoup de formes, allant du simple consentement par présence ou écrit devant notaire en l’absence de déplacement des (ou le seul vivant) des parents, jusqu’à des formes bien plus juridiques très variables, et même le consentement de 23 parents !!! Attention le terme « parents » est au sens large et oncles, tantes et cousins ont leur mot à dire lorsque père et/ou mère sont décédés.

    Et ce consentement n’a strictement rien à voir avec l’âge de la majorité, donc à 25 ans (âge générale de la majorité d’alors pour gérer seul ses biens) on n’avait pas pour autant le droit de se marier sans le consentement parental.

  • histoire du consentement parental
  • Selon le Dictionnaire du la culture juridique de Denis Alland et Stéphane Rials, PUF, 2003, qui retrace l’histoire du consentement parental :

    En 1556 le roi rend le consentement parental obligatoire jusqu’à 30 ans pour les garçons et 25 pour les filles, au mépris du Concile de Trente, marquant l’opposition du pouvoir laïc au pouvoir religieux.
    L’ordonnance de Blois de 1579 ramenera l’âge du consentement obligatoire à 25 ans pour tous.
    La Révolution et Napoléon n’abaissent en rien ce dispositif règlementaire.
    « La famille légitime demeure alors aux députés la plus apte à remplir la fonction procréatrice, pour accroître la population au lendemain de 1870. Ils vont donc progressivement alléger les formalités (loi de 1896 et 1907) à la demande notamment de l’abbé Lemire, et supprimer l’autorisation parentale au-delà de 21 ans. La loi de 1907, qui accomplit cette suppression laisse néanmoins subsister jusqu’à 30 ans le principe du consentement parental, permettant seulement de passer outre en cas de refus, un mois après notification ; Maintenus jusqu’à 25 ans par la loi de 1927, cette notification ne disparaîtra qu’en 1933. Le consentement d’autorité s’est alors définitivement mué en consentement de protection jusqu’à l’âge de la majorité. »

    Eh oui, vous avez bien lu !!! Il a fallu attendre 1933 !!!

  • en fait de consentement, c’était le choix et la décision des parents !
  • En fait, le droit coutumier enterrinait clairement le droit des parents (au sens large) à décider du mariage des enfants, et à choisir pour eux. Ainsi, tantes (ou oncles), curé, etc… ne se privaient pas de jouer les intermédiaires pour choisir l’élu(e), et le mariage était le plus souvent une affaire de raison sociale et économique décidé en famille le plus souvent sans en informer au préalable l’intéressé(e).

    En vous écrivant j’ai en mémoire, le plus marquant mariage de mes grands-mères, celui de Charlotte Hunault, 17 ans, demeurant près de Rennes, que le père conduit à cheval en 2 jours à Angers, chez le notaire à Angers, où une foule (plus de 50 et 2 pages de signatures) de messieurs (jamais de femmes sur les contrats de mariage de la bourgeoisie) de tous âges réputés proches parents, sont là pour lui faire épouser un veuf, qui deviendra mon ancêtre. Cette scène me hante toujours et c’est pour moi l’image même du mariage autrefois, et je me souviens fors bien que Séphane Bern avait, parmi ses innombrables émissions sur la noblesse, parlé du mariage d’une princesse (j’ai oublié le pays) au 20ème siècle, mariée jeune de la même manière, et que l’on avait retrouvé si je me souviens bien pleurant sous l’escalier du château.
    Ma Charlotte avait un papa originaire de Méral, marchand fermier angevin, ayant pris le bail à ferme d’une seigneurie bretonne. Le veuf était avocat à Angers fils de notaire de Senonnes. Ils sont mes ascendants.

  • Les mariages sont affaire de conditions économiques et sociales
  • Autrefois, et j’en ai même observé les effets en Allemagne dans les années 1960 pour y avoir mariage il fallait pouvoir monter son ménage.
    Bien souvent il fallait pour cela attendre le décès des parents, lesquels ne vivaient pas si longtemps que de nos jours, mais seulement 47 ans en moyenne.
    Inversement si les parents disparaissaient jeunes, on se mariait jeune, en particulier lorsqu’il s’agissait de d’exploitants agricoles et/ou artisans car il fallait des bras pour travailler.
    Même lorsque la mère vit encore, toujours devant la nécessité de bras pour travailler, la (ou les) filles sont mariées jeunes.

    Donc on se marie dans son milieu, sauf les garçons nobles fauchés, trop heureux d’épouser une fille de bourgeois aisé à la dot bien ronde, et inversement, les filles nobles fauchées trop heureuses d’épouser un petit (ou gros) bourgeois pour éviter le couvent et vivre bourgeoisement avec domestiques dans une maison manable.

    On rencontre des mariages en âge assez jeune, et j’ai ainsi à Ménéac et Merdrignac, à cheval sur l’Ille et Vilaine et les Côtes d’Armor, des suites de mariage des filles à 13 ans. J’ai bien dit « suites », c’est-à-dire sur plusieurs générations. J’ai été très impressionnée lorsque j’ai fait ce travail et j’avais alors tout retranscrit pour être certaine de ne pas faire d’erreurs.

    Lors des épidémies ou famines, les choses s’accéléraient parfois !

    Et comme je suis curieuse, je suis allée voir les statistiques de l’INSEE et vous pouvez consulter le détail de 1946 à 2014 pour la France Métropolitaine, on passe de 24 à 30,9 ans : on se marie de plus en plus tard.

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    Les habitants de Candé ont obtenu remboursement de l’impôt prélevé par le roi pour la solde de 50 000 hommes : 1570

    En fait, l’impôt ne concernait que certaines villes, et ils ont obtenu d’en être biffés. Oui, vous avez bien lu « biffés », car c’est le terme utilise en 1570 par Me Mathurin Grudé le notaire à Angers.
    Je suis donc allée sur internet voir le dictionnaire ancien et stupeur, il a le même sens que de nos jours, et il est la au Moyen-âge, avant Grudé.

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
    http://www.atilf.fr/dmf/
    BIFFER, verbe : [Idée de tromperie] « Truquer (en rayant ?) »

    On doit tirer tout de même un grand coup de chapeau à Jean Lecerf et René Beaufait qui ont manifestement oeuvré afin d’obtenir à la cour des Aides à Paris cet arrêt ordonnant leur remboursement, car il faut dire que la somme était répartie entre certaines villes du duché d’Anjou, ce qui signifie que le remboursement se fait sur le compte des autres villes d’Anjou concernées par cet impôt et si j’ai bien compris que Saumur et Château-Gontier en sont, je n’ai pas compris ce que vient faire Mirebeau.

    Voir ma page sur Candé
    Voir l’étude de la famille BEAUFAIT

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 novembre 1570 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit etc personnellement establiz honorables hommes Jehan Lecerf et René Beaufaict marchands demeurant à Candé, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts des paroissiens manans et habitants de la paroisse saint Denis et village de Candé en ce pays d’Anjou d’une part, et nobles hommes François Leblanc sieur des Moulins Neufs et soubzmaire premier et ancien eschevin de ceste ville, François Bitault sieur de la Ramberdière et Guillaume Deschamps sieur de la Boullerye eschevin de ladite ville, députés du corps de ladite ville d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent sur les procès et différends pendants et indécys en la cour des Aydes à Paris entre lesdits paroissiens manans et habitants dudit Candé demandeurs en exécution d’arrest donné en ladite cour des Aydes le 12 avril 1556 avant Pasques (donc 1557 n.s.) pour raison du remboursement requis par lesdits de Candé pour avoir esté comme ils disoyent mal et à tort taxés et imposés en l’emprunt et soulde pour l’entretennement de 50 000 hommes de pied qu’il auroit pleu au roy notre sire imposer sur ses villes closes de ce pays et duché d’Anjou, en laquelle soulde et emprunt auroyent esté cotisés lesdits manans et habitants de Candé par monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers comme s’ils eussent esté du nombre des cottisables, à quoi ils se seroient opposés et appelé de ladite taxe sur eulx mise, tellement auroyt esté procédé que par l’arrest de ladite cour du 12 avril 1556 auroyt esté ordonné qu’ils seroyent rayés et biffés desdits taulx et que à l’avenir ils ne seroyent imposés ne taxés et auroyent esté lesdits manans et habitants de la ville d’Angers et autres villes condemnés leur rembourser ce qu’ils auroyent poyé pour le passé et en les despends dommages et intérests, lesquels despends auroyent esté depuis taxés et au surplus estoyent lesdites parties en procès en ladite cour en exécution dudit arrest et liquidation desdits dommages et intérests, pour demeurer quites lesdits manans et habitants de ceste dite ville d’Angers pour leur regard seulement dudit remboursement despends dommages et intérests et de tout ce que lesdits paroissients manans et habitants de Candé eussent peu demander aux manans et habitants de ceste dite ville d’Angers et forsbourgs d’icelle par le moyen dudit arrest taxes et exécutoires et tout ce qui en dépend, ont lesdits Leblanc Bitault et Deschamps présentement payé auxdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx la somme de 750 livres tz, laquelle somme ils ont eue et receue en espèces d’or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ils se sont tenus à contens, et moyennant ladite somme accords et convention cy dessus ont lesdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx quicte et cédé et par ces présentes quictent cèdent délaissent et transportent auxdits députés esdits noms tous et chacuns les droits noms raisons et actions que lesdits paroissiens manans et habitants de Candé avoyent et pouvoyent avoir par ledit arrest et exécutoires et de tout ce qui s’en pourroit ensuivre à l’encontre desdits manans et habitants de ceste ville et forsbourgs d’Angers, pour en faire par lesdits députés poursuite ainsi qu’ils verront et sans que lesdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé puissent à l’avenir par le moyen desdits arrests et exécutoires despens taxés dommages et intérests taxés liquidés ou à liquider en faire poursuite à l’encontre desdits manans et habitants de ceste dite ville et forsbourgs d’icelle, à quoy ils ont renoncé et renoncent au profit desdits députés eschevins, et sans préjudice auxdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé de faire poursuite vers les habitants des villes de Saumur, Château-Gontier et Mirebault et autres vers ceulx condemnés par ledit arreste et exécutoire de despens pour leurs parts et contingentes portions dudit remboursement despens dommages et intérests en quoi ils sont vers lesdits habitants de Candé condemnés

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    Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juillet 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe Du Hiret écuyer sieur de la Hoyée, soy disant donataire et créantière dudit deffunt demeurante au Tertre St Laurent paroisse de la Trinité de ceste ville, et se faisant fort de Jean de Ballodes écuyer sieur de la Rachère mari de damoiselle Elye Du Hiret, et damoiselle Renée Du Hiret veuve de deffunt Nicolas Le Gouz écuyer sieur du Bois Zougard et Pierre Du Hiret écuyer sieur de la Bissachère, et encore de tous les héritiers maternels de sondit deffunt mari auquels ils promettent faire ratiffier dans quinzaine ou faire aparoir qu’elle soit subrogée en leurs droits d’une part, et noble homme Pierre de la Garellerye mari de damoiselle Françoise Du Hiret aînée et principale et noble héritière dudit deffunt Philippe Du Hiret, demeurant à la Verye province de Bretaigne paroisse de Soudan d’autre part, lesquels pour terminer tous procès pendants différends meus et à mouvoir entre eulx pour raison de tous et chacuns les droits par eulx respectivement prétendus en la dite succession tant de l’estoc paternel que maternel, s’oblige ladite de Portebize de faire lever les saisyes qui sont sur les biens de ladite succession, à cause et pour raison des debtes dudit deffunt et d’elle par ceulx qui viendront cy après et faire cesser les causes, et mettre les papiers et titres concernant ladite succession entre les mains dudit sieur de la Garellerye en présence d’arbitres desquelz il luy donnera acte bon et vallable et fourniront lesdits establis respectivement leurs demandes et déffences 15 jours après le fournissement de la ratiffication desdits héritiers que ladite de Portebize fournira, sur lesquelles productions les arbitres rendront leur sentence dans la fin du moys d’aoust prochain, et pour et au regard des biens de ladite succession, ladite de Portebize en jouira fors et excepté de la terre noble de la Verye ses appartenances et dépendances, ladite terre située en la paroisse de Soudan, composée de fief métayrie bois et dixmes, de laquelle ledit Garellerye jouira, à la charge par ledit de la Garellerye d’entretenir la métairie de Landasson comme ladite damoiselle de Portebize en a fait, et pour le regard de la métayrie de la Verrye ledit Garellerye sera tenu d’obéir à la sentence de reingrande donnée au siège présidial ce ceste dite ville entre lesdits métayers et ledit Garellerye, et jouira de ladite terre de la Verrye jusques à la sentence arbitrale définitive ; et pour le regard desdits mestayers de la Verrye ladite damoiselle de Portebize fait le fait vallable pour eux et promet le faire ratiffier dans 15 jours ; pour terminer les différends que plusieurs autres ensemble pour raison des saisies que ledit Garellerye a fait faire sur eux, et ledit Garellerye promet leur rendre les bestiaux ou faire rendre aux gardiatairex, lesquels bestiaux luy demeureront offerts pour les causes desdites saisies sans que lesdits métayers en puissent divertir de sur ledit lieu de la Verrye ; et au cas que lesdits mestayers les voulussent amener ailleurs sera permis audit Garellerye de le faire arrester ; et oultre c’est obligée ladite damoiselle de Portebize de payer le gardiataire des bestiaux 8 jours après la restitution que les arbitres pouroient ordonner ; et pour terminer lesquels différends ont convenu d’arbitres de Me Laurent Gault et Me Sébastien Valtaire leurs advocats et conseils et de Me René Hamelin sieur de Richebourg et pour greffier dudit arbitrage ont convenu de Me Pierre Royer et lad. sentence quy sera donnée par lesdits arbitres sera exécutée nonobstant opposition ou apellation quelconque de lad. Portebize, lesquelles partyes promettent agir et obéir comme sy est ou estoit signé par nos seigneurs de la cour de parlement a peine de 1 000 livres tz, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et aux domages etc s’obligent lesdites partyes l’une vers l’autre leurs hoirs etc et biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait en nostre tabler présents Jean Gernon et Jo… Cheron praticiens audit Angers, et outre lesdites parties tiendront compte l’une l’autre de ce qu’ils auront jouy et prins, et promet ledit Garellerye faire ratiffier la présente à sa femme dans ledit jour de Sr Laurent, passé devant la cour de cette ville et ceux qui interviendront pour ledit sieur de la Garellerye d’obtenir un delai signé Henriette de Portebize, J. de la Garrelerye, Gernon, Chesneau, Cheron Montré le compromis aux arbitres cy dessus nommés quy l’ont accepté et jugé au désir d’iceluy le dernier jour d’aout prochain an 1644 Signé R. Hamel, Valtère, [ Jamet]

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    Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

    Elle est longuement étudiée dans mon ouvrage l’Allée de la Hée.
    Veuve, protestante, elle désire vivre dans sa gentilhommière de campagne, à la frontière de la Bretagne, à Pouancé. Elle ne peut donc se déplacer seule souvent à Angers pour tout gérer et il faut un homme plus jeune et surtout capable de se déplacer souvent en montant à cheval.
    Curieusement, elle révoque la procuration qu’elle venait peu auparavant de faire à son frère Charles.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 3 mars 1646 après midy, par devant nous André Foussier notaire Angers fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Phelippes du Hiret vivant écuyer sieur de la Hée et aiant les droitz de la plus part des héritiers dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en la Maison Neufve paroisse de St Aubin-de-Pouancé, laquelle de son bon gré et libre volonté a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme crée et constitue Pierre de La Fausille écuyer sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Lauthelerie-de-Flée son procureur général et spécial irrévoquable auquel elle a donné et donne par ces dites présentes plain pouvoir et mandement de gérer négottier et administrer toutes et chacunes les affaires qui sont et déppendent tant de la donnation et hérédité dudit deffunct sieur de la Hée et en privé nom recepvoir tous et chacuns les deniers qui luy sont et seront deubz cy après tant en principal que arrérages des cens rentes frauits fermes ventes rachapts et toutes autres choses généralement qu’il congnet de quelque nature et qualité qu’elles soient et en bailler et consentir tels acquits et quittances que besoin sera et en cas de refus set delay de paier y faire contraindre et poursuivres les débiteurs par toutes voyes de justice deues et raisonnables jusques à entier et parfait payement, transiger composer et accorder desdites demandes et debtes et de tous procès et différends meuz et à mouvoir pour raison et à telles sommes prix charges clauses et conditions que ledit sieur procureur verra bon estre mesmes transiger et accorder avec les héritiers dudit deffunct sieur de la Hée qui restent à partager et leur bailler délaisser pour leurs droits parts et portions héréditaires telle des terres de ladite succession que sondit procureur verra bon estre et en composer en deniers au mieux du prix et le plus advantageux qu’il pourra pour le bien et profict de ladite damoiselle constituante en passer tels partages accords et pactions qu’au dit cas appartiendra, bailler à ferme soit conjointement soit séparément les biens et choses de ladite succession aussi à tel prix et charges clauses et conditions qu’il verra et en faire et passer pareillement tels baux que besoin sera, prendre les advances d’iceux et si besoin vendre céder et transporter soit purement et simplement ou à condition de grâce tels des lieux domaines seigneuries fiefs rentes et debvoirs dépendant de ladite succession quand bon lui semblera, pour employer les deniers de créances diresctes de ladite succession que bon luy semblera, pour des deniers en provenant estre employés au paiement et acquict des plus anciens créanciers de ladite succession et de ladite constituante selon leur ordre et hypothèques et pour plus grande seureté consentir que les acquéreurs demeurent subrogés ès droits et hypothèques desdits créanciers, consentir mesmes que lesdits acquéreurs fassent à leurs despens pour pur et tous hypothèques passer lesdits héritages par saisies criées et bannies vente et adjudication des dits biens et à l’effet garantie et entretennement de tous lesdits contracts et actes y obliger ladite damoiselle constituante elle ses hoirs biens et choses présents et advenir, proroger cour et juridiction en tel lieu et par devant tel juge que besoin sera et y eslire domicile irrévoquable aussi pour elle ses hoirs et aiant cause en telles maisons qu’il appartiendra pour y recepvoir tous exploits de justice mesme pour l’effet desdites saisies criées et bannies et ce qui en despend qu’elle consent dès à présent valoir et estre de tel effet force et vertu que si faits et baillés estoients à sa propre personne ou domicile naturel, comparoit en toutes cours et par devant tels juges et cour qu’il appartiendra, substituer en chacune cour juridiction ung advocat procureur avec pouvoir d’agir et de plaider escrire produire appeler relever renoncer et eslire domicile, payer et advancer tous et chacuns les frais et mises qu’il conviendra lesquels ladite damoiselle constituante promet rembourser et allouer à sondit procureur suivant l’estat et mémoire qu’il luy en représentera desquels il sera créé à son simple serment, à la charge aussi par ledit procureur de tenir estat et compte de tout ce qu’il recepvra et mettra et gerera en vertu de la présente procuration constat, et a ladite damoiselle constituante déclaré par ces présentes qu’elle a révocqué et révocque toutes et chacunes les procurations qu’elles a faites mesmes celle qu’elle a faite et consentie à Charles de Portebize sieur de la Roche son frère passé par devant René Serezin notaire royal le 23 février dernier demeurent nulles et sans aucun effect ce qui sera dabondant signiffié audit sieur de la Roche à la requeste de ladite constituante par ledit sieur de La Faucille procureur auquel si besoin est ladite damoiselle constituante a donné pouvoir de faire déclaration par devant tous juges et partout ailleurs qu’il appartiendra portant révocation de ladite procuration et généralement en tout ce que dessus et ce qui en despend et peult despandre, faire pour et au nom de ladite damoiselle constituante ce qu’elle feroit ou faire pourroit si présente en personne y estoit et comme en ce cas requist promettant ladite damoiselle constituante avoir le tout pour agréable soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens présents et advenir dont les avons jugés par le jugement et condemnation de nostre dite cour, fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Charles Bontemps et Gabriel Chantelou praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Mathieu Bonneau, apothicaire à Château-Gontier, venu payer 700 livres à Angers, se voit refuser le paiement : 1625

    c’est tout de même bien pratique de faire les virements bancaires, et encore plus pratique sur Internet. En 1625, après son voyage à Angers avec ses 700 livres il essuie un refus de prendre la somme.
    Je vous mets ici parfois de tels actes, dans lesquels le débiteur se voir essuyer un refus de prendre la somme due sous divers prétextes, ici, par contre, on apprend que la somme était du par un tiers, et que ce tiers a donc vendu une terre à Mathieu Bonneau, et dans l’acte de vente, comme vous les voyez ici souvent, l’acquéreur devant payer 700 livres en l’acquit du vendeur, qui est le vrai débiteur de celui qui ici refuse le payement. C’était vraiement compliqué.

    Au fait, encore un apothicaire à ajouter à ma base de données des apothicaires anciens.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 18 novembre 1625 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzscripts honorable homme Mathieu Bonneau marchand Me apothicquaire en la ville de Chasteaugontier et y demeurant s’est transporté par devant et à la personne de monsieur Me Charles Boylesve sieur de la Gislière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne auquel il la réellement et au descouvert offert la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie pour et en l’acquit de Me Michel Boisleve chevalier seigneur des Godres restant et en déduction des contrats d’acquests qu’il a faits de luy et de dame Marye Carion son espouse de la terre de Charlot passé par devant Maugars notaire royal de la Flèche le 17 février dernier et la somme de 13 livres 6 sols 8 deniers pour les intérests de ladite somme depuis le 31 juillet dernier jusques à huy, protestant faulte de les prendre et recepvoir de les consigner et de toutes pertes despens dommages et intérests, o protestation de demeurer subroger ès droits d’hypothèque dudit sieur de la Gislière, lequel sieur de la Gislière a fait response qu’il luy est deub en principal par ledit sieur des Gaudres la somme de 1 600 livres et les arrérages d’icelle, ne veult diviser la debte et partant proteste de nullité de l’offre dudit Bonneau comme moings que suffisant, au moyen de quoy ledit Bonneau a consigné et disposé en nos mains lesdites sommes de 700 livres par une part, et 13 livres 6 sols 8 deniers par autre pour les bailler et deslivrer audit sieur de la Gislière toutefois et quantes qu’il le requérera, et en consequence de ce a protesté demeurer vallablement quicte et deschargé desdites sommes et estre subrogé es droits d’hypothéque d’iceluy sieur de la Gislière jusques à concurrence pour plus grande seureté que garantie de ses dits contracts dont luy avons décerné acte pour luy servir et valoir ce que de raison, et audit sieur de la Gislière de ses protestations qu’il a dit et que le présent acte ne luy poura nuire ne préjudicier, fait Angers maison dudit sieur en présence de Me Jehan Granger et François Chauveu demeurant audit Angers tesmoings

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    Le bail à ferme de René Bellanger avait oublié les bestiaux : Armaillé 1739

    la propriétaire, la veuve Ernault, s’en est aperçue, et a probablement demandé au notaire de revoir sa copie en ajoutant un complément pour cette omission.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 décembre 1739 avant midi, par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé, fut présent René Bellanger charpentier fermier de la maison et closerie de la Basse Jaille appartenant à la demoiselle veuve Ernault y demeurant paroisse de Noëllet, lequel a reconnu et confessé pour la culture et instruction dudit lieu, ladite demoiselle veuve Ernault luy a le 2 novembre 1737 fourny sur icelle closerie pour la somme de 40 livres de prisée de bestiaux, en conséquence ledit Bellanger promet et s’oblige par hypothèque générale et universelle de tous ses biens présents et futurs et spécialement et par privilège sur lesdits bestiaux d’en rendre et relaisser à la fin de sa jouissance à ladite demoiselle veuve Ernault absente nous notaire stipulant et acceptant pour elle en tant qu’elle l’aura agréable et non autrement, pour pareille somme de 40 livres, dont etc fait et passé aux Vallées paroisse d’Armaillé en présence de sieur Guillame Belot maistre chirurgien juré et Jullien Morillon marchand meusnier demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé tesmoins, et a ledit Bellanger déclaré ne savoir signer

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