Partages Letort, Armaillé 1608

Le titre de sieur de « nom de lieu », ne signifie pas toujours que le porteur du titre possède le lieu en question. Bien souvent, la famille a conservé le titre alors que le lieu a été partagé et hérité par d’autres, ou même a aliéné le lieu.
Ainsi, François Letort sieur de la Gaudaie, avocat au siège présidial d’Angers, porte le plus souvent son titre de « sieur de la Gaudaie », et nous découvrons ici que c’est en fait son frère qui avait hérité de la Gaudaie, et celui-ci étant décédé, la Gaudaie passe à un de ses neveux.

Armaillé, photo O. Halbert
Armaillé, photo O. Halbert

    Voir ma page sur Armaillé
    Voir les familles Letort que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 décembre 1608 (Guillaume Guillot notaire Angers) Sont deux lots et partages des choses demeurez aux cy après nommez de la succession de deffunt honneste homme Jehan Letort et honneste femme Catherine Hunault à présent demeurant au lieu de la Goupillière paroisse d’Armaillé faictz du consentement de ladite Hunault iceulx lotz et partaiges entre chacuns de honnestes personnes Jehan Letort notaire en court laye et Mathurin Letort marchand frères germains, enfants et héritiers dudit deffunct et de ladite Hunault leur père et mère, lesdites choses héritaux sises et situées aux lieux et villaiges de la Gaudonaye et de la Goupillère et aux environs paroisse dudit Armaillé pour estre lesdits lots choisiz et optez par ledit Mathurin Letort comme le plus jeune selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou desquelz lotz la teneur s’ensuit

  • pour le premier lot
  • Le lieu et closerie de la Gaudaye dépendant de ladite succession tant logis granges pressouer et pille rues issues quy en dépendent avec toutes et chacunes les terres arables et non arables prez pastues et communes qui en dépendent sans aulcune chose en réserver et tout ainsy que cy devant Michel Peccot et Pierre Bouillard closiers dudit lieu en jouissoient sans croistre ni diminuer et sans aucune réservation en faire,
    Item tout ce qui peult compéter et appartenir de terre en gast de vigne dépendant desdits lieux de la Gaudaye et de la Goupillère de ladite succession sis ès clos de gast de vigne du Grand Clos de la Gaudate et au clos au Liepvre en la paroisse d’Armaillé et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans réservation en faire
    Item tout l’acquest que lesdits copartageants ont acquis depuis peu de temps par retrait lignaiger faict sur Me Pierre Letort controleur au grenier à sel de Pouancé de certaines portion de maison et grenier au dessus avec les rues et issues jardrins et aultres terres qui en dépendent situez audit lieu de la Gaudaye et aux environs que ledit Me Pierre Letort auroit acquis de Me Pierre Goullay lignager et desdits copartageants sans aucune réservation en faire dudit acquest ledit retrait faict par davant messieurs les gens tenant au siège présidial d’Anjou Angers en date du (blanc)

  • segond et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Goupillère comme il se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que cy devant Mathurin Richard en jouissait comme closier et que à présent ledit Jehan Letort en jouist et comme il y a esté cy devant baillé à jouir par ladite Hunault sa mère et ledit Mathurin Letort son frère sans aucune réservation faire dudit lieu, avec la terre en gast de vigne sis et situé au clos de gast de vigne des Plantes dépendant de ladite succession tant desdits lieux de la Gaudaye que de la Goupillère, le tout en ladite paroisse d’Armaillé comme lesdites choses héritaux contenues en chacun desdits lots se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances quelles choses héritaux lesdits copartageants s’entregarantiront ou besoin en sera et s’entreporteront et presterons chemin ou nécessité en sera ou les terres n’auront chemin du moing endommageable que faire se pourra et ou aultres choses héritaulx desdits successions se trouveroient non comprinses es présents lotz elles demeureront par moitié auxdits copartageants et payeront et acquiterons lesdits copartageants les cens rentes et debvoirs féodaux deubz pour raison desdites choses chacun pour les choses de son lot et pour le regard des rentes foncières et hypothécaires si aucunes sont dues les paieront moitié par moitié et ont esté les présents lotz et partaiges faictz du consentement et volonté de ladite Hunault leur mère à la charge expresse desdits copartageants de la loger nourrir habiller et entretenir bien et duement et convenablement selon sa qualité et comme il luy appartient sa vie durant la coucher laver et chausser pendant sadite vie chez celuy desdits copartageants où elle voudra se retirer et faire sa demeure et ce aux dépens communs desdits copartageants et chacun par moitié fors pour le regard du logis qui luy sera fourny gratis par celuy où elle voudra loger et se retirer et oultre luy bailleront lesdits copartageants par moitié chacun 6 douzaines de lin brayé pour en faire par elle ce que bon luy semblera et en cas de défault pourra jouir ladite Hunault de ses droictz sans avoir esgard aux présents lotz et partages et le défaut procédant seulement du fait de l’un desdits copartageants sera iceluy défaillant tenu vers l’aultre de toutes pertes despens dommaiges et intéresté pour sa contravention et défault et se payeront par moitié le coust frais et mises faictz pour la faczon des présents lotz

  • la choisie
  • Le 9 décembre 1608 environ midy par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur personne deument soubzmis et obligez lesdits Jehan et Mathurin Letort frères germains demeurant en la paroisse d’Armaillé lesquels reconnaissent et confessent avoir veu et leu de mot à mot les lots et partages cy devant escriptz fournis et présentez par ledit Jehan comme aisné et trouvé iceux estre égaux et procédant à la choisie a ledit Mathurin opté et choisi le second desdits lots et audit Jehan est demeuré le premier lot dont ils se sont respectivement contentez et contentent pour jouir chacun des choses de son lot dès maintenant et à présent en pure et pleine propriété comme de leur propre aux charges et conditions contenues par lesdits lots et de tenir garantir respectivement les choses desdits lots, ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir obligent respectivment lesdites parties
    fait audit Angers maison de Me François Letort Sr de la Gauldaie advocat oncle desdits partageants en présence de Estienne Letessier marchand demeurant audit Armaillé Me Jehan Gault et François Letort le jeune escolier demeurant à Angers

    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Voici les 4 Letort, dont François Letort sieur de la Gaudaie (mais ne la possédant pas) avocat à Angers, dans la maison duquel ont lieu les partages, ses neveux Jean et Mathurin qui partagent en 2 les biens de leur père Jean Letort, et François Letort le jeune écolier à Angers qui est probablement le fils de François Letort sieur de la Gaudaie et de Perrine Ragaru né en 1585. Les 2 autres signatures sont Letessier et Gault, venus aussi d’Armaillé assistés aux partages. Ils sont venus à 4, c’est une cariole !

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    Insinuation du testament de Perrine Ragaru en 1586, Angers 1604

    Ce testament est insinué 18 ans après avoir été écrit. Il comporte une donation au veuf, et lui laisse le choix du nombre de cierges pour la sépulture, et bien plus, il est exécuteur testamentaire ! Certes, il y a un autre exécuteur testamentaire, mais tout de même que le donataire soit l’un des exécuteurs du testament semble curieux : à la fois juge et partie !

    L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juillet 1604 (date d’insinuation) : Au nom du père du filz et du benoist St Esprit Amen, le 25 jour d’aougst 1586 avant midy sachent tous présents et avenir que Je Perrine Ragareu femme et espouze d’honneste homme Me François Letort avocat Angers gisant au lit malade de corps touttefois par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement considérant la mort este certaine à tout homme créature et l’heure d’icelle incertaine désirant ne décedder de ce monde sans premier avoir ordonné de mes affaires et biens temporelz qu’il a pleu à Dieu me présenter fais et ordonne mon testament et dernière volontée en la forme et manière qui s’ensuit
    • Premier je recommande mon âme à Dieu mon père et créateur de tout le monde Jésuschrist son filz unicque mon saulveur et au Benoist St Esprit suppliant mondict créateur qu’il luy plaise me pardonner mes peschez et offenses et recepvoir au royaulme celleste maditte âme laquelle je recommande pareillement à la glorieuse Vierge Marye Mr St Michel Ange St Pierre St Pol et généralement à tous les Stz et Stes du Paradis lesquelz je supplie de prier Dieu pour moy à fin que je obtienne pardon et rémission de mes pechez
    • Item et après que mon âme sera séparée d’avec mon corps je veil et ordonne mondict corps estre porté à sa sépuluture laquelle je eslie en l’église parroichial de St Michel du Tertre de ceste dite ville près la sépulture de mes deffunctz père et mère et que à la conduitte d’icelluy assistent processionnellement les curez prêtres et chappelains de ladite parroise avec ceux de l’églize St Maurille et les 4 mendiants de ceste ville qui diront les souffrages et oraisons acoustumées et seront criées les patesnoste par ceste ville ainsy que l’on a acoustumé faire
    • Item je veil avoir pour luminaire à la conduitte de mondict corps et pour servir à mon enterrement et service cy-après le nombre de torches et cierges le tout de crire que mondict mary verra bon estre auquel du tout je m’en raporte
    • Item je veil et ordonne estre dict et cellebré en ladite église de St Michel du Tertre le jour de mon enterrement si c’est au matin sinon le landemain 3 grandes messes à diacre et soubz diacre et tel nombre de messes à basse voix qu’il plaira à mondict mary et autre service qu’il avisera tant le jour de mondict enterrement que de mon service
    • Item je donne par ces présentes audict Letort mon mary tous et chacuns mes meubles et choses censées et réputées pour meubles de quelque quallité qu’ilz soient avec la tierce partie de mes immeubles et héritaiges tant patrimoniaulx que matrimoniaulx et choses censées et réputtées mes patrimoine et matrimoine en quelque part qu’ilz soient situéz et assis que j’ay de présent et que je pouray avoir lors de mon décès pour en jouir par ledit Letort mondict mary en propriétté et à perpétuitté pour luy ses hoirs et ayant cause suivant et aulx charges de ce pays et duché d’Anjou et desquelz meubles et tiers d’héritaiges cy dessus donnez j’ay dès à présent vestu et saisy mondict mary et m’en suis devestue et dessaisye contitutué possesseresse ma vie durant seulement pour et au proffict de mondict mary ledit don stippullé et accepté par nous notaire soubz signé pour Letort absent
    • Item je nomme et eslis pour exécuteur du présent mon testament ledict Letort mon mary et Me Jacques Gohory lesquelz je prie en prendre la charge et faire exécuter mondict testament selon sa forme et teneur
    • et pour cest effect je les ay saisiz et les saisy et par ces présentes de tous et chacuns mes aultres biens jusques à l’entière et parfaite exécution suivant laditte coustume de ce pays prie et requiers Me René Molloré notaire royal Angers régler ces présentes en bonne forme et y faire apposer le scel royal
    • par davant lequel Moloré je me suis establye et soubzmise et obligée moy mes hoirs et ayant cause avec tous et chacuns mes biens meubles présents et avenir quelz qu’ils soient renonczant à touttes choses à ce contraire et ay promis ne contrevenir aux présenes ains les entretenir par les foy et serment de mon corps baillé en la main dudict Moloré dont nous Moloré notaire susdict avons jugé et jugeons ladite testatrice et icelle de son consentement condempnée par le jugement et condempnation de ladite court
    • fait et passé en la maison desdits Letort et Ragareu audit Angers en présence d’honneste homme Me Jamet Boys licencié ès droictz Michel Desbois apothicaire et Estienne Perier praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellez sont signez en la munutte des présentes Perrine Ragareu Boys Desbois Perier et Moloré notaire Angers –
    • Le testament cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledict Letort auquel a esté décerné le présent acte ce fait a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous François Lamis conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou ledit sabmedy 24 juillet 1604

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    Lettres de provision d’office de Me priseur vendeur et sergent royal, pour Jean Letort, Pouancé 1576

    Nous avons vu que les inventaires après décès étaient rarement passés chez un notaire d’où le nombre restreint de ces documents dans les archives notariales. Dans la pratique, ils étaient le plus souvent faits par un sergent royal. Or, un sergent royal ne conservait pas ses minutes.

    Voici l’office de sergent royal de Jean Letort, qui précise les édits de création des différents offices sous le nom de priseur vendeur, puis la fusion de ces priseurs vendeurs avec les sergent royaux.

      Voir mon étude des familles LETORT

    L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B154 – Voici la retranscription : Le 22 décembre 1576 Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Pologne à tous ceulx qui ces présentes verront, comme feu notre très honoré seigneur et père le roy Henry que Dieu absolve et par son édict du moys de febvrier 1556 eust créé et érigé en tiltre d’office des Mes priseurs vendeurs de biens meubles et toutes et chacune les villes bourgs et bourgades en notre royaulme soubz les ressorts de nos courtz sièges et juridictions et autres que besoing sera lequel édict et autres déclarations règlementz des 20 may 1557 et 27 apvril en suivant 1558 ayant eté vériffiez publiez et évoquez en nos courts de parlement et partout ailleurs où besoing estoit aussi notre édict du moys de mars dernier en application dudit édict de création et pouvoir par lesdits Mes priseurs vendeurs de faire indifferemment tous exploictz appartenant aux offices de noz sergents royaulx ordinaires et tout ainsi comme nos sergents font et peuvent faire en chacuns de nos sièges et juridictions et lesquelz deux estatz nous avons par notre édict incorporés ensemble pour estre conjointement tenuz et excercez par les impétrants de ces offices à ces causes scavoir faisons que pour le bon et louable rapport à nous fait de la personne de notre cher et bien aimé Jehan Letort et de ses services et expérieuce et bonne diligence à iceluy pour ces causes et bonnes considérations nous avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présentes l’office de priseur vendeur de biens meubles et sergent ordinaire au pays d’Anjou en la ville de Pouancé pour dudit office de Me priseur vendeur de biens meubles et sergent ordinaire uniz et conjointz ensemble jouyr et user par ledit Jehan Letort suivant nosdits édictz de création comme en jouissent ceulx de mesme et pareille création en notre chastelet et aulx honneurs salaires et vacations contenuz et portez par notre édict proéminences franchises et libertez appartenant audit office tant qu’il nous plaira donnons en mandement à notre sénéchal d’Anjou ou à ses lieutenants et chacun à qui il appartiendra que ledit Jehan Letort soit receu et faire mettre en possession desdits estats et offices et d’iceulx jouir et user pleinement et paisiblement et sans préjudice à notre cognoissance desquelles nous avons réservé et réservons notre conseil prins car tel est notre bon plaisir, donné à Paris le 18 septembre l’an de grâce 1576

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    Rupture d’un bail à moitié, évaluation des revenus de l’année, et état des lieux, Briollay, 1590

    Je suppose que les ruptures de baux existaient mais j’en vois peu, car lorsqu’une femme devenait veuve, elle prenait sans doute un domestique pour travailler la terre à la place de son mari, et finissait le bail en cours.
    Ici, il semblerait que le closier ait trouvé mieux ailleurs, non seulement en cours de bail, mais en cours d’année, ce qui était délicat pour compter les fruits à moitié… Il doit donc trouver un accord avec son propriétaire, et malgré tout le verbiage, j’ai compris qu’il doit tout laisser sur place, et que le propriétaire le dédommage de peu, et par contre lui réclame une réparation de cloture, due par son bail.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 14 avril 1590 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estabyz honnorable homme Me François Letort Sr de la Gaudaye advocat Angers et y demeurant paroisse de st Maurille

      François Letort est natif d’Armaillé, et je suppose que la closerie des Ponts à Briollay, est un bien de son épouse

    et René Saoulde demeurant à la Roche paroisse de Soucelles soubzmettant etc confessent etc avoir accordé entre eulx pour raison du lieu et closerie des Ponts sittué en la paroisse de Briollay où demeuroit ledit Saoulde lequel s’en seroit allé dudit lieu depuis certain temps déjà
    • et y auroit mis ung nommé Jehan Hermon auquel il auroit baillé ledit lieu à faire à moitié et luy auroit fourny les semances qu’il auroit convenu ensepmancer es icelles dudit lieu,
    • ledit Letort s’opposoit à ce que ledit Saoule enlevast aucuns fruits et engres de dessus de ledit lieu … et ce qui proviendra en l’année présente ledit Saolde auroit laissé audit Letort tous et chacuns ses droits qui luy compétoient à l’encontre dudit Hermon par raison de ce qui en proviendra en l’année présente et s’en est départy pour et au profit dudit Letort pour s’en pourvoir à l’encontre dudit Hamon ainsi qu’il voyera estre à faire et à renoncé et renonce à tous profits et esmoluements qui pouroient provenir dudit lieu en l’année présente et mesmes aux semances …
    et ce moyennant la somme de 20 sols tz que ledit Letort a présentement paiées et baillées audit Saoude qui les a prinse et receue en présence et à veu de nous dont il s’est conteneté et en a quité et quite ledit Letort,
    • et nonobstant ces présentes ledit Saoulde est demeuré et demeure tenu et obligé faire bien et duement l’entretien dudit lieu des Ponts et reclore le petit jardin qui estoit cy davant clos au derrière du pressoir dudit lieu et le tout rendre bien et duement réparé
    • auquel accord et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc
    • fait et passé en la maison dudit Letort ès présence dudit Hermon closier à présent audit lieu des Ponts et Jehan Girard marchand demeurant audit Angers

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    Bail à ferme par Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé, 1604

    Je ne descends pas des LETORT, mais je les ai souvent rencontrés et relevés.

      Voir mon étude des familles LETORT
      Voir ma page sur les greniers à sel, dont celui de Pouancé

    Armes du grenier à sel de Pouancé
    Armes du grenier à sel de Pouancé

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 mai 1604 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Moloré notaire royal) personnellement establyz honorable homme Me Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Pierre Cler Commeau sieur de la Bande demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre part, soubzmettanct respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit,
    c’est à scavoir que ledit Letort a baillé et par ces présentes baille audit Commeau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues, le lieu et mestairye du Chesne situé en la paroisse d’Armeillé/Avrillé avec ses appartenances et dépendances,

      et mestairye du Chesne situé en la paroisse
      d’Avrillé/Armeillé avec ses appartenances et dépendances
      Cliquez pour agrandir.
      Il n’existe à Armaillé qu’un moulin du Chêne Moreau et pas de métairie du Chêne, et par contre il existe à Avrillé un métairie du Chêne.
      En faveur d’Avrillé, le fait que Pierre Letort, trop loin de la métairie, a besoin de quelqu’un proche de celle-ci pour surveiller le colon, donc quelqu’un d’Angers. Ceci signifierait qu’il a hérité d’un bien à Avrillé, mais comment ?
      Pour la raison ci-dessus, je penche pour Avrillé, même si c’est à Armaillé que les Letort sont connus, et si Armaillé s’écrivait et se prononçait surement Ermeillé

    que ledit preneur a dict bien cognoistre et à la charge dudit preneur d’en jouyr comme un bon père de famille et tenyr et entrenyr les maisons estables et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’il les luy seront baillées,
    faire faire autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires le nombre de 15 toises de foussé,
    relever et entrenir les hayes et autres fossez en pareil estat qu’elles luy seront remises par les fermiers qui tiennent encores ledites choses, payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pendant ledit temps en l’en acquiter,
    planter ou faire planter par ledit preneur sur ledit lieu par chacun an le nombre de 12 esgrasseaux qu’il fera anter de bonnes matières et défendre du dommaige des bestiaux,
    ne pourra ledit preneur couper ni abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fructeaux et marmentaulx sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre émondes qu’il emondera en saisons convenables estant couppé une fois seulement pendant ledit temps,
    laisser ledit preneur à la fin dudit temps sur ledit lieu les foings fourages pailles chaulmes et angres sans qu’il n’en puisse employer à autre besoigne ainsi que le fermier de présent est tenu les y relaisser…
    et est fait le présent bail à ferme pour en payer outre les charges cy-dessus par ledit preneur par chacune desdites années audit bailleur à la feste de Toussaint la somme de 75 livres tz le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine mil six cens cinq et à continuer …
    fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Jacques Baudin et de Jehan Morineau praticiens demeurant audit Angers

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    Contrat de mariage de François Letort veuf, et Catherine Foussier, Angers, 1605

    Le contrat de mariage qui suit infirme plusieurs points publiés par d’autres avant ce jour. J’ai mis les explications en exergue. Puissent les preuves préciser quelques éléments dans l’imbroglio Foussier non encore tiré très au clair.

      Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Champigné, collection personnelle, reproduction interdite
    Champigné, collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 janvier 1605 après midy, traictant et acordant le mariage futur et près estre faict consommé et acomply entre honorable homme Me Françoys Letort sieur de la Gaudais advocat au siège présidial d’Angers d’une part
    et honneste fille Catherine Foussier fille de honorable homme Me Jehan Foussier sieur de Hellault aussy advocat audit siège et de deffuncte honorable femme Jehanne Becquentin d’autre part

    Hellault : ferme, commune de Champigné – Hesteaut (Cassini) – Hélan (Etat-Major) – Ancien fief et seigneurie relevant de Boyère, au devoir « d »un arc d’ourmeau, encornaillé des deux bouts, une flèche ferrée d’un fer barbelé et ung bouczon » (C105, f°335) – En est sieur Thomas Moyne, écuyer, qui rend aveu en 1447 pour sa « motte ancienne, son hébergement de Hellault, avec les douves d’iceulx, les jardins, pâtis, vergers ; » – n. h. Pierre Percault en 1540, Claire Hubé 1617, inhumée à Saiches le 20 novembre ; – Jean Foussier, cité par Bruneau de Tartifume parmi les « riches marchands, 1620 » (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

      Jehanne Becquentin est ici orthographiée ainsi, et je n’y vois aucun R après le B.

      Son époux, père de Catherine, la future mariée, est dit « avocat » et non « apothicaire ». Certes, j’ai vu beaucoup de changements de métier voire de métiers multiples lors de mes recherches, je doute cependant de ce double métier !

      Il est dit sieur de Hellault, orthographié ainsi. La terre de Hellault aurait été apportée en dot le 17 janvier 1527 selon André Sarazin, acte que je n’ai pas vérifié et dont je n’ai pas la cote. Dans tous les cas il ne peut s’agir du mariage des parents de Catherine, dont est question ici, à savoir Jean Foussier avocat et Jeanne Bequentin, car on peut situer leur mariage fin 1555 à début 1556, en fonction des baptêmes de leurs enfants.

      Dans tous les cas, le Jean Foussier sieur de Hellault, donné par Gontard Delaunay, avocat à Angers en 1560 est bien le père de Catherine Foussier épouse de Letort sieur de la Gaudais en Armaillé.

    Angers Saint Pierre, régistre paroissial communal, en ligne, site des AD49 « Le vingt et uniesme jour dudit mois de décembre an susdit (1568) fut batisée Catherine Foussier fille de Me Jehan Foussier licencié ès loix et Jehanne Becquantin son espouse parrain Me Marc Toublanc notaire royal à Angers Renée Foussier femme de Me Germain Cormerye aussy advocat et Magdeleine Dugrat veuve feu Jacques Hunauld »

      On voit donc que sur le baptême de Catherine Foussier, le père est bien avocat, comme son beau frère Cormerye, et que la mère est bien Becquantin sans R.

    et auparavant que aulcune fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faictes et célébrées ont esté entre lesdites partyes faictz les accordz pactions et promesses de mariage qui s’ensuyvent et sans lesquelles ces présentes n’eussent esté accordées
    pour ce est il que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Me Françoys Letort demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part et ladite Catherine Foussier demeurant avec ledit Me Jehan Foussier son père paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre part,

    soubzmetans respectivement etc confessent et avoir ledit Letort avoir promys et promet par ces présentes prendre à femme et espouse ladite Catherine Foussier avec l’autorité voulloir et consentement de sondit père et de Me François Foussier aussy advocat audit siège et sire Marc Foussier marchant et Magdelayne Foussier ses frère et sœur et de sire Jehan Foussier marchant son oncle paternel et autres ses parents

      Madeleine, soeur de Catherine, est son aînée de 4 ans, née à Angers saint Pierre le 8 mars 1564, et on apprend ici qu’elle est vit encore en 1605, non mariée à cette date, car si elle avait été mariée l’acte ici retranscrit aurait spéficié d’abord le nom de son époux puis elle, et l’absence de mention de l’époux indique ici formellement qu’elle n’est pas mariée. Il convient donc de la préciser : † après janvier 1605. S.A.

    soubzmiz a promys et promet prendre ledit Letort à mary et espoux et … sollempniser ledit mariage en face de nostre mère saincte église catholicque apostolicque et romayne sy tost que l’un en sera requis par l’autre cessans tout légityme empeschemans
    en faveur duquel mariage ledit Foussier père aussy soubzmys soubz ladite court a promys et promet par ces présentes payer et bailler auxdits futurs espoux en advancement de droits successifs de ladite Catherine Foussier dedans le jour de leurs espousailles la somme de 1 500 livres tz laquelle somme ledit Letort a promys et demeure tenu mettre et employer en acquest d’héritages d’icelle valleur qui sera et demeurera censé et reputé le propre patrymoyn et matrymoine de ladite future espouse sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera faict puisse estre cy après …
    ne entrer en ladite future communauté desdits conjointz par quelque … qu’ilz facent ensemblement et à faulte de faire lesdits acquetz dedans deux ans après la récepttion desdits deniers a iceluy Letort vendu crée constitué et par ces présentes vend crée et constitué à ladite Foussier sa future espouse rente de ladite somme de 1 500 livres à raison du denier seize suyvant l’ordonnance royal qu’il a assignée et assigné sur tous et chacuns ses biens et sur chacune piece d’héritage seule et pour le tout sans que la généralité ne …puissent desroger ne préjudicier l’un à l’autre

    et outre a ledit Foussier père baillé cédé et transporté et par ces présentes baille cèdde et transporte auxdits futurs conjointz aussy en advancement de droit successif de ladite Catherine le lieu et closerie de l’Estang sys en la paroisse de Champigné

      Ceci est extêmement intéressant. En effet, Jean Foussier sieur de Hellault était donné par Gontard de Launay comme étant « sieur de Hellault et de Lestang ». Le contrat de mariage de sa fille confirme ce point. Et par ailleurs, nous avons vu ci-dessus qu’il n’est fait qu’un avec l’époux de Jeanne Bequantin et que c’est lui qui est avocat à Angers.

      Il existe beaucoup de lieux du nom de l’Etang dans le dictionnaire de C. Port, mais aucun à Champigné. Il s’agit donc d’un nom de lieu disparu entre la date de 1605, qui est la date de ce contrat de mariage, et celle de 1876, qui est la date du dictionnaire de C. Port. Mes multiples recherches dans les plus vieux actes notariés ont déjà montré des disparitions de noms de lieux, et j’ai même vu avec les Pouriatz de Challain Combrée, qu’ils avaient fusionner 2 lieux pour n’en faire ensuite qu’un, ce qui avait alors entraîné la disparition de l’un des 2 noms. Je ne suis donc pas surprise dans le cas présent.

    ainsy qu’il se poursuit et comporte avec les bestiaux qui sont sur ledit lieu en tant qu’il en appartenait … pour en payer par lesdits futurs conjointz aucune chose à eux baillées par advancement desdits droits successifs aux charges de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
    ensemble a ledit Foussier père promys acoustrer sadite fille d’accoustrements nuptiaux selon sa qualité et luy donner trousseau honneste et moyennant ce ledit Foussier père … de tous les droits successifs que ladite Catherine pourroyt prétendre à cause de la succession de sadite défunte mère tant en meubles qu’immeubles

    et par ce que ledit Letort déclare avoir tant en argent monnoye que contrat gratieux tant pour luy que pour Jehan Jacques Letort filz mineur de luy et de ladite deffunte Perrine Ragaru sa femme 3 240 livres

      l’absence de mention d’inventaire après décès suivie de la mention du notaire, semble signifier que cet inventaire aurait été fait par un sergent royal et non par un notaire, donc qu’il n’existe aucune trace d’archives actuellement
      On apprend qu’en 1605, François Letort a un seul fils survivant, et non encore marié sinon son père aurait déjà partagé avec lui.

    la moitié de laquelle somme appartient audit Letort futur espoux demeurera pareille nature et compris par… dudit Letort sans … chargé de nature … et sans qu’elle puisse entrer en ladite future communauté fors la somme de 600 livres en don de nopces qui demeurera de nature commune entre lesdits futurs conjointz
    et outre a ledit Letort assis et assigné à ladite Catherine Foussier sa future espouse douayre sur tous et chacuns ses biens suyvant la coustume de ce pays et duché d’Anjou en cas de douayre advenant
    dont et de tout ce que dessus lesdits parties sont demeurez d’accord et l’ont ainsy stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dict tenyr etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé en la maison dudit Foussier père audit Angers ès présence de vénérable et discret Me Pierre Garende docteur en théologie archiprêtre audit Angers et curé de … honorables hommes Me Franczoys Ma… et Me Jehan Gault cousins dudit Letort, sire Jacques Dufay marchant juge des consulz, Jacques René et Philipes les Defayes, Jehan Mytonneau, Pierre Drouet Hardouin Chartier le jeune Etienne Provost tous marchands et proches parents de ladite Catherine Foussier, noble homme Pierre Testard enquesteur au siège présidial et Me Jacques Gohory connesteable d’Angers et clerc juré au greffe de la presvoste dudit lieu, et honneste homme François Grimaudet sieur de la Crochery

    Cette vue, portant les signatures du contrat de mariage de François Letort et Catherine Foussier, est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Je la mets ici pour faciliter aux chercheurs l’identification des signatures qui sont la stricte représentation du clan familial, et en l’occurence, il semble que ce soit le clan Foussier, et peu du côté de François Letort.

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