Jacques Vincent obtient de Guillemine Chassebeuf prolongation de la clause de grâce qu’il a sur son engagement de la Lande et du Chêne, Louvaines 1588

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys damoiselle Myne Chacebeuf veufve de deffunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnaiz et de la Melletaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Martin, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, et promectant qu’ils ne contreviendront au contenu de ces présentes d’une part, et honneste homme Jacques Vincent demeurant au bourg de Louvaines d’aultre, soubzmectant lesdites parties mesmes ladite Chacebeuf esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte savoir est ladite Chacebeuf esdits noms avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présentes proroge allonge et continue audit Vinvent et à ses hoirs et ayans cause, la grâce et faculté qui encores dure et qu’elle luy a donnée de pouvoir recourcer et rémérer les lieux et closeries des Landes et du Chesne cy davant et dès le jeudy 1er janvier 1587 vendues avec grâce de 2 ans pour la somme de 356 escuz deux tiers comme appert par le contrat de ce fait et passé par Grudé notaire de ladiet cour le 1er janvier 87 et ce du 1er janvier 89 à deux ans lors prochains après ensuivant en rendant payant et reffondant par lesdits Vincent à ladite Chacebeuf esdits noms ladite somme de 356 escuz deux tiers par un seul et entier payement avec les frais et mises raisonnables dudit contrat, a ladite Chacebeuf par ces mesmes présentes esdits noms et deuement soubzmise comme dessus prorogé allongé et continué pour mesme temps de deux ans que durera le présent rallongement de grâce le bail à ferme qu’elle a faict audit Vincent desdits lieux de la Lande et du Chesne fait par ledit Grudé notaire le 1er janvier 87, et est fait le présent ralongement dudit bail à ferme pour en payer et bailler par ledit Vincent à ladite Chacebeuf esdits noms par chacune desdites deux années en sa maison audit Angers aux despens dudit Vincent la somme de 89 livres 3 sols 4 deniers payable à deux termes par moitié et égaulx payements savoir aux jours et festes de st Jehan Baptiste et Noël par moitié comme dit est, et a ladite Chacebeuf esdits noms confessé avoir ce jourd’huy eu et receu en présence et veue de nous dudit Vincent la somme de 44 livres 11 sols 8 deniers pour demye année de la ferme desdits lieux escheue au jour de Noel dernier passé ou qui eschoiera au 1er janvier prochain recours audit bail, de laquelle somme de 44 livres 11 sols 8 deniers et généralement de toutes les fermes du passé dudit premier bail ladite Chacebeuf s’en est par devant nous tenue à content et bien payé, et en a quité et quite ledit Vincent ses hoirs et ayans cause, vers lesquels enfants et tous autres qu’il apertiendra et au moyen de la présente quitance générale qui demeure en sa force et vertu demeurent toutes aultres quitance faites et consentyes par ladite Chacebeuf audit Vincent auparavant ces présentes pour raison de ladite ferme nulles et sans effet du consentement desdites parties, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles stipulées et acceptées par lesdites parties esdits noms respectivement tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ladite Chacebeuf esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial ladite Chacebeuf esdits noms au bénéfice de division de discussion et ordre et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy sans expresse renonciation auxdits droits aultrement qu’elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présence de François Besnard clerc et discret Me Jehan Maugars … Georges de Chastelaison tesmoins
ledit Vincent a déclaré ne savoir signer

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Charles Joret engage une métairie, Le Lion d’Angers 1588

et curieusement l’acte qui suit est du même jour, même notaire qu’une contre-lettre parue ici, entre les mêmes individus, et cette fois je ne comprends plus la contre-lettre.
Sans doute Charles Joret, en achetant cette métairie quelques mois plus tôt, a-t-il surestsimé ses capacités de paiement ? Et il doit maintenant engager cette métairie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis honnestes personnes Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines y demeurant au bourg dudit Louvaines Thomas Gresil sieur de la Baubarnille ? demeurant Angers paroisse st Michel Dutertre et René Gallard notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Andigné, soubzmetant lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu cédé quité délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage
à honorable homme sire Pierre Ollivier marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et mestairie domaine et appartenances et dépendances de Souaires ? sis en la paroisse du Lion d’Angers composé de maisons granges loges estables à bestes jardins vergers rues et issues, de 40 journaux de terre labourable ou environ, de 5 à 6 hommées de pré, 3 quartiers de vigne ou environ, d’une chesnaye et touche de bois de haulte fustaye, tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et que ledit Joret a cy davant acquis ledit lieu et mestairie de Sornerat ? de noble homme René Duchenain (ou de Cheman) et damoiselle Françoise Duboys son espouse par contrat passé par Me Mathurin Grudé notaire royal à Angers en juillet dernier passé, ou fief et seigneurie du Lyon d’Angers à franc debvoir fort obéissance de fief seulement francs et quites du passé jusques à huy si aulcunes choses se trouveroyent en estre deues, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport opur le prix et somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres tz quelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés soldée payée et baillée manuellement auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue chacun d’eulx seul et pour le tout en 330 escuz en 120 quarts d’escu de 15 sols pièce, et 70 escus en 210 francs de 20 sols pièce le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, revenant à ladite somme de 400 escuz sol, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs se sont tenuz à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayans cause,
avec grâce et facultée donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémére ledit lieu et mestairie de Sommenet ? du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant et au dedans dudit terme en rendant payant et reffondant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit achapteur ses hoirs et aians cause ladite semme de 400 escuz sol par une seul et entier payement avec les frais cousts et mises raisonnables du présent contrat,
tout ce que de dessus voulu stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre par lesdits vendeurs et leurs hoirs et aiant cause chacun d’eux seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et aiant cause de tous troubles débatz et empeschements quelconques vers et contre tous toutefois et quantes que mestier sera, et sur ce garder ledit achapteur et ses hoirs et aiant cause de tous dommages etc au garantage desdites choses et entretennement du présent contrat se sont lesdits vendeurs obligés et obligent eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous les dites parties à toutes choses aux présentes contraires et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condempnation etc fait audit Angers maison dudit Gresel présents sire Jehan Hardy marchand Me orfèvre et Jehan Marsan marchand demeurant audit Angers dite paroisse st Michel et ledit Hardy paroisse ste Croix tesmoins
ledit Joret sera tenu et promet bailler et fournir à ses despens audit achapteur dedans deux mois prochainement venant la copie du contrat par luy fait dudit lieu de Sonneret

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François Michau baille à ferme les biens de la chapelle saint Hervé, Saint-Martin-du-Bois 1633

mais, attention, car la chapelle saint Hervé n’est pas desservie à Saint-Martin-du-Bois, mais à Angers en l’église de la Trinité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis vénérable et discret Me François Michau prêtre chapelain de la chapelle de St Hervé desservie en l’église de la Trinité de cette ville et y demeurant d’une part, et René Pasquier métayer demeurant au lieu de la Boserazière paroisse de St Martin du Bois d’autre part, lesquels ont fait entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur St Hervé a baillé et baille par ces présentes audit Pasquier audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui commenceront à la feste de Toussaints prochaine scavoir les lieux du Souchet et de la Perrière Hervé despendant de ladite chapelle situés en ladite paroisse St Martin du Bois comme lesdits lieux se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en ceste ville d’Angers la somme de 100 livres tz au terme st André le premier terme du payement commençant de la feste St André prochaine en ung an et à continuer etc, et outre aux charges closes (sic) et conditions et redepvances portées et contenues par le bail à ferme que deffunt Me René Verger vivant chapelain de ladite chapelle St Hervé en avoit fait desdits lieux à Jacques Potier et ession que ledit Potier en auroit faite à Guillaume Biet la teneur desquels ledit preneur a dit bien savoir pour en avoir cy devant eu lecture et aussy aux mesmes réparations y portées, que ledit preneur a promis et demeure tenu rendre à la fin dudit temps en bon estat comme elles luy seront baillées dans ledit jour de Toussaint prochaine,
ne pourra ledit preneur transporter le présent bail à aulcun sans le consentement dudit bailleur
ce qu’ils ont accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Charles Allaneau marchand demeurant en la paroisse de St Martin et René Bougler pontier demeurant audit Angers

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Mathurin Ganchot vend sa part de la maison de Saint Sulpice du Houssay, 1595

qu’il tient de son frère, mais lui demeure à Angers. Il est sans doute natif de cette paroisse.

L’acte qui suit comporte 2 curiosités orthographiques :

    la première est banale et ce n’est pas la première fois que je constate SUPLICE au lieu de SULPICE
    la seconde par contre est beaucoup moins banale. En effet, comme vous le constatez chaque jour je fais des retranscriptions le plus possible conformes à l’original, et même à son orthographe. Mais je dois vous avouer que j’ai pris cependant l’habitude d’écrire à notre manière « au poids et prix de l’ordonnance royale », or, jamais l’orthographe n’est ainsi, et j’ai toujours « au poix et prix de l’ordonnance royal », avec le masculin à « royal », et le prix et le poix qui se ressemblent puisqu’à cette époque lointaine le r et le o sont le plus souvent identiques dans leur forme. Bref, ceci pour vous dire que l’acte qui suit atteste que Me Revers possédait une certaine culture des POIDS car c’est la première fois pour cette époque reculée que je rencontre l’orthographe exacte « poids ».
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Me Mathurin Ganchot sieur de la Papinière praticien demeurant Angers paroisse monsieur st Denys, soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage, à honneste homme Jacques Boyer marchand demeurant en la paroisse de St Sulpice du Houssay et Françoise Brousteau sa femme, lesquels à ce présent stipulant et acceptant ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc,
scavoir est la tierce partye par indivis dont les trois tierces partyes font le total d’une vieille maison appentis rues yssues et appartenances de ladite maison et la tierce partye du jardin dépendant de ladite maison, avecq le puyzet qui en dépend, appellée Bourrenau près le bourg dudit St Supplice (sic), comme ladite tierce partye par indivis de ladite maison jardin et appartenances se poursuyvent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et que lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession de deffunt Allexandre Ganchot son frère, sans aulcune réservation, tenu ou fief et seigneurie de la Gendronnière, aulx charges cens rentes et debvoirs anciens (écrit « entians ») et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer, que lesdits achapteurs demeurent néanmoins tenus pour l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy,
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 7 escuz deux tiers valant 23 livres tz, quelle somme lesdits achapteurs ont ce jourd’huy présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme de 7 escuz deux tiers ledit vendeur est contant et bien payé et en a quité et quité lesdits achapteurs leurs hoirs et aiant cause
lesquelles choses cy dessus vendues lesdits achapteurs ont dit bien savoir et congnoistre et dit avoir achapté les autres deux tiers partyes de ladite maison et jardin
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent ledits vendeur au garantage desdites choses vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit achapteur a dit ne savoir signer
en vin de marché don et prozenettes et médiateurs des présentes payé et distribué contant par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de ung escu dont etc

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Claude Delahaye et Pierre Papiau son beau-frère, paient la dette de Menetou pour lui éviter les poursuites, La Membrolle 1642

il s’agit de solidarité, sans que je comprenne quel lien existe entre Menetou et les Lefaucheux de la Membrolle. Mais cependant il est manifeste qu’il y en a un.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 janvier 1642 avant midy en présence de nous François Delahaye notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés honorables personnes Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Pierre Papiau mary de Guyonne Lefaucheux demeurant à la Membrolle nous ont prié et requis transporter maison de honorable femme Helaine Apvril veufve de deffunt Me René Durocher vivant advocat au siège présidial de ceste ville ou estant trouvé ladite damoiselle en sa maison, lesquels Claude Delahaye et Papiau pour éviter aux contentieux et poursuites que ladite Apvril fait contre Jacques Menetou hoste demeurant audit lieu de la Membrolle associé avecq deffunte Magdeleine Feillet vivante veufve Me Jean Lefaucheulx et sans aprouver la demande de ladite Apvril sauf à répeter et y faire contribuer ledit Menetou pour ce qu’il y est tenu, ont présentement offert réellement et à descouvert à ladite à ladite veufve Durocher la somme de 108 livres tz en or et monnoye ayant cours suivant l’édit, protestant où elle seroit refuzante recevoir ladite somme, icelle déposer entre nos mains et par ce moyen estre quites, et ladite Apvril a dit que ledit Claude Delahaye est solidairement obligé avecq ledit Menetou au payement de la ferme dont est question et partant offre recepvoir ladite somme offerte non par forme de consignation mais pur et simple et de fait a présentement receu ladite somme de 108 livres ès espèces cy dessus pur et simple o les protestations cy dessus desdits Claude Delahaye et Papiau esdits noms et sauf à eulx à ce pourvoir contre ledit Demenetou et autres ainsi qu’ils verront estre à faire contre ladite Apvril, afin duquel recours ils demeurent subrogés au lieu et place du fermier généra du consentement de ladite Apvril sans garantage sauf dudit fermier sans préjudice des frais, dont et de ce que dessus aux dites parties ce requérans avons décerné le présent acte pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, fait et passé en la maison de ladite dame Apvril en présence de Me Jehan Chevalier et Denys Chartier clercs demeurant audit lieu tesmoins
déclarant ledit Claude Delahaye et Papiau faire ledit payement des deniers que René Delahaye son frère luy a baillés pour une cinquiesme partie et ledit Papiau aussy pour sa cinquiesme partye et advancer de ses deniers les parts et portions de René et Jacques Lefaucheux

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Jacques et Guyonne Lefaucheux gardent les 13 pipes de vin de l’année, La Membrolle 1641

mais doivent les paier à leurs frères et soeurs, car elles sont de la succession de leurs parents. On voit encore une fois que le vin est fort cher soit 54 livres la pipe.

Vous allez voir en fin d’acte que le notaire, qui est un Delahaye que pour le moment je ne peux rattacher à mes Delahaye du Lion d’Angers présents dans l’acte qui suit à cause de leurs femmes, s’est déplacé au bourg de la Membrolle pour passer cet acte. On peut même aller jusqu’à supposer qu’il a gouté le vin des 13 pipes de vin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1641 avant midy par davant nous François Delahaye notaire royal tabellion et garde notes à Angers furent présents establis soubzmis honorable homme René Delahaye mary de Louise Lefaucheux et Claude Delahaye mary de Magdelaine Lefaucheux marchands demeurant au Lion d’Angers soy faisant fort de leurs femmes, lesquels ont consenty et consentent que Me Jacques et Guionne Lefaucheux demeurants en la maison où pend pour enseigne la Fleur de Lys au bourg de La Membrolle prennent jouissent disposent du nombre de 13 pipes de vin blanc et buce de vin clairet nouveau estant à présent dans un cellier sis au bas dudit bourg, lequel vin a esté receuilly en l’année présente ès vignes despendant de la succession de deffunts René Lefaucheulx et Magdeleine Feillet père et mère desdits les Faucheulx

    Ooille ouille ouille !!! Voici encore une preuve, certe rare, qu’un notaire peu écrire une erreur ! car ici le père est en fait Jean Lefaucheux et non René !!!

pour et moyennant 54 livres chacune pipe dudit vin revenant ledit nombre à la somme de 729 livres tz, quelle somme lesdits Jaqcues et Guionne les Faulcheux eulx et chacun d’eulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promettent et s’obligent payer et bailler du consentement dudit René Delahaye audit Claude Delahaye dans Caresme prenant prochain venant, à la charge d’iceluy Claude Delahaye de tenir compte à sesdits frères et soeurs de ladite somme de 729 livres tz mesme à René Lefaucheulx procéddans à leurs rapports des advancements de ce qu’un chacun a touché en advancements de droit successif ou autre, et où iceluy René Lefaucheulx voudroit cy après avoir sa part dudit nombre de 13 pipes de vin et buce de vin lesdits Jacques et Guionne les Faulcheux luy deslivreront si bon leur semble leur en payant le prix de sadite part ou autrement s’en accorderont avec luy en sorte que lesdits René et Claude les Delahaye esdits noms n’en soient inquiétés, auxquels rapports et comptes que les partyes présentes ont à faite par entre eulx touchant lesdites successions et autres leurs affaires ils promettent et s’obligent procéder dans quinzaine et à ce faire y seront inthimés lesdits René Lefaucheulx dans huitaine et à ceste fin mettront leurs pièces et mémoires entre les mains de l’un de leurs parents communs en la ville d’Angers, et où lesdites parties présentes ne se trouveroient en ladite ville d’Angers en nostre tablier dans la fin de ladite quinzaine et de leur consentement payront les défaillans aux comparans la somme de 30 livres de peine commise par entre eulx pour chacun défaillant, et à ce faire consentent lesdites parties estre contraintes les unes vers les autes par toutes voies de justice deues et raisonnables … le tout sans préjudice de leurs autres droits respectivement ne de ceulx de nous notaire contre lesdites parties
et à l’esgard d’un reste de vin davantage trouvé dans une pipe a esté relaissé par lesdits René et Claude Delahaye esdits noms auxdits Jacques et Guionne les Faulcheulx pour les récompenser un quart du vin par eulx achapté pour anouller ledit nombre
à laquelle Guionne Lefaucheulx a esté présenetment deslivré copie des partages desdites successions Lefaulcheux cy dessus et par ce moyen du prix dudit quart compteront aulcune chose à leurs dits frères et soeurs procédans à leurs dits rapports
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles s’obligent respectivement chacunes etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de priorité et postériorité, dont etc fait et passé audit bourg de La Membrolle en présence de Mathurin Deslandes sarger et Pierre Proust laboureur demeurant audit lieu tesmoins
ladite Guionne a dit ne savoir signer

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