Création d’obligation sans caution au profit d’Isabelle et Jeanne Joubert, célibataires, Angers 1640

Sans caution car l’emprunteur est très aisé, et il possède tellement de répondant que les demoiselles Joubert ne craignent rien. Elles me sont fort sympathiques, car soeurs cadettes de mon ancêtre, elles n’ont pas bénéficié d’une dot importante pour se marier car leur père avait ouvertement favorisée mon ancêtre, leur soeur, pour faire un mariage avantageux. Au décès de leur père, mes deux tantes, célibataires, crééent entre elles une société avec donation à la dernière survivante, bref, un véritable PACS avant l’heure, si ce n’est que le PACS actuel interdit la solidarité familiale, et que de nos jours une célibataire a perdu tout droit d’avantager une soeur ou un frère, l’état restant son principal héritier.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 17 juillet 1640 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fut présent en personne soubzmis et obligé messieurs Charles Louet conseiller du roy en ses conseil d’estat et privé et lieutenant particulier au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre, lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue a promis et promet et demeure tenu payer fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs à honnestes filles Isabeau et Jeanne Joubert filles de feu Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant présentes et acceptantes qui ont achapté et achaptent pour elles leurs hoirs la somme de 100 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur ses hoirs auxdites achapteresses leurs hoirs en leur maison en cette ville chacun an à l’adevenir à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement d’huy en un an prochain et à continuer
quelle rente ledit sieur vendeur a assise et assignée assied et assigne sur tous et chacuns ses biens, avec pouvoir audites acquereures leurs hoirs d’en demander et s’en faire faire autres plus ample et particulière assiette en assiette de rente sur une pièce seule ou plusieurs desdits biens à leur choix valant en revenu annual toutes charges déduites ladite rente dans que la généralité et spécialité d’assiette et hypothèque se puissent auculnement déroger préjudicier l’un à l’autre ains se fortifiant et approuvant,
et est faire la présente vendition et création de rente pour et moyennant le prix et somme de 1 800 livres tournois, payée et baillée comptant présentement au veu de nous par lesdites achapteresses audit vendeur qui l’a eue et receue en monnaie courante dont acquite etc, avec faculté audit sieur vendeur ses hoirs de rachapter et admortir ladite rente quand bon luy semblera payant et refondant auxdites acquereures leurs hoirs pareille somme de 1 800 livres tz de sort principal avec les arrérages qui en pourraient estre deuz
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc renoncçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Lemee et Pierre Boureau clerc demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS : Et le 15 avril 1641 après midy furent présents en personne ledit sieur Louet lieutenant particulier d’une part et honneste fille Janne Joubert tant pour elle que pour Isabel Joubert sa sœur absente promettant qu’elle ne contreviendra à ces présentes (suit l’amortissement)

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Vente de pierres à affûter rasoirs et faux pour l’Orne, Morannes 1640

Bien sûr, les pierres à affuter les rasoirs n’ont pas les mêmes dimensions que celles pour affûter les faux, mais proviennent ici manifestement de la même carrière. Il faut signaler l’existence d’une façon particulière de tailler les pierres à faux à Morannes.
Par contre, le prix de ces pierres est très peu élevé, compte-tenu du travail de main-d’oeuvre pour extraire, façonner et livrer les pierres à Angers. Je suis même sans voix devant le faible montant de cette transaction.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 31 juillet 1651 par devant Me Louis Coueffé notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubsmis Thomas Prudhomme marchand demeurant en la paroisse de Morannes d’une part
et Guillaume Maunoury aussi marchand demeurant en la paroisse St Clerc de Hailoup pays de Normandie

    Héloup à 6 km S.O. d’Alençon, Orne

lesquels ont fait convenu et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Prudhomme a vendu et vend par ces présentes audit Maunoury qui a achapté le nombre de 500 pierres à razouère (rasoir, voir ci-dessous la graphie originale) et un trentain de pierres à faulx façon de Morannes qu’il promet luy fournir bailler et livrer en la maison de Jean Nepveu hoste de l’hostellerie où est pendantes l’image Notre Dame forsbourgs St Michel du Tertre de cette ville dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
moyennant la somme de 35 livres tz qui est pour lesdites pierres à razouere 15 livres et pour les pierres à faulx 20 livres que ledit Maunoury promet et s’oblige luy payer et bailler lors de la livraison desdites pierres
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jehan Lemasson

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez la graphie des pierres à rasouere.

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Repeuplement de l’étang, Mée 1588

L’acte qui suit tombe bien avec le moment, puisque nous sommes entrés en Carême hier. Entrés sans bruit, car de nos jours toute la presse annonce le Ramadan, mais s’abstient d’annoncer le Carême !

    Voir le blog de retraite en Carême des Dominicains de Lille

Vous y trouverez la nourriture de l’âme.

Et pour l’histoire de la nourriture du corps en cette période ce Carême, l’histoire du poisson d’eau douce et des poissonniers nous aide à suivre la table de nos ancêtres autrefois pendant le Carême.

    Voir ma page sur les poissonniers
    sans oublier de cliquer ci-dessous sur le TAG poissonnier qui vous restituera ici tous mes billets sur ce sujet
    Voir ma page sur les oeufs pendant le Carême

Les poissonniers d’Angers étaient impliqués dans la gestion des étangs, et ce assez loin autour d’Angers. Ici, ils peuplent l’étang de Mée avec du poisson provenant de l’étang de Chemazé, et la somme investie pour ce peuplement est assez élevée, puisqu’elle s’élève à 447 livres en 1588, soit presque le prix d’une closerie. Il est vrai qu’il s’agit de poisson vif, et le transport plus délicat que le poisson mort.
On découvre l’importance du commerce du poisson à Angers, qui n’est pas le simple fait d’un revendeur. Mais de véritables entrepeneurs, gérant des étangs à ferme et les repeuplant.

L’étang de la Graveille en Mée ne figure plus sur la carte IGN actuelle. Il a sans doute disparu. La Gravelle est située à 1 km S.S.E. du bourg de Mée.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle et des tesmoings cy après nommez honnestes hommes Macé Plantays demeurant à la Bisanderie paroisse de Chemazé et Jehan Juffé demeurant en la ville de Château-Gontier
lesquels confesse avoir eu et receu auparavant ces présentes de honneste homme Jehan Dutail marchand et Jehanne Pelou veufve défunt Michel Solibelle et de chacun d’eux par moitié demeurant en Reculé les Angers la somme de 447 livres tz quelle somme est pur la vendition et livraison du poisson de l’estang de Pergelyne vendu par lesdits Plantays et Juffé audit Dutail par marché passé par Me Ollivier Juffé notaire dudit Château-Gontier auquel marché ledit Dutail a dit avoir associé ladite Pelou de laquelle somme de 447 livres lesdits Plantays et Juffé se sont tenus à content et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Dutail et Pelou en la personne dudit Dutail à ce présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Pelou
sans préjudice du profit qui pourra estre sur ledit poisson que lesdits Dutail et Pelou ont mis en l’estang de la Gravelle paroisse de Mée dont lesdits Pelou et Durail sont fermiers ensemble et duquel profit lesdits Dutail et Pelou s’accorderont en ce que ledit Dutail peur y avoir part audit profit
fait Angers à notre tabler en présence de Loys Allain et Me Jehan Richard advocat demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Dutail et Plantays ont dit ne savoir signer

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Transaction entre les Hubert et Arnoul sur partages, Laval 1650

Voici un partage qui commence un gentil conte de fées, tant les héritiers semblent avoir été d’accord pour céder à leur aîné le lot qu’il demandait, alors que normalement l’aîné prépare les lots, les présentent aux autres, qui choisissent en commençant par le plus jeune, et donc l’aîné ne choisit jamais son lot.
Mais, au fil, de l’acte, on voit de vilains mots apparaître, tels que procès mus et pendant entre eux, et on devine qu’en fait de gentil partage, on a une transaction qui est l’aboutissement de longs différents.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 18 avril 1650 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant furent présents et duement establys et submis Pierre Hubert sieur de la Roche marchand teinturier d’une part
et François Arnoul sieur de la Calichière et Catherine Hubert sa femme, René Arnoul et Marie Hubert sa femme lesdites femmes de leurs dits maris autorisées quant à l’effet des présentes, et encore Renée et Jacquine les Huberts filles majeures de coustume assistées de Me Renée Hernier sieur de la Lande advocat audit Laval leur coadjuteur, tous lesdits les Huebrts enfants et héritiers de défunts Pierre Hubert et Jacquine Gaudin vivants sieur et dame de la Roche, demeurant toutes lesdites parties audit Laval
lesquels pour faciliter et accomoder les partages des immeubles des successions entre eux et mieux tourner et collationner et rapporter des avantages qu’aucuns auroient receus de leurs dits père et mère par advancement de droit successif et transigneant et faisant partages ont lesdits les Arnouls esdits noms et leurs femmes lesdites les Huberts filles, accordé de faire un lot et partage pour ledit Hubert la Roche leur frère aisné pour par après partager et subdiviser le restant desdits immeubles par entre eulx

    je pense qu’on doit comprendre qu’en tant qu’aîné, leur frère n’aurait pas la choisie puisque la choisie se fait en commençant par le plus jeune, et que l’aîné a donc le lot restant. Mais, ses cadets sont tous d’accord pour qu’il hérite de la maison de leurs parents, donc ils la mettent dans son lot, en mettant ce lot hors de la choisie et auparavant la choisie. C’est une magnifique preuve d’entente entre eux et on ne peut qu’être adminiratifs de ce tour de passe passe extraordinaire de solidarité familiale !

ce que ledit Hubert a accepté en la forme et manière qui ensuit, c’est à savoir qu’ils relaissent iceulx Arnouls leurs femmes et les Hubertz filles audit Hubert leur frère aîné, pour les partages desdits immeubles esdites successions et pour sa contingente et droits mobiliers, la maison où demeuroit leursdits père et mère, située rue de la Rivi-re dudit Laval, avecq une portion de la court ainsi qu’elle estoit tenue et exploitée par ledit défunt Hubert père avec le petit logis au bout et escuries qui demeurent au présent lot, laquelle portion de cour sera close et séparée d’une cloison d’essif qui sera faite à frais communs sans que toutefois ledit Hubert puisse mestre aucune chose dans ladite portion qui incommode les vues du pignon de la maison qui leur demeurera et despendante de ladite succession, aura ledit Hubert la faculté de poser toutefois et quantes une perche sur ladite maison desdits frères et sœurs pour faire sécher des draps comme elle y est encore de présent posée desur lesdites deux maisons et sans que lesdits frères et sœurs puissent faire aucun bastiment ni hausser ladite maison qui leur demeure, qui occupe et incommode les vues de la maison dudit Hubert, lequel demeure tenu de faire soulte et retour de partage à sesdits frères et sœurs de la somme de 1 500 lives qu’il paiera en l’acquit et décharge desdites successions à Me Nicolas Gaudin sieur de la Gasnerie pour l’extinction et admortissement de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente vendue et constituée audit sieur de la Gasnerie par leursdits père et mère et en faire l’admortissement du jour de saint Jean Baptiste prochain en 5 années et confinuer ladite rente à leur décharge à commencer audit jour de saint Jean Baptiste prochain jusques audit admortissement, duquel et des arrérages de ladite rente il apportera et fournira quittance valable dans ledit temps de 5 ans,
comme aussi demeure audit Hubert l’aisné le lieu et closerie de la Ruebaud paroisse d’Avenières qui luy avoit esté baillé par sesdits père et mère par son contrat de mariage pour la somme de 1 200 livres avecq la faculté de la retenir pour ladite somme ou la rapporter à la masse commune au moyen de ce que ledit Hubert l’aisné demeure tenu de payer à sesdits frères et sœurs la somme de 1 200 livres dans quinzaine et sans aulcun intérests jusques audit jour
et ce faisant demeurent auxdits les Arnouls et leurs femmes et les Huberts filles tous les autres héritages et immeubles desdites successions, de quelque nature qu’ils soient avecq tous les meubles crédits et effets, mesme de la société pour la part dudit Hubert, et qu’il en pourroit prétendre d’icelle, pour les partages subdiviser entre eulx avec ladite somme de 1 200 livres pour ledit lieu de la Ruebaud ainsi qu’ils verront l’avoir à faire
comme aussi demeure au profit desdits les Arnouls leurs femmes et les Huberts filles la somme de 700 tant de livres et intérests deubz par Simon Beauchet quoi qu’elle soit consentie au profit dudit défunt Hubert père et dudit Pierre Hubert, pour s’en faire payer par ledit Bauchet comme ils verront bon faire
à la charge par lesdits les Arnouls leurs femmes et lesdites Huberts filles d’acquiter ledit Hubert l’aisné de toutes autres debtes passives desdites successions mesme de celle de la société d’entreson défunt père et luy au sieur Gaudin par jugement pour l’effet de ladite société, tant en principal que tous accessoires, comme aussi que tous les procès meuz et pendant entre son défunt père et luy demeurent nuls et assoupis sans aulcuns despens dommages et intérests de part et d’autre
demeure tenu ledit Hubert l’aisné d’acquitter sesdits frères et sœurs des fermes de la terre de Monsenault dépendantes de l’abbaye de Nostre Dame de Clermont pendant tout le temps que leur défunt père commun en a joui et des fruits dont les religieux de ladite abbaye par condamnation contre eulx, au moyen ce de ce que ladite ferme de Montfenault luy demeure et pour les fermes dudit lieu et bestiaux et accroît d’iceulx les parties en compteront et ce au dire d’experts et ledit Hubert tiendra compte des effoils desdits bestiaux qu’il a receus pendant le vivant de sondit défunt père qui était fermier dudit lieu et de ce qu’il a déboursé sur lesdits effoils,
demeurent tenus iceulx les Arnouls et consorts de payer et rembourser à François Jacquet fermier judidiaire de la closerie du Bas Bas Barbain la somme de 81 livres 10 sols que ledit Jacques auroit payée à Ganton pour le prix des bestiaux dudit lieu lesquels bestiaulx demeureront à ce moyen auxdits Arnouls et consorts et fera ledit Hubert l’aisné céder à leur profit par ledit Jacquet le bail qu’il a dudit lieu dans trois jours quoi faisant ledit Jacquet demeurera déchargé de l’effet et exécution de sondit bail et quitte desdites fermes jusques à ce jour, mesme ledit Hubert quitte de ce qu’il en auroit touché de revenu dudit lieu soubz le nom dudit Jacquet jusqu’es à ce dit jour
et au moyen des présentes qui autrement n’auroient esté faires et consenties demeurent tous les procès meuz et pendant entre lesdites parties tant en cette ville en celle de Paris qu’au Maine et Soint Ouen soit soubz le nom desdits Arnouls ou de Jean Arnoul leur frère que dudit Jacquet estaincts et assoupis et lesdites parties hors de cour et desdits procès sans despens dommages et intérests de part ni d’autre mesme demeurent quittes et déchargés respectivement de toutes condamnations de despens taxes et à taxer tant entre eulx que ledit goellier et lesdits prieur et religieux de Clermont vers lesquels ledit Hubert l’aisné les acquittera et e, fera cesser toutes poursuites par lesdits religieux contre eulx et généralement se sont respectivement quitté de toutes actions demandes et prétentions qu’ils se seroient peu faire les uns entre les autres et autres affaires qu’ils pourroient avoir eues ensemeblement généralement quleconques quoi que non exprimées par ces présentes
à l’exécution desquelles ils se sont submis et obligé soubz l’hypothèque général de tous leurs biens dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées
fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de Me René Hernier sieur de la Lande coadjuteur desdites Huberts filles, et de Guy Lemasson demeurant audit Laval temoings à ce requis et appellés

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Saint Nectaire

Ce jour, j’ai rencontré un Nectere Bellanger à Freigné (voir l’autre article de ce jour sur ce blog)
Voici ce que je trouve dans l’Encyclopédie Migne sur les saints porteurs de ce nom :

saint Nectaire, Nectarius, martyr à Néocésarée dans le Pont, souffrit avec saint Sève. Honoré le 22 août

saint Nectaire, confesseur dans la Limagne ou basse Auvergne, florissait sur la fin du 3e siècle. Honoré le 9 décembre

saint Nectaire, évêque de Vienne en Dauphiné, florissait dans le 4e siècle. Honoré le 1er août

saint Nectaire, évêque d’Autun, florissait vers le milieu du 6e siècle. Il était lié d’une étroite amitié avec saint Germain, son diocésain, qu’il établit abbé de Saint-Symphorien d’Autun, et qui fut tiré de son monastère pour monter sur le siège épiscopal de Paris. Honoré le 13 septembre.

Bail à ferme de biens vendus à condition de grâce, Freigné 1557

    Voir ma page sur Freigné et Candé
    Voir les cartes postales de Freigné
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1557 en la court royal d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis François Foucquet marchand demeurant Angers d’une part
et noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartrier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné et messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville audit lieu d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre au pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse afferme concernant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foucquet a baillé et baille aux dessus dits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf et à chacun d’eulx qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement et pour et au nom dudit Foucquet ils se sont constitués et constituent fermiers et preneurs jusques au jour et feste de Chandeleur prochaine et dudit jour et feste de Chandeleur jusques à deux ans lors prochains après ensuivant ledit temps révolu les choses héritaulx qui s’ensuivent
à savoir les lieux domaines closeries appartenances et dépendances appellées le Gast situées ès paroisse de Combrée et Bourg d’Iré avecques une maison jardin et appartenances en laquelle ledit Aubert est demeurant au bourg dudit Freigné avec 16 boisselées de terre 3 hommées de pré et ung autre jardin appelé les Drouettières ainsi que lesdites choses héritaulx se poursuivent et comportent et que ce jour et auparavant ces présenes ledit Foucquet les a acquises desdits preneurs sans rien réserver pour en jouîr par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme
à la charge d’iceulx preneurs de les tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations
et d’en payer et acquiter les charges et debvoirs
et user du tout comme bons pères de famille
et est faire ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx esdits noms audit bailleur ses hoirs etc en ceste ville maison où il est demeurant par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois dont lesdits preneurs ont payé par advance contant en présence et veue de nous audit bailleur qui a receu pour la première desdites années la somme de 40 livres tournois dont il se tient contant et en quite lesdits preneurs et le reste te surplus des deniers de ladite ferme montant 60 livres lesdits preneurs les promettent payer et bailler audit Foucquet pour le reste dudit temps en sa maison en ceste ville par quartiers et esgaux paiements savoir est aux 16 des mois d’octobre, janvier, apvril et juillet
dont et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aucun garantage éviction ne restitution de prix vers lesdits preneurs pour raison du contenu en ces présentes ains ont prins et prennent lesdites choses à tous périls et fortunes
auquel bail à ferme et tout ce que dessus dessus est dit tenir etc et lesdits preneurs payer et bailler aux termes et ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs quant audit paiement leurs biens à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault barbier en présence de Guillaume Thomyn et Pierre Boybeau compagnons barbiers demeurant audit Angers tesmoins
convenu entre lesdites parties que si lesdits preneurs ou l’ung d’eulx faisaient rescousse desdites choses au-dedans de la grâce contenu par ledit contrat de ladite vendition et dedans le temps de ladite ferme ledit Foucquet sera tenu des deniers de ladite ferme au prorata du temps escheu lors de ladite rescousse

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