Pierre Porcher, orphelin natif de Brain-sur-Longuenée, mis en apprentissage de cordonnier, Angers 1595

Ici, personne ne sera caution de lui, et la somme versée lui était due sans doute par son maître. Même si l’âge de l’apprenti n’est pas indiqué, comme dans la plupart des contrats de cette époque, il est probablement entré jeune au service du prêtre.

Les contrats d’apprentissage font l’objet d’une sous-catégorie de la catégorie ENSEIGNEMENT, que vous trouvez ci-contre colonne de droite dans une fenêtre CATEGORIES. Le chiffre entre parenthèses après chaque catégorie est le nombre d’articles parus dans la catégorie.
Bonne navigation sur mon blog.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 septembre 1589 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Thomas Venelle maire (il a rayé « maistre » pour écrire « maire ») chapelain en l’église de monsieur saint Laud lès Angers et Pierre Porcher fils defunts Pierre Porcher et Mathurine Dorange demeurant à Brain sur Longuenée d’une part
et honneste homme Gilles Leconte Me cordonnier demeurant Angers rue Toussaint d’autre part,
soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux le marché d’apprentissage tel que en suit, savoir est ledit Porcher avoir avecq le vouloir et consentement dudit Me Thomas Venelle promis et promet estre et demeurer avecq ledit Leconte en sa maison Angers pendant le temps de deux ans entiers et consécutifs commenczant le jour de demain
et pendant iceluy temps servir ledit Leconte (cela est manifestement un lapsus, pour « Porcher ») à son mestier de cordonnier bien et duement et fidèlement comme ung bon loyal apprentif doibt et est tenu faire sans aucun abus ne malversation
pendant aussi lequel temps de deux ans ledit Leconte promet montrer instruire et enseigner audit Porcher sondit mestier de cordonnier et ce qui en dépend dont il se mesle bien et duement au mieulx et le plus dilligemment que faire se pourra sans rien luy en receler
et pendant ledit temps de fournir de boire et manger et lit à son coucher selon qu’il appartient
et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit Venelle audit Leconte ce qu’il doit audit Porcher

    je pense qu’il faut ici comprendre que l’orphelin a été domestique du chapelain quelques années, et qu’autrefois les domestiques n’étaient pas payé au mois, mais à la fin de leurs années, touchant ainsi parfois pour certains un pécule qui les lançait dans la vie comme artisants ou autre petit métier. Cependant, vous pourrez découvrir ci-dessous que le prêtre lui a appris à écrire et même bien à en juger par sa signature.

et du consentement d’iceluy Porcher la somme de 22 escuz sol savoir 12 escuz dedans le jour de demain et le reste montant 10 escuz dedans d’huy en un an prochainement venant
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites perties respectivement eulx leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Porcher à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roi notre sire par défaut de faire et accomplir ce qu’il est cy dessus tenu faire renonçant etc
foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de vénérable et discret Me Mathurin Pouppe prêtre chanoine en l’église dudit Saint Laud, Me Nicolas Loualler prêtre curé de Cantenay et Me François Thuin boursier dudit saint Laud, et René Attaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Réméré de la métairie du Chandelier, Saint-Aubin-du-Pavoil 1594

pour la somme de 1 000 livres pour laquelle elle avait été engagée 9 ans plus tôt par Michel Veillon et Madeleine de Cheverue, son épouse. Le délais de grâce avait bien sûr était prolongé entre temps, car au départ, en 1585, il n’était que de 2 ans.

Cet acte m’apprend que Jean Gerard était chirurgien au Bourg-d’Iré, dont les registres paroissiaux ne permettent pas de remonter à cette date.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste homme Jehan Girard chirurgien demeurant au lieu domaine et seigneurie des la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré,
soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Michel Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière et damoiselle Magdeleine de Cheverue sa femme demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Basse Rivière la somme de 333 escuz un tiers qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en 304 escuz et le reste en francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, quelle somme de 333 escuz un tiers est pour la rescousse et réméré du lieu et métairie du Chandelier sis en la paroisse de monsieur saint Aulbin du Pavoil cy davant et dès le 25 octobre 1585 vendu par ledit Veillon avec grâce par contrat passé par devant notaire soubz la cour de la chastelenye de Segré,
dont et de laquelle somme de 333 escuz un tiers ledit Girard s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite lesdits Veillon et de Cheverue son espouse ensemble les a quités et promis acquiter des fruits fermes dudit lieu depuis ledit jour dudit contrat jusques à ce jour
et au moyen dudit paiement cy dessus et de la grâce portée par ledit contrat et des ralongements d’icelle est et demeure du consentement dudit Gerard le lieu et métairie du Chandelier bien et deuemnt rescoussé et réméré pour et au profit desdits Veillon et de Cheverue son épouse,
et tous escripts faits en conséquence d’iceluy demeurent nuls et résolus comme si jamais n’avoient esté faits comme cy dessus a esté accordé par les paties respectivement
à tout ce que dessus dit est tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison de la Basse Rivière en présence de Jehan Veillon escuyer fils dudit sieur de la Basse Rivière, honnestes hommes Gilles Gerard sieur de Court-Pivert et y demeurant paroisse de monsieur St Aulbin du Pavoil Pierre Revers chirurgien demeurant à la Babinaye paroisse de Loyré et Jehan Gonnudet serviteur domestique dudit sieur de la Basse Rivière tesmoins

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Mathurin Boisaufray, compagnon batelier, aurait commis quelques dégâts à d’autres bâteaux, 1594

hélas on ne saura pas en quel lieu, car le notaire a omis de préciser où se sont passés les faits.
J’ai mémoire qu’un de mes lecteurs a des Boisaufray à Châteauneuf, et on pourrait penser qu’il s’agit de ces Boisaufray plutôt que les miens qui sont à Angrie, où ne passe pas assez d’eau !
Enfin, tous les Boisaufray ont peut-être une origine commune, mais rien n’est prouvé et tout reste encore à découvrir. Aussi merci de reprendre contact avec moi dans les commentaires ci-dessous, en cliquant sur le mot COMMENTAIRE en dessous de ce billet, vous avez une fenêtre tapper un texte puis vous cliquez pour me l’envoyer.

    Voir mes BOISAUFRAY

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 3 décembre 1594 avant midy, (Duvau notaire royal Angers) comme procès et différends meuz et espérés mouvoir entre Guyonne Plessis veuve de défunt Jacques Poifelon tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Poifelon sa fille femme de Jehan Charpentier demandeur d’une part,
et Jehan Rivière, Mathurin Boisaufray, Guillaume Rocher et Pierre Perrault compagnons bapteliers défendeurs
à cause de ce que lesdites Plessis et Poyfelon disoient que sur leurs bateaux forces auraient été faites et commises par lesdits Rivière Rocher Boisaufray et Perrault
dont elles auroient fait faire information ou seroit iceux décrétés par décret de prise de corps donné de monsieur le juge et garde de la prévosté royale
lequel auroit esté exécuté ouis et intérrogés sur lesdites charges et informations et de ce ils auroient esté déchargés avecq exécution

et par lesdits Rocher Boisaufray Rivière et Perrault au contraire disoient les faits contenus estre chargés et de ce ils auraient aussi de leur part fait faire information
j’ai compris qu’ils se renvoyaient la balle sur l’origine de quelques dégâts

et estoient les parties prestes à tomber en grande revolution de procès pour auxquels obvyer et pour nourrir paix et amour entre elles elles ont sur lesdits procès et différents transigé comme s’ensuit,
c’est à savoir que lesdites Plessis et Poyfelon se sont dès à présent désaisies et désaisissent de leurs charge et information par elles faites à l’encontre des défendeurs et pareillement lesdits Boisaufray Rocher Rivière et Perrault se sont aussi désaisis et désaisissent de leurs informations lesquelles demeurent nulles
et au moyen de ce lesdits Rocher Boisaufray Rivière et Perrault ont payé à ladite Plessis et Poyfelon la somme de 2 escuz sol à quoy ils ont accordé
quelle somme de 2 escuz ladite Plessis a eue et receue et en a quité et quité lesdits Rocher Boisaufray Rocher et Perrault dont elle se contente
et sans préjudice du recours desdits Rocher, Boisaufray et Perrault à l’encontre dudit Rivière et les autres ainsi qu’ils verront bon estre
auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Duvau notaire royal en présente de Jehan Gouffier lequel a promis faire avoir agréable le contenu cy dessus à ladite Poifelon, et honneste homme Pierre Martin demeurant Angers tesmoins

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Et voyez la signature impénétrable à gauche. Je me suis demandée qui a signé, mais je ne suis pas parvenue à comprendre quelle signature était ici.

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Gabriel Babou est venu de Bourges à Angers se mettre en apprentissage chez un libraire, Angers 1593

et c’est sa mère qui l’a accompagnée et le cautionne. Elle a surtout eu la lourde charge de venir avec la somme de 12,5 écus pour le paiement de la moitié du contrat d’apprentissage, et il faudra qu’elle refasse le même voyage 6 mois plus tard, avec la même somme. C’est une somme importante sur soi, car cela représente 37,5 livres soit la moitié de la valeur d’un bon cheval, ou bien une année de revenus d’un artisant de classe moyenne. Bref, une fortune pour les petits marchands et boutiquiers, car manifestement Babou père fait des chapeaux à Bourges !

Il y a 254 km de Bourges à Angers, et j’ai supposé que les libraires d’Angers rayonnent au point qu’à Bourges ont ait besoin de venir se former chez eux. Si vous êtes historien de Bourges, merci de nous dire si cette ville avait déjà des libraires avant 1593, car cette maman courage, faisant 254 km pour placer son fils en apprentissage, avec surtout la somme sur elle, aurait sans doute mis son fils apprenti à Bourges, à moins que les libraires de Bourges n’aient pas été libres pour prendre l’apprenti ?

Ils sont appris à écrire à leur fils, qui a une jolie signature.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal de ladite cour, personnellement establis honnestes personnes Jacquine Foucquet femme de honneste homme Pierre Barbou autorisée à la poursuite de ses droits comme elle dit et Gabriel Babou leur fils demeurant en la ville de Bourges en Berry d’une part
et honneste homme Pierre Lemelle marchand libraire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ladite Foucquet avoir ce jourd’huy baillé sondit fils audit Lemelle lequel a promis et promet avecq le vouloir et constentement de sadite mère estre et demeurer avecq ledit Lemelle en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
pendant lequel temps de deux ans ledit Gabriel Babou promet servir ledit Lemelle en sondit mestier et estat de libraire et ce qui en dépend dont il se mesle, et en toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées faire par ledit Lemelle bien et deument et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation
pendant aussi lequel temps de deux ans sera tenu et promet ledit Lemelle monstrer instruire et enseigner sondit estat de libraire audit Babou au mieulx qu’il peut aussi diligement que faire se pourra sans rien luy en receler
et oultre luy fournir pendant ledit temps de boire manger laver et coucher ainsi qu’appartient audit Babou
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 25 escuz sol sur laquelle somme ladite Foucquet à ce jourd’huy payé et baillé manuellement contant audit Lemelle la somme de 12 escuz et demi qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et au vue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu content et en a quite et quicte ladite Fouquet et ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 25 escuz montant pareille somme de 12 escuz et demi payable par ladite Foucquet à ses despens périls et fortunes audit Lemelle en sa maison audit Angers dedans d’huy en 6 mois prochainement venant

    le paiement est toujours en quelque sorte franco, c’est à dire au domicile du créancier, or, ici, la maman de l’apprenti demeure à Bourges, et le notaire a donc souligné qu’elle doit apporter à Angers la somme à ses périls et fortunes.
    Même de nos jours, imaginez vous transportant en liquide sur des dizaines de km, une année de vos revenus ! Et pourtant nos routes sont surement plus sures que celles d’autrefois sur ce plan, même si le vol sur les routes sévit encore et toujours.

et a ladite Fouscquet promis pleger et cautionner plège et cautionne

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    autrement dit, autrefois, les parents étaient responsables de leurs enfants jusqu’à leur majorité, laquelle majorité était tardive, car seulement à 25 ans.
    Vous avez remarqué que cette caution des parents, ou l’un d’eux ce qui revient au même, figure dans tous les contrats d’apprentissage, nombreux, que je vous trouve et mets sur ce blog ! C’est bien une chose oubliée de nos jours !

ledit Babou son fils vers ledit Lemelle de toute fidélité et légalité
et a ladite Foucquet donné et baille audit Lemelle ung chapeau tel qu’il en porte et ung chapperon à sa femme le tout en faveur du présent marché qui aultrement n’eust esté fait entre les parties qui ont stipulé accepté tout le contenu en ces présentes respectivement

Chaperon, m. acut. C’est une facon d’habillement de teste, que les François de toutes qualitez portoient, qui estoit façonné communéement de drap, et celuy des Princes couvert d’orfaverie, ou autre diaprerie, estant façonné à une manche longue et estroitte, qui faisoit plusieurs tours au col, et un bourrelet qui estoit son assiete et arrest sur la teste de l’homme, et d’une piece de drap plissé, qui pendoit sur l’oreille, et servoit contre le Soleil, et le vent, ores pendant sur une oreille, ores sur l’autre. Nicole Gilles en la vie du Roy Jean, prisonnier en Angleterre, parlant du Duc de Normandie, fils aisné de France. Lors luy bailla ledit prevost des marchans de Paris son chaperon qui estoit mi-party de rouge et de pers, à la livrée de ceux de la ville, lequel le Duc meit en sa teste, et ledit prevost print le chaperon de mondit Seigneur le Duc, qui estoit de brunette noire, orfaverisé d’or, et le porta tout le long du jour en sa teste.
Maintenant les seuls qui sont de robbe longue, et aucuns magistrats politiques en usent, le portans sur l’espaule, là où anciennement tous François le portoient indifferemment, jusques aux messagers, et pelerins, qu’on appeloit lors aussi bourrelet, comme s’appele encores à present. D’un tel accoustrement de teste François entend parler Villon en ces vers: Chausses, pourpoincts, et bourrelets, Robes et toutes vos drapilles, Ains que cessez vous porteres Tout aux tavernes, et aux filles.
On appelle aussi chaperon l’atour et habillement de teste des femmes de France, que les damoiselles portent de velours à queuë pendant, touret levé et oreillettes attournées de dorures, et sans dorures, autrement appelé coquille, et les bourgeoises de drap, toute la cornette quarrée, horsmis les nourrices des enfans du Roy, lesquelles le portent de velours, à ladite façon bourgeoise. On dit aussi un chapperon de Fou, pour l’habillement de teste à cornes et oreilles qu’on fait porter aux fols: Et un chapperon en fauconnerie, est la coiffe de cuir, où on enclost la teste du faucon. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs biens à prendre etc et le corps dudit Babou à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi mesme par défaut de faire et accomplir le contenu de ces présentes dont il s’en iroit oultre le gré et vouloir dudit Lemelle, lequel en ce cas ne sera tenu le représenter et si bon luy semble le poursuivre à ce faire et accomplir le contenu audit marché, renonczant etc et par especial ladite Foucquet au droit vélléien à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et a tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues ès obligations et promesses qu’elles font fusse pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Me Loys Allain praticien et Michel Remere ? demeurant audit Angers tesmoins
ladite Foucquet a dit ne savoir signer

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Vente de la terre de Truon en Thorigné et Montreuil-sur-Maine, 1591

Merci à l’aimable voisine qui a pris à l’interphone hier soir de mes nouvelles.
Je vais bien, ravitaillée par … non, non pas par les corbeaux, mais par (un splendide oiseau dont je vous ai déjà parlé ici).
J’ai même l’immense et rare privilège de pouvoir admirer les faucons crécerelles comme aucun photographe ne le peut, c’est à dire vus d’en haut..
J’ai réalisé récemment ce privilège en recherchant toutes les photos et films sur les faucons crécerelles sur le Web et la télé, très nombreuses et fort bien faites.
Cette découverte m’a profondément émue, car j’avais le sentiment d’un privilège extraordinaire. En effet, les ailes du faucon crécerelle, comme de bien des oiseaux je présume, sont mille fois plus belles vues d’en haut que de dessous. Et les photographes ne les voient que de dessous !
Quand mes faucons partent en chasse, et descendent de la tour en vol plané vers les îles de Loire, leur terrain de chasse, leurs ailes portent toutes les couleurs de la forêt en automne, c’est merveilleux ! Ils en rapportent leur déjeuner, et me prennent pour leur garde-manger, laissant faisander quelques heures au soleil (quand il y en a) le sourisseau dont ils ont déjà dégusté la tête, qu’ils déposent sur mes pots de fleur. Une seule fois j’ai vu un lézard, sans doute faute de sourisseau.
La LPO est au courant que ma tour abrite depuis des années des faucons crécerelles ! Il est vrai que ma tour domine les îles de Loire, merveilleux terrain de chasse pour faucon !
Ah, si ses membres et autres passionnés d’ornitologie avaient des affuts en hauteur !
Enfin, je viens d’écrire « mes faucons » et vous me pardonnerez l’adjectif possessif, bien exagéré, mais à force de voisiner avec eux, ce splendide animal fait partie de mon environnement quotidien, et il est « mon voisin » le plus proche.

Plus sérieusement, j’avais fait un stock de conserves pour plusieurs semaines, pour tenir plusieurs semaines en haut de la tour, le temps que moteur, commandes électroniques et cables de l’ascenceur soient rénovés.

Revenons à mes retranscriptions quoticiennes.
La vente étudiée ci-dessous a plusieurs particularités :
• Le montant de 2 700 livres représente une somme importante en 1591, et les acquéreurs, un couple, ne savent pas signer. Je suis toujours sidérée devant l’absence de corrélation entre le savoir signer et le savoir gagner de l’argent ! en tous cas nous voyons encore une fois ici que cela marchait autrefois !
• La terre vendue ici n’appartient plus aux vendeurs qui l’avaient engagée quelques années auparavant mais n’ont fait le réméré. Les acquéreurs vont donc payer la somme due pour rémérer cette terre à celui qui avait acheté ainsi le bien. Il faut dire que la somme engagée était de 1 500 livres alors qu’ici la même terre est vendue 2 700 livres.
• Lors de la vente d’une terre, en tant que domaine agricole, on ne détaille pas dans les autres actes que j’ai déjà trouvés le prix des bestiaux, ou alors rarement or ici, les bestiaux ont été prisés, et le prix de vente de la terre distingue bien le prix de la terre et le prix des bestiaux
• Et pour la petite histoire, il y avait des bêtes qui disparaissaient, car entre la prisée des bestiaux et cette vente, une jument a disparu !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 25 octobre 1591 après midy, en la cour du roi notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat audit Angers et Françoise Vivier sa femme de luy par devant nous autorisée quant à l’effet des présentes, demeurant Angers paroisse de Saint Jean Baptiste, soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme Jacques Montergon et Marie Proustière sa femme à ce présente stipulante et acceptante demeurant en ladite paroisse de Saint Jean Baptiste qui ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs
le lieu domaine seigneurie et métairie appartenances et dépendances de Truon sis et situé ès paroisses de Thorigné et Montreuil-sur-Maine et environs avec tous et chacuns les droits de bestiaulx que lesdits Grudé et Vinier ont et peuvent avoir à présent sur ledit lieu suivant le prisage qui en a esté fait par devant Lefebvre notaire du roy en ceste ville d’Angers le 24 mars 1589 sauf et réservé une jument qui depuis a esté perdue à l’occasion des fêtes et dont a esté fait rabais aux fermiers, avec toutes et chacunes les sepmances et autres choses qui de présent sont sur ledit lieu de Turon auxdits vendeurs appartenant et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ladite Vinier l’auroit acquis de Me Pierre Barbetorte grenetier du grenier à sel d’Angers et de Julienne Duraux sa femme par contrat passé par Hardy notaire royal audit Angers le 2 juillet 1583 sans rien en retenir ne réserver
tenu ledit lieu en partie des fiefs et seigneurie de Vernée et Hoges à foy et hommage et autre partie du prieuré dudit lieu de Montreuil et autres si aucuns sont, aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaux anciens et acoustumés que lesdits parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont autrement pu déclarer franches et quites du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 900 escuz évalués à 2 700 livres savoir est 833 escuz un tiers pour le prix dudit lieu et le surplus montant 66 escuz deux tiers pour le prix des bestiaux et sepmances laquelle somme de 900 escuz lesdits Montergon et Proustière sa femme autorisée de sondit mari quant à l’effet des présentes, et pour cest effet establis et soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis sont et demeurent tenus la bailler et payer pour et en l’acquit de ladite Françoise Vinier
savoir est 500 escuz à noble homme Me François Bitault sieur de la Ramberdière échevin et advocat en ceste ville d’Angers et de dedans le jour et festes de Toussaint prochainement venant pour icelle somme faire la recousse et réméré dudit lieu et métairie de Truon lequel cy davant et dès le 21 octobre 1586 auroit esté vendu et engagé par ladite Vinier audit Bitault pour pareille somme de 500 escuz par contrat passé soubs ladite cour par devant défunt Me Gilles de Montgodin et en fournir auxdits vendeurs lettres de recousse et réméré bonnes et vallables dedans ung mois prochainement venant et acquiter lesdits vendeurs des fermes et intérests vers ledit Bitault au jour de Toussaint seulement
et le surplus montant 400 escuz la bailler et payer en l’acquit de ladite Vinier à Me Pierre Barbetorte et en laquelle somme ladite Vinier s’est obligée vers ledit Barbetorte par obligation passée par Moloré notaire de ladite cour le 13 juillet 1584 et d’icelle somme de 400 escuz et des intérests à la raison du denier douze à commencer du jourd’huy seulement jusques au réel paiement de ladite somme de 400 escuz et fournir auxdits vendeurs de quittance vallable dedans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochainement venant
le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoings,
et pour se faire par lesdits achapteurs bailler et délivrer lesdits bestiaux par Simon Mesnil et Guillaume Beillet cy davant fermiers dudit lieu suivant ledit prisage fors ladite jument ou quevalle lesdits vendeurs ont à ceste fin cédé leurs droits et actions auxdits achapteurs et les ont subrogés et subrogent en iceulx et à ceste fin ont baillé copies auxdits achapteurs dudit prisage
et outre en faveur des présentes ont lesdits vendeurs cédé et cèddent comme dessus auxdits achapteurs leurs droits et actions de dommages et intérests qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent à l’encontre desdits fermiers pour n’avoir fait et accompli les charges contenues par leur bail qu’ils auroient pris dudit lieu de Truon sans garantage pour le regard desdits dommages et intérests
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit, qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tenir et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir dommages etc obligent lesdits vendeurs et achapteurs à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et lesdits vendeurs au garantage desdites choses vendues et lesdits achapteurs au paiement desdites sommes aux personnes et termes cy dessus mentionnées renonçant etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division et discussion et d’ordre etc et encore lesdites Vinier et Proustière au droit vélléien et à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent intercéder intervenir ne s’obliger pour autrui mesmes pour leur mari si elles n’ont expréssement renoncé auxdits droits sinon elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Me Loys de Cheverue advocat et échevin d’Angers, et René Serezin demeurant Angers
lesquels Montergon Vinier et Proustière ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénettes et médiateurs des présentes a esté payé et distribué par lesdits achapteurs du consentement desdits vendeurs la somme de 10 escuz sol

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Louis Pancelot vend ses vignes à Champigné, 1597

Avec les registres paroissiaux, j’avais pu trouver dans les parrainages le nom de ma grand mère Marguerite Théart, mais hélas sans pouvoir savoir si elle était grand mère paternelle ou maternelle, et grâce à cet acte notarié je découvre que Marguerite Théart est veuve Pancelot, et grand mère paternelle.
Hélas, l’acte dit que Louis Pancelot a la procuration de ses frères et soeurs, les deux avec un S du pluriel, mais ne les nomme pas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er août 1597 après midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire royal de ladite cour personnellement estably honneste personne Loys Pancelot marchand tanneur demeurant au lieu du Parc paroisse de Chesré, tant en son nom que au nom et soy faisant fort de chacuns de honneste femme Marguerite Theart sa mère, veuve de défunt honneste homme Pierre Pancelot son père et de ses frères et sœurs et promettant leur faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à l’achapteur cy après lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et valables dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmetant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité cédé transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Rousseau marchand demeurant Angers paroisse saint Maurille lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Renée Reboux sa femme leurs hoirs et ayant cause
savoir est trois quartiers de vigne ou environ sis au cloux de la Coudre paroisse de Champigné et près le bourg dudit Champigné en plusieurs endroits dudit cloux et joignant deux des planches tenant l’un l’autre d’un costé la vigne de la Bourse de Champigné d’autre costé la vigne de Mathurin Triffoueil d’un bout deux bourgeons de vigne compris en la présente vendition qui abuttent au grand chemin tendant de Champigné à Juvardeil
Item une autre planche joignant d’un costé la vigne dudit achepteur d’autre costé la vigne de la Chapelle du Crucifix et d’un bout le grand chemin comme l’on va de Champigné à Chateauneuf
et pour le regard du restes desdites vignes les parties ont dit ne les pouvoir à présent confronter et vend ledit vendeur esdits noms comme dessus audit achapteur généralement tout ce que à luy vendeur esdits noms compète et appartient de vigne audit cloux de la Coudre sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms
lesquelles vignes ledit achapteur a dit bien cognoistre
tenues du fief et seigneurie du Prieuré de Champigné aux charges cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer et néanmoings demeure ledit achepteur tenu payer à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 56 escuz sol vallant huit vingt six livres (166 livres) sur laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement payé et baillé manuellement contant audit vendeur esdits noms la somme de 26 escuz deux tiers dont il s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur et le reste montant 30 escuz payable par ledit achapteur audit vendeur esdits noms audit lieu et maison du Parc dedans le 15 octobre prochain venant
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenit etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens au garantaige desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz ses biens à prendre etc renonçant etc mesmes ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de François Chacebeuf Charles Coueffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché payé comptant par ledit achapteur audit vendeur esdits oms la somme de 2 escuz sol dont il s’est tenu à comptant

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