Jeanne, Ambroise et Françoise de Chazé, filles puînées de Mandé de Chazé réclament à René Pelault leur part d’héritage et transigent avec son créancier Jacques Ernault, Noëllet 1605

Voici un document important pour l’histoire du Bois-Bernier et les familles de Chazé et Pelault.
• Il énumère 3 dettes assez conséquentes créées par René Pelault avec la caution de Jacques Ernault, qui n’on pas été honorées, et ce dernier a été contraint de payer malgré la contre-lettre qui le mettait hors de cause, donc il s’est retourné sur les biens Pelault et les a fait saisir.
• Il donne à nouveau un élément intéressant de généalogie de cette branche de la famille de Chazé, qui confirme les travaux que j’ai menés à ce jour, avec 2 petites différences :
• Mandé de Chazé est ici nommé « Maudet de Chazé », sans doute par erreur, car saint Mandé existe bel et bien et tous les autres actes originaux sur lesquels je l’ai trouvé mentionné, le prénomment bien « Mandé »
• Perrine de Chazé, fille aînée de Mandé, et sa principale héritière, aurait eu 3 soeurs et non 2 et nous avons leurs alliances qui confirment ce que j’avais pour les 2 premières
• René Pelault, neveu des 3 demoiselles de Chazé en question, et faisant l’objet lui-même des saisies, n’assiste pas à la transaction ci-dessous, et les demoiselles de Chazé, considérant manifesement que leur neveu n’est pas digne de les représenter, sont représentées par François Simon, le marchand qui avait été autrefois domestique de René Pelault, et qui s’est installé à son compte, mais qui ne sait pas signer. Il faut préciser que les demoiselles de Chazé sont toutes mariées très loin.
• Plus stupéfiant, les demoiselles de Chazé, en réclamant leur neveu René Pelault les parts dont il est question dans la transaction cy-dessous, sont en train de revenir sur leur donation irrévocable, en effet, en faisaint les insinuations j’avais trouvé deux donations

    Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575
    Donation de Jeanne de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Allez relire ces deux donnations, car elles concernent ce qu’elles sont 30 ans plus tard en train de lui réclamer ! C’est incroyable !

Cet acte est donc important pour avoir une idée des dettes de René Pelault, et de l’engrenage qui a mené aux saisies puis adjudication du Bois-Bernier. Manifestement pour avoir fait de telles dettes, René Pelault, qui s’est battu aux côté de la Ligue, y a fait des frais très élevés, en tous cas bien plus élevés que ses biens ne lui permettaient, et il a ainsi tout perdu.
Par contre, je ne m’explique pas pourquoi, par le même processus, il a aussi perdu tous les biens de Renée Du Buat son épouse, qui était fille aînée et héritière noble de la branche aînée des Du Buat. Sin ce n’est à supposer qu’ils ont fait vraiement très fort dans la dépense au dessus de leurs moyens.

Ces dames de Chazé sont grand tantes de Marguerite Pelault, l’épouse de mon (votre) rompu vif à Angers le 19 juillet 1609 Claude Simonin, et à ce titre elles me sont proches.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 avril 1605 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers et depuis dévolu par appel en la cour du Parlement de Paris où il est pendant entre dame Jehanne de Chazé veufve de feu hault et puissant seigneur messire Ubert de la Rochefoucault vivant chevalier de l’odre du roy, seigneur baron de Marthon et dame douaière dudit lieu de Marton, fille de feu Maudet de Chazé escuyer et de damoiselle Loyse de Champagné vivant sieur et dame du Bois-Bernier et damoiselle Ambroise de Chazé sa sœur veufve de feu Anthoine Agemart de Saint Maurice escuyer sieur du Lyon de Guihio et de Saint André en Albigeois et damoiselle Françoise de Chazé veufve de feu (blanc) Saulnier seigneur de Saint-Crespin en Perigort d’une part
et noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye premier et ancien conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers d’autre part
touchant ce que lesdits de Chazé disoient que ledit défunt Maudet de Chazé vivant écuyer avoir 3 frères puisnés, savoir Jouachin, Loys et Anceau les de Chazé lequel Maudet avoit esté conjoint par mariage avec ladite défunte de Champagné qui estoit dame du Bois Bernier,

    le Bois-Bernier était un bien de Chazé, alors l’épouse de Mandé de Chazé était dame du Bois-Bernier au titre de son mariage avec Mandé

duquel mariage seroient issues 4 filles savoir damoiselle Perrine de Chazé et les dame Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé,
laquelle Perrine auroit esté mariée avec défunt (blanc) Pelault escuyer, duquel mariage est issu René Pelault aussi écuyer seigneur des deux parts du Bois Bernier
et quand auxdites Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé elles sont dames à tiltre successif de ladite défunte de Champagné leur mère de l’autre tiers dudit Bois-Bernier
et en ce qui concerne les biens dudit feu Maudet de Chazé leur père et des successions desdits défunts Jouachin, Loys et Anceau leurs oncles, qui n’avoient leur partage qu’en bienfaicts et par usufruit suivant la coustume d’Anjou,

    le partage noble en Anjou était alors si inégalitaire que le peu de biens qu’avaient les puînées ne leur étaient concédés qu’en usufruit, et revenaient à leur mort non pas à leurs enfants, mais retournaient à la branche aînée. Ainsi, les puînés ne pouvaient transmettre à leur propre postérité que les biens acquis par eux de leur vivant.

elles n’en auroient eu aucun partage et ne l’auroit peu demander par ce qu’elle estoient mariées l’une avec le sieur de Marton en Angoumois, l’autre avec le sieur de Saint Maurice et Saint André en Albigeois, l’autre avec le sieur de la Garde et Saint Crespin en Perigort, et quant elles eussent peu, elles n’eussent osé le demander pour le repect qu’elles portaient à ladite de Champagné leur mère qui leur avait défendu de ce faite leur remonstrant qu’elles estoient mariées richement et qu’elles s’en pourroient bien passer et n’auroient que faire du partage,

    cette remarque semble montrer que le Bois-Bernier n’était pas grand chose à côté des biens des filles cadettes bien mariées !

aussi que durant les troubles et guerres, il leur eust esté impossible d’aller si loin jusques au bas pays d’Anjou demander ledit partage, sinon depuis que la paix a esté faite, et ladite de Champagné leur mère décédée en l’année 1592 pendant lesdits troubles, qu’elles firent condamner ledit Pelault leur nepveu de leur déclarer partage desdites successions par sentence du 10 février 1599 en exécution de laquelle il leur auroit baillé partage le 5 avril ensuivant au moyen de quoi elles disoient estre bien fondées à jouir dudit partage et à demander la restitution des fruits depuis les successions écheues, nonobstant les saisies criées et bannies mises et apposées sur lesdites choses à la requête des créanciers dudit Pelault leur nepveu et nonobstant les appellations intentées par ledit Ernault et autre prétendues créanciers de ladite sentence et adjudication du partage

de la part dudit Ernault estoit dit que ayant cautionné ledit René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier en la somme de 208 écus deux tiers par contrat vers noble homme Jehan Collasseau sieur du Guitay et oultre en la somme de 361 écus vers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière, et encores vers Me Pierre Belet sieur de Tailledras en la somme de 383 écus ung tiers, moyennant contre-lettres dudit Pelault esdit noms et comme se faisant fort de damoiselle Renée Du Buat son épouse, il auroit esté contraint payer lesdites sommes et pour assurance d’icelles lesdits Pelault et Du Buat sa femme par accord et transaction faite avec ledit Ernault le 25 juillet 1598 devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers qui auroient vendu les lieux métairies appartenances et dépendances de la Rachère et la Foulleterye estang et moulin à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour la somme de 1 440 écus un tiers pour demeurer quites vers ledit Ernault desdits 361 écus et intérests par luy payés audit Juffé à la charge dudit Ernault de les acquiter de 630 escuz dus audit Colasseau et 393 écus ung tiers et intérests audit Bellet,
et auroient lesdites dames Jehanne Ambroise et Françoise les de Chazé tantes dudit Pelault promis audit Ernault qu’elles ratiffieraient ledit contrat et n’y contreviendraient aucunement et ne demanderoient leur partage sur lesdites choses, au contraire auroient fait savoir audit Ernault que ce qui leur seroit adjugé demeureroit affecté au garantage de ce qui seroit baillé audit Ernault par leur nepveu
et ayant ledit Ernault requis qu’elles fussent interrogées, il auroit esté ordonné par jugement du 17 janvier 1600 qu’elles comparaîtraient pour estre ouyes et interrogées sur les faits dont elles auroient appelé et fait évocqué les parties en ladite cour de parlement à Paris où il est à présent pendant, qui auroit donné occasion audit Ernault d’intervenir audit appel desdits jugements et partages obtenus par lesdites de Chazé,
disoit le dit Ernault que luy ayant mandé et fait savoir qu’il ne fist difficulté de transiger avec ledit Pelault et qu’elles ratiffieraient la transaction et contrat qu’ils en feroient et ne tireraient à conséquence contre luy du partage qu’elles demandent de ce qui leur seroit adjugé ains consiteroient toujours que ledit partage et ce qui leur seroit adjugé pour rélement des fruits fust affecté et hypothéqué audit Ernault pour le garangage des choses à luy cédées par ladite transaction, elles n’estoient recevables à l’encontre de luy, au contraire luy debvoient garantage

répliquant lesdites de Chazé disoient n’avoir contrevenu à ladite promesse que ledit Ernault leur faisoit procès de gaité de cœur par ce que en leur partage il n’y avoir eu des choses comprises en la transaction dudit Ernault desquelles il jouissoit paisiblement par provision et s’il craignait l’éviction en la définitive elles estoient prestes de prendre son contrat pour tout garantage et bailler audit Ernault en contréchange aultant valeur d’héritage que celuy qui luy a esté baillé par lesdits Pelault et sa femme sinon luy rembourser son sort principal acquiescant par ledit Ernault à l’appel par luy interjeté desdits partages

et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, à quoi elle ont désiré mettre fin par voies de transaction irrévocable,
pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de la cour royale d’Angers furent présents honorable homme François Simon marchand demeurant au lieu de la Grandière paroisse de Noëllet de ce pays d’Anjou, procureur et soy faisant fort desdites dames Jeanne Ambroise et Françoise de Chazé promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans deux mois d’une part
et ledit Ernault sieur de la Dannerye demeurant Angers paroisse de Saint-Maurille d’autre part,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour savoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdits dames et ledit sieur de la Dannerye ses hoirs, confessent savoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la cour de Parlement où est le procès pendant,
savoir ledit Simon audit nom et lecture de ladite transaction passée par ledit Grudé notaire royal en ceste ville ledit 26 juillet 1598, laquelle il a audit nom eu et a pour agréable et la ratiffie et a promis ratiffie et a promis par ces présentes,
fait et font les cessions échanges et contréchanges en la forme cy après
c’est à savoir que ledit Ernault a cédé et délaissé cèdde et délaisse auxdites de Chazé par forme d’échange ledit contrat à luy fait par lesdits Pelault et Du Buat sa femme desdits lieux et métairies de la Rachère et la Foulleterie estang et moulin à eaue appartenances et dépendances plus amplement mentionnés par ledit contrat et transaction passé par ledit Grudé ledit 26 juillet 1598, et ès contrats d’iceluy les a subrogées et subroge
lequel Simon audit nom pour lesdites de Chazé à pris et accepté prend et accepte ledit contrat sans aucune garantie recours éviction ne restitution d’aucune chose soit que par l’évenement desdites criées et bannies faites sur lesdites choses et autres biens desdits Pelault et sa femme, lesdites de Chazé en fussent évincées sans remboursement ou autrement et pour toute garantie a ledit Ernault baillé et donné audit Simon audit nom ledit contrat signé dudit Grudé dont il s’est contanté,
et en contréchange ledit Simon audit nom a cédé et délaissé cèdde et délaisse par ces présentes promis et promet garantir et faire valoir audit sieur Ernalt ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs par héritages de la valeur de ladite somme de 4 321 livres pour l’évaluation desdits 1 440 écus un tiers, prix porté par ladite transaction et contrat par une part, et 60 livres payée par ledit Ernault depuis et oultre ledit prix audit Bellet à faulte de les avoir par lesdits Pelault et sa femme acquité suivant ladite transaction par autre, lesdits héritages à prendre et avoir sur les choses dudit partage desdites de Chazé et autres qui leur pourront estre adjugées par l’évenement dudit procès au dire de vens à ce cognoissant dont ils conviendront dedans 6 mois, et jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 4 321 livres par une part, et 60 livres par autre, ou luy payer lesdites sommes, et jusques à ce jouira desdites choses de sondit contrat, et sans déroger pour cest effet au garantage qu’il a et luy appartient à l’encontre de ladite Du Buat femme dudit Pelault ne à ses hypothèques
et moyennant ce tous procès entre lesdites de Chazé et Ernault sont et demeurent nuls et assoupis et a iceluy Ernault acquiter auxdits partages et remboursement à faire poursuite de l’appel interjeté d’iceulx moyennant et en faveur de ces présentes, le tout sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Simon pour lesdites de Chazé a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs le lieutenant général et gens tenant ledit siège présidial audit Angers pour y estre lesdites de Chazé conjointement ou séparément traitées et poursuivies comme par devant leurs juges naturels et ordinaires, renonçant etc et a pour elles renoncé à tous privilèges commissions obtenus ou à obtenir pour ce regard et toutes autres exceptions déclinatoires pour quelque cas cause et occasion que ce soit, eleu et élist domicile irrévocable en la maison de honorable homme Me Mathurin Toublanc sieur de Ponthibault advocat audit siège présidial pour y estre fait et donné tous exploits d’assignations insinuations sommations et autres actes de justice qui vauldront comme si faits et donnés estoient aux propres personnes et domiciles naturels desdites de Chazé
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, à laquelle transaction cession échange contréchange et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages et intérests amandes etc obligent scavoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdites de Chazé et de leurs hoirs et ledit Ernault foy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Girard Romain Jacuqes Berthe et Nouel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Simon a dit ne scavoir signer

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4 réponses sur “Jeanne, Ambroise et Françoise de Chazé, filles puînées de Mandé de Chazé réclament à René Pelault leur part d’héritage et transigent avec son créancier Jacques Ernault, Noëllet 1605

  1. Ambroise de Chazé vivait avec sa sœur Jeanne en 1567. Vers la fin de cette année elle épousa Anthoine Azemar, ecuyer, sieur du Lyon de Guihio et de Saint André en Albigeois, canton d’Aurignac, Haute-Garonne. Il était veuf de Anne de Saint-Maurice, fille de Ramond de Saint-Maurice et de Françoise de Gozon. Anne de Saint-Maurice avait hérité des biens de son frère Pierre décédé en 1537. Elle mourut sans enfant après avoir donné ses biens à son mari par son testament du 26 décembre 1566.
    Anthoine Azemar épousa quelques mois plus tard Ambroise de Chazé qu’il institua son héritière en 1575. Il mourut sans postérité. Ambroise de Chazé hérita donc de tous les biens de son mari.
    Elle se remaria à Balthazar de Corbières. Elle était veuve en 1604, lorsqu’elle vendit pour 4000 livres, la seigneurie de Castan à François de Scorailles.

    Françoise de Chazé épousa Grimaud Saunier, écuyer, sgr de La Barde et de St-Crépin, fils de Clément Saunier et de Louise-Thérèse de Bloys-Roussillon. Il était mineur en 1544. Il testa le 30 décembre I590. De leur mariage naquirent deux filles, Nicole et Jeanne. Nicole Saunier, n. 1559, (elle avait 45 ans en 1614), d. 23 nov. 1626, qui fut prieure du couvent de Saint-Pardoux-la-Rivière, Périgord de 1603 à 1626. Jeanne Saunier épousa Pierre de Montferrand, seigneur de Beaulieu, Mensignac, qui mourut avant 1609.

    Jeanne de Chazay épousa vers le 10 mars 1559 Hubert de La Rochefoucauld, chv de l’ordre du Roi et baron de Marthon veuf de Louise de Chambes. Il mourut sans postérité. Elle hérita donc des biens de son mari.

    Sources: -Documens historiques et généalogiques sur les familles et les hommes …par Hippolyte de Barrau, page 287.
    – Inventaires des archives du château de Saint-André par Maurice Gresle-Bouignol.
    – Inventaire des arrêts du Conseil Privé: (règnes de Henri III et de Henri IV). T. 2,2 (1603 – 1605) par François Dumont, Volume 2, page 97, article 6511.
    – Archives départementales de la Gironde 33, Bureau des Finances et Trésoriers de France à Bordeaux série C, tome II, 2ième partie, C. 3871 (Registre.) — In-f°, relié ; 149 feuillets papier.

    Françoise et Jeanne de Chazé étaient mariées et Ambroise était sur le point de l’être lorsque, en 1575, elles donnèrent leur part de la seigneurie de Bois-Bernier à leur neveu René Pelaud. En avril 1605, lorsqu’elles réclamèrent à ce même neveu ce qu’elle lui avait donné en 1575, elles étaient veuves. Donc ce n’est pas à l’instigation de leur mari qu’elles entreprirent ces procédures.

    Jeanne et Ambroise n’avaient pas d’enfant. Ce n’est pas pour assurer leur avenir qu’elle réclamèrent la restitution de ce don qu’elles avaient fait.

    Les trois soeurs Chazé n’étaient pas non plus dans le besoin. Au mois d’août 1582, Jeanne de Chazay, dame de Marthon, en Angoumois, avait été remboursé par le receveur des tailles du Périgord comme ayant avancé des fonds à la ville de Périgueux. Elle était donc financièrement à l’aise pour se permettre de prêter des fonds. Quant à Ambroise, elle avait vendu en avril 1604 la seigneurie de Castan pour 4000 livres.

    Ce n’est pas non plus pour divergeance d’opinion religieuse ou politique car le mari de Jeanne et de Françoise de Chazé furent Ligueurs tout comme René Pelaud.

    Quel était le motif des trois soeurs de Chazé pour annuler leur donation à René Pelaud du tiers de Bois-Bernier, une petite seigneurie après tout ?

      Note d’Odile :
      Sans doute un différend religieux ?
  2. Merci pour tous ses actes et merci Mr East d’avoir trouvé toutes ces précisions.
    Pardonnez moi :
    Je m’obstine :
    On peut supposer que R Pelaud était tout simplement quelqu’un de peu sympathique aux yeux de son entourage
    « Magouilles et compagnie ? »
    Je fais le compte ,si nous mettons bout à bout ce que vous nous avez trouvé :
    -En 1579 ,c’est les grands tontons De Chazé qui ne sont pas d’accord avec leur petit neveu sur la succession Haton :
    « lesquels de Chazé disoient lesdites transactions avoir esté faictes à leur dépend et absence et n’avoient donné charge audit Pelault …etc…

    -En 1584 il est en litige avec Antoine Lailler au sujet des biens de Jacquine Pellault ,en 1610 ,on apprend meme qu’il aurait fait un faux en écriture en 1589 « ledit escript est faulx et supposé n’estre escript ny signé de la main dudit défunt Lailler, iceluy escript arguer de faulx, assurer en fournir les moyens dedans tel temps qu’il playra à la cour, »

    -En 1605 ,ses tantes reviennent sur leur donation,même si elles sont fortunées ,on peut en déduire que c’est une sorte de « blâme » sur son comportement .Elles ont les coudées franches après la mort de la grandmère « aveuglée par son petit fils ? » D’après les recherches de Mr East ce n’est pas un problème religieux.
    Là ce n’est pas Madame qui se déplace, faire le coup : « Je ne sais pas ,je ne suis pas au courant :c’est à cause de la guerre ..ça ne doit pas marcher avec les tantes… »

    -En 1611 ,on peut supposer que le litige qu’il l’oppose à Du Bellay vient du fait qu’il aurait vendu des biens en indivision pendant l’absence de celui-ci .

    Il « magouille »avec son homme de main F Simon qui l’envoie à sa place quand les affaires le dérangent .Bizarre ? D’ailleurs en novembre 1607 ,il lui donne une belle somme (pour la soustraire à ses héritiers et créanciers ?)

    Je veux bien croire qu’il ait beaucoup dépensé pour la Ligue, mais nous n’avons pas encore de vraies preuves a ce sujet ,je n’ai lu nulle part que le Bois Bernier soit un bastion comme La Saulaye et Rochefort .Juste ces quelques mots de R Du Buat « tenoit pour le party de Mr de Mercoeur »
    Et les « grands vaincus » ont été dédommagés..
    J’ai apprécié les mots de Mr de La Grandière « clamer le vrai » ou du moins rechercher sans les tabous d’autrefois …

      Note d’Odile :
      J’ai l’ouvrage de Jean Lorédan « La Fontenelle, seigneur de la Ligue, 1572-1602 », autre roué vif, mais à Paris. L’étude de Jean Lorédan souligne les frais considérables de ceux qui faisaient la guerre de la Ligue, à leurs frais, d’où parfois des brigandages, car le pillage et brigandage était autrefois pratiqué par toutes les armées même par Du Guesclin que nous honorons, si je ne m’abuse.
      Ceux qui faisaient la guerre se regroupaient et il est clair pour moi que Pelault et Simonin ont combatu sous les rangs de plus grans seigneurs qu’eux, mais à leurs frais. C’est la raison pour laquelle vous ne trouvez pas de combats au Bois-Bernier dans la grande histoire de France, mais bien à la Saulay etc…
      J’ai appris ce que coûtait autrefois la guerre, à travers les magnifiques lettres de Jean Guillot, 1817, qui sont sur mon site, et que je possède. Tous était payé par les parents du garçon : cheval, vêtements, lessive, et petits suppléments de nourriture. Et c’était coûteux. D’ailleurs, la lecture de ces lettres m’avait ouvert les yeux d’une autre manière sur Napoléon.
      Revenons à la guerre de la Ligue elle-même et ceux que vous dîtes « les grand vaincus indemnisés ». Ce sont les grands de cette guerre qui ont été grassement achetés par Henri IV, dans le but de pacifier le tout, mais Henri IV n’a jamais payé tous ceux qui s’étaient rangés sous les ordres de ces grands.
      Il est par contre vrai que les Pelault ont eu de longs différends de famille, que vous citez, mais je dirais à leur décharge, que de tels différends existent toujours lors des partages, et j’ai même vu il y a environ 4 semaines à la télé une émission assez édifiante sur ce problème, dans laquelle les disputes incroyables brouillaient des frères et soeurs etc… Je pense que ce problème est vieux comme le monde !
      bonne journée
      Odile
      PS j’ai trouvé un autre vieil acte Pelault, qui suivra dans quelques semaines

  3. En relisant attentivement cet acte du 19 avril 1605, j’y trouve peut être un élément de réponse à la question que je me posais.

    Les trois soeurs de Chazé affirment dans cet acte que Louise de Champagné, leur mère, les avait en quelque sorte forcées à renoncer à leur part d’héritage dans le tiers de Bois-Bernier. Elles ajoutent que leur mère leur a même défendu de réclamer le partage de cette succession parce qu’elles étaient plus riches que leur soeur aînée. En 1575, elles auraient donc fait donation de leur part à René Pelaud sous la pression de leur mère. Elles en auraient gardé un grand ressentiment qu’elles n’osèrent exprimer du vivant de leur mère. Elles étaient peut être aussi jalouse de leur soeur aînée qui avait hérité de son père des deux tiers de la seigneurie. On pourrait y voir la frustation des puinés. C’est pourquoi peu après le décès de leur mère, elles intentèrent un procès à René Pelaud fils pour réclamer leur part de l’héritage de leur mère.

    Malgré lui René Pelaud était encore une fois pris dans une dispute de famille au sujet d’une succession et il en fit les frais.

    Guy Lailler fit annuler l’entente sur le partage de la succession de Mathurin Pelaud intervenue le 12 juillet 1538 entre Adrien Pelaud et René Pelaud, père. Le 18 août 1569, René Pelaud, père et fils, signent une entente avec Guy Lailler réglant la succession de Mathurin Pelaud et de Marie Rossignol.

    En 1579, c’est un différend avec les grands tontons De Chazé au sujet de la succession de René Auvé comme l’a mentionné Elisabeth.

    En 1584, ses petits-cousins Lailler lui disputent une cession qu’avait faite par testament Adrien Pelaud à son père. Il règle le différend en leur donnant une somme d’argent.

      Note d’Odile :
      Si la mère leur a demandé d’abandonner leur part, c’est qu’elle savait que les revenus de la terre du Bois-Bernier ne suffisaient pas à faire vivre cette maison seigneuriale.
      Et j’en reviens à toutes les études sur l’appauvrissement de la noblesse, dont celle de Michel Nassiet, Noblesse et Pauvreté. Dans cette optique, on a alors une lente agonie financière du Bois-Bernier, entraînant parfois des tiraillements pour s’en sortir.
  4. En 1537, Mandé de Chazé et Louise de Champaigné avaient dû vendre à rémérer une partie de Bois-Bernier pour payer des dettes.
    Je crois comme vous qu’en 1567 Louise de Champaigné était au courant de la précarité de la situation financière de Bois-Bernier et de ses revenus. Elle demeura probablement à Bois-Bernier après le décès de son mari et elle était à même de constater l’évolution de la situation financière de la seigneurie.

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