Julien Mellier et Robert Trillot, procureurs du chapitre saint Nicolas de Craon, s’accordent avec Claude Cupif, 1621

et s’est vraiement un bien curieux accord, car ils lui signent une quitance alors qu’il n’a rien payé, et on voit mention de cohéritiers dudit Cupif qui pourraient s’en fâcher, et ils prévoient la chose. Doit-on comprendre que Cupif et ses cohéritiers avaient hérité d’une dette commune vers le chapitre de saint Nicolas, lequel traite avec chacun ensuite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 26 novembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Me Claude Cupif laisné cy devant recepveur des décimes du clergé d’Anjou demeurant à Angers paroisse St Jehan Baptiste lequel a recogneu et confessé que combien que Me Robert Trillot et Julien Meslier prêtres au nom et comme procureurs du chapitre st Nicolas de Craon luy ayent ce jourd’huy consenty quitance de la somme de 219 livres 19 sols tz par une part, et 1 000 livres tz par autre pour les causes portées par ledit acquit
néanmoings la vérité est qu’il ne leur a payé et baillé aulcune choses desdites sommes sur sa part et portion de ce qu’il pouvoyt debvoir des sommes de deniers (une mention en marge illisible)
et le surplus les dits establis audit nom luy ont volontairement donné quité et remis pour aulcuns causes et considérations qu’il a eu les mouvants
et à ce que aulcun ne vienne à la cognaissance des cohéritiers dudit Cupif a esté accordé entre lesdits Cupif Trillot et Meslier que nonobstant ledit acquit ils feront soubz le nom dudit chapitre poursuite du total de la somme de 879 livres 16 sols 7 deniers et intérests d’iceulx contre les cohéritiers dudit Cupif et qu’ayant receu ladite somme et intérests, ils rendront audit Me Claude Cupif les sommes portées par ledit acquit de ce jour et au cas que les cohéritiers luy fissent insignuer ladite demande et poursuite et qu’il ne mist en advant ledit acquit et au contraire offrist payer sa part a esté aussy accordé que telle offre ne luy pourront préjudicier ne desroger audit acquit ains demeurera nonobstant iceluy en sa force et vertu
car ainsi a esté respectivement stipulé et accepté faisant ledit acquit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison de nous notaire soubsigné en présenced e Mes Jehan Granger et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoings

PJ : A messieurs les juges députés du clergé au bureau des décimes establis à Tours supplie humblement Julien Mellier prêtre notaire apostolique et chapelain en l’église st Nicolas de Craon demandeur disant que pour la justification de son droit en la cause qu’il a pendante par davant vous contre les chanones chapelains et chapitre de l’église dudit Craon il luy est nécessaire de recouvrir pièces qui sont ès mains de personnes qui sont refusant de délivrer coppie s’ils ne sont (grosse tache) et considérer messieurs vous plaise octroyer compulsivement le suppliant pour compenser tous et chacuns ses droits recognaissant actes et autres pièces qui sont ès mains de notaires et aultres personnes publicques affin d’en estre tiré coppie pour estre collationnés à leurs originaulx et servir au suppliant ce que de raison ou voir faire ledit chapitre de Craon inthimé et vous ferez justice

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Mathurine Allaneau épouse de Louis Jourdan puis de Marin Liberge est décédée sans hoirs, Angers 1596

et sa succession est collatérale, allant à Clément Allaneau sieur de la Grugerie son frère et aux Eveillard enfants de Marie Allaneau sa soeur.
Cette succession fait l’objet de plusieurs actes, dont voici l’un des comptes, très explicite et formel : Mathurine Allaneau est décédée sans postérité.
Je m’empresse d’ajouter cette preuve de décès sans postérité dans mon étude des ALLANEAU, sachant que je ne lui en avais pas donné, mais que cette fois j’ai la preuve formelle qu’elle n’en a pas eu ! Cette précision est toujours bonne à expliciter clairement, mais je ne suis même pas certaine que de telles preuves découragent certains d’écrire encore n’importe quoi sur le bébé qu’elle a eu en 1567 prénommée Marguerite Jourdan, qui est donc décédée en bas âge, d’ailleurs lors de son remariage, en 1588, le contrat de mariage avec Marin Liberge ne parlait pas d’enfant du premier lit, et cela était déjà en soit une preuve qu’elle n’a eu aucune postérité.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (François Revers notaire) personnellement establys noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et honorable homme Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie au nom et comme père et tuteur naturel de Marie Jehanne et Jacques les Eveillards enfants mineurs d’ans de luy et de defunte honorable femme Marie Alasneau vivant sa femme et Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial d’Angers mary de Renée Eveillard aussi fille desdits sieur de la Gasnerie et sa defunte femme demeurant en ceste ville d’autre part,
confessent que de la somme de 450 escuz baillée et délivrée par messire Marin Liberge docteur es droits, auxdits establis esdits noms, héritiers de defuncte honorable femme Mathurine Allasneau vivant femme dudit Liberge pour leur moitié des deniers contans demeurés de la communaut desdits Liberge et sa femme, et de la somme de 222 escuz que ledit sieur Liberge a présentement du propre de ladite deffunte Mathurine Allaneau comme plus à plein appert par le partaige et accord fait entre lesdits establis esdits noms et ledit Liberge par devant Moloré notaire royal audit Angers le 29 juin dernier en a esté pris et retenu par ledit sieur de la Grugerie la somme de 300 escuz pour égaler pareille somme que ladite defuncte Mathurine Allasneau avoit donnée auxdits Hamelin et sa femme en avancement de droit successif par leur contrat de mariage et sur le surplus en a esté prins la somme de 37 escuz et demy scavoir 18 escuz 10 sols baillés à la servante dudit sieur Liberge pour la part desdits establis des services qui luy estoyent deuz du passé et 4 escuz rendus audit sieur Liberge, 2 escuz baillés audit Moloré pour partye de ses vacations à la confection de l’inventaire, 2 escuz aux médecins et apothicaires qui ont traité ladite defuncte en sa maladie et 3 escuz ung tiers de tare sur les testons

    sic ! mais je suppose qu’elle a une maladie pulmonaire et qu’on lui a appliqué quelque remède que je ne connais pas

et le reste de ladite somme de 450 escuz par une part et de 222 escuz montant ledit reste la somme de 334 escuz et demy a esté partagé entre lesdites parties scavoir moitié audit sieur de la Grugerie et l’autre moitié auxdits Eveillard audit nom et Hamelin
et au moyen de ce demeurent lesdits Eveillart et ledit Hamelin quites vers ledit sieur de la Grugerie du rapport qu’ils estoient tenuz faire de ladite somme de 300 secuz baillée audit Hamelin en faveur du mariage par ladite defuncte et sauf à en compter par entre lesdits Eveillard audit nom et Hamelin comme ils verront bon estre
et pareillement compteront de ladite moictié desdits 334 escuz et demy, laquelle moictié est demeurée audit Eveillard du consentement dudit Hamelin
ce qui a esté stipulé accepté par lesdites parties et dont elles sont demeuré d’accord
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Eveillard audit nom les biens de sadite tutelle renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerie en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens et Me René Layze produceur fiscal de Pouencé demeurans Angers tesmoings

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Mathurin Gault, curateur des enfants de feu Jean Gault, et Louis Gault de Beauchesne, nomment un procureur pour les défendre en appel à Paris, 1623

on voit que Jean Gault de la Coislonnière n’a pas achevé son bail de la baronnie de Pouancé, passé en 1617 pour 7 ans et il est décédé avant la fin du bail. Et, je me base sur l’acte qui suit, et d’autres, depuis longtemps, pour supposer que ces 3 Gault à savoir Mathurin Gault sieur de la Renaudais, Jean Gault sieur de la Coislonnière et Louis Gault de Beauchesne étaient proches parents.
Nous savons maintenant, grâce au bail de la baronnie de Pouancé, passé en 1617 et vu hier sur ce blog, que Louis et Jean étaient cousins. Nous savons que les Mathurin a eu la curatelle des enfants de Jean, donc ils sont tous trois proches parents, reste à savoir comment exactement pour Mathurin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1623 avant midy, par davant nous Louis Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorables hommes Louys Gault sieur de Beauschesne et Mathurin Gault sieur de la Renaudaye curateur aux personnes et biens des enfants de deffunts Jehan Gault et Perrine Fouin, demeurant à Pouancé, lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me (blanc) leur procureur pour occupper plaider opposer appeller substituer et eslire domicile suivant la coustume et par especial de comparoir pour les dits constituants par devant messieurs tenant la cour de parlement à Paris en la cause d’appel à eulx inthimés et Julien Suranne ? appelant de sentence contre lesdits Gault à leur profit de Mrs les juges des traites et impositions foraines d’Anjou en ceste ville le (blanc) dernier, conclure au bon jugement de ladite sentence par les moyens y produits et qu’il sorte son plein et entier effet avecq conclusion de despens de ladite cause d’appel et faire au surplus ce qu’il appartiendra prometant etc obligent etc dont etc
fait à notre tabler présents Me Thomas Camus et Me Nicolas Chardonnet clercs audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Julien Hullin et Claude de Bonnaire, Craon 1619

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1619, par (René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye advocat et procureur fiscal de la baronnie de Craon y demeurant fils de deffunts Jehan Hullin vivant escuyer sieur de la Grange et de damoiselle Marguerite Fardeau d’une part
et de damoiselle Claude de Bonnaire fille de deffunt noble homme Jehan de Bonnaire escuyer sieur de la Pinetière ??? et de dame Jacquine Restif demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont par devant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniaulx qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Hullin et de Bonnaire du vouloir et consentement de ladite Restif, de dame Marguerite Goysault dame de la Gassinière ? et autres leurs proches parents soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ladite Restif establye et soubzmise soubz ladite cour a donné et promis bailler auxdits futurs espoux conjoints en advancement de droit successif de ladite Claude sa fille la somme de 8 000 livres savoir 4 000 livres en argent contant dans le jour des espousailles et 4 000 livres en terre de la valeur d’icelle en la paroisse de Gené de proche en proche et en attendant luy en faire rente à la raison du denier vingt à partir du jour des espousailles
et outre habiller sa fille d’habits nuptiaulx et trousseau honneste selon sa qualité
de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 000 livres de meubles communs desdits futurs conjoints en leur communauté advenant et 2 000 livres de nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée et a promis ledit futur espoux mettre et convertir en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou de la valeur d’icelle somme sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquest en a dès à présent assis et assigné sur ses propres à ladite future espouse et aux siens rente à la raison du denier vingt qu’il demeure tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres et arréraiges qui en seront deubz
et au moyen dudit don et advantage jouira ladite Restif sa vie durant des meubles et immeubles eschus à ladite Claude sa fille de la succession dudit de Bonnaire son père et pour les jouissances du passé elle demeure quite de ses pensions et entretement
et en cas que ledit futur espoux vende ou alliene les propres de ladite future espouze il en mettra les deniers en autres acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de mesme valeur pour et au nom et de pareille nature de propre d’icelle future espouse et des siens en son estoc et lignée et en deffault de ce en a dès à présent assis et assigné récompense sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur ses propres mesme si icelle future espouse y feust venderesse ou consentente comme pareillement en cas que ladite future espouse repudie la communaulté elle reprendra ses habits bagues et joyaulx sans estre tenue payer aulcune debte de la communaulté dont ledit futur l’a dès à présent acquitée bien qu’elle y eust parlé et y feust personnellement obligée
en laquelle communauté n’entreront les offices d’advocat et procureur de ladite baronnie de Craon dont ledit futur espoux est pourveu ains luy demeureront et demeurent et les deniers qui proviendront de la résignation ou vente d’iceulx son propre immeuble et des siens,
sur lesquels et autres ses propres il a présentement assigné douaire à ladite future iceluy advenant suivant la coustume
comme aussi n’entre en ladite communauté les debtes si aulcunes se trouvent de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints créées auparavant la bénédiction nuptiale ainsi seront payées et acquiées sur les propres par celui qui les a créées,
ce qui a esté respectivement stipulé et acordé par lesdites parties auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Querré maison de ladite Goysbault en présence de Jehan et Gabriel les Hullins religieux frères dudit futur espoux, Pierre Lenfantin sieur de la Tousche Baron son oncle, Jehan et Dominique Lenfants ses cousins, François Gouin sieur de la Roche, Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Me Pierre Hunault sieur de la Hée, Michel de Glatigné escuyer sieur dudit lieu, frère de ladite future espouse, noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy (4 mots non déchiffrés) son oncle, vénérable et discret Me Thiercelin Lignay ? archidiacre d’Outre Loire, Jacques Leprecheur ? sieur de Pecquichière, Me Guy Chevreul sieur de la Regnarderye président des esleuz à Château-Gontier et autres soubz signés le jeudy 4 novembre 1619 après midy

Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, merci de relire les noms propres, toujours délicats à déchiffrer, et aussi merci de nous indiquer les liens de famille si vous les avez

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Nicolas Chaloxit s’interpose entre Maurice Boumier et Gilles Rouerie veuf de Jeanne Boumier, Nyoiseau 1541

et c’est la première fois que je trouve un acte dans lequel le X de CHALOXIT est clairement un X car à cette époque on écrit souvent le P en forme de X et on peut donc penser que cette famille au nom curieux, que l’on retrouve à Craon, puis qui disparaît, à ma connaissance en tous cas, ressemblerait à CHALOPIT.
Donc, il n’en est rien, et il faut bien lire CHALOXIT
Et ce Nicolas Chaloxit demeure à Nyoiseau tandis qu’on trouve exactement à la même époque un Robert Chaloxit dans le chartrier d’Armaillé.

    Voir mes anciens travaux CHALOXIT

Afin que vous puissiez voir cette preuve irréfutable, je vous mets ci-dessous l’original, qui est bien entendu propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez l’image pour agrandir.

Reste maintenant à comprendre l’origine du nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1541, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Huot notaire Angers) personnellement establys chacuns de Gilles Rouerye aultreffoys mari de deffunte Jehanne Boumyer d’une part et maistre Nicolas Chaloxit bachelier ès loix d’aultre part les parties paroissiens de Nyoiseau soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict entre eulx l’accord appointement et convention qui s’ensuyt
c’est à scavoir que ledit Rouerye disoyt et a dit par davant nous que depuys deux moys à la suplication prière et requeste de Maurice Boumyer ledit Chaloxit auroyt mis en appointement lesdits Rouerye et Boumyer qui tellement auroyent procès entre eulx tant en la cour royale d’Angers que à Paris que les procès d’entre eulx estoyent prests à virer au profit dudit Rouerye ledit Chaloxit auroyt pryé ledit Rouerye appoincter ledit faict d’entre lesdits Rouerye et Boumyer
lequel appointement ledit Chaloxit auroyt faict à la somme de 15 escuz sol lesquels ledit Boumyer estoyt tenu et redevant envers ledit Rouerye
lequel Rouerye n’auroyt autrement voulu delayer ne attendre le poyement desdits 15 escuz sinon et o condition que ledit Chaloxit en fust respondant et qu’il les promist poyer audit Rouerye
lequel Chaloxit à la pryère et requeste dudit Boumyer comme il dit respondist audit Rouvrye desdits 15 escuz
lequel Rouvrye a mis ledit Chaloxit en adjournement par davant monsieur le lieutenant d’Anjou à Angers pour avoyr poyement desdits 15 escuz
lequel Chaloxit pour évirer à procès du jourd’huy et auparavant ce jour a payé audit Rouvrye la somme de 2 secuz sol sur ladite somme de 15 escuz sol et le reste qui sont 13 escuz ledit Chaloxit les a promis poyer audit Rouerye ou etc dedans du jourd’huy en 2 ans prochainement venant
et ce faisant ledit Rouerye a quicté cédé et transporté audit Chaloxit tous et chacuns les droits et actions qu’il avoyt contre ledit Boumier au moyen de ce que dit est et s’en est ledit Rouerye désisté et départy au profit dudit Chaloxit ses hoirs etc pour en faire et dispouser par ledit Chaloxit ses hoirs etc comme eust peu faire ledit Rouerye
et a baillé ledit Rouerye audit Chaloxit le testament de ladite feue Jeanne Boumyer pour s’en ayder comme dessus dit
lequel Chaloxit nonobstant ces présentes a promis tenir et entretenir ledit accord fait entre ledit Rouerye et Boumyer selon sa forme et teneur et poru raison de ladite présente cession ne sera tenu ledit Rouerye en aucun garantaige vers ledit Chaloxit ne a restitution de prix pour le baille
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 13 escuz sol rendre et poyer etc et aux dommages dudit Rouertye amendes etc obligent lesdites parties etc mesmement ledit Chaloxit sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Faifeu doyen de St Jehan Baptiste d’Angers et Françoys Briend sergent royal demourant à Nyoyseau tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubz signé les jour et an susdit

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Anceau Cohon emprunte 40 écus à Clément Allaneau, Angers et Congrier 1588

et comment ne pas me souvenir de Nicole Raoul, qui en descendait, et qui nous a quité trop tôt.

Anceau Cohon demeure à Congrier, mais pour ce prêt il est venu à Angers voir Clément Allaneau, qui est issu du Pouancéen lui aussi. Manifestement les 2 hommes se connaissent, au moins pour affaires de gestion de biens.

Anceau Cohon a une magnifique signature.

    Voir mon étude ALLANEAU
    Voir mon étude COHON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme Anceau Cohon marchand demeurant à la Sevaudaye paroisse de Congrier lequel deuement soubzmis soubz ladite cour confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville Angers dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant
à noble homme Clement Allaneau conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes sieur de la Grugerie à ce présent et acceptant la somme de 40 escuz sol à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en notre présence et veue de nous par ledit Allaneau audit Cohon qui ladite somme a eue prinse et receue en huit vingts quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont etc
à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Cohon soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur de la Grugerie en présence de Loys Allain et Françoys Besnard clercs demeurants audit Angers tesmoings

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