Le droit de succession des religieux réguliers autrefois en Anjou, et de nos jours en France

  • DE NOS JOURS
  • La loi actuelle date de 1987 abrogeant l’aricle 5 de la loi de 1825 concernant les établissement religieux :

    loi de 1825
    Article 5
    Créé par Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Modifié par Loi 1941-05-30 art. 1 JORF 5 juin 1941
    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 – art. 91 (V) JORF 31 juillet 1987
    Nulle personne faisant partie d’un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de 50.000 F.

    Cette prohibition cessera d’avoir son effet relativement aux membres de l’établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.

    Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l’avenir, six mois après l’autorisation accordée.

    et il y eut même ensuite une question écrite relative à l’application de la loi, qui est sur le site du Senat, et que voici :

    Question écrite n° 09014 de M. Luc Dejoie (Loire-Atlantique – RPR)
    publiée dans le JO Sénat du 24/12/1987 – page 2001
    M. Luc Dejoie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825, de manière à autoriser désormais les religieuses à donner ou à léguer leurs biens à l’établissement dont elles font partie sans aucune limitation et ce, en conformité avec l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi n’a aucun caractère rétroactif et qu’elle ne saurait s’appliquer à la succession d’une religieuse décédée antérieurement à sa promulgation. Succession dans laquelle les héritiers du sang avaient un droit acquis par application de l’article 5 de la loi du 24 mai 1985, toujours en vigueur jusqu’à son abrogation par la loi du 30 juillet 1987, malgré l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.

    Réponse du ministère : Justice
    publiée dans le JO Sénat du 03/03/1988 – page 297
    Réponse. -La chancellerie partage l’opinion exprimée par l’honorable parlementaire. L’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825 qui limitait le montant des libéralités qu’une religieuse pouvait consentir à son établissement au quart de la valeur des biens de la disposante, à moins que le don ou le legs n’excédât pas la somme de 50 000 francs. N’étant pas assorti de dispositions transitoires particulières, cet article doit être interprété conformément aux principes généraux de solution des conflits de loi dans le temps, et recevoir par conséquent un effet immédiat mais non rétroactif. Il ne paraît donc pas, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, devoir être appliqué à une succession ouverte avant son entrée en vigueur.
    Donc en 1825 on a interdit aux religieux réguliers de léguer tous leurs biens à leur couvent. Et on est revenu en 1987 sur cet article pour permettre un don partiel.

    Ce qui signifie qu’avant 1825 le don au couvent était la règle, qu’en 1825 on l’a retreint, et qu’en 1987 on l’a partiellement libéralisé.

  • AVANT 1825
  • Le droit est coutumier et varie selon les Provinces, et les nuances sont parfois réelles et importantes, aussi je ne traite ici que de ce je connais le mieux l’Anjou.
    L’ouvrage de référence est le POCQUET de LIVONNIERE, qui porte des notes de GABRIEL DUPINEAU. Il se trouve que cet énorme ouvrage qui représente 2 immenses volumes, est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, où j’avais autrefois photographié le droit des successions.
    Même si vous le retrouvez en ligne, je mets donc ici mes vues.

    Voici la page de garde de l’ouvrage :

    et voici l’article qui traite les religieux réguliers :

    Ne lisez que les premières lignes, car les commentaires nombreux et très compliqués qui suivent sont fastidieux.
    Donc ceux qui entrent au couvent, qu’ils soient homme ou femme, en Anjou, n’ont plus rien à voir dans les successions de leur famille mais ce dès leur profession ou voeux, qui n’était pas immédiate. Avant leurs voeux ils peuvent revenir en arrière, après tout est définitivement acquit au couvent.

    Je vous remets cette semaine encore des exemples et sur certains on voit ces clauses et nuances.

    Et bien sûr je vous mets aussi demain l’acte évoqué par Stéphane, et qui lui pose problème, et comme je ne peux jamais m’en empêcher je mets aussi mes commentaires. Nous pourrons ainsi l’aider à y voir plus clair et tenter de répondre à sa question.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Mon arrière-arrière grand mère Jeanne Morille, enceinte, perd son mari, et épouse son beau-frère : Nantes 1852

    5 000 actes notariés sur le blog d’Odile Halbert, chercheuse réputée mal commode !
    Mal commode parce que exigeante comme la chimiste qu’elle fut : preuves, rien que preuves, et tout voir et vérifier.

    Il y a tant de pièges que j’ai il y a plus de 10 ans déjà écrit des pages de GENEAFOLIE sur mon site.

    Je vais vous emmener, au fil du mois qui vient, découvrir comment j’en suis arrivée à autant de méfiance, car cela a commencé dès le début de mes recherches.

  • Cela a commencé avec le plus oublié de mes grand pères : mon arrière-arrière grand père Guillouard
  • Comme toutes les personnes âgées, née avant la seconde guerre mondiale, j’ai connu l’époque de haute fréquentation des cimetières.
    La génération précédente, celle qui était née juste avant la première guerre mondiale avait même connu plus qu’une haute fréquentation. Ainsi, l’une de mes tantes me racontait que c’était tous les dimanches après les vêpres, et dès le jeune âge. Adulte, elle ne les fréquentait plus du tout. Je la comprends.

    Moi, ce ne fut que toutes les Toussaints, mais alors un pélerinage complet comprenant plusieurs cimetières. Enfant, mes parents nous menaient chaque année sur toutes les tombes. Et j’ai une chance innouïe, il y en avait pléthore à Nantes.

    Vous pensez que j’avais beaucoup de chance ! car vous, vous avez ramé pour trouver des cimetières et des tombes pour identifier vos grands parents etc…

    Eh bien détrompez-vous !

    Mon premier piège le voici, avec la tombe de mon arrière grand-père Guillouard, tombe fréquéntée mais qui va s’avérer le plus oublié des grands parents, voici pourquoi et comment.

    Sur cette tombe, maman, née Guillouard, expliquait gentiement : Voici mon arrière grand père Jacques Guillouard, et la tante Blanche.
    Je passe sur les détails, car il y en avait de très fleuris, comme la tante Blanche si radin qu’elle se lavait les pieds dans sa soupière !

    Certes, à l’époque de mon enfance, je croyais tout ce que disait maman, comme tous les enfants sans doute, et comme elle avait déjà tant raconté, je ne posais pas de questions sur les autres noms que vous voyez sur la vue ci-dessus
    Noms que je devais découvrir lorsque j’entrepris les vérifications à l’état civil.
    Enfin, à l’état civil de l’époque, sans photocopie, sans consultation sur place, bref, le temps préhistorique de la recherche !!!

    Et là ! OUILLE !!! Rien ne se passe comme prévu.

    Je vous mets d’abord les actes, avec les moyens modernes puisqu’ils sont désormais en ligne :



    Le mariage du grand père de ma maman en 1871, le donne fils de François.

    Ce qui se vérifie avec l’acte de naissance :

    Toujours fils de François et même fils posthume de François.

    Dont voici l’inhumation peu avant la naissance de son fils :


    Et voici le remariage de sa veuve avec le frère de son défunt mari, et cette fois j’ai Jacques Guillouard, lequel n’eut pas d’enfants, et François Guillouard, fils posthume unique de François, fut traité comme son fils, au point d’oublier le vrai père.
    Comme on peut le voir sur l’acte de remariage avec son beau-frère Jacques, il n’y a eu aucune dispense demandée, et le code civil de 1852 autorisait donc pleinement le mariage entre beau frère et belle soeur.

    Lorsque je fis cette découverte, j’en parlais à ma maman, que je voyais tous les dimanches. Mais, jamais elle ne m’a crue, et elle m’en a même voulu, car selon elle, c’était bien Jacques le père de son grand père et je me trompais (selon elle).

    Et ma maman est décédée des années plus tard, sans m’avoir crue un seul instant.

    Voici donc l’une de mes premières sources d’erreur, certes dans ce cas exceptionnel, peu important sur le fonds, puisque les 2 frères avaient les mêmes parents, mais tout de même, illustrant comment dès le début j’ai appris à me méfier de tout dans mes recherches, car immédiatement après je fis encore moult expériences d’erreurs et tant et si bien que je suis devenue ce que je suis, une chercheuse exigeante qui passe pour une mal commode, mais fière de son exigence.
    La suite au prochain numéro
    Odile

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Jean Gallichon et Ysabeau Juffé louent une maison près la porte Angevine : Angers 1608

    La maison doit être belle car le prix est assez élevé.
    Mais le bail n’est que pour 2 ans, et il y a déjà quelqu’un dedans, aussi c’est toujours assez difficile de comprendre le but de cette courte location.


    ATTENTION
    DEMAIN je fête mes 5 000 billets sur ce blog
    et je vous réserve une suprise

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 30 mai 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable femme Helaine Legendre demeurante Angers paroisse st Michel de la Pallu tant en son nom que comme procuratrice de sire Jehan Dahuillé son mari marchand bourgeois d’Angers estant de présent à Paris comme elle dit d’une part et noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche conseiller du roy elu en l’élection d’Angers et damoiselle Ysabeau Juffé son épouse, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurants en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes lesdits sieur de la Roche et Juffé son épouse chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme convention et obligation qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Legendre audit nom a baillé et baille par ces présentes auxdits sieur de la Roche et son épouse ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 2 années entières et parfaites à commencer de ce jour et finir à pareil jour icelles expirées et révolues, scavoir est une maison et appartenances située à la Porte Angevine paroisse de Saint Maurice de ceste ville joignant et aboutant au pavé de la rue et carrefour de ladite porte Angevine, d’autre costé la maison de sire Jehan Allain et en laquelle maison est demeurant Daniel Beraudin cierger comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, à la charge desdits preneurs d’en jouir et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir, tenir entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation, paier les cens rentes et debvoir et en acquiter ladite bailleresse esdits noms ; et oultre est fait ledit marché pour en paier et bailler par lesdits preneurs solidairement comme dit est audit Dahuillé ou sadite espouse par chacune desdites années la somme de 100 livres tz à commencer le premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer, ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommanges etc obligent mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison desdits preneurs en présence de Pierre Portran et Noel Berruier clercs tesmoins ladite Legendre a dit ne savoir signer

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    Succession de Catherine Gamelin épouse de François Aveline : Angers 1640

    François Aveline abandonne à ses enfants ses droits sur la donation que lui avait faite son épouse, mais en contre-partie il recevra d’eux une confortable rente viagère, et s’ils ne paient pas cette rente dans les temps il aura droit de saisir les biens.

    J’ai plus de détails sur ces biens, je peux vous les mettre. Je n’ai pas été courageuse avec mes neurones gelés (dans ma chambre cela tombe à 15°)

    J’ai fait beaucoup de travaux importants sur les Cevillé, que j’ai orthographiés avec un C et qui ne possèdent par ailleurs aucune particule noble.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1640 par devant Louis Coueffe notaire royal furent establys et deument soubzmis Me François Aveline sieur du Plessis greffier des eaux et forests d’Anjou, mari et donataire de deffunte Catherine Gamelin d’une part, et Me Gervais de Sevillé Jehanne Aveline son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, ledit de Sevillé tant en son privé nom que comme curateur pourveu à sadite femme à l’effet de ces partages, Françoise Aveline émancipée estant en puissance de ses droits et procédans avec l’authorité de Me Mathurin Renou sieur de la Feaulté greffier civil de ceste ville son curateur à l’effet desdits partages, et René Aveline chirurgien pareillement émancipé estant en jouissance de ses droits et procédant avec l’autorité de honorable homme Charles Aveline marchand son curateur à l’effet desdits partages à ce présent, lesdits Jehanne, Françoise et René les Aveline enfants de Me François Aveline et de ladite deffunte Gamelin d’autre part, tous demeurant ès fauxbourgs et paroisse st Michel du Tertre de ceste ville, lesquels sur ce que iceux de Sevillé, Jehanne, Françoise et René les Aveline ont supplié et requis leur dit père vouloir leur relaisser la possession et jouissance des propres de ladite deffunte Gamelin leur mère, afin d’en faire partage et division par entre eux, et prendre en argent le revenu de la tierce partie en laquelle il est fondé sur lesdits propres par le moyen du don à luy fait par ladite deffunte, enthériné au siège de la prévosté de ceste ville, offrant s’obliger solidairement au payement, ce qui leur seroit advantageux tant par la facilité desdits partages que de leurs autres affaires, ce que ledit Aveline père pour l’amitié et affection qu’il porte à sesdits enfants auroit bien voulu, et partant ont fait convenu et accordé entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Aveline a volontairement quité et relaissé et par ces présentes quite et relaissé à sesdits enfants qui ont accepté l’entière possession et jouissance des biens propres de ladite deffunte Gamelin pour par eux leurs hoirs et ayant cause les partager et diviser par entre eux, en jouir et disposer ainsi qu’ils verront estre à faire ; et au moyen de ce lesdits de Sevillé sa femme Françoise, et René les Aveline chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Me François Aveline la somme de 180 livres de rente viagère chacun an à l’advenir pendant sa vie aux termes de Pasques et Toussaint par moitié ; et d’aultant que le terme de Pasques dernière a expiré ils payeront toute la présente année courante à la Toussaint prochaine et cy après continueront auxdits termes et sera le premier paiement à Pasques prochaine, auquel payement et continuation de ladite rente viagère demeurent tous et chacuns les dits biens obligés et affectés et hypothéqués principalement à toutes autres debtes hypothèques sans qu’ils puissent partager vendre engager ou autrement en disposer, et à faulte de payer chacun terme écheu, quinze jours après ledit Aveline pourra si bon luy semble prendre ung des lots et partages tel qu’il luy plaira et en jouir par main tant et si long temps que bon luy semblera, sans fournir figure de procès, sauf le recours dommages et intérests contre les deux autres cohéritiers et sans laquelle condition il n’auroit consenti ces présentes ; et outre à la charge de sesdits enfants d’entretenir les baulx à ferme desdits biens pour le temps qui en reste à expirer sans en poursuivre l’éviction à leurs despens

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    Pierre Boreau baille à rente une maison : Juigné sur Loire 1582

    je descends des Boreau de Château-Gontier, et je ne pense pas connaître celui qui suit.

    Les ventes à rente perpétuelle sont assez rares en Anjou, et celle-ci a une curieuse clause. En effet, vous allez voir à la fin de l’acte que le preneur doit y construire un bâtiment qui servira de garantie au bailleur.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 1er septembre 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establyz honorable homme Pierre Boureau sieur de Versillé marchand demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers d’une part, et Jehan Peton marchand voiturier par eau demeurant au bourg de Juigné sur Loire, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marye Moreau sa femme soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement et mesmes ledit Peton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle pure et simple en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boreau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de rente annuelle et perpétuelle audit Peton esdits noms qui a pris et accepté prend et accepte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc ung jardin sis et situé au bourg de Juigné appellé les Argenteryes contenant 3 boissellées de terre ou environ enclos de muraille joignant d’un cousté la grand rue dudit bourg tendant dudit Juigné à St Jehan des Mauvrets d’ autre cousté les Reserveryes du sieur de St Jehan et de Clervaulx abuté d’un bout la grange de Pierre Dugrat d’autre bout le jardin de Jehan Boutin et autres, et tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose y rétenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de Clervaulx aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 10 sols tz, lesquels lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, et sans aprouver que tant en soit deu, franc et quite du passé ; transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer par ledit Peton esdits noms ses hoirs etc audit Boreau ses hoirs etc par chacuns ans la somme de 3 escuz et ung tiers évalués à la somme de 10 livres tz au jour et feste de Nouel, le premier payement commanczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1583 et à continuer à l’avenir audit jour et terme ; et oultre à la charge dudit Peron esdits noms d’en faire bastir et construire dedans 3 ans prochainement venant ung bastiment de la valeur de 100 escuz pour l’assurance et garantage de ladite rente et iceluy bastiment bien et duement entretenir sans qu’il se puisse ruiner et dépérir ; et faisant laquelle baillée ledit bailleur a accordé audit preneur esdits noms grâce et faculté d’admortir ladite rente à la somme de 100 escuz sol évalués à la somme de 300 livres par ung seul payement ; et a ledit Peton promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Moreau sa femme et la faire lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement d’icelle et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation valables audit bailleur dedans ung mois prochainement venant, à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings ; et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ledit Peton aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Moreau sa femme au droit vellyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ny s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Peton père dudit preneur demeurant audit bourg de Juigné et Guy Planchenault et Jehan Adelle demeurant Angers tesmoins

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