Vente à condition de grâce par Guillaume Bonvoisin de Hoges à Thorigné, 1571

Je pense que la condition de grâce qui figure dans cet acte, était bien un intention de rémérer les biens vendus, et il s’agit dont d’une forme de prêt avec toutes les garanties pour le prêteur, qui possède les biens en cas de non réméré.
Perrine Du Moulinet, citée ici, est la mère de Guillemine Ménard, et belle-mère de Guillaume Bonvoisin. Si elle ici vendeuse avec sa fille et son gendre, c’est que le bien vient d’elle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 12 novembre 1571, en la cour du roy notre syre à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establye honorable homme Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers et Guillemine Menard sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce et pour l’effet du contenu des présentes, tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fort d’honorable femme Perrine Du Moulinet dame de Saullay, à laquelle ils ont promis et promettent faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger au garantage des choses cy-après vendues et en fournir à l’achapteur cy-après nommé lettres de rarification et obligation en forme due et authentique dedans 8 jours prochains venants à peine de tous dommages et intérests, ces présentes néanmoins etc

soumettant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divirion etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eulx seul et pour le tout vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à noble homme Hélye Dufay Sr du Jau et de Grandville à ce présent, stipulant et acceptant, et lequel acheté et achète par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances de Hoges situé et assis en la paroisse de Thorigné

Hoges : ferme commune de Thorigné – Ancienne terre noble relevant pour partie de grez, et qui donne son nom jusqu’au milieu du 14e siècle à une famille de chevalier. En est sieur Guillaume de Hoges, écuyer, 1335 – Jean de la Gresille 1410, Ysabeau d’Averton 1424, son fils Guyon de Fontenailles 1450, n. h. François de Sesmaisons, mari de Marguerite Poyet qui l’arrente en 1564 à Guillaume Bonvoisin, juge prévost d’Angers, dont la veuve Guillemine Menard y réside en 1598, 1602. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, t. II, p. 360)

composé de 2 maisons bois marmentaux terres labourables vignes fief cens rentes debvoirs subjets et vassaux et toutes autres appartenances et dépendances dudit lieu sans aucune chose en retenir ni réserver
ledit lieu tenu des fiefs de Grez du Plessis Macé et de Chaumon a foy et hommage et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquelles parties adverties de l’ordonnance ont dit ne scavoir déclarer

Item ont les dits establis esdits noms et qualités vendu et vendent une maison sise en la ville d’Angers près le carrefour de la … en la paroisse de Saint Pierre de cette ville d’Angers, en laquelle sont de présent demeurant lesdits Jehan Bonvoisin et Menard, avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver ladite maison tenue du fief de l’Hostellerie à 10 sous de cens et debvoir franche et quitte des arrérages du passé

transportant etc et est faicte cette présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois payée et baillée comptant en présence et à vue de nous par ledit acheteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et reçue en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à comptant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acheteur ses hoirs etc

laquelle vendition ont les vendeurs esdits noms retenu et réservé, retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté, laquelle leu a esté concédée et octroyée par ledit acheteur, de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc recousser et rémérer lesdites choses vendues au jour et feste de Nouel prochain venant jusqu’à ung an après ensuyvant en payant et respondant lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit acheteur ses hoirs etc pareille somme de 6 300 livres tournois pour le prix principal de ladite rescousse pour ladite somme et entier payement avecque les autres loyaux cousts,

    Voici la clause de grâce. Cette clause est toujours assorti d’un délai, variable, mais généralement de 3 ans, et ici, un an seulement, c’est court, mais consenti et négocié ensemble manifestement.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc dommages etc obligent les vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion d(odre de priorité et postériorité,
et encore ladite Menard au droit Velléin à l’épitre et à tous autres droits faits et introduitsen faveur des femmes qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ni intercéder ny s’obliger pour aultruy mesme pour son propre mary etc foy jugement et condamnation etc
fait et pasé audit Angers en présence de Ambroys Hunault demeurant avec lesdits establys et René De Fais marchand poissonnier demeurant en Reculée paroisse de la Trinité qui a déclaré ne scavoir signer tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus

Admirez la magnifique signature de Guillemine Menard.

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Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil

Article écrit par Guy RIPOCHE, le 26 mars 2009, qui m’a confié le soin de le publier. La publication va s’échelonner sur plusieurs jours.

  • 1-Propriétaires
  • Les moulins de Margerie dépendent au XVIe siècle du domaine de la Faucille en l’Hôtellerie-de-Flée (Acte du 3 septembre 1562 cote 5E1-48 selon C. Port, non trouvé)
    La terre appartient dès 1696 à Pierre Creney seigneur de la Faucille, receveur général des fermes, époux de Barbe Leboeuf (C. PORT, Dict. Historique du Maine-et-Loire, 1876)
    Jusqu’en 1776, le moulin reste dans la famille Creney de la Faucille

    Le 2 octobre 1776, vente du moulin par la famille de Creney à Louis Cochin et Renée Rousseau, meunier à Margerie pour 12 278 livres (AD49-5E63-12)

      « … en la porte duquel moulin lesdits Cochin et femme auront droit de tendre des naces et autres envins à prendre poisson … »
      « … payer et acquitter par chacune année à la recette du fief et seigneurie de St Aubin au jour et terme d’Angevine, une mesure d’avoine, 10 deniers en argent et une poule de Candé… »

    Renée Hayer, veuve de Joseph Perrault, hérite de Renée Rousseau épouse en 1ères noces de Pierre Hayer et en 2e noces de Louis Cochin.

    Les enfants de René Hayer, veuve de Joseph Perrault, héritiers de leur mère, vendent à Pierre Perrault (leur frère), époux de Marie Lamis, leurs parts indivis du moulin de Margerie, le 18 mars 1818 (AD49-5E63). Il s’agit du grand moulin de Margerie.

    Le 23 janvier 1819, Pierre Hayer et Jacquine Marais son épouse, vendent à Pierre Perralt (leur neveu) époux de Marie Lamis, la moitié par indivis du Petit Moulin de Margerie. (AD49-5E63). C’est une rente en viager avec réserve d’usufruit moyennant :

      « … une rente viagère de 100 francs et la rente viagère de 25 doubles décalitres de froment de bonne qualité rendable au domicile des vendeurs … »

    L’acheteur devra respecter le bail consenti par le vendeur à Nicolas Hayer son frère.

      « … les acquéreurs s’obligent faire célébrer après le décès des vendeurs et pour le repos de leur âme, le jour de la distrbution des arrérages des dites rentes, une messe chantée dans l’église de la paroisse où décédera le survivant des vendeurs… »
      « … ne font point partie de la présente, tous les petits chênes qui sont situés sur la pièce de Margerie, les vendeurs se réservant la faculté des les enlever quand bon leur semblera… »

    Le 30 mars 1822, vente de l’autre moitié indivise du Petit moulin par Nicolas Hayer demeurant à Margerie (il exploite le moulin) à Pierre Perrault et Marie Lamis pour 338, 33 francs de rente viagère. (AD49-5E63)

    Les enfants de Marie Lamis, veuve de Pierre Perrault : François, Pierre, Marie, Renée, Bernadette et Anastasie, deviendront propriétaires du moulin, qui restera dans la famille Perrault. Il l’est encore en 1900.
    Le moulin ne fonctionne plus en 1971

    En 1859-1868 (Patentes, P37) :

    chute d’eau 1 m
    paires de meules 3
    roues 2


    la suite demain, avec les Meuniers
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    Quitance de Martin Seguin de Château-Gontier, 1595

    Une simple quitance peut souvent contenir des informations sur le nom des propriétaires, l’origine des biens. Ainsi les Seguin de Château-Gontier ont un lien avec ceux d’Angers. Je n’en descend pas, comme c’est le cas dans la majorité des actes que je mets en ligne, et qui sont pur cadeau pour ceux qui seront concernés.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 fevrier 1595 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers a esté présent honneste homme Martin Seguin marchand demeurant à Chasteau Gontier lequel a confessé avoir eu et receu pour et au nom de Estienne et Françoyse les Seguins, enfants de deffunct Estienne Seguin,

      on peut supposer que Martin Seguin est curateur ou procureur des enfants Seguin, et proche parent. On a donc ici des liens très intéressants.

    de René Coudray Me couvreur demeurant Angers à ce présent et acceptant

    la somme de 5 écuz sol et 6 deniers par ledit Coudray receue de Beatrix Lange veufve de deffunt Bonabbes Aussonneau pour 4 années et demie de louaige de ce qui appartient auxdits enfants de la maison appartenant auxdits enfants sise es faulx bourgs de Bressigné d’Angers à cause de la succession de deffbunt Helye Seguin leur oncle,

      et voici un autre lien intéressant, ne serait-ce que parce que lorsqu’on ne parvient pas à remonter on peut s’appuyer sur les collatéraux…
      je pense comprendre que les enfants Seguin ne sont héritiers que d’une partie de la maison, et si cela se trouve Couldray possède une autre partie et est lié de famille.
      Le montant peu élevé est en partie à l’origine de mon raisonnement tendant vers un indivis, dont les enfants Seguin possèdent une partie.

    et pour le regard de deux aultres années et demie desdits louaiges sont font 7 années escheues à Noël dernier aussi receues par ledit Couldray le tout à raison d’un escu 5 sols par an ledit Couldray a dict avoir employé le payement desdites deux années et demie aux réparations et debvoirs de ladite maison desdites 7 années en laquelle maison il auroit convenu faire plusieurs réparations à cause des ruines des gens de guerre et autres réparations,

      Nous sommes en 1595, après bien des années de guerre civile, et on voit que même en ville les maisons ont eu à souffrir !

    lesdites 7 années montant et revenant ensemble à la somem de 7 escuz 35 solz de laquelle ledit Martin Seguin audict nom s’est contanté et en a quicté et quicte ledit Couldray ses hoirs et ayant cause vers lesdits enfants et tous autres à laquelle quittance et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige ledit Martin Seguin audit nom soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tablier Angers en présence de Maurice Rigault Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers

    on peut remarque que Coudray, qui est couvreur, a une belle signature.

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    Vente de la métairie de la Violaie, Le Louroux-Béconnais, 1547

    Au 16e siècle, il n’est pas rare, lorsque les sources existent, de constater sur certains patronymes sont encore identiques aux noms de lieu, ou tout au moins l’un issu de l’autre et vice versa.
    Ainsi en est-il du patronyme VIOLLAIS encore très présent au Louroux-Béconnais au 16e siècle, alors qu’il y existe une métaire du nom de Violaie.
    Voici ce qu’en dit C. Port, avec en rouge mes compléments :

    la Violaie, commune du Louroux-Béconnais – Appartenait à dame Marie Bachelot en 1502, à Bertrand Ernoul en 1504 – Acquise par Robert Perier de La Cornuaille sur Barthélémy Chapponeau et Perrine Thibault, 1547 – En ces derniers temps au général Ravi

    L’acte qui suit est une transaction, dont le préambule, assez long, explique que Barthélémy Chapponeau ont une dette obligataire vers Robert Perier, possédaient la Violaie mais l’avait déjà vendue à Vincent Beaunes, puis en avait fait la rescousse aliàs réméré, pour finalement la céder à Robert Perier pour solder leur dette vers lui.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 Marc Toulanc notaire royal Angers – Voicila retranscription de l’acte : Le 3 septembre 1547 comme il soit ainsi que dès le 11 janvier 1540 Berthelemy Chapponeau tant en son nom que au nom de Perrine Thibault sa femme ayt vendu quicté et transporté à Robert Perier la somme de 40 livres tz de rente annuelle perpétuelle poiable au jour et terme de l’Engevyne le premier paiement commenczant au terme de l’Engevine prochainement venant, laquelle rente ledit vendeur esdits noms assis et assigne sur le lieu et appartenances de la Viollaye, laquelle vendition pour le prix et somme de 650 livres tz payée en faisant laquelle vendition fut convenu et accordé entre lesdits Chapponeau et Perier que toutefois et quantes que ledit Chapponeau voudroit cedder délaisser et transporter ledit lieu de la Viollaye audit Perier ainsi que ledit Chapponeau retirerait ledit lieu sur Vincent Beaunes, en ce cas ledit Perier ne le pourroit refuser et demeureroyt ledit Chapponeau en ce faisant quite … ledit lieu de la Viollaye ainsi qu’il a eu par retrait sur ledit Beaunes pour payement et assiette de ladite rente et que ledit Perier a voulu et consenti

    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Berthelemy Chapponeau demeurant au bourg du Louroux-Besconnais tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Perrine Thibault sa femme d’une part et ledit Robert Perier demeurant au bourg de La Cornuaille d’autre part, soubzmettant etc confessent etc lesdites choses dessusdites estre vroyes et ledit Chapponeau esdits noms avoir ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes cedde délaisse et transporte audit Perier ses hoirs à ce présent et stipulant et acceptant ledit lieu mestairie et appartenances de la Viollaye sis et situé en la paroisse du Louroux-Besconnais ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Chapponeau la eu par retrait fait sur ledit Beaunes, tenu ledit lieu à la chastellenie de Bescon et du Louroux-Besconnais chargé à la recepte de ladite seigneurie de 42 sols 6 derniers tz et 2 bouesseaux d’avoine mesure dudit Bescon ou une géline, de cens … chargé ledit lieu vers ledit Beaunes du nombre de 2 septiers de bled seigle de rente à la mesure dudit Bescon de charges anciennes lesquelz debvoirs et rentes ledit Perier sera tenu acquiter pour le temps advenyr transportant etc et este ce fait pour demeurer lesdits Chapponeau et sadite femme quiters et deschargez pour le temps advenir de ladite rente de 40 livres, et par ces présentes ledit Chapponeau et sa femme leurs hoirs demeurant quictes et deschargez vers ledit Perier ses hoirs, et lequel en a quicté et quicte …

      en l’absences de prix de vente, on peut conclure que le montant du principal de la rente obligataire est équivalent au prix de la métairie.
      Ce montant est peu élevé car la métairie est chargé d’une rente foncière assez élevée.

    et aussi a ce jour d’huy vendu quicté ceddé et transporté ledit Chapponeau audit Perier la moitié de tout le bestial qui est dessus ledit lieu de la Viollaye, lequel ledit Perier a dit avoir bon acquist et est ce fait pour la somme de 20 livres tz …

      les bestiaux sont presque toujours inclus dans le prix de vente, mais ici on les a probablement sortis du prix total, car ce dernier était en fait la dette obligataire, et manifestement déjà peu élevé.
      De toutes manières, la somme payée pour la moitié des bestiaux est si peu élevée qu’il s’agit d’une très petite métairie, que j’aurais appellée une closerie, car une closerie est plus petite qu’une métairie.

    fait et passé au palais royal d’Angers en présence de honorables hommes maistres François Dufresne Guillaume Leconte Sr de la Petite Croix licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers et Michel Rousseau praticien en court laye demeurant avecques ledit Leconte, Marc Toublanc notaire

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    Travaux d’intérêt général : retranscription des baptêmes du Louroux-Béconnais 1559-1596

    Un prénom de baptême était autrefois le nom d’un saint ou sainte. Mais dans le langage populaire les prénoms étaient souvent des diminutifs, et au Louroux-Béconnais, les prêtres qui rédigent les baptêmes au 16e siècle, oublient le plus souvent le nom du saint, surtout la sainte, et Thienotte remplace Etiennette ou Antoinette.
    Celle qui suit a perdu sa faucille, et je m’attendais pas à trouver ce prénom dans un acte de baptême !

    « Le XIIIIe jour de febvrier (marqué 1544 car avant Pâques qui est le 5 avril 1545) fut baptizé Jehan filz de Pierre Dubreil et de Guillemyne Pynault sa femme parrains messire Raoul Chapponeau et Jacques Bain marraine Jehanneton Boisnot baptizé par Lecerf » v°085-164

      Allez chanter en lisant les paroles :
      Jeanneton prend sa faucille
      larirette larirette
  • Retranscription des registres anciens du Louroux-Béconnais
  • Cette année, je vous livre chaque 13 du mois, la retranscription exhaustive d’un volume des registres paroissiaux du Louroux-Béconnais.
    Vous avez déjà gratuitement sur ce site les BMS 1596-1615 et les baptêmes de 1615-1635, les baptêmes de 1635 -1655.
    Aujourd’hui, je vous livre les 2 008 baptêmes du volume qui va de novembre 1559 à juin 1596, ce qui fait 4,6 naissances par mois, et c’est la marque d’une grosse paroisse.

    … Le dépouillement d’un registre présente en lui-même un attrait analogue à celui du miracle de Lazare. L’acte de naissance de ces morts du XVIIIe siècle, qui n’ont même plus de tombes, les restitue partiellement à la vie….
    … La grande histoire peut mépriser les humbles en elle anonymes, comme sont en nous anonymes les millions de globule de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni même le roman, quelles que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent donner ce caractère d’authenticité, ce parfum de fleur desséchée…
    Hervé BAZIN – Vipère au poing.

      Accéder à ma page sur Le Louroux-Béconnais, son histoire, mes dépouillements d’actes déjà faits, mes familles en cours de reconstitution…

    Je vous donne rendez-vous le 13 mai pour une nouvelle livraison? Et vous aurez aussi l’énorme volume des sépultures bien sûr.

    Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales auxquelles je lègue mon travail.

  • La retranscription totale
  • La nouvelle vague de généalogistes, peu experte en lecture, demande des retranscription d’actes, et c’est même devenu plus d’un tiers des demandes dans les forums.
    Ceci montre que ceux qui ont fait des tables se sont fourvoyés, car après avoir vu une table ces nouveaux généalogistes ne sont pas en mesure de lire l’acte. Il fallait donc faire des retranscriptions totales des actes et non des tables.

  • La méthode globale
  • Je préfère la méthode globale à celle du point par point, car je juge cette dernière source d’erreurs, puisqu’en l’absence d’une vue globale, on peut se contenter d’un point isolé, qui peut être un homonyme. Ceci est surtout vrai dans les périodes anciennes, qui sont mon terrain favori.
    En outre, comme la plupart des généalogistes ont quelques difficultés à appréhender les actes anciens, je juge préférable de leur faire la retranscription des actes.

  • La reconstitution des familles par la méthode globale
  • Après avoir retranscrit intégralement les registres, je reconstitue quelques familles.
    Un acte retranscrit, mis dans la famille concernée, est immédiatement marqué (chez moi, les actes utilisés à la reconstitution sont en bleu)

  • Un travail d’intérêt général, c’est bénévol et gratuit
  • Mes relevés retranscription sont totalement gratuits : pas de cotisation à payer.

      Voir tous mes relevés gratuits

    D’autres personnes ont le même esprit, certes rares encore, mais certains m’ont rejoint et je vous signalerai les autres sites d’intérêt général offrant des dépouillements totalement gratuits, sans cotisation. Vous pouvez aussi rejoindre toute mise en ligne totalement gratuite c’est à dire sans aucune cotisation en y versant vos dépouillements, si vous en êtes l’auteur, même lorsque vous avez déjà versé par mégarde à une association.
    Si c’est votre esprit n’hésitez pas à me signaler tous les travaux d’intérêt général de dépouillement accessibles en ligne totalement gratuitement, sans aucune payement d’une quelconque cotisation, comme c’est le cas pour toutes les associations qui constituent un trésor de guerre auquel il faut cotiser pour avoir accès.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Bail à ferme du temporel du prieuré du Lion-d’Angers, 1584

    Dans un bail, l’épouse, le plus souvent absente chez le notaire, est partie prenante. Le bail est donc conclu sur les biens de la communauté, et non sur l’un des biens propres. J’y vois le plus souvent le risque d’un décès de l’époux en cours de bail, auquel cas, sa veuve est partie prenante à 100 % devant le bailleur. J’ai déjà recontré cette situation.
    Le bail est important, car en 1584 il est de 1 035 livres, plus les dons en nature. On peut considérer le couple Oudin-Bertran, qui le prend, comme déja aisé pour prendre un tel bail. Si vous souhaitez voir des baux plus important, voyez le prieuré de La Jaillette, et le prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère sur mon site.

      Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
    Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
    Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : – Le 26 avril 1584 en la court du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit (Quetin notaire royal Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine en l’église d’Angers et prieur commendataire du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’Angers d’une part et honnestse personne Jehan Oudin marchant demeurant audit lieu du Lyon d’Angers tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Catherine Bertran sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement d’icelles avec ledit Oudin chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation du bénéfice de division et autres et en fournir et bailler audit Jousselin lettres de ratificaiton et obligation vallables et authentiques dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérests ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu d’autre part
    soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs let mesme ledit Oudin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuitc’est à scavoir que ledit Jousselin a baillé et baillé audit Oudin esdits noms qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de saint Jehan Baptiste que l’on fira 1585 finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes finies et révolues
    les lieux métairies et domaines qui s’ensuyvent qui sont et dépdendent dudit prieuré, scavoir est le lieu métairie et domaine de la Menité situé en la paroisse de la Chapelle-sur-Oudon, le lieu métairie et domaine de Chaussé, la métairie de la Tousche et le lieu et métairie de la Jodonnière situez en la paroisse du Lion d’Angers

    la Chaussée : commune du Lion-d’Angers, – Mansura de Caliata 1050 circa (Cart. St Aubin, f°52 V°) – Ancienne appartenance du prieuré de St Aubin – donne son nom à un ruisseau, né sur la commune et qui s’y jette dans le ruisseau de Courgeon ; 1 600 m de cours.
    la Ménité : commune de La Chapelle-sur-Oudon – Dépendance du prieuré du Lion-d’Angers, et qui se divisait en 2 métairies, la Ménité et les Friches. La seule vigne, qui existe aujourd’hui sur la commune, y a été plantée en 1869.
    la Jaudonnière : commune du Lion-d’Angers – Ancien domaine du priéuré.
    la Touche : commune du Lion-d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    ainsi que lesdits lieux et métairies se poursuivent et comportent avec tous et chacuns leurs droictz appartenances et dépendances en ce comprins le grand pré appelé le pré des Rivières lequel les métaiers dudit Chaussé n’ont acoustumé d’exploitier et au présent bail ne sont comprins le defaye dépendant dudit prieuré les garennes de ladite métairie de la Jodonnière et les grands boys desdits lieux et métairies lesquelles choses demeurent réservées audit bailleur sauf la glandée desdits boys et droict de pasturage et pressaige en iceulx qui demeurent audit Oudin

    defaix : Ancien droit coutumier. Lieu défendu comme appartenant au seigneux, où il était interdit de pénétrer, de chasser. La coutume d’Anjou portant amende à quiconque « chasse en la garenne, ou pêche en l’étang ou deffaix de son seigneur ». Le mot s’appliquait aussi aux bois, aux terres. on écrit aussi defais.
    glandée : Récolte des glands ; droit de récolter les glands. Au sens strict, la glandée, droit d’aller ramasser les glands dans les forêts, s’opposait au panage où les porcs consommaient les glands sur place. En réalité, on appelle souvent glandée le droit de faire paître les porcs dans la forêt, le nombre de porcs étant réglé et les porcs marqués. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

    aussi sont comprins audit bail les dixmes qui ont acoustumé d’estre prinses et recueillies desdits 4 métairies cy-dessus pour desdites choses baillée jouyr et user par ledit preneur audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille et sans y commettre aucun abus ne malversation et sans laisser détériorer aucune choses desdites choses baillées
    à la charge dudir preneur esdits noms de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation tant lesdites maisons que autres choses et les y rendre à la fin de ladite ferme parce que ledit preneur a confessé et confesse qu’elles luy ont esté baillées par ledit bailleur en bon estat de réparation et de rendre autant de terres desdits lieux à la fin de ladite ferme labourées et ensepmencées comme elles ont acoustumé d’estre
    et a ledit preneur confessé les avoir trouvées ensepmancées lors qu’il a présentement eust
    faire les vignes desdits lieux des 4 faczons ordinaires en termes et saisons convenables et les planter et y faire les provins ce qu’elles pourront porter
    et ne pourra ledit preneur coupper les bois taillys desdits lieux qu’une foys durant ladite ferme et en temps et saison convenable, et vers la fin du mois de mars précédent la fin de ladite ferme
    et ne pourra couppe par pied ne par branche aucuns arbres fructaux ne marmentaux fors les troisses de ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés sans que le dit preneur puisse à la fin de ladite ferme retenir aucuns chaulmes pailles et engres dudit lieu
    et oultre la charge dudit preneur de payer par chacuns ans le gros deu à l’abbaye de St Aulbin ainsi qu’il a acoustumé d’estre payé et en acquitter ledit bailleur durant ladite ferme, ensemble des cens rentes si aucune sont deuz pour raison desdites choses baillées,

    gros : Revenu fixe d’une cure ou revenu principal d’un chanoine. Le gros du curé s’oppose au casuel dont le montant varie. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

    et de planter par chacuns ans sur lesdits lieux et métairies une douzaine d’arbres sur chacune tant chesnes que arbres fructuaulx et les rendre prinses et anter celles qui seront propres à anter de bonnes matières
    et est faict ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx d’en payer et bailler audit preneur oultre les charges dessusdites par chacune desdites années la somme de 345 escuz sol aux termes de Noël et Pasques par moictié franche et quitte en cest ville d’Angers en la maison dudit bailleur le premier payement commenczant au jour et feste de Noël audit an 1585 en continuant
    et oultre pour en payer par chacune desdites années par ledit preneur audit bailleur la somme de 4 escuz et 48 solz au lieu de 4 douzaines de chapons que ledit preneur avoir acoustumé payer audit bailleur et au terme des roys et douzaine de pouletz à la Penthecoste le payement de ladite somme commenczant au terme des Roys 1586 et desdits pouletz à la Penthecoste ensuivant

      j’ai compris que les dons en nature habituels (chapons, fouasse, poulets, beurre etc…) étaient convertis en argent mais je n’ai pas compris si les poulets était compris ou non dans la somme

    et est convenu et accordé que en la dernière desdites 5 années ledit preneur pourra (ici, la feuille est à moitié mangée verticalement, et il m’a été impossible d’en extraire quelque choses d’intelligent…)

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