Jacques Lelardeux et Jeanne Colombeau vendent une pièce de terre à Combrée, 1603

Ils apparaissent en 1603 à La Chapelle-Hullin, et j’avais noté lors de mes recherches dans le registre paroissial qu’ils venaient manifestement d’ailleurs car ils y sont seuls porteurs de ces patronymes. Le chartrier de Craon comporte une vente d’un bien à Combrée pour 43 livres, qui attesterait des origines de l’un ou l’autre à Combrée. Hélas, le bornage de cette pièce de terre vendue ne donne pas de voisinages de ce nom, ce qui aurait laissé supposé une éventuelle parenté !

la Roche-Normand : hameau commune de Vergonnes. – Ancien fief dont est sieur Charles de Monteclerc 1458, Claude d’Avaugour 1586, Louis Leroy de la Poterie 1761 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir mon étude de la famille Lelardeux
    Voir ma page sur Combrée
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite
Combrée - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Sachent tous présents et advenir que le 2 juillet 1603 après midy en la court de Pouencé pardavant nous Anthoine Guesdon notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Jacques Lelardeux et Jehanne Colombeau sa femme dudit Lelardeux duement auctorisée par davant nous quant à ce demeurant au lieu de la Mytière paroisse de La Chapelle Heullin soubzmettant eulx et chascuns d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion eulx leurs hoirs avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ilz soient ou pouvoir ressort et juridiciton de ladite court quant à ce
confessent de leur bon gré pure et franche volonté et sans aucune contrainte avoir ce jourd’huy vendu quictté ceddé et transporté et encores par ces présentes et teneur d’icelle vendent perpétuellement par héritaige à honneste femme Mathurine Bruneau veufve de deffunct Guillaume Piron demeurant au villaige de Minstain paroisse de Combrée présente et acceptante qui achepte pour elle ses hoirs ou ayant cause
une portion de terre labourable contenant 2 boisselées de terre ou environ sises en une pièce de terre nommée le Champfiel en ladicte paroisse de Combrée joignant des deux coustés la terre de ladite achepteresse aboutée d’un bout à la terre de René Jallot d’aultre bout la terre des hoirs feu Louys Piton quoy qu’ils soict ce que lesdits vendeurs ont en ladicte pièce du Champfiel comme ladite portion de terre se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme ladite Bruneau nous a dict bien la cognoistre
lesdites choses teneues ou fief et seigneurie de la Rochenormant chargée ladite portion de terre de 4 mesures de bled mesure de Pouancé et de 6 deniers tz de debvroir payable par chascun an pour toutes charges et devoirs fors obéissance de fief, lequel debvoir ladite achepteresse l’aquicttera pour l’advenir et quitte du passé, lequel debvoir se payt pour acquiter le nombre de 7 bouesseaux de bled seigle dicte mesure payables par les deptempteurs de Mestaien à la recepte de l’Espinay de Combrée transportent baillent ceddent quittent délaissent des maintenant et à présent à toujours mais lesdictz vendeurs à ladicte achepteresse ses hoirs ou ayant cause la saisine possession et jouissance desdites choses avecq tous et chcuns les droictz noms raisons actions petisions et demandes que lesdictz vendeurs y avoient ou pouvoient avoir sans rien y retenir ne réserver d’aucun droit commun ou especial pour en faire par ladicte achepeteresse ses hoirs ou ayant cause comme de son propre héritaige à elle deument acquise
et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 43 livres tournoys ce jourd’huy payée et baillée comptant par ladicte achepteresse auxdits vendeurs en quarts d’escuz à 16 soubz prins au prix et poidz de l’ordonnance royale laquelle somme de 43 livres lesdits vendeurs ont prinse et receue de ladite achepteresse et s’en sont tenuz à comptant et bien payés en ont quitté ladite achepterese ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir d’une part et d’aultre sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière que ce soit et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir de tous troubles et empeschements vers tous et contre tous toutefois et quante que mestier en sera et qu’il appartiendra obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ceux qui auroient cause avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient …

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Transaction Sourdrille, Tessard, Marion, Grosbois, 1608

Encore une dispute qui est réglée à Angers, et comme Jehan Pouriatz est présent, et qu’il est avocat à Angers, mais originaire de la région, on peut penser qu’à défaut de s’entendre sur place, ils sont venus à Angers chez Jehan Pouriatz, qui les a aider à trouver la solution de transaction.
En d’autres termes, ils sont dans le clan local, mais à un niveau supérieur, car Pouriatz est monté avocat à Angers, mais reste un conseil local. Ils avaient d’autant plus besoin d’un arbitrage supérieur à celui du plan local, que l’une des parties, celui qui devra céder et payer aux autres, est le notaire local, René Tessard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1609 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers). Sur les procès et différends meuz pendant au siège présidial d’Angers entre Macé Sourdrille demandeur d’une part,
et Me René Tessard demandeur et déffendeur d’autre part,
et encore Marie Marion veuve de deffunt Jehan Grosboys deffanderesse et aussi demanderesse d’autre part
vous allez découvrir son lien de famille ci-dessous, lorsque le notaire après avoir exposé les causes des différents, en vient à exposer la transaction, et commence alors par citer les présents, selon la formule consacrée
où par ledit Sourdrille estoit dict qu’il auroit soubz le nom dudit Tessard fait procéder à la saisie exécution et vente des biens meubles de Magdalaine Aubry veuve de deffunt Macé Grosboys et par criées et bannyes vente et adjudication de ses immeubles par sentence donnée audit siège présidial au profit de Jacques Goullay par laquelle ledit Tessard auroit esté condemné déguerpir des héritages acquis dudit deffunt père dudit Macé et Jehan Grosboys et ladite Aubry, les deniers qui seroient procédé desquels ventes de meubles et immeubles auroient esté pour le tout touchez et recuz par ledit Tessard pour rapplacement de partie desdits héritages par luy déguerpiz, au moyen de quoy disoit ledit Sourdrille que ledit Tessard luy debvoit remboursement de frais desdites exécutions et vente mesme le coust de ladite sentence en vertu de laquelle ils auroient esté vendu et aux frais de la poursuite tenue des criées et autres,
de la part de ladite Marion estoit dit qu’elle auroit les doictz et actions dudit Jacques Goullay de toutes les des causes dudit déguerpissement et des despends en quoy ledit Tessard est condempné vers luy par ladite sentense et que depuis ledit déguerpissement et au préjudice d’iceluy ledit Tessard auroit pris les fruits du pré nommé le pré de la Marre et d’un loppin de terre en verger mentionnez par ledit contrat fait par deffunt René Tessard son père lesdits Macé Grosbois et Aubry, demandoit ladite Marion audit nom comme ayant les droits dudit Goullay que ledit Tessard luy payat les frais adjugez audit Goullay avec les fruits et revenus par luy pris audit pré et verger depuis ledit déguerpissement d’aultant que ledit Tessard avoit touché les deniers procédant le la vente des bien de ladite Aubry pour rapplacement desdits biens déguerpis offrant icelle Marion que ledit Tessard demeurasse en la jouissance des choses du contrat auquel ledit deffunt Jehan Groshois son mari estoit intervenu solidairement avec ledit deffunt Macé Grosboys et Magdalaine Aubry
et de la part dudit Tessart estoit dict que pour le regard des demandes dudit Sourdrille il estoit d’accord avoir eu de la vente des meubles et immeubles et la ferme desdits immeubles la somme de 273 livres 12 sols qu’il offre desduite sur ce qui luy est du par ladite sentence pour rapplacement desdits héritages déguerpis et despens dommanges et interestz non compris ledit contrat où ledit deffunt Jehan Grosbois estoit vendeur et quand aux despens et frais de la poursuite fait par ledit Sourdrille qu’il luy avoit cy davant offert payer iceux la somme de 2 livres qui seroit plus que suffisant et contre ladite Marion disoit que ladite cession par elle prise dudit Goullay tant pour principal que despens estoit consignée pour une moitié attendu que des despens dommages et intérests esquels ledit Tessard est condemné vers ledit Goullay ladite Marion est par la mesme sentence condemnée l’en acquitter pour une moitié etc…
pour à quoi obvier et pacifier paix et amitié nourrir entre les parties ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigné et accordé pour ce est-fil que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys ledit Macé Sourdrille marchand demeurant en la paroisse de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme se disant procureur et se faisant fort de ladite Marie Marion sa belle-mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger au contenu d’icelle et en fournir audit Tessard lettre de ratiffication valables dedans un moi prochain à peine ces présentes etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’une part, et ledit René Tessard notaire en court laye demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part soubzmettant respectivement confessent avoir de sur les procès et différents circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que pour demeurer ledit Tessard quitte vers ledit Sourdrille de ladite sentence et poursuites iceluy Tessard a promis luy payer et bailler dans huitaine la somme de 40 livres à quoi ils ont composé et accordé et pour le regard desdits pré et verger cy dessus évoqués faisant partie des choses déguerpies iceluy Tessard …
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Demariant Jehan Pourriatz advocat et Michel Guillet et Marc Robert clerc demeurant audit Angers

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