Insinuation de l’office de sergent royal de Claude Villiers, Le Lion d’Angers 1598

Voici encore une résignation d’office.

Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
    Voir ma page sur les Villiers et de Villiers

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut, scavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui faict nous a esté de la personne de notre bien aimé Claude Villiers et de ses suffisantes loyauté prudhommie expérience et bonne diligence a iceluy pour ces causes et autres à ce nous mouvant avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présenes l’estat et office de sergent royal au tablier des traites du Lyon d’Angers résident au baillage dudit lieu que naguères soulloit tenir et excercer Jehan Dupont dernier possesseur paisible d’iceluy vacquant à présent par la résignation pure et simple qu’il en a faite en nos mains au profit dudit Villiers par la procuration spéciale cy attachée soubz notre contrescel pour iceluy office avoir tenir et exercer doresnavant en jouïr et user par ledit Villiers aux honneurs auctoritez prérogatives prééminences libertez franchises profits revenuz droicts et esmoluements accoustumés et audit office appartenant telz et semblables et en la forme et manière qu’en faisoit ledit Dupont tant que nous plaira pourveu que ledit résignant vive 40 jours après le jour et la date de cesdites présenes, si donnons en mandement au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant que dudit Villiers pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé et après luy estre apparu de des bonne vie mœurs conversation et religion catholique apostolique et romaine il le mette et institue ou fasse mettre et instituer de par nous en pleine possession et saisine dudit office et d’iceluy ensemble desdits honneurs auctoritez prérogatives prééminences franchises libertez droicts et esmoluments dessusdit le faire souffrir et laisser jouir et user pleinement et paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu’il appartiendra ès choses concernant et touchant ledit office car tel est notre bon plaisir en tesmoing de quoy nous avons faict mettre notre scel à cesdites présentes, donné à Paris le dernier jour d edécembre l’an de grâce 1598 et de notre règne le 10ème signé sur le reply par le roy Duboys et scellé en double queue du grand scel de cire jaulne

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Cession à Gatien Coiscault de droit de réméré, Challain 1609

Cet acte laisse entendre que la vente qui avait précédé avait par inadvertance oublié la cession du droit de réméré. Je veux bien, mais l’acheteur, qui sait parfaitement lire et écrire, est aussi fautif d’inadvertance que le vendeur et le notaire. Aussi, je pense plutôt qu’il s’est réveillé un peu tard et qu’il vient en fait ajouter une clause à son contrat d’acquêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligé Pierre Delanoue marchand demeurant à la Haulte Pasquerie paroisse de Challain lequel a recogneu et confessé que traitant du contrat de vendition par luy cy devant fait et consenty tant pour luy que pour Jacquine Pignon sa femme ès qualitez qu’ils procèddent à Gatien Coiscault marchand demeurant audit Challain de certaines portions du lieu et closerie de la Cosnière en ladite paroisse passé par nous le 15 mai dernier, ils auroient entendu comme encores ils entendent y comprendre cession et transport au profit dudit Coiscault ses hoirs de tous droictz et actions refondant et rescourcer qui audit vendeur esdits noms sont compettent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour rémérer esdits droits partie et portion dudit lieu et pour faire casser et adnuller les contractz de vendition qi en premier auroient esté faictz mesmes à Jehan Desmas, et que par erreur et inadvertance la clause de ladite cession de droictz auroit esté obmise à mettre et employer audit contrat au moyen de quoy, et ledit Delanoue esdits noms en tant que mestier est ou seroit fait et fait par ces présentes cession et transport en faveur et considération de ladite vendition audit Coiscault ce stipulant et acceptant de tout les droits et actions refondant et rescourcer pour en jouir par ledit Coiscault par luy ses hoirs en faire poursuite et disposer et par vertu d’iceux faire cesser et admettre les prétendus contrats de vendition et aliénation sous le nom dudit Coiscault audit nom lequel il a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu et place ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir dommages obligent renonczant foy jugement condemnation
fait audit Angers en notre trablier présents Michel Guillot et Martin Thomas demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen