Transaction entre Jean Lepelletier et Clément Laubin, Challain 1610

Cette transaction témoigne de différents profonds entre notables, car ils signent fort bien. Ils en sont même venus aux mains, et autrefois, dès lors qu’on en était venu aux mains on relevait de la procédure criminelle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 décembre 1610 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents personnellement establys Jehan Lepelletier Sr du Mortier demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Clément Laubin Sr de la Brethelière demeurant en ladite paroisse de Challain tant en son nom privé que pur et au nom et comme procureur spécial de Denise Coiscault sa femme séparée de biens d’avec luy par procuration passée soubz la court de Challain par Chevalier notaire le 6 décembre la minute de laquelle en papier signé Gandon Lebloy et Chevalier est demeurée attaché à ces présentes, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soubzmettant respectivement confesse avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de partie des différents et procès pendant et intentés entre eulx par devant messieurs les gens au siège présidial Angers et autres espérés mouvoir touchant et pour raison de sommes de deniers que ledit Laubin debvoit audit Pelletier tant par obligations cedulle et promesse et par sentence et exécutoire de despens et autres frais non taxés, ensemble des procès en justice criminelle intenté et pendant par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville à la requeste dudit Pelletier demandeur et accusateur contre ledit Laubin pour raison de prétendus excès que ledit Pelletier prétendoit luy avoir esté faictz auquel s’en seroit suivi sentence du 10 octobre dernier par laquelle ledit Laubin auroit esté condemné en 60 livres et généralement sur tous les procès et affaires tant civile que criminelle que lesdites parties avoient ensemble …
et pour demeurer quitte ledit Laubin vers ledit Pelletier de tout ce qui luy pouvoient et eussent peu demeuré et que iceluy Pelletier eust peu prétendre et demander contre eulx tant pour lesdits procès civils que criminels et autres circonstances et dépendances tant pour les faits principaulx contenus par lesdites obligations cedules et promesses verbales sentence et despends et autres frais faits depuis,
lesdites parties ont amiablement et pour éviter procès par l’advis de leurs parents et amis composé et accordé pour tout ce que dessus à la somme de 250 livres pour paiement de laquelle ledit Laubin esdits noms solidairement comme dessus a ceddé et transporté cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir audit Pelletier ce stipulant et acceptant pareille somme de 250 livres à prendre sur ce que Jehan Gandon marchand demeurant audit Challain doibt audit Laubin et femme …
fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Joubert demaurant à Chazé-sur-Argos, Pierre Lebloy demeurant audit Challain, Martin Thomas et André Bonnet demeurant audit Angers

    Ils ont une belle signature, et j’ajouterais aussi que les 250 livres ne sont pas une si petite somme, mais atteste des affaires de marchands

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Insinuation du contrat de mariage de Petri de Sansco et Marie Houssaie, Durtal 1592

Le futur époux est basque.

Duretal, collection particulière, reproduction interdite
Duretal, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 7 novembre 1592 après midy comme en traitant parlant et accordant le mariage futur d’entre chacune de honnestes personnes Petri de Sansco filz de honnestes personnes Henry de Sansco et de Jehanne Chevry demeurant en la paroisse d’Arbonne pays de Basque ledit Petri demeurant domestique serviteur et valet de chambre de monseigneur le marquis d’Espinay au château dudit Duretal d’une part, et honneste femme Marie Houssaye veufve de deffunct honneste homme Mathurin Lebreton demeurant audit Duretal d’aultr epart ont esté personnellement establiz lesdites parties par devant nous Samuel Legras notaire dudit compté dudit Duretal, ressort et juridiction de ladite court, ont confessé et confessent de leurs bons grez fanches et libres volontez sans aulcun pourforcement ne contrainte mais pour ce que très bien leur a pleu et plaist avoir promis et promettent eux prendre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions mobilières et immobilières qu’ils ont et auront cy après en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ne accomply ladite Houssaye a donné et par ces présentes donne audit de Sansco sondict futur espoux tous et chacuns ses biens meubles avec tous et chacuns ses acquestz et conquestz et choses réputées pour meubles et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine pour en jouïr par ledit de Sansco sondit futur espoux en propriété et à perpétuité luy ses hoirs et ayant cause à toujoursmais perpétuellement et s’en est ladite Houssaye dès à présent dévestue et désaisie s’en dévest et désaisit pour et au profit dudit de Sansco sondit futur espoux à ce présent stipulant et acceptant sans qu’il soit besoin pour ce en demander autrement possession

    je n’ai pas vu de clause réciproque. Faut-il y voir que le futur est bel homme et la veuve amoureuse ?

et pour l’insinuation des présentes partout où il appartiendra à ladite Houssaye nommé son procureur le porteur des présentes o puissance d’en substituer d’autres si besoin est auxquels elle a donné et donne pouvoir en requérir l’insignuation et publication et en retirer procès verbaulx ce qui a esté stipulé et accepté par ledit de de Sansco et a ledit de Sansco assigné douaire coutumier sur tous et chacuns ses biens à ladite Houssaye ce stipulante suivant la coustume du pays dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir de ladite court renonczant par devant nous à toutes choses à ces présentes fait par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnez en nos mains dont à leur requeste et consentement les avons jugez et condemnez par le jugement et condempnation de noste cour fait et passé audit Duretal maison de ladite Foussaye en présence de vénérable et discret Me Ollivier Houssaye prêtre curé de Daumeray, Jehan Houssaie lesné paroissien dudit Daumeray cousins germains de ladite Houssaie Sigismond Gellot escuyer Sr de la Haye de Joué Me d’hostel de madame la marquise d’Espinay contesse de ladite compté vénérable et discret Me Ysac Hamard prêtre Sr de St Mernel prêtre aulmonier de madite dame, et de Jehan Destel argentier de madite dame Me Mathurin Garnier Sr de la Garenne son domestique Jehan Savary et plusieurs autres en grand habondance tesmoings à ce requis et appellez laquelle Houssaye a dict ne scavoir signer, ainsy signez en la minute des présentes Petri de Sansco, Charles d’Espinay, O. Houssaye, J. Houssaye, Sigismond Guillert, J. Hamard, R. Beaujouan, J. Belot, J. Dostel, M. Garnier, M. Poupin, S. Legras notaire soubzsigné

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