Légitimation par Henri IV de Jean de la Corbière, 1596

Les termes de cette légitimation ne manquent pas de saveur, venant d’un fin connaisseur, Henri IV !

Ce n’est pas la légitimation de Jean de Criquebeuf, qui était probablement dans le même registre, mais le registre est énorme, et rien en marge donc il faut tout lire, et je ne m’occupais pas de légitimation de Criquebeuf lorsque je l’ai fait. Je dois donc le refaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présents et advenir salut il nous a esté remonstré par aulcuns de nos plus spéciaulx serviteurs que dès l’année 1562 ou environ alors des plus grandes ardeurs des guerres civiles feu Robert de la Coulbure gentilhomme issu de la maison de Morttene s’estant comme la condition de notre nature est fragile et pleine d’infirmité, accosté de deffuncte Myme Jarry fille, auroit eu d’elle Jehan de la Courbure

    plus loin il est écrit de la Corbière. Les insinuations sont des copies, et comme toute copie, elles comportent parfois quelques approximations dans l’orthographe en particulier des noms propres.
    J’ai supposé que la Corbière était le terme exact.

homme duquel durant ces troubles nous avons tiré beaucoup de bons services comme nous pourions encores faire cy après si l’occation s’en présente et par ce que aulx personnes illégitimement nées desquelles la vie est recommandée de bonnes mœurs ne doibt estre reproche le vice de nature mais de leur vertu et actions magnanimes supléant au déffault et maculle de geniture et quant audit Jehan de la Courbure extrait comme dict est d’illégitime copulation desdits deffunctz Robert de la Courbure et Myme Jarry lors solvés ? et non mariés se pouroit reprocher quelque chose de semblable si la valleur et générosité venant à supléer à ladite maculle il n’obtenoit de nous la grâce dont il a fait suplic
scavoir faisons que nous inclinant favorablement à la supplication d’iceux nos serviteurs pour ces causes et aultres et ce nous avons de notre grâce spéciale pleine puissance et auctorité royale ledit Jehan de la Courbure légitimé et légitimons par ces présentes voulons et nou splaist que doresnavant en tous actes et honneurs tant en jugement que dehors il soit tenu né et réputé légitime et que nonobstant ladicte illicite copulation il puisse à luy loysir acquérir tous telz biens meubles et immeubles qu’il pourra licitement acquérir que deniers qu’il a ja acquis il puisse tester ordonner et disposer soit par testament codicile et ordonnance de dernière volonté donation faite entre vifs et mortz ou autrement et que ceux en faveur desquelz il en aura disposer les puissent recueillir et en prendre possession et jouissance puisse aussy succéder aux biens de ses père et mère et aultres ses parents et ainsy pourveu que ce soit du consentement de leurs héritiers et qu’ilz ne soient acquis à d’autre porter le nom et armes de sondit père et finalement jouir des mesmes droits privilèges franchises et immunitez qu’il eust faict ou peu faire que s’il eust esté conceu et nay en loyal mariage et ledit deffunct de la Courbure son père estre habile à le contracter sans que au moyen des ordonnances sur ce faictes par nous ou nos prédecesseurs il luy soit ou puisse estre faict mis ou donné en ce que dessus aulcun empeschement imposant sur ce silence perpétuel à notre procureur et autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra et quant à ce avons ledit Jehan de la Corbière habillité à habilité et dispensé habilitons et dispensons sans qu’il soit tenu nous payer aulcune finance et indempnité laquelle à quelque valeur et estimation qu’elle soit et se puiss emonter nous luy avons de nôtre grâce octrois quicte et remise octroions quittons et remettons par cesdites présentes signées de notre main par lesquelles donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens de nos comptes prédidents et trésoriers généraux de France baillifs sénéchaulx prévostz juges ou leurs lieutenants et à tous nos autres justiciers et officiers présents et advenir et à chacun d’eux si comme il appartient que notre présente grâce congé permission et habitilitation et de tout le contenu cy dessus ils fassent souffrent et laissent ledict Jehan de la Courbière jouir et user pleinement et paisiblement cessant et faisant cesser tous troubles et empeschements au contraire lesquelz si faicts mis ou donnez luy estoient ils fassent mettre incontinent à pleine et entière délivrance car tel est notre bon plaisir nonobstant que la valeur si autrement spécifiée ny déclarée les ordonnances tant anciennes que modernes faictes sur l’ordre et distribution de nos finances et l’apport d’icelles en nos offices du Louvre auxquelles et aux derogatoires des dérogatoires y contenus nous avons pour ce regard et sans y préjudicier en autre chose desrogé et desrogeons par ces présentes auxquelles afin que ce soit chose ferme et stable à tous jours nous avons faict mettre notre scel sauf en aultres choses notre droit et l’ancien en toutes donné au camp de Traveroy au mois de may l’an de grâce 1596 et de notre règne le VIIe signé Henry et sur le dos par le roy Potier et scellée sur laiz de soie rouge et vert de cire vert et sur le reply visa et est expédié en la chambre des comptes du roy notre sire au regard des chartres de ce temps ouy le procureur général dudit pour jouir par l’impétrant de l’effet et contenu en icelles selon leur forme et teneur moyennant la somme de 8 escus sol par luy payée qui a esté convertie et employée en aulmone le 7 août 1597

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Comptes du bail à ferme de la cure de Miré par Guillaume Boureau curé, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juin 1608 par devant nour Jean Bauldry notaire royal à Angers fut présent deuement estably et soubzmis vénérable et discret Me Guillaume Boureau prêtre chanoine en l’église d’Angers et curé de la cure de Myré demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Mathurin Gohier prêtre vicaire et fermier de ladite cure y demeurant d’autre part,
lesquelz ont compté et advisé ensemble à ce que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau pour une année de la ferme de ladite cure escheue à Pasques dernière montant 400 livres tournois et pour une deculle montant 56 livres que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau lesquelles deux sommes reviennent ensemble à la somme de 456 livres tournois, sur quoy ledit Gohier a payé auparavant ce jour comme appert par récépissé dudit sieur Boureau 96 livres, plus luy a ledit sieur Boureau alloué la somme de 164 livres 13 sols tz tant pour un pressouer que ledit Gohier audit nom et comme procureur dudit sieur Boureau a marchandé avec René Quentin charpentier par marché passé par François Fardeau notaire de Saint-Denis-d’Anjou le 8 mai dernier pour mettre au logis presbitéral de ladite cure, qu’aultres réparations augmentations et matières fournies par ledit Gohier en ladite cure suivant ung mémoire qu’il en a présentement représenté et qui a esté consenti par les parties, demeuré audit sieur Boureau pour y avoir recours quand mestier sera,
et outre luy a alloué la somme de 40 livres tz pour les non jouissances des aigneaux cochons laines et fouing et lins que ledit Ghier a dict avoir esté pris et perçus par Estienne Huard prêtre précédent fermier en l’année dernière 1607 qui appartenoient néanmoins audit Gohier comme faisant partie des fuictz d’icelle cure de ladite année 1607, lesquels paiements et allocations reviennent à la somme de 300 livres 13 sols tz laquelle deduite ledit Gohier debvoit encore de reste pour les causes que dessus la somme de sept vingt quinze livres (155 livres) 7 sols tz sur laquelle iceluy Gohier a présentement solvé et payé contant audit sieur Boureau la somme de 119 livres dont il s’est tenu contant et le surplus montant 36 livres 7 sols ledit sieur Boureau l’a donné quite et remis audit Gohier en considération de la qualité des vins qui a esté à ladite cure en ladite année et moyennement ce demeure ledit Gohier entièrement quite de ladite somme de 400 livres pour ladite année de ferme de ladite somme de 56 livres contenue en ladite cedule présentement rendue audit Gohier comme solvée et payée par ledit Gohier en son privé nom a promis et promet fournir et faire mettre ledit pressouer audit logis presbitéral comme il est porté par ledit marché fait avec ledit Quentin et dans le temps y mentionné comme estant le prix d’un pressouer comprins en l’allocation cy dessus,
et a iceluy Gohier confessé que ledit sieur Boureau luy a baillé un papier de ladite cure fourny par deffunt Me (blanc) Perier vicaire et fermier de ladite cure signé dudit Perier pour se servir en la perception et jouissance desdites dixmes, lequel papier il a promis et promet rendre audit sieur Boureau à la fin de son bail ce qui a esté respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdits establiz eux leurs hoirs renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait en ladite citté d’Angers maison dudit sieur Boureau présents Me Philbert Deboyne chapelain de Rivettes Gilles Fortin clerc et Pierre Chotard praticien demeurant audit Angers tesmoins

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