Transaction entre Pierre Meslier et François Crannier au sujet de l’effoil des bestiaux de la Guesnerie, Craon 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 2 octobre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez André Gallais sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Laigné pour et au nom et comme se faisant fort de Pierre Meslier marchand apothicaire à Craon auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes toutefois et quant à peine ces présentes d’une part et Me François Crannier demeurant au presbitaire de St Clément de Craon d’autre part lesquels confessent avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de sur les différents et procés qui estoit d’entre lesdits Crannier et Meslier touchant certains offres et profits de bestiaux demandés par ledit Crannier audit Meslier et où s’en seroit ensuivi sentence devant le sénéchal de Craon portant condamnation d’iceluy Meslier desdits effoils et accroists de bestiaux,
c’est à savoir que ledit Crannier a quitté et quitte ledit Meslier de ladite restitution d’iceluy effoil et profits de bestiaux en quoi il estoit condemné vers luy comme garant de Pierre Gauget pour l’année 1607 et 1608 ensemble des despens et frais de l’instance et outre a ceddé et cède audit Gallays audit nom les acroists effoil et profits de bestiaux du lieu de la Guesnerye pour lesdites deux années cy dessus pour en faire poursuite contre François Renoul et françois Heureau et chacun d’eux ensemble des despens et frais jugez et adjugez contre eux par ledit sieur sénéchal de Craon taxés et liquidés lesdits interests frais et despens ainsi qu’il appartiendra fait en exécution de la sentence obtenue par ledit Crannier contre lesdits Renou et Heureau et faire appel d’icelle si bon semble audit Meslier et en ladite cause d’appel y faire ce que bon luy semblera et en avoir et prendre pour le tout les deniers qui en procéderont en faire disposer par ledit Gallais audit nom ainsi qu’il advisera comme eust fait et pourroit faire ledit Crannier qui l’a pour ce faire subrogé en ses lieu et place constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable le tout que dessus fait pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tz quelle somme ledit Gallais de ses deniers pour et au nom dudit Meslier a présentement payée et baillée contant audit Crannier qui l’a eue prinse et emporté en pièces de 6 livres et autres monnaies bonnes et de poix jusqu’à concurrence dont il s’est tenu comptant bien payé et en a quitté et quitte ledit Gallais audit nom et à condition expresse que soit par l’evenement de ladite liquidation lesdits accroists effoils et profits et despens de ladite instance ne se montent 50 livres ledit Crannier ne sera restituer ce qui en pourroit manquer comme aussi où ils se monteroient plus grande somme que lesdites 50 livres ledit Meslier le prendra pour le tout à quoi et somme ils puissent monter sans qu’il soit tenu en payer plus grande somme car ainsi les parties l’ont voulu et consenti et accordé et en sont demeurées d’accord par devant nous sans préjudice toutefois par ledit Gallais audit nom au recours dudit Meslier contre lesdits François et Heureau tant pour les accroits effoils et profits et despens dessusdits ledit Heureau est condamné l’acquitter et encores sans préjudice des despens obtenus par ledit Meslier contre iceluy Heureau à quoi ces présentes ne pourront préjudicier auquel accord dessus dit tenir etc dont obligent respectivement etc fait et passé Angers en notre tablier présents Me Gerard Romain et Martin Thomas demeurant audit Angers. Signé : A. Gallays, F. Crannier, M. Romain, Thomas, Guillot notaire

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Aveu d’Antoine Pelaud à Louis de Rohan, 1426

Je dédie ces ligne à feu Nicole Raoul, qui aurait tant aimé les lire, car elles contiennent ses ancêtres en 1426.

L’aveu d’Antoine Pelaud est très long, aussi il s’étalera ici sur 2 jours. Il possède le fief de la Daviaie et le fief de Rompu en Combrée relevant de la Roche-Normand. Est-ce mon ascendant ? je n’en sais rien, mais c’est plus que probable.


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Ci-dessus le cadastre napoléonien de Combrée, au sud du bourg, à toucher Challain. Le Pont de la Roche subsiste sous le nom le Pont, et la Roche-Normand subsiste en village de la Roche situé juste sur Challain sur la limite avec Combrée, que l’on ne voit donc pas sur le cadastre de Combrée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – copie effectuée en 1742 de copie effectuée en 1611 sur l’original – Voici la retranscription exacte : Le 1er août 1426 : De vous très noble et très puissant seigneur monsieur Louis de Rohan sire de Gémené Quinquaret et de Noeslet Anthoine Pelaud écuyer connoist estre homme de foy simple trois foys au regard de vos terres et fiefs du Bois-Joulin et de Noeslet l’une desdites foy à cause et par raison de mon herbergement domaine et appartenances de la Daviaye, la seconde à cause de mes terres et féages de Rompu et la tierce à cause et par raison du moulin et refoul de Oacre que je tiens de vous auxdits trois foy et hommages simples desquelles choses la déclaration s’ensuit cy après
• Et premièrement mon dit hebergement de la Daviaye courtils vergers rues et issues d’iceluy avec une pièce de terre joignant ledit hebergement contenant lesdites choses 3 journeaux de terre ou environ tous tenants desdits deux cotez et aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de La Roche Normant à Jupillé et d’autre bout aux terres du lieu de la Vacherie.
• Item une pièce de terre vulgairement appelée les Faux contenant 30 journaux de terre ou environ tant en terre labourable comme en pasture sise entre la rivière de Versée et mondit herbergement de la Diviaye et aussi les landes dudit lieu de la Vacherie d’une part et le chemin dessus dit par lequel on va dudit lieu de la Roche Normant audit lieu de Jupille, et aux terres dudit lieu de la Roche Normant, et d’autre part aux terres Robin Brulé, et Guillaume Lecommendeux, et le chemin sur lequel on va de Pironnay audit lieu de la Daviaye
• Item une pièce de pré tant en pré que buissons contenant journée à 5 hommes faucheurs de pré ou environ assise le long de la rivière de Verzée joignant d’une part et d’autre les prés feu Michel Raoul
• Item quatre cordes sises au ressort dudit lieu de la Roche Normant vers le pont de la Roche, joignant d’un côté au chemin par lequel on va dudit lieu de la Roche à la rivière de Verzée
• Item une pièce de terre appellée la pièce de Garnier contenant neuf journeaux de terre ou environ tant en terre que prés joignant d’un côté à la terre des Landelles et d’autre côté au chemin par lequel on va du pont de la Roche Normant au bourg de Combrée aboutant d’un bout au chemin par lequel on va de la Pironnaye audit lieu de la Vacherie d’autre bout au pré appelé le pré Garnier contenant journée à cinq hommes faucheurs de pré ou environ joignant d’un côté au pré dudit lieu des Landelles et abouttant d’autre bout au chemin dessus dit comme l’on va dudit Pont de la Roche audit lieu de Combrée
• Item 3 pièces de terre appelées les Jaunais contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté au chemin par lequel l’on va dudit lieu de la Vacherie et d’autre côté et abouttant d’un bout les terres dudit lieu des Landelles et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Daviaye, ainsi comme icelles choses se poursuivent et comportent avec appartenances et dépendances
• S’ensuivent les hommages services et devoirs qui me sont dus chacun an au regard de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye et que me doivent et sont tenus payer au terme de l’Angevine les personnes dont les noms et surnoms s’ensuivent cy après

  • Pierre Morel
  • • Pierre Morel fils de Guillaume Morel sieur des Landelles est mon homme de foy simple à cause et pour raison d’une pièce de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ sise au dessus de l’hotel de feu Robin Brulé joignant d’un côté à la terre aux hoirs feu Michel Rous d’autre côté à la terre audit Morel aboutissant d’un bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit feu Rous à l’hotel feu Robin Brulé et d’autre bout au pré aux hoirs feu Jeanne Brulé, et est ledit Morel mon homme sujet à cause et pour raison des choses qui s’ensuivent
    • Premier une pièce de terre sise au dessous de l’hotel dudit Brulé d’autre côté à la terre audit Guillaume Morel abouttant d’un bout à la terre audit Brulé et d’autre bout au chemin dessus dit par lequel on va dudit hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé tenant une autre pièce de terre sise au dessous de Corbet contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant de 2 côtés à la terre aux hoirs feu Jean Brulé abouttant d’un bout au chemin de Corbet et d’autre bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé
    • Item une autre pièce de terre appelée Laminée contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un côté à la terre audit Raoul et d’autre côté à la terre audit hoirs dudit feu Brulé abouttant d’un bout audit chemin du lieu de Corbet et d’autre à la terre dudit lieu de la Daviaye
    • Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté à la terre Estienne Bonnau et d’autre côté à la terre à la femme et hoirs feu Jean Du Pressout abouttant d’un bout audit chemin de Corbet et d’autre bout au chemin comme l’on va dudit lieu de la Daviaye audit Pont de la Roche qui ne sont point hommagé et m’en doit chacun an 2 sols 6 deniers de devoir audit jour de l’Angevine

  • Robin Brulé
  • • Item Robin Brulé est mon homme de foy simple à cause et pour raison de son herbergement maisons et appartenances appelées la Ballonnerie et autres choses sises près ledit herbergement contenant 8 journaux et demi de terre ou environ et une journée d’homme faucheur de pré ou environ et m’en doit chacun an 20 deniers de service audit terme de l’Angevine

  • Michel Raoul
  • • Item les hoirs Michel Raoul et les hoirs à la Montaubanne sont mes hommes et sujets à cause de 12 boisselées de terre sises près mon dit herbergement de la Daviaye qui ne sont point hommagées et m’en doivent chacun an 9 deniers de devoir audit terme de l’Angevine

    • et par raison de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye je dois et suis tenu vous payer par chacun an audit terme de l’Angevine 4 boisseaux d’avoine grosse d’avenage à votre mesure du Bois-Joulain audit terme de l’Angevine à une foy l’an quand vous faites cueillir vos avoines laquelle votre receveur est tenu venir quérir audit lieu de la Daviaye

      Demain la suite avec le fief de Rompun aussi à Antoine Pelaud

      Voir les notes que je rassemble pour l’étude de la famille Pelault du Bois-Bernier

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