Insinuation de donation mutuelle entre Thomas Anjou et Jeanne Guyon, Craon 1586

Cet acte nous donne des Craonnais de l’époque qui précède les registres paroissiaux. Nous découvrons avec plaisir qu’il existait à Craon en 1586 un vitrier, métier rare à une époque où l’immense majorité des maisons de closiers, métayers etc… n’étaient fermées qu’avec de la toile endruite et un volet de bois.

à l’instant, on sonne chez moi, pour m’informer d’une mesure visant à former les personnes âgées à Internet. Devant mon refus, la jeune femme insiste puis note sur sa grille REFUS.
Je me réjouis car on vient de me mettre dans la catégorie des vieux donc cons et indécrottables. C’est fou ce que les cheveux blancs vous apportent chaque jour comme distractions !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que en notre court de Craon endroit par devant nous René Chauvin notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Thomas Anjeu marchand verrier et Jehanne Guyon sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au Perier paroisse de St Clément dudit Craon soubmettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient confessent de leur bonne volonté sans contraite s’estre aujourd’huy faict donnaison mutuelle l’un à l’autre tel et en la manière comme cy après s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits establis pour les bonnes amitiés qu’ils se sont portées cy devant les ungs aux autres et qu’ils espèrent à l’advenir et pour ce que ainsy leur a plus et plaît se sont fait donnaison pure et irrévocable l’un à l’autre du premier mourant au survivant de tous et chacuns leurs meubles et choses réputées pour meubles de quelque qualité qu’ils soient dont il seront trouvés vestus et saisis lors de la dissolution de leur mariage pour desdites choses données jouïr par le survivant à jamais perpétuellement leurs hoirs et ayant cause sans réservation à la charge du survivant de prier Dieu pour le premier mourant et de faire dire pour l’âme d’iceluy quatre chanteries scavoir une messe en l’église Saint Clément dudit Craon par les curé vicaire et chapelains dudit lieu une en l’église de Nostre Dames des Angers par les religieux dudit lieu et les deux autres chanteryes en l’église de Pommerieux par les curé et chapelains de ladite église et à payer et acquiter les debtes qu’ils pourraient debvoir lors dudit décès desquelles choses données se sont le cas advenant respectivement constitués possesseurs et détempteurs à titre de précaire et usufruit scavoir le premier mourant pour et au nom du survivant et pour requérir et consentir l’entherinement publication et insinuation de ces présentes au siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance royale lesdites parties ont respectivement constitué leurs procureurs Me (blanc) avocats audit lieu avec puissance de substituer ung ou plusieurs procureurs en l’absence l’un de l’aultre et dont et de tout ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison mutuelle tenir respectivement d’une part et d’aultre sans y contrevenir et desdites choses ainsy données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques obligent lesdites parties repectivement eux leurs hoirs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et de non venir encontre ce que dessus et par especial ladite Guenion (sic) au droit vellein à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultruy mesme pour leurs maris sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en seraient relevées etc sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donné en notre main jugés et condamnés de nous à leur requeste par le jugement et condamnation de ladite cour. Fait et passé audit Craon maison de François Dubois en présence d’honnestes hommes Marin Baratte et Félix Russelé marchand demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés le 28 septembre 1596 après midy, nous ont dit lesdits Anjou et Guyon et Baratte ne scavoir signer et sont signés en la minute de ces présentes F. Russelé et Chauvin notaire, signé en la grosse des présentes R. Chauvin. La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Thomas Grezil concierge du palais royal d’Angers, a esté décerné acte donné Angers, par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu.

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Transaction entre François Cohon et Louis Chereau, Angers 1611

François Cohon doit transiger, sans doute parce qu’il n’a pas raison, puisque cette transaction, comme toutes les transactions, suivent les conseils. Il n’empêche que l’affaire de cet impayé, assez élevé, était déjà en appel au Parlement de Paris, et comme vous vous souvenez, à l’époque le perdant devait payer les frais de justice.

    Voir l’étude des familles Cohon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis honnorable homme sire Loys Chereau marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Pierre caution et subrogé ès droits de Macé Chereau son frère pour les causes de la subrogation passée par Chauvin notaire de la court de Craon le 23 juillet 1609 d’une part, et sire François Cohon sieur de la Tousche aussi marchand demeurant aussi à Craon tant en son nom que comme tuteur naturel de Me François Cohon son fils et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part, lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis et soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la court de Parlement à Paris transigé accordé et apointé comme s’ensuit en exécution tant de l’obligation dudit Cohon consentie audit Macé Chereau par devant Thibault notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 11 avril 1608 montant la somme de 2 195 livres 10 sols cession d’icelle cy dessus datée sentence donnée en la juridiction des consuls de ceste ville contre ledit Cohon au profit dudit Loys Chereau les 3 et 17 août 1609 saisie et establissement de commissaires faits en conséquence desdites obligations et sentence et d’aultres sentences rendues contre ledit Cohon tant en son nom privé que audit nom de tuteur naturel de son dit fils aussi au profit dudit Chereau audit nom au siège et conservaiton de ceste ville les 8 et 28 mai 1610 portant conclustion de payer audit Chereau les sommes de 85 livres 18 sols par une part 52 livres par autre 262 livres par autre 10 livres par autre 80 livres par autre et 48 sols par autre pour les causes y mentionnées et les intérests et despens ensemble sur l’adsertion obtenue par ledit Chereau en la chancelerie à Paris le 18 février dernier et assignation baillée audit Cohon en ladite cour par Touresson sergent le 16 mars aussi dernier pour venir déclarer son appel desdites sentences, que de ce qui s’en est ensuivy, c’est à scavoir que ledit Cohon en son privé nom et comme tuteur de sondit fils et en chacun desdits noms seul et pour le tout comme dit est s’est obligé et a promis payer audit Loys Chereau en ceste ville la somme de 2 772 livres 10 sols à quoi ils ont esté d’accord lesdits forts principaulx revenus seulement au moyen de la réduction de la somme de 30 livres faite par ledit Chereau sur ladite somme de 52 livres comprise audit fort principal et ce dedansd d’huy en un an prochainement venant et en payer les intérestz au denier 16 de ce jour jusques à plein paiement sans que ladite convention et promesse et intérests puisse empescher ne retarder l’exécution des présentes pour le paiement de ladite somme ledit terme escheu du consentement dudit Cohon et pour tous intérests du passé frais et despens en ont accordé et composé à la somme de 296 livres que ledit Cohon s’est aussi obligé paier audit Loys Chereau en sadite maison Angers dans la feste de Pentecoste prochainement venant et au moyen de ce ledit Cohon esdits noms s’est désisté et départy désiste et départ desdits appellations et y a renoncé et renonce et au surplus demeurent lesdites parties esdits noms hors court et procès sans autres despens dommaiges ne intérests et les choses saisies sur ledit Cohon à delivrance les commissaires et gardenotes deschargés du consentement dudit Chereau payant par ledit Cohon leurs frais sy aucuns s’en prétendent et leur appartiennent et sans innover ? par ledit Chereau les hypothèques ne deroger mesmes auxdites obligaitons et sentences qu’il se retient et réserve jusques à plein paiement lequel faisant rendra les pièces audit Cohon sauf et sans préjudice audit Cohon desdits droits à l’encontre dudit Cohon son fils et à s’en pourvoir pour raison de ce qu’il en doibt ainsi qu’il verra car ainsi les partie sont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc et mesmes ledit Cohon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le dout comme dit est ses hoirs ses biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial lesdit Cohon esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc donné et fait audit Angers à nostre tablier présents à ce ledit Macé Chereau qui a consenty cesdites présentes et encores en présence de Me Pierre Hunalt sieur de la Hée procureur du roy au grenier à sel dudit Craon Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

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Comptes entre Georges Goussé et ses beaux-enfants, 1610

Anne Prudhomme est décédée en 1607 et son veuf en secondes noces, Georges Goussé, fait le compte avec les enfants du premier lit d’Anne Prudhomme, dont mon ancêtre Léon Marchandye.
Il s’avère que Georges Marchandye, le premier mari d’Anne Prudhomme, avait une rente active fort intéressante de 202 livres par an, et ils font les comtes des 12 dernières années, ce qui laisse supposer que Georges Marchandye est décédé il y a 12 ans, donc environ en 1596.
Cet acte vient compléter celui d’hier, et ils font tous deux une magnifique preuve de filiation de mon Léon Marchandye que j’avais tant cherché à remonter !
OUF !

    Voir mon étude de la famille Marchandie
    Voir mon étude de la famille Goussé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mais 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Goussay marchand demeurant au bourg de Méral cy devant mary de deffunte Anne Prudhomme auparavant femme de Georges Marchandye tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Prudhomme d’une part, et Daniel Benoist demeurant audit Meral mary de Renée Marchandye et encore procureur de Gilles Chevalier mary de Geneviefve Marchandye et de Léon Marchandyes ses beaulx frères par leur pouvoir pris du 23 février dernier demeuré cy attaché pour y avoir recours et auxquels dabondant il promet faire ratiffier ces présenes dedans ung moys à peine ces présentes néanmoins d’autre mpart, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans divirion de personnes ne de biens leurs hoirs confesent avoir esté d’accord que les 12 années eschues à la Toussaints 1608 de la rente de 202 livres 3 sols 6 deniers par an deue par le Sr de la la Haye de Thorcé audit deffunct Marchandye assignée sur sa terre de Méral et Priqulenet ? en appartient audit Goussay esdits noms la moitié de 10 années et demie escheues au mois de mai 1607 que décéda ladite Prudomme sa femme qui y estoit fondée par douaire et usufruit en ladite moitié, revenant à 1 061 livres 10 sols et pendant le temps desdits 12 années revenant à 1 364 livres 14 sols appartient auxdits Benoist Chevalier et Marchandye esdsits noms sur lesquels deniers respectivement a eulx deu
pour les arréraiges desdites 12 années ledit Goussay a esté d’accord avoir touché et receu savoir du sieur de la Regnardière et sa femme du Sr de la Chaussée et autres en leur acquit 150 livres par les mains de Pierre Lebastard cy devant meusnier du moullin de la Place par une part 90 livres par autre 77 livres par autre et 100 livres par autre dudit de La Haye et sa femme les sommes de 202 livres 5 sols par acquit du 1er juin 1605, pareille somme de 202 livres 5 sols par autre acquit du 10 décembre audit an, 150 livres par autre acquit du 6 aoput 1607, par autre 60 livres par acquit du 28 décembre 1608 par autre, et 32 livres par autre acquit du 26 février 1609 le tout revenant à la somme de 1 063 livres 10 sols et néanlmoings en auroit seulement touché le somme de 963 livres 10 sols en argent avec 100 livres en une promesse de dame Anne Chenu qu’il a délivrée audit Benoist esdits noms pour en compter avec ladite dame et de laquelle promesse il s’est contenté et contente et seroit deu de reste audit Goussay la somme de 97 livres 17 sols que ledit Benoist esdits noms luy a présentement payée pour le parfournissement de sadite part et desdits arréraiges,

    ces détails illustrent le mode de paiement. Le seigneur débiteur ne se donne pas la peine de payer mais envoie directement ses propres débiteurs payer en son nom : son meunier…
    Ainsi, l’argent ne voyageait pas beaucoup, et les intérmédiaires étaient réduits.

et lesdits Benoist Marchandye et Chevalier avoir reveu tant desdits Delahaye et son espouse que mestaiers et meuniers les sommes de 203 livres 3 sols 6 deniers par acquit du 9 décembre 1608 par une part, 170 livres par autre 32 livres 3 sols 6 deniers par autre etc… revenant à la somme de 1 472 livres 7 sols tellement qu’ils auroient plus receu qu’il ne leur appartient desdits arréraiges de ladite somme de 108 livres 18 sols que ledit Benoist a ce jourd’huy remboursée à ladite Chenu comme il est porté par autre escript de ce jourd’huy fait par devant nous notaire et laquelle somme auroit entré ladite promesse de 100 livres de ladite Chenu par ledit Goussay rendue es mains dudit Benoist comme dict est cy dessus et partant demeurent les parties contants de chacun leur part et portions desdits arréraiges et ont les parties déclaré que l’année de ladite rente due par ledit Du Bouchet commencée à la Toussaints 1595 et finie à la Toussaints 1696 auroit esté touchée par ledit Goussay comme curateur des enfants desdits defunts Marchandie et Prudhomme par les mains de Pierre Lemée lors fermier du fief terre de Méral et Pingenet soubz le sieur de Mallabry et à sa décharge suivant la déclaration que ledit Du Bouchet leur en auroit fait par la sentence du 19 octobre audit an 1596 de laquelle année ledit Benoist esdits noms a esté d’accord ledit Goussay luy avoir et à sesdits beaux frères tenu quite et l’en tient quite et à ce tenir etc dommaiges etc obligent mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceux seul et pour le tout comme dit est et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoins

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Aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602


A force de lire, retranscrire, je trouve quelquefois pour moi aussi. C’était le cas hier, on remet cela aujourd’hui !

Vous l’avez reconnu, c’est le même Georges Goussé que celui que nous avons vu hier, avec une signature tout à faire reconnaissable, tant ses lettres sont particulières.

Je suis dans les trouvailles Goussé et Marchandie, et cette fois j’ai, à la fois le père de Georges Goussé, et, le père d’Anne Prodhomme, car Georges Goussé rend aveu pour lui d’une part, et pour son beau-frère d’autre part, et le tout avec mentions filiatives.

  • aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602
  • L’aveu qui suit est au chartrier de la Bradière, aux Archives Départementales de la Mayenne, série E156 – f°6 – Voici la retranscription exacte de l’aveu : Honneste homme Georges Goussé filz et héritier de deffunt Georges Goussé son père comparant en sa personne s’est advoué subject de la seigneurie de céans par le moyen du seigneur de fief et seigneurie de Chanteul qui tient à foy hommage de céans à cause et par raison du lieu et closerie de Lymelle à luy escheu de la succession et partage et le reste par acquest pour raison duquel lieu et appartenances d’iceluy et choses qui en dépendent ledit Goussé a confessé debvoir par chacun an au terme de Notre Dame Angevyne à ladite recepte et seigneurie de Chanteul le nombre de 4 boisseaux d’avoyne pour contribution à plus grand debvoir deu à la fraresche dudit village de Lymelle à laquelle déclaration il a fait arrest dont nous l’avons jugé sur quoi le procureur de la court a rendu ladite déclaration à raison dudit lieu et du lieu de la Roche ung settau d’avoyne mynue dont il est chargé lequel Goussé a déclara ne tenir aulcune chose audit lieu de la Roche et que le papier n’est chargé que du lieu de la Roche et ne debvoit rien à raison dudit lieu de Lymelle sur quoy le procureur de la court s’en enquérera.

  • aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602
  • L’aveu qui suit est au chartrier de la Bradière, aux Archives Départementales de la Mayenne, série E156 – f°6 – Voici la retranscription exacte de l’aveu : Marguerite Bouttoney tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de defunt François Prodhomme comparante par Georges Goussé son beau-frère est condamnée exhiber le contrat d’acquest fait par défunt Me Pierre Prodhomme pour raison de 6 journaulx de terre sis ès landes communes et bailler déclaration aulx prochains pletz et condamnée payer les arrérages de 3 soubz de debvoir deubz par chacun an à la seigneurie de céans

      nous avons vu hier Anne Prodhomme épouse en secondes noces de Georges Goussé. Anne Prodhomme était donc soeur de défunt François, et j’ai le sentiment que ce Pierre Prodhomme est leur père, mais à ce stade je n’ai aucune certitude, alors je poursuis ma lecture tout en dressant la table du chartrier, patience, le tout viendra cet hiver.

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