Acquêt par Louis Bourdais de la Souchetière en Thorigné, 1609

Louis Bourdais figure ici sans titre le qualifiant. On y apprend qu’il était fermier de la Souchetière, dont le propriétaire Gilles Normand vit désormais à Paris. Ce dernier a sans doute proposé à son fermier la Souchetière, en lui proposant un paiement dans 4 ans et des intérêts entre-temps.
Pour les paiements, puisque le vendeur est à Paris, il n’est pas question bien sûr d’aller chaque année le payer à Paris et il a nommé un intermédiaire, qui n’est autre que Charles Héard, que Mr Gilles d’Ambrières donne marié vers 1580 à Michelle Bourdais, fille de Louis Bourdais sieur du Bignon et de Renée Bellet.
Ce n’est pas la première fois que je trouve les Bourdais du Bignon dans les mêmes actes que mes Bourdais, mais à ce jour je n’ai pu trouver le lien, qui reste probable.

    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1609 par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents honnorable homme Charles Heart sieur de la Haielourde demeurant en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et Me Gilles Normant Me clerc de Me Baudouin conseiller au parlement à Paris et y demeurant paroisse de St Nicolas des Champs, lesquelz deuement soubzmis et obligez soubz cette court chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant au bénéfice de division de discussion et ordre ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent et transportent promis et demeurent tenuz garantir sauver et garder à honneste homme Louys Bourdais marchand demeurant au bourg de Thorigné sur Maine présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine clozerie appartenances et dépendances de la Souchetière sis en la paroisse de Thorigné composé de maisons estables jardrins rues et issues 14 à 15 journaux de terre labourable ou environ un clou de vigne du tout en gast et en ruine appellé le cloux de Villieu Item une partie aussy de vigne en gast sise dans un autre clou près celuy cy dessus aussi appelé Villieu avec les prés dépendant dudit lieu et généralement vendent délaissent audit acquéreur tout ledit lieu de la Souchetière ainsy qu’il se poursuit et comporte et qu’en jouissant cy devant Me Jehan Le Normand père dudit vendeur tant à cause des acquestz qu’il y avoit faictz qu’échanges etequ’il est escheu audit Normand vendeur à titre successif de sa deffuncte mère sans aulcune chose y retenir ne réserver tenu des fiefs et seigneuries du prieuré de Thorigné et de Tessecourt, aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont dict ne pouvoir aulcunement déclarer quitte du passé transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tz que ledit acquéreur aussy pour ce soubzmis et obligé a promis promt et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville dedans 4 ans prochains et jusques là payer et continuer chacun an au jour de Toussaint auxdits vendeurs maison dudit Heard en cette ville la somme de 50 livres à laquelle ils ont stipulé et accepté les intérestz dudit prix du contrat au paiement duquel et intérestz demeure lesdites choses spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous les autres biens de l’acquereur sans que la généralité et spécialité se préjudicia ny que ladite stipulation d’intérestz puisse empescher l’action dudit fort principal lesdits 4 ans expirés et d’autant que sur les vignes il n’y a aucun cep et sont du tout incultes pourra ledit acquéreur faire sy bon luy semble toutefois et quantes déraciner le peu de ceps qui y sont et mettre icelles vignes en terre labourable sans que cas de retrait le retirant puisse prétendre aulcuns dommages et intérestz pour raison desdits déracinements qu’il aura faits en cette occasion par ce qu’autrement il n’eust consenti ces présentes, en faveur desquelles ledit acquéreur a quitté et quitté ledit Normand de la moitié de toutes les renes qu’il peult debvoir audit prieuré de Thorigné de tout le temps que ledit acquéreur a esté fermier sans préjudice du recours dudit Normand pour son remboursement contre qui il verra, afin duquel l’a ledit acquéreur subrogé en ses droits sans toutefois aulcun garantaige aussy entretiendra ledit Bourdais le marché cy devant fait par Françoise Normant sœur dudit vendeur avec Jehan Gendron touchant certaines réparations qu’il doibt faire sur ledit lieu de la Souchetière et en acquitera ledit Normand lequel Normant l’a subrogé en son lieu à cette fin à quoi tenir obligent dommages etc fait en notre tabler en présence de Martin Thomas et Guillaume Guybert clerc demeurant Angers tesmoings

Cette vue eset la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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Contrat d’apprentissage de sellier, Angers 1608

L’apprenti a 15 ans, et on ne sait si ses parents vivent encore ou s’il est orphelin, en tous cas, un prêtre, en mourant, lui a légué sa formation, soit 70 livres, car nous découvrons qu’il faut 3 ans pour apprendre le métier de sellier, ce qui est dont un métier bien plus évolué que le tissier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mai 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Martin Pommier curé de Ste Croix et maire corbelier en l’église d’Angers et Jehan Bressoyre prêtre chantre et chanoine en l’église St Jehan Baptiste demeurant en la cité de cette ville exécuteurs testamentaires de deffunct vénérable et discret Me Jacques Joubert vivant corbelier de la Barillère en ladite église d’Angers d’une part, et Estienne Peigné Me sellier et Michel Potier aagé de 15 ans ou environ demeurant audit Angers d’autre part, soubmettant respectivement esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir confessent avoir fait et font entre eulx le marché et conventions qui s’ensuivent
c’est à scavoir que lesdits Pommier et Bressoyre en ladite qualité d’exécuteurs testamentaires et suivant la volonté dudit défunt Joubert porté par son testament du 8 février dernier ont baillé et baillent ledit Potier pour apprentif audit Peigné pour le temps de 3 années entières et consécutives à commencer de ce jour et finir à pareil jour lesdits 3 années finies et révolues,
pendant lequel temps ledit Peigné a promis et promet nourrir honnestement ledit Potier selon sa qualité et luy fournir de lict à se coucher et outre luy montrer et enseigner bien et duement comme il appartient l’estat et mestier de sellier et luy faire et donner tout et tel bon traitement que les maîtres dudit mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs aprentifs
comme aussy ledit Potier a promis et promet de bien et fidèlement se comporter à l’endroit dudit Peigné et luy faire et porter tel service honneur respect et obéissance que les aprentifs d’iceluy mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs maistres sans pouvoyr vaquer ne sortir hors de sa maison sans son congé et permission

    j’ai le sentiment que certains termes sont en voie de disparition.

et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 70 livres tournois sur laquelle somme lesdits Pommier et Bressoyre ont présentement soldé et payé contant audit Peigné la somme de 35 livres tz qu’il a eue et receue à veue de nous notaire en pièces de 16 solz et autre monnoye dont il s’est tenu contant et le surplus montant pareille somme de 35 livres iceulx Pommier et Bressoyre ont promis et promettent payer et bailler audit Peigné dans d’huy en 18 mois prochainement venant
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre et encore ledit Potier son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présence Macé Lanolle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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