Obligation de Jean Gault d’Armaillé pour 75 livres, Angers 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en personnes Jehan Gault notaire en court laie demeurant en la paroisse d’Armaillé tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Renée de Mariant sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes la faire obliger avec luy et autre cy après nommé solidairement au contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication valable dedans un mois prochainement venant à peine ces présentes etc et honneste homme Me Jacques Demariant Sr de Bellanger advocat audit Angers et y demeurant paroisse de st Michel du Tertre son oncle, lesquels deument soubzmis et obligez soubz notre court esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne ne biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent dès maintenant et à présent promis et promettent et demeurent tenus servir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns leurs biens tant meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs à honneste homme Henry Martin marchand ciergier et ferron demeurant Angers présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 4 livres 13 sols 9 deniers de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms et solidairement comme dessus leurs hoirs audit achapteur ses hoirs en sa maison en ceste ville par chacun an à l’advenir au 21 janvier à ung seul et entier payement commenczant le premier d’huy en ung an an prochein et à continuer audit terme au paiement et continuation de laquelle rente sont et demeurent tenu et chacun leur bien rente et revenu desdits vendeurs généralement et spécialement affectez hypothèques et obligez et chacun seul et pour le tout ont assis et assigné assiet et assigne avec pouvoir audit achapteur ses hoirs en demander et faire faire plus ample assiette de rente sur un ou plusieurs desdits biens à son choix valant toute charge déduite ladite rente sans que la généralité et spécialité d’assiette et hypothèque se puisse aucunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se coroborant et a esté faire la présente vendition création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 75 livres tz qui pour cest effect a esté par ledit acquéreur présentement et au veu de nous payé et baillé manuellement contant audit vendeur qui l’a eue prinse et emportée en monnaie bonne de présent à laquelle vendition création et constitution de rente et à ce que dit est tenir garantir obligent lesdits vendeurs esdits noms cy dessus et en charge d’iceulx seul et pour le tout sans division desdits nom et ordre etc foy jugement condemnation etc fait Angers à notre tablier présents Michel Guillot Jehan Ginoust et Guillaume Guybert demeurant audit lieu tesmoins

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Les religieux du couvent de Saint Clément de Craon font un emprunt obligataire, Angers 1630

La plupart du temps, lorsque les religieux interviennent dans les obligations, c’est en tant que prêteurs, et ici, fait exceptionnel ce sont eux qui empruntent. Ils sont venus de Craon, enfin au moins leur prieur, à Angers, où ils ont pris pour caution solidaire les religieux bénédictins de leur congrégation, mais résidant à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 17 décembre 1630 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establys les révérends pères bénédictins de la compagnie de St Maur ordre de St Benoist establis en l’abbaye de St Serge et St Bach de ceste ville en la personne de dom Bertrand de la Vallée leur procureur ordinaire et extraordinaire pour l’effet des présentes par députaiton de ce jour cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera et révérend père dom Fairon de Challiet prieur claustral du prieuré conventuel de St Clément de Craon de ladite congrégation tant en leurs privés noms que au nom et faisant le fait valable de ses religieux et prieur et couvent dudit St Clément, promettant leur faire avoir agréable le contenu en ces présentes à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir à l’acquéreur cy après lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans d’huy en 8 jours prochains venant à peine et même du rachat et admortissement de la rente cy après à quoy faire ledit tempspassé veulent et consentent estre contraints en vertu de ces présentes sans autre forme et figure de procès ces présenes néanmoins demeurant en leur force et vertu soumettant esdits noms et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc confessent etc avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraige à honorable homme René Guérin sieur de la Pilleverdière Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse St Maurille présent et lequel a acheté et achète pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 31 livres 5 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendrable payable franche et quitte chacuns ans par les années et à la fin de chacune, dont le payement de la première année se fera d’huy en un an prochain venant et à continuer en faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise assigné et assignent généralement sur tout et chacuns les biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques desdits religieux prieur couvent dudit St Serge et St Clément et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que le général et spéciale hypothèque se puissent faire aucun préjudice ainsi confirmant et approuvant l’un l’autre o pouvoir audit acquéreur d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits couvents et à eux de l’amortir toutefois et quantes, ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 500 livres tournois payée et fournie présentement comptant au vu de nous notaire et des témoins par ledit Guérin auxdits vendeurs qui ont reçu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie courante suivant l’édit du roy dont etc et en quittent etc …

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Transaction sur le bail de l’étang de la Guillonnière, La Pouëze 1601

Les poissonniers d’Angers vendaient autrefois beaucoup de poisson des étangs d’Anjou. L’étang était entièrement vidée, puis repeuplé. Ici, une dispute entre fermier de l’étang et les pêcheurs sous-fermiers arguant de troubles de jouissance de type dispute de voisinage. La dispute étant allée jusqu’à la prévôté, il faut faire cesser les frais, et une transaction s’impose.
Le poisson pêché sera inventorié et estimé par des connaisseurs en présence d’un notaire ou un sergent !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juillet 1601 (Mathurin Grudé notaire Angers) Sur ce que sire Jacques Chicouesne demeurant à La Pouëze disoit avoir prins à titre de ferme de Charles Dupré vivant escuyer seigneur de la Bassemer lors mary de damoiselle Marguerite des Aubin l’estang de la Guillonière situé près la mestairie de la Chaussé dit de la Crannière pour 5 escuz chacun an dont avoir payé par advance 15 escuz pour le bail à ferme de 3 années 1591 quel bail à ferme ledit Chicouesne avoir retrocéddé à Jehan et Jullien les Hardiz pescheurs son marché avec le peuple de poisson qu’il avoit mis audit estang par le moyen duquel peuple lesdits soubzfermiers luy avoient promis payer huit vingt livres (160 livres) pour le temps de sondit bail à ferme et poisson par luy mis en sondit estang sur laquelle somme il auroit receu la somme de 25 escuz sol comme appert par le bail de soubzferme fait avec eux depuis lequel bail de soubzferme les Hardiz ont esté troublés par noble homme Me René Lepeletier se disant seigneur dudit estang qu’il avoir fait couvrir en partie quel trouble lesdits Hardiz avoient signifié audit Chicouesne lequel avoir évocqué ladite Desaubin et les parties invitées à produire en la prévosté de ceste ville d’Angers pour éviter lequel procès ont transigé comme s’ensuit pour ce est-il que en la court royal d’Angers endroit ont été présents et personnellement establis ladite Marguerite Desaubin veufve dudit deffunt Dupré demeurant à St Clément de la Place d’une part, lesdits Chicoisne en la paroisse de la Poise et Hardy en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soubzmettant etc confessent avoir transigé et évité procès comme s’ensuit scavoir que lesdits Hardys pescheront ledit estang 3 sepmaines prochainement venant en sera le poisson dudit estang pesché bien et duement remis audit Chicoisne pour être inventorié prisé et délivré auxdits Hardiz pour en disposer en paieront le prix qu’il sera prisé par gens à ce cognoisseurs dont les parties conviendront sur le champ en présence du premier notaire ou sergent qui en fera procès verbal et le prix à quoy se trouvera revenir ledit poisson lesdits les Hardys le paieront audit Chicoisne sur ce qui luy restoit de ladite somme de 160 livres … et la somme de 11 livres qu’il a dépensée pour mettre le poisson lui sera déduite sur les frais par luy faits audit procès … au moyen de ce les parties demeurent hors de court et de procès sans despens et pour le regard dudit Chicoisne qui sera payé de ses frais comme est dit tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement foy jugement condamnaiton etc fait et passé audit Angers maison de Me René Rhetoré sieur de la Requerye advocat au siège présidial et René Serezin demeurant audit Angers tesmoins

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