Insinuation du rétablissement des foires de Candé, 1641

L’histoire des foires de Candé est traitée par M. de l’Esperonnière, dans son Histoire de la baronnie de Candé, numérisée sur ce site.

Candé - collection particulière, reproduction interdite
Candé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte suivant est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1N164 Insinuations – Voici la retranscription par Pierre Grelier : Septembre 1639, Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présents et avenir salut, notre très cher et ame cousin Henri de Bourbon prince de Condé, premier puinay de notre sang premier pair de France duc Danguien Chateauroux et Montmorency nous a remonstré que par la coustume de notre pays d’Anjou article 49, les contes, vicontes, barons et seigneurs chatelains ont droit d’avoir foire et marchés dans leurs teres et bien qu’en la ville de Candé qui porte tiltre de baronnie appartenant à notre dit cousin, il y ait cy devant eu establissement desdites foires et marchés néanmoins par le malheur des guerres civiles qui ont esté en notre royaume lesdites foires et marchés ont esté abolies, ce qui a fait non seulement cesser une partie du traficq de ladite ville, mais encore du plat pays et lieux circonvoisins, pour le rétablissement de quoy nostre dit cousin nous a humblement supplié et requis pourvoir auxdits habitants de Candé de nos lettres nécessaires scavoir faisons qu’inclinant à la supplication qui nous a esté faicté par nostre dit cousin le prince de Condé en faveur desdits habitants et désirant tant par la proximité du sang dont il nous attouche qu’en considération de ses mérites et des signalés services qu’il nous rend et à cest estat bien et favorablement traicter les dits habitants avons audit lieu de Candé estably et en tant que besoing de nouveau créé ordonné et estably créon ordonnon et établissons par ces présentes 4 foires l’en pour y estre dorénavant et perpétuellement tenues la première le jour et le lendemain de la Mi-Caresme, la seconde le jour et le lendemain de Saint Nicolas neuvième du mois de may, la troisième le jour et le lendemain de la Visitation Nostre Dame deuxième juillet et la quatrième le jour et le lendemain Saint Denis neuvième octobre et un marché chacun jour de vendredy de la semaine où tous marchands et autres personnes pourront hanter et fréquenter acheter vendre traquer et eschanger toutes sortes de marchandises licites et permises avec la même liberté et selon qu’il se pratique aux autres foires et marchés de notre royaume sans toutefois que la présente concession puisse préjudicier à nos droits pourvu aussy que 4 lieues à la ronde dudit Candé il n’y ait aucun jour avec foires et marchés à qui ces présentes puissent nuire, sy donnons en mandement au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et à tous autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra que de nos présentes grâces création et restablissement desdites foires et marchés, ils fassent souffrent et laissent nostre dit cousin et ses successeurs seigneurs de ladite baronnie de Candé ensemblement marchands allant venant et fréquentant icelles jouïr et user pleinement paisiblement et perpétuellement, les faisant publier et signifier en lieux circonvoisins et ailleurs où il appartiendra et pour lesdites foires et marchés tenir et conserver nous avons à notre dit cousin procuré et octoyé de nos plus amples grâces par cesdites présentes de faire contruire et édifier audit Candé au lieu le plus commode et propre qu’il verra estre à faire une halle banc estaux et autres choses nécessaires pour loger les marchands et seureté de leurs marchandises, et sans en ce permettre luy estre fait mis ou donné aucun destourbier ni empeschement, lesquels sy faits mis et donnés luy esteint, le mettent ou fassent mettre au premier estat et deub, car tel est notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et establie à toujours nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes, Donné à Paris au moys de septembre l’an de grâce 1639 et de notre règne le trentième signé sur le reply par le roy Collet et scellée du grand scel de cire jaune sur lay de soie rouge et vert et à costé sur ledit reply escript visa – Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au sénéchal d’Anjou et son lieutenant à Angers et à tous autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra salut, nous avons par nos lettres patentes du mois de septembre 1639 accordé à notre très cher et amé cousin le prince de Condé premier prince de notre sang premier pair de France duc Danguien Chateauroux et Montmorency l’establissement en le ville de Candé à luy appartenant de 4 foires l’an pour y estre dorénavant et perpétuellement tenues aux jours spécifiés par nos lettres et un marché chaque jour de vendredy de la semaine, mais d’autant que nosdites lettres ne vous ont esté présentées et que à cause de leur suremanation vous pourriez faire difficulté de les faire enregistrer s’il ne vous apparaissait sur ce de nos lettres nécessaires à ces causes, nous voulons et mandons et enjoignons par ces présentes, que sans vous arrêter à la suréménation ? vous ayez à faire enregistrer lesdites lettres de l’effet et contenu jouïr et user notre dit cousin le prince de Condé pleinement et paisiblement ainsy qu’il vous est mandé par icelles nonobstant ladite surémanation ? (le mot nous échappe à Pierre et à moi) et quelques lettres à ce contraire car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 5 avril 1641 et de notre règne le trente unième signé par le roy en son conseil Collet et icelle sur simple queue du grand sceau de cire jaulne. Lesdites lettres ont été registrées au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers suivant l’ordonnance de M. le lieutenant général du 13e de ce mois pour y avoir recours quand besoin sera. Fait au tablier dudit greffe le 15 mai 1641.

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Bail à moitié de closerie et vignes à Angers, 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal Angers honneste homme Philippe Chevalier marchand demeurant à Combrée d’une part

    il est bien écrit demeurant à Combrée. Or, à la fin de l’acte le closier vigneron qui prend le bail doit livrer chacun an le beurre et les chappons en la maison du bailleur à Angers ! Mystère !

• et René Chauviré vigneron demeurant au lieu des Champs paroisse de St Laud de cette ville d’autre part lesquels
• confessent avoir fait et font entre eux le marché de closerage à tout faire et moitié prendre de tous fruicts par le bailleur ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chevalier a baillé audit Chauviré ce acceptant et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le jour de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps révolu le lieu domaine closerie appartenances et dépendances des Champs appartenant audit Chevalier ainsi qu’il se poursuit et comporte et que en jouist audit titre ledit preneur sans en rien réserver
• exepté 6 quartiers des vignes dépendant dudit lieu savoir 3 au cloux de la Fuye près la maison, 2 appelés la Hupelière dans le cloux de la Croix Verte et le sixiesme au cloux de Gastargent
• pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et duement comme il appartient sans desmolir ne malverser
• à la charge dudit preneur de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elle luy sera baillé au commencement de mettre de la bonne gresses fumier et ensempancer durant ledit temps en saisons convenables bien et duement comme il appartient aux terres labourables dudit lieu autant qu’il en pourra porter
• pour quoi faire fourniront les parties par moitié de sepmances pour
• et en l’aoust de chacune desdites années y estre les grains et fruits qui en proviendront battus et agrenez par ledit preneur en l’aire dudit lieu et ce fait partager par moitié entre elles la part et portion desquels pour ledit bailleur par ledit preneur rendre dans l’un des greniers dudit lieu
• fourniront les parties aussi par moitié de bestiaux qu’ils voudront nourrir audit lieu dont y aura ung veau chacun an l’effoil desquels bestiaux se partagera à ladite raison
• fera et faczonnera durant ledit temps bien et duement comme il appartient les 6 quartiers de vignes dépendant dudit lieu que ledit preneur a dit bien connaître des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire aussi chacun an 10 fosses de proving bien fumer et graisser aussi à ses frais chacun an fera à ses frais les vendanges faczonnera et gressera bien et duement lesdits 6 quartiers de vignes et partagera le vin par moitié entre elles conservera la part dudit bailleur dans le cellier dudit lieu dont à cette fin luy sera fourni de tonneaux par ledit bailleur

    ces 6 quartiers ne sont pas ceux qui étaient ci-dessus réservés, et vous allez voir à la fin que les 6 autres quartiers sont traités à part comme appartenant entièrement au bailleur hors du bail

• fera et rochera les fossés dudit lieu et le rendra clos à la fin dudit temps
• sans coupper habattre ne esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructaux ny marmentaux estant sur lesdites choses sinon ceux que l’on a acoustumé esmonder qu’il esmondera en saison convenable
• ne cedder ne transporter le présent marché à personne autre sans le vouloir express dudit bailleur à peine de nullité s’il luy plaist
• ne pourra hoster ne transporter dudit lieu aulcun fouing paille chaulme ne angres (engrais)
• fournira ledit preneur audit bailleur chacune desdites années dans le grenier dessus la haulte chambre dudit lieu demi chartée de fouin de celui qui proviendra sur ledit lieu pour nourriture du cheval d’iceluy bailleur
• dans laquelle chambre haulte ledit bailleur pourra mettre un lit pour se coucher lors qu’il sera sur lesdites choses
• et est aussi réservé l’antichambre estant à costé de ladite grand chambre avecq le celier dudit lieu

    la présence de chambre haute est le signe d’une maison de maître, et celles-ci ont souvent été baillées au closier ou métayer, qui n’occupe alors que la salle basse.

• paiera ledit preneur pendant ledit temps les rentes en argent deues pour raison desdites choses baillées et pour celles dues par grains se paieront par moitié fera
• et faczonnera ledit preneur aussi durant ledit temps lesdits 6 quartiers de vignes cy dessus réservés qu’il a dict bien connaître es 4 faczons ordinaires en saison convenable bien et duement comme il appartient et en fera à ses frais les vendanges et pressourage pour lesquels faczons et frais de vendange ledit bailleur paiera par chacun an la somme de 15 livres pour les faczons

    ces 6 quartiers sont ceux qui étaient réservés au début de l’acte. Donc, il y a bien 12 quartiers en tout, dont 6 sont baillés à moitié dans le bail, et les 6 autres sont réservés par le bailleur mais façonnés par le preneur qui en sera payé de sa main-d’oeuvre

• et fera aussi par chacun an pour ledit bailleur 2 journées à telle besogne qu’il luy plaira sans aulcun paiement
• et outre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en cette ville le nombre de 12 livres de beurre net empoté poids de marc 2 chappons à Toussaint et 4 poulets à la Panthecoste
• ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir garantir obligent lesdites parties etc foy jugement etc
• fait audit Angers en notre tablier présents Me François Fauveau escollier et Michel Vollière demeurant en cette ville tesmoins
• fera aussi à ses frais par chacun an un millier de esseules qu’il faczonnera bien et duement audit bailleur pour le tout chacun an
• et se partagera le vin par moitié entre elles

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Bail des seigneuries de Neuville et Bourmont par Pierre de Laval, 1607

Pierre de Laval a manifestement les seigneuries de Neuville et de Bourmont depuis peu, car elles n’ont pas été gérées depuis 1604 et nous sommes en 1607, lorsque Claude Cormier en prend le bail. Celui-ci demeure certes à Angers, mais possède la Douve au Bourg d’Iré, où il passe manifestement une partie de son temps. Ce dernier point explique qu’il puisse gérer ces seigneuries sans en être trop éloigné.
Enfin, ce bail est très peu élevé, car il n’y a aucune métairie ou closerie dont Pierre de Laval y soit propriétaire, et il n’est propriétaire que des droits féodaux.

Neuville, commune de Grez-Neuville …. Le fief formait une châtellenie relevant du Lion d’Angers, et appartenait en 1454 à dame Blanche de la Tour. En est sieur Pierre d’Avaugour écuyer, 1465 ; – Guy d’Avaugour, 1517 ; – Guyonne de Villeprouvée, sa veuve, 1527 ; – Jacques Clérembault, vicomte du Grand-Montrevault, mari de Claude d’Avaugour, 1548 ; – Jean de Rochechouart 1595, fils de Louise Clérambault, héritière de Claude d’Avaugour, sa mère ; – Pierre de Laval, 1607 – Guy de Laval, mari de Françoise de Sesmaisons, 1660 – Guy-André de Laval, qui vend la terre en 1740 à Pierre Leroy de la Potherie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – En rouge, mon ajout.)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1607 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Guillot notaire d’ielle personnellement establiz hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnances de sa majesté baron de Lezé Brehabert la Chetardière la Plesse et la Roche Clerambault et Neufville faisant sa demeure ordinaire en sa maison du Plessys Clerambault paroisse de Saint Rémy en Mauges pays d’Anjou ressort d’Angers estant de présent en cette ville d’Angers d’une part,
et honorable homme Claude Cormier sieur des Fontenelles demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché et prinse à ferme tel et en la manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur baron de Lezay a baillé et baille audit Cormier qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et pour le temps et espace de 7 années qui commencent au jour et feste des morts lendemain de la feste de Toussaint dernière et à finir à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues scavoir est les fiefs et seigneuries dudit Neufville et fiefs qui en dépendent avecques les fiefs de Bourmont consistant en cens rentes services et debvoirs tant par argent bleds avoynes chappons pain ventes yssues rachapts épaves aubenages amandes par defaut d’hommes droits et retraits féodaulx et tous droits et esmoluements de fiefs quelconques deubs et qui dépendent desdites seigneuries de Neufville et fief de Bourmont et sans en rien retenir et réserver et comme iceluy seigneur a droit d’en jouir et user
fors et réservé les ventes et yssues de la terre et seigneurie de Saint Lambert et la Potterie tenue à foy et hommage de ladite seigneurie de Neufville que ledit seigneur a retenue et réservée retient et réserve au cas qu’elle soit vendue durant le temps du présent marché et sans que ledit Cormier puisse en prétendre ne demander desdites ventes et issues en la présent marché
et ce fait pour en payer par ledit Cormier par chacunes desdites 7 années au terme de Noël audit seigneur en cette ville d’Angers la somme de 150 livres tz

    c’est une somme peu importante mais ceci tient à l’absence de biens immeubles possédés par Pierre de Laval sur ses terres de Neuville et Bourmont, dont il ne possède que les droits féodaux.

le premier terme et payement commençant au jour et terme de Nouel prochain et à continuer audit terme durant ledit emps et sur le prix de laquelle ferme ledit Cormier a présentement et au veu de nous payé et baillé audit seigneur en advancement sur les 2 premiers termes prochaine la somme de 100 livres tz tellement que de la prochaine il devra seulement la somme de 100 livres et ledit seigneur délaisse et transporte audit Cormier tous et chacuns les arreraiges des debvoirs qui luy sont deuz et peuvent estre à payer à cause desdits fiefs de Neufville et Bourmont depuis le terme de Toussaint de l’an 1604 lesquels arréraiges ledit Cormier poursuivra et s’en fera payer ainsi qu’il verra estre à faire … et cèdde audit Cormier ses droits et actions et en iceulx subroge sans néanlmons aulcun garantage ce que les parties ont stipulé et accepté auquel bail garantir dommages obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
passé audit Angers en la maison et hostellerye de la Croix Verte ou estoient présents noble homme Loys de Cheverue l’aîné et Delalande avocat et honnorable homme Me Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoins

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