Vente d’une mazure sur le port de Rochefort-sur-Loire pour en faire une tannerie, 1614

Autrefois il existait des tanneries partout, car le cuir était important pour les chaussures, les sacs dits « poches », les bourses, les vêtements imperméables, etc… Cette industrie était odorante et polluante, et je me souviens dans les années 1945, lorsqu’on traversait le pont de Pirmil, les effluves puissantes des tanneries, là où de nos jours on soigne à grande échelle !

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Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le vendredi après midy 19 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis honorable homme François Babin marchand demeurant à Rochefort d’une part
et Pierre Boisdron aussy marchand tanneur demeurant au bourg de Saint André de la Marche d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux la baillée à rente foncière conventions et obligations qui s’ensuivent

baillée : ancienne juridisprudence. Acte par lequel le propriétaire d’un fonds donné à convenant abandonnait les droits qu’il s’était d’abord réservés. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

c’est à scavoir que ledit Babin a baillé et baille par ces présentes audit Boidron acceptant audit titre de rente foncière pour luy ses hoirs etc scavoir est le vieil mazureau

mazureau : en Vendée, petit bâtiment d’exploitation. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Je rencontre le terme en Anjou au sud de la Loire, pour ce qui ressemble à masure.

où ci-devant y avait des logis avecq les vieilles murailles et aplacement qui en dépendent estant au bout dudit mazureau situé sur le port dudit Rochefort joignant d’un côté une cour appartenant à Me Michel Guillault et sa femme une muraille entre deux d’autre costé de vieilles murailles et mazureau appartenant à Jehan Brouillet sieur du Pré aussi une muraille entre deux abouttant d’un bout la boire de Caille et d’autre bout les jardins desdits Guillault et Brouillet chacun par son endroit

boire : sur la Loire, lit fluvial abandonné encore parsemé de fosses d’eau dormante, et qui n’est plus accessible qu’aux eaux de crues. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Il y a une boire au bas de chez moi. Elles sont encore très nombreuses : la Loire est le dernier fleuve sauvage d’Europe de l’Ouest. D’ailleurs, dans les années qui viennent, la Loire fait l’objet d’un plan de travaux entre Angers et Nantes.

esquelles choses ledit preneur a commencé à faire édifier une tannerie suivant leurs conventions verbalement de faire et discuter ladite baillée et comme elles appartiennent audit bailleur à tiltre de retrait féodal qu’il en a fait et exécuté sur ledit Guillault

    cet accord, qui suit un retrait féodal, me fait me demander si il n’existerait pas un lien familial quelconque entre Babin et Boidron, car il semble tout de même que Boidron a fait confiance à Babin en commençant des travaux sur promesse verbale.

sans aucune réservation en faire au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux cens, rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qui en sont dus que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprmer que le preneur néanmoins paiera et acquittera pour l’avenir quitte du passé transportant etc et est faite ladite baillée et prise à rente pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Rochefort chacun an au jour et fête de Toussaints la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1615 et à continuer etc
au paiement et continuation de laquelle rente demeure obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arentées et autres qu’il les puisse exprimer à quoy il a renoncé et renonce à laquelle baillée et prise à rente conventions et ce que dit est tenir etc garantir etc dommage etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louis Doestel praticiens audit lieu tesmoins. Signé F. Babin, P. Boisdron, P. Desmazières, L. Doestel, Deille

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Obligation de Pierre Chevalier, Craon 1608

Voici encore une belle solidarité entre gens d’une même région.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon, y demeurant, Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzms soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que arréraiges à honnorable femme Marye Poullain veufve de feu Jehan Apvril vivant sieur de la Garde demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur leurs hoirs etc en ceste ville d’Angers à ladite achaptaresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle dicte somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche dans que ledit général et spécial hypothèque puisse se faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assise et assiette de rente et auxdits vendeurs de l’amortir toutefois et quantes ceste dite vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant par ladite achaptaresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quittent à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent etc lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite achaptaresse en présence de Me Noël Berruyer Pierre Portran Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins
Contre-lettre attachée : Le 16 novembre 1609 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon y demeurant, lequel duement estably et soubmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honnorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre se soit en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Marye Poullain veufve de defunt noble homme Jehan Apvril sieur de la Garde de la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville premier payement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant comme appert par contrat par nous passé toutefois la vérité est que ledit Desalleuz auroit et à ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste lequel à ce mesme instant dudit contrat auroit et à pris le tout et emporté ladite somem de 600 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite rente et en faire le rachapt et amortissement et mettre hors dudit contrat ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et amortissement valable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroit estre contre luy faites à peine de toutes pertes despens dommages et intéresetz dès à présent stipulez et acceptez par ledit Desalleux en cas de default ces présentes néanlmoins demeurant en leur forme et contenu à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portrain praticiens demeurant audit Angers

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Partage en forme de transaction Delafosse, Goussault, Boumier, Orthion, Cherré 1607

Cette transaction donne les liens filiatifs, toujours utiles lorsqu’il y a eu des remariages. En outre, comme tout partage, elle permet de dire combien d’enfants il y a du premier lit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy sur les procès meuz ou espérés mouvoir entre sire René Delafosse marchand mary de Margarite Boumyer demandeur d’une part
et honorable homme Me Jehan Goussault notaire royal audit Angers et Catherine Orthion sa femme auparavant veufve de feu Maurice Boumyer vivant père de ladite Margarite du mariage de luy et de défunte Thomasse Liberge sa première femme déffendeur d’autre part,
sur ce que ledit Delafosse auditnom demandoit que partage fust fait des propres demeurez du décès et succession dudit défunt Boumyer qui sont une pièce de terre contenant 12 boisselées ou environ sises en la paroisse de Cherré d’une petite maison jardin terre labourable et vigne sise au lieu de la Brosselaye paroisse de Contigné pour en avoir par ledit déffendeur ung tiers et icelle Orthion deux autres tiers comme héritiere usufruitière dudit Maurice et François les Boumiers décédez depuis leur père de l’autre tiers desdits deux tiers demeurés audit Delafosse audit nom si mieux n’aiment lesdits défendeurs et encores de composer avec luy des despens et intérests
à quoy lesdits défendeurs disoient qu’ils n’empeschoient lesdits partages ains demandoient que ledit demandeur fist lesdits partages suivant la coustume et estoient prests de procéder à la choisie du jour de ce convoqués
ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers personnellement establis ledit Delafosse marchand demeurant audit Parcé tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Boumyer sa femme à laquelle il a promis faire ratifier ces présentes et en fournir lettres valables de ratiffication d’une part et ledit Mathurin Goussault notaire royal audit Angers et ladite Orthion sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour tout le douaire et usufruit appartenant à ladite Orthion des choses cy dessus seulement est demeuré et demeure auxdits Goussualt et sadite femme ladite pièce de terre appelée le Molon sise en la paroisse de Cherré pour en jouïr par ladite Orthion par usufruit seulement suivant la coustume de ce pays et encores ledit Delafosse esdits noms a quité cedé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à ladite Orthion une boisselée de terre sise près ledit lieu de la Brosseraye paroisse de Contigné en ung cloteau de terre dont le reste appartient à icelle Orthion pour en jouïr par ladite Orthion de ladite boisselée de terre en pleine propriété et à perpétuité pour elle ses hoirs comme de ses propres héritages et le surplus des héritages situez audit lieu de la Brosseraye demeurent audit Delafosse esdits noms sans que ladite Orthion y puissent rien prétendre ne demander pour l’advenir et moyennant ces présentes demeurent lesdit Goussault et sa femme quites vers ledit Delafosse esdits noms des jouissances et fruits par eulx pris esdites choses en ferme par eux receues ensemble des requestes que ledit Delafosse leur eut peut ou pourroit demander …

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