Testament de Denise Coiscault, Challain 1611

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : In nomine domini amen. Sachent tous présents et advenir que le 11 avril 1611 après midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise honneste femme Denyse Coiscault espouze de Clément Laubin séparée de biens d’avecq lui et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions, demeurant au village des Places paroisse de Challain, saine de pensée et entendement confesse avoir fait et ordonné son testament et ordonnance de dernière volonté des biens qu’il a plu à Dieu luy donner et prester en ceste mortelle vie considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne voulant décéder intestate considérant que l’âme est à préférer à toutes choses la recommande à Dieu notre sauveut et rédempteur à la vierge sacrée Marie Mr Saint Michel arcange Mr Saint Jehan Baptiste et évangéliste Saint Pierre et Saint Paul et Saincte Catherine Marie Madeleine et à toute la court céleste du paradis et quand son âme sera séparée d’avecq son corps veult que sondit corps soit mis et baillé à la sépulture de notre mère saincte église qu’elle élist pour la sépulture de ses prédécesseurs en l’église ou cymetière dudit Challain et qu’après son décès le jour mesme ou le lendemain soit dit et célébré ung service sollempnel par le curé et chappelains dudit Challain et que a hutaine après soit fait et célébré pareil service et le lendemain si faire se peult commencer ung trentain de messes à basse voix
• Item veult et ordonne ladite Coiscault testatrice que le don par elle fait audit Laubin son mary par devant nous le 25 octobre 1608 tienne et elle l’a pour agréable et veult qu’il sorte son plein et entier effet et en tant que besoing est ou sera elle a donné et donne audit Laubin son mary par ce présent son testament la tierce partie de ses biens immeubles tant de patrimoine acquestz et conquestz et de chose censée et réputée pour immaubles mesmes des choses héritaulx dudit Laubin à elle baillée et adjugée pour récompenser de son propre venduz et aliénez et ledit don rejoindre à la juste valeur dudit tiers et ses immeubles pour en jouir par sondit mary par usufruit sa vie durant seulement pour la bonne amitié qu’elle luy porte et pour les causes mentionnées par le contrat de don cy dessus daté et à la charge que par les créanciers de sondit mary ledit don et choses d’icelles ne pourront estre saisies d’aultant qu’elle a entendu et entend lesdites choses servir à l’entretien et nourriture de sondit mary et pour luy aider à passer le reste de ses jours

    j’ai compris que son mari avait fait de mauvaises affaires, et aurait donc besoin de cet usufruit provenant de sa femme si elle disparaissait avant lui. C’est sans doute suite à de mauvaises affaires que Denise Coiscault a obtenu en justice la séparation de biens

• Item veult et ordonne que ses debtes justement deues soient payées et oultre a donné audit Laubin son mary tous et chacuns ses meubles et choses censées et réputées pour meubles à la charge d’exécuter ce présent son testament à ceste fin l’a prié en prendre le fait et charge avecq Me François Coiscault clerc au greffe criminel Angers auxquels pour cest effect elle a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens jusques à l’effet et accomplissement de sondit testament renonczant ladite testatrice à toutes choses à ces présentes contraires et à tous autres précédents testaments si aulcuns avoit fait, lesquels elle révoque et déclare nulz et de nulle valeur et que le présent testament sorte son plein et entier effet comme testament irrévocable
• lequel après luy avoir leu et releu y a persisté et déclaré estre son intention à quoy tenir de son consentement l’avons jugée et condempnée par le jugement et condemnation de la dite court
• fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer Pierre Desmazières et Louys Doostel praticiens demeurant audit Angers tesmoins ladite testatrice a dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Une contre-lettre à 2 niveaux met hors de cause Jean Legouz, Angers 1611

La contre-lettre est à 2 niveaux, car ils étaient 3 au moment de la constitution, puis une première contre-lettre dédouane Hamelin, et enfin une 2e contre-lettre, que j’ai retranscrite ci-dessous, dédouane Jean Legouz qui avait pourtant signée la première contre-lettre dédouanant Hamelin.
Comme vous en avez maintenant l’habitude, ils sont venus de loin pour cet emprunt obligataire, et l’emprunteur demeure même à Soudan, c’est à dire hors de l’Anjou.

    Voir ma page sur Carbay
Soudan - collection particulière, reproduction interdite
Soudan - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Gallinière sieur de Boiscoustard y demeurant paroisse de Soudan en Bretaigne tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Legouz sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger avecq luy seul et pour le tout à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettre de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours aux desnommez ci après, à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz, cest présentes néanlmoings et lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse que combien que le jourd’huy et présentement Jehan Legouz escuier sieur de la Salle en qualité qu’il procède par le contrat dont sera fait mention cy après se soit en sa compagnie esdits noms et de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers constitué vendeur solidaite sur tous et chacuns ses biens vers monsieur Pierre de La Guette sieur de Chazé-Henry et de Estanche conseiller du roy et président en sa court de parlement de Bretagne demeurant Angers de la somme de 100 livres tz de rente payable par demie année pour la somme de 1 600 livres de principal payée contant et encores d’abondant obligé vers ledit Hamelin à l’acquiter et mettre hors dans ung an prochain venant ainsi que le tout est amplement rapporté par le contrat de la création et constitution de ladite rente de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Legouz sieur de la Salle auroit intervenu pour faire plaisir audit estably esdits noms et à sa prière et requeste comme il a recogneu et à l’instant dudit contrat avoir pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 1 600 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit Legouz pour ces causes promet et s’oblige ledit estably esdits noms comme dit est payer et continuer de ses deniers ladite rente aux termes et conformément audit contrat et faire le rachapt et admortissement et mettre hors de cause ledit Legouz tant dudit contrat que contrelettre dudit Hamelin et luy en fournir lettres de rachapt et admortissement vallables dans lesdits deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz dès à présent par ledit Legouz stipulé et accepté en cas de defaut cesdites présentes néanmoings etc
à laquelle contrelettre promesse et obligation et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discuttion et ordre de priorité et postériorité et encores pour sadite femme en tant que besoing est ou seroit aux droits vellyens et autres droits faits et introduits en faveur d’iceuls qui sont que valablement elles ne se peuvent obliger sans que au préabllable elles y eussent renoncé ce que pour elle ledit estably a dit bien savoir, dont à sa requeste et consentement l’avons jugé et condemné par le jugement et condamnation de ladite court
fait et passé audit Angers maison de nous noaire en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Portran clers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen