Bail à ferme du droit de marque des cuirs, Les Ponts-de-Cé 1653

Autrefois on écrivait MARC ou MARCQ et je vous ai remis dans ce titre l’orthographe moderne MARQUE afin qu’il soit plus compréhensible. Autrefois beaucoup de marchandises étaient marquées, et de nos jours les marques sont encore plus nombreuses même si leur sens a changé.

MARQUE. s. f. Empreinte ou autre figure qu’on fait sur quelque chose pour la reconnoistre, pour la discerner d’avec une autre. La marque de l’estain fin. la marque du papier. la marque du drap. la marque des chevaux d’un tel haras. la marque des moutons. faites mettre la marque sur vostre vaisselle. on a fait un traité, un parti de la marque du fer, de la marque des cuirs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    Voir ma page sur les tanneurs


Encyclopédie Diderot – Cliquez pour agrandir

Le tanneur est un marchand et artisan, qui prépare les cuirs avec la chaux & le tan. Les bouchers salent les peaux détachées des bêtes avec du sel marin, de l’alun ou du salpêtre, pour empêcher la putréfaction avant l’arrivée chez le tanneur. Le tanneur les lave à l’eau pour éliminer le sang caillé & autres impuretés, puis les pose sur le chevalet, et passe un couteau long à deux manches, sans tranchant, appelé couteau de rivière, pour les peigner. (Encyclopédie Diderot)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le samedi 22 novembre 1653 après midy, par devant nous Pierre Boucler notaire royal Angers demeurant aux Ponts de Cé fut présent en personne estably et soumis Me Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu paroisse de Saint Maurille, propriétaire du droit de contrôle de marcq du roy sur les peaux de bœufs vaches veaux moutons et autres cuits qui s’habillent en cedit lieu des Ponts-de-Cé suivant la déclaration de l’édit de sa majesté d’une part

    donc, il a acheté le droit de marque des cuirs comme on achète un office

et Gilles Chabot marchand mégissier demeurant en l’isle de ce lieu paroisse de Saint Aubin d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Marchays a baillé et par ces présentes baille audit Chabot qui de luy a pris et accepté audit titre et non autrement pour le temps de sept années entières parfaites et consécutives sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Saint Jean Baptiste dernier et qui finiront à pareil jour
scavoir est ledit droit de contrôle de marcq du roy sur lesdites peaux qui sont habillées en ladite paroisse de Saint Aubin de ce lieu à la charge par iceluy Chabot d’icelles peaux marquer du marcq du roy sans abus et establir bureau audit lieu de St Aubin n’en revevoir le droit suivant l’édit et déclaration du roy tout ainsy qu’eust faict et put faire ledit Marchays auparavant ces présentes procurations de quoy il l’a mis et subrogé en son lieu et place droit et action et consent qu’il en fasse plus amplement subroger par justice comme faire se doit à ses dépends périls et fortunes
le présent bail fait pour en payer et bailler de ferme chacuns ans par le preneur audit bailleur au jour et feste de Saint Jean Baptiste la somme de 6 livres et le premier paiement commençant dans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochaine et à continuer et ne pourra ledit preneur prétendre aucun rabais ni diminution du prix cy-dessus pour quelques causes que ce soit encore qu’elles ne soient exprimées en ces présentes
fera ledit preneur faire un marcq pour marquer les peaux auquel il n’y aura qu’une fleur de lys, sans aucune lettres fors les lettres de son nom, lequel à la fin dudit temps ils casseront ou feront casser, fors en cas que ledit bailleur luy prolongerait le présent bail,

    la marque a donc une fleur de lys et les initiales de celui qui exerce le droit de marque, et il est intéressant de lire que la marque est détruite lorsque ce droit cesse pour passer à un autre.

fournira le preneur copie des présentes à ses frais audit bailleurs toutesfois et quantes,
sans préjudicier iceluy Marchays de droit de sol pour livres à prud’homme desdites marchandises qui seront habillées et sortirons de ladite paroisse mesme de ceux que celuy preneur habillera qu’il s’est réservé et réserve

    Marchais ne baille donc pas tous ces droits sur les cuirs car il se réserve l’impôt prélevé pour les cuirs qui quittent la paroisse.
    J’ignore si on en envoyait beaucoup par la Loire vers Nantes ou ailleurs ?

car le tout a esté ainsi voulu et stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommage etc oblige etc et à défaut de paiement à prendre vendre etc mesme le corps dudit preneur à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc font etc
fait et passé aux Ponts de Cé à notre tablier présents Julien Moreau et André Barbot praticiens demeurant aux Ponts de Cé tesmoins etc advertis du scelle suivant l’édit.
Signé G. Chabot, C. Marchays, Barbot, J. Moreau, P. Boucler

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Transaction entre les Rabory et Bodin pour une rente de boisseaux de blé seigle, Mée 1611

Les impôts dus en fresche devaient être partagés, encore fallait-il au fil des siècles savoir qui possédait quoi, d’autant plus que la majorité des petits propriétaires de lopins ne savaient pas lire et qu’il n’existait pas de cadastre. Il convient donc d’être admiratif lorsque tout fonctionnait sans heurts.
Ici, il y eu une fausse prétention, et j’ai cru comprendre que les Bodins entendaient faire participer les Raboris, mais à tort, et une sentence d’Angers les absou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Macé Rabory maréchal demeurant au bourg de Mée en Craonnais tant en son nom que soy faisant fort de Ollivier Rabory son père et René Rabory son frère prometant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront d’une part et Michel Monternault en son nom et comme mari de Andrée Bodin et ayant les droits de Gabriel Dupont que encores se faisant fort de Me Yves Simon et Macé les Bodins ses beaulx frères prometant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront le tout à peine de toutes pertes despens dommages ces présenes néanlmoings etc lesquels duement soubzmis soubz ladite court en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de la sentence en dernier ressort donnée au siège présidial de ceste ville le 23 décembre 1609 par laquelle lesdits Rabory et consorts auroient esté déclarés absous de la rente de 10 boisseaux de bled seigle mesure du Chalonge prétendue par lesdits les Bodins et autres sur les choses mentionnées au procès et par ladite sentence et condempnez aux despens que appel et interneté par ledit Monternault de ladite sentence et prétendu relever en la court de parlement en laquelle ledit Monternault disoit avoir obtenu arrest le 7 août dernier par lequel les Raboriz sont décheus du profit de ladite sentence et condempnez aux despens contre lequel arreste lesdits les Raboris auraient obtenu requête civile et prétendoit arguer de faulx prétendus exploitz par le moyen desquels ledit arrest ne se pouvoit soustenir ne avoir lieu, et debvoit ladite sentence sortir son effet
c’est à scavoir que ledit Monternault esdits noms a déclaré et déclare vouloir aider dudit arreste et y renonce consenty et consent que ladite sentence sorte son effet et conformément à icelle lesdits Raboris absouz de ladite rente prétendue sans despens de ladite cause d’appel et de ceulx adjugez par ledit arrest comme ledit Monternault et les Bodins demeurent quites de ce qui restoit à payer des despens de ladite cause principale taxés ou à taxer pour le regard desdits les Raboris et Me Jehan et René les Sevillez et aultres desquels ledit Rabory s’est aussy fait fort et promis en acquiter lesdits Monternault et les Bodins
et au surplus demeurent les parties hors court et procès sans autres despens dommaiges ne interests entre eulx sans préjudice auxdits les Raboriz des despens de ladite cause principale et autres faits en exécution de ladite sentence contre les autres parties desnommez audit procès car ainsi lesdites parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jullien Chesnaye prêtre demeurant Angers, Me Jehan Garnier demeurant à Chemazé, Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clerc tesmoins, ledit Monternault dit ne savoir signer
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Vente par Renée Lailler de la closerie Sainte Barbe en Saint-Sylvain, 1612

Faire l’origine d’un bien est souvent recherchée aux Archives Départementales. On utilise alors les cadastres successifs, depuis le cadastre dit Napoléon, jusqu’à nos jours, et leurs matrices.
Avant, lorsque le dictionnaire de Célestin Port donne des noms, il faut les vérifier comme propriétaires car souvent il a utilisé les titres portés qui ne signifient pas propriété.
Mes travaux vous offrent, lorsque je trouve les actes concernant le Haut-Anjou, beaucoup d’origines plus anciennes.
Ainsi, ici, on sait que le bien fut acquit par la mère de Renée Lailler, nommée Renée Bonnomeau. Cela devait être une belle closerie, car son prix atteint celui d’une métairie, généralement plus importante que la closerie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente Renée Lailler fille de défunt Me Christophle Lailler et de Marie Bonnomeau ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille
laquelle deuement establye et soubzmise soubz ladite court ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpéturllement par héritaige et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à missire Estienne d’Estriché prêtre demeurant à Saint Silvin et Pierre Thomarin marchand cherpantier son beau-frère demeurant à Villevesque, ce stipulant et acceptant, et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs
scavoir est le lieu et closerie appellé Sainte Barbe au hault du villaige de la Haye Joullain paroisse dudit Saint-Silvin composée de maison grange mazure airaulx rues issues jardin verger terres labourables et vignes comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et appartient pour le tout à ladite venderesse à tiltre successif de ladite deffunte Bonnomeau sa mère à laquelle Bonnomeau elle appartenoit en propre et par acquest qu’elle en auroit fait de son vivant de deffuncte Renée Bonnomeau sa sœur

    pour ceux qui sont concernés par ces familles, ceci est précieux !

et que ladite venderesse en jouist à présent et que ladite défunte Bonnomeau lors de son décès en jouissait sans aulcune choses en réserver des fiefs et seigneuries de la baronnie de la Haye Joullain et autres dont elles relèvent aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et acoustumez qui en sont deuz non excédant toutefois par en 50 sols sy tant est deu, que les acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy,
transportant etc
et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz de laquelle ledit Thomarin et de ses derniers a payé contant à ladite venderesse la somme de 300 livres quelle somme ella eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édict et dont en quite etc
et le reste montant la somme de 1 500 livres lesdits acquéreurs aussy establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis et se sont obligez icelle payer à ladite venderesse en ceste ville d’Angers dans la Toussaint prochaine en 8 ans lors ensuivant avecq la somme de 80 livres pour toute jouissance par chacun an audit terme

    j’ai cru comprendre que cette méthode de vente était l’ancêtre du leasing ! On jouit du bien quelques années puis on le paie au final !

à commencer le premier payement à la Toussaint prohaine et à continuer en avant le payement de ladite somem de 80 lives à chacun desdits termes comme ils échéront sans que ladite convention de ladite jouissance puisse empescher ne intenter le payement dudit principal ledit terme escheu et demeurent obligés audit payement généralement tous les biens desdits acquéreurs et spécialement lesdites choses vendues, ce fait sans préjudicier par ladite venderesse à ses droits qu’elle a contre le closier dudit lieu tant pour ce qu’il luy peult debvoir que pour dommaiges et intérestz procédant de démolitions et réparations qu’elle se réserve pour son pouvoir comme elle verra et néanlmoins poursuivrons les acquéreurs si bon leur semble et à leurs despens périls et fortunes la résolution du marché dudit closier sans que pour raison de ladite venderesse puisse en avoir aucuns despens dommaiges ne intérestz
car ainsy les parties ont le tout voulu et consenti stipulé et accepté à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial lesdits acquéreurs au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à nostre maison en présence de honnorable homme Paul Harpin sieur de la Masure, Jehan Lailler marchand, Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings,

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Claude de Saint-Melaine à la poursuite d’une obligation impayée, mais prétendue fausse par la partie adverse, Angers 1609

Les sentences civiles rendues au Présidial d’Angers commencent en 1600, mais leur lecture est particulièrement hermétique, à la fois par le vocabulaire, la forme, et le greffier pressé de gribouiller. Je suis parvenue à déchiffrer celle qui concerne Claude de Saint Melaine, la veuve du premier Jean de Criquebeuf assassiné, car, comme vous le savez désormais si vous avez suivi ce blog, il y eut 2 Jean de Criquebeuf successivement assassinés !
Elle a trouvé une obligation active dans un héritage la concernant, mais étant impayée, elle poursuit les débiteurs qui sont de la famille de Mondamer, mais vont arguer que le papier est un faux ! Hélas, la décision prise ici est intermédaire et nous n’avons pas le mot de la fin…
Ici, ceux qui arguent de faux sont priés de revenir avec la preuve de ce qu’ils affirment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : Le 17 août 1609. Entre dame Claude de Saint Melaine veufve de défunt messire Jehan de Cricquebeuf demanderesse représentée par Me Jehan Jousselin d’une part, et Me Sébastien Valtère advocat au siège oeuvrant aux causes de dame Françoise de La Croix veufve de défunt messire Claude de Mondamer vivant chevalier sieur des Ecottais ayant répudiée la communauté de biens dudit défunt et elle, héritière en partie de défunt François de La Croix vivant escuyer sieur de la Brosse interdite défaut et évoquant au regard de Bertrand d’Andigné écuyer sieur de Montjauger mary de damoiselle Renée de Mondamer fille et unique héritière dudit défunt de Mondamer évocqué par ledit Valtère audit nom il n’a comparu en autre pour luy et de luy avons donné et donnons défaut après avoir sommé Me Claude Guerin son advocat présent qui n’a rien voulu dire nonobstant lequel défaut et pour le profit d’iceluy parties comparantes ouyes et après que Jousselin a comme cy devant déclaré pour ladite de Saint Melaine se voulloir et entendre aider de l’obligation du 5 juillet 1595 montant la somme de 500 escuz en laquelle ledit défunt de La Croix estoit obligé vers ledit défunt de Criquebeuf et que ledit Valtère audit nom a dit s’estre conseillé et trouvé que ladite obligation est faulcement faite autement qu’à point et comme telle l’a arguée de faulx aux périls et fortunes dudit d’Andigné audit nom son évocqué dont les avons jugez et ordonné que ledit Valtère audit nom fournira ses manières de faulx aux périls et fortunes de son évocqué et dans 3 sepmaines pour iceulx vus et communiqués au procureur du roy leur faire droit ou les régler de tel appointement qu’il appartiendra donné et donnons défault dudit d’Andigné et pour le profit ledit Valtère fera par devant nous ce que bon luy semblera pour en faire droit, donné à Angers par devant nous Jacques Ernault le 17 août 1609

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen