Transaction sur partages de dettes Bouton, Lailler et Joubert, Angers 1607

Le partage des dettes passives est chose délicate, et on le voit ici, car la dette a dû être partagée, mais l’une des parties n’a pas payé.
Ses enfants viennent à son secours, tandis que les enfants de la partie adverse font corps avec leur père. Bref, tout le monde est nommé et les filiations sont nombreuses pour les Lailler, Boubert et Bouton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juillet 1607 (Guillot notaire Angers) après midy sur les procès et différends meuz au siège présidial d’Angers entre sire Jehan Lailler marchand père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Bouton héritière en partie de deffunts René Bouton et Catherine Riveron demandeur d’une part et Perrine Bouton veufve de deffunt Mathurin Joubert aussi héritière en partie desdits defunts défendeur d’autre part, sur ce que ledit Lailler disoit que ladite Perrine Bouton estoit par les partaiges faits entre eux des biens de la succession desdits défunts René Bouton et Riveron tenue payer et fournir la somme de 350 livres tz pour aider à payer et acquiter la somme de 1 500 livres tz deue par lesdits defunts à l’église d’Angers à faulte de laquelle somme de 1 500 livres le lieu de la Tigeryaie estoit demeuré à la femme dudit bailleur par lesdits partages auroit esté vendu pour lesdits de l’église d’Angers estre payés des deniers de ladite vente auquel procès par sentence du siège présidial du 9 juillet dernier ladite Perrine Bouton auroit esté condemnée payer audit demandeur audit nom ladite somme de 350 livres suivant lesdits partaiges et les intérests de ladite somme au denier 16 depis la sentence et aux despens.. de laquelle sentence ledit demandeur auroit fait saisir et mettre en criées et bannies une maison appartenant à ladite Perrine Bouton et estoit preste à décreter concluoit iceluy demandeur à ce que il fust dit que sur les deniers de la vente d’icelle maison il fust prester tant en principal que intéresets et despens si mieux n’aime icelle Perrine Bouton payer ladite somme intérets et despens, et les frais faits à la poursuite desdites criées et ce qui en dépend,

sur ce seroient intervenuz sire Urban Joubert marchand demeurant à Moranne Guillaume Joubert marchand tanneur demeurant en la paroisse de la Trinité François et Jehan les Jouberts Me bouchers demeurant en la paroisse de St Pierre dudit Angers tous enfants de defunt Mathurin Joubert et de ladite Perrine Bouton lesquels ont pour éviter à frais et procès et pour libérer ladite Perrine Bouton leur mère offert accorder tant dudit principal que intérests et despens de payer la somme à laquelle ils accorderont audit demandeur et en faire leur propre debte en la libération de leur dite mère sans préjudice de leur recours contre leurs autres cohéritiers à quoi ledit Lailler audit nom et Richard Desarpens mary de Jaquine Lailler et Catherine Lailler femme de Michel Taron séparée de biens d’avec lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits enfants dudit Lailler ont dit estre prest à entendre et sur ce ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit,

pour ce est-il en la court du roy notre sire à Angers furent personnellement establis ledit Lailler audit nom demeurant au lieu d’Angers Me Richard Desarpens praticien et Jacquine Lailler sa femme de luy autorisée par ces présentes et Catherine Lailler femme dudit Tharon autorisée par justice à la poursuite de ses droits … demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville tant pour eulx que pour Robert Bourdin et Judicq Lailler sa femme auxquels ledit Lailler père promet faire avoir agréable ces présentes à peine ces présentes néanmoins etc et lesdits les Joubert cy dessus dénommez enfants de ladite Perrine Bouton d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement mesme les Jouberts eux chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir de ce que dessus et e qui en dépend et peult dépendre transigé composé et accordé ainsi que s’ensuit c’est à scavoir que lesdites parties ont tant pourladite somme de 350 livres de principal que intérests d’icelle et despens que ladite Perrine Bouton est condemnée payer par ladite sentence de tout le temps passé à la somme de 578 livres 15 sols à quoi reviennent ledit principal et intérests jugés par ladite sentence de laquelle somme ledit Lailler et sesdits gendres et enfants présents ont quité lesdits Jouberts de la somme de 68 livres 15 sols pour éviter à l’augmentation de procès et frais et en faveur de ce que lesdits les Joubert s’obligent en leurs privés noms et sur leur propre de ladite somme de 500 livres tz et pour le regard des despens et frais faits à la poursuite desdits procès et exécution de ladite sentence lesdites parties ont accordé et composé à la somme de 18 livres 4 deniers…
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Thimoté Leclerc René Bachen demeurant audit Angers

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Cession de rente féodale sur la Blanchaye, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1589

Jean-Baptiste d’Andigné, inhumé à Saint-Gemmes-d’Andigné le 30 octobre 1612, avait épousé vers 1587 Marie de Chazé, fille de François de Chazé, seigneur de la Blanchaye et de damoiselle Charlotte-Renée de la Motte de Dangé. Ils sont les auteurs de la branche dite « de la Blanchaie » de la famille d’Andigné. Cette branche est une branche cadette des d’Andigné du Bois de la Cour.
Ici, il rachète ses droits féodaux dûs sur la Blanchaie au seigneur de Champiré.

La Blanchaie - collection particulière, reproduction interdite
La Blanchaie - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 7 juillet 1589 (classé autre année) avant midy en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme Louis d’Orvaulx sieur de Champiré d’Orvaux paroisse de Ste Jame près Segré estant à présent à Angers soumettant confesse avoir eu et reçu de noble homme Jehan d’Andigné sieur de la Blanchaye, Chazé et Richebourg, mary de damoiselle Marie de Chazé, sœur aisnée de défunt noble homme Jehan de Chazé vivant sieur desdits lieux, qui luy a payé comptant la somme de 50 escus sol à laquelle somme ils ont accordé et composé pour les droits de rachapt que ledit sieur Louis d’Orvaux avait droit d’avoir et prendre sur la terre fief et seigneurie et closerie dudit lieu de la Blanchaye et sur les métairies du Chesne au Blanc, le Boisgaultier, la Bouquelterye et autres choses dépendant desdits lieux que ledit d’Andigné esdits noms tient à foy et hommage dudit sieur de Champiré suivant et au désir des aveux rendus par le sieur de la Blanchaye et lequel rachapt ledit sieur vendeur esdits noms devait audit sieur de Champiré à cause et par décès et succession dudit feu Jehan de Chazé vivant sieur de la Blanchaye de laquelle somme ledit sieur de Champiré s’est tenu et tient comptant et en a quicté et quitte ledit sieur de la Blanchaye esdits nom acceptant et ce fait à la charge dudit sieur de la Blanchaye de faire son offre de foy et hommage et bailler adveu desdites choses audit sieur de Champiré toutes fois et quantes ce qu’il promet dont et de tout ce que dessus tenir etc obligent etc passé Angers présents honorables personnes Etienne Gohier marchand demeurant à Angers et Jehan Lecomte en la paroisse de Coullais pays du Maine

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Vente d’une maison à Craon, 1610

La maison du grenetier est un corps de logis probablement important car le montant de la vente est élevé pour une vente de maison à l’époque.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er février 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis honnorable homme Me Hierosme Grudé Sr de Vieillecourt demeurant à Craon lequel volontairment confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cède et transporte dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèque et empeschements quelconques à noble homme Jehan Lefebvre grenetier ancien et alternatif au grenier à sel dudit Craon y demeurant présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Suzanne Lenfantin son espouse leurs hoirs scavoir est ung corps de logis situé au carrefour des Forges en ladite ville de Craon auquel est de présent demeurant ledit vendeur et comme il l’exploite avecq la cour rues issues en despendant joignant d’un costé la maison de Ollivier Varanne d’autre costé la maison où se tient à présent la veufve Guilleu aboutant d’un bout le jardin d’un nommé Jousselin ;
Item une grange couverte d’ardoise située près le four a ban dudit Craon joignant d’un costé les maisons et appartenances dudit vendeur et d’autre costé la maison de la dame de la Tousche comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit vendeur sans aucune chose en réserver fors le passage par l’entrée de ladite grange pour l’exploitation d’un grand grenier estant au bout de ladite grange appartenant audit vendeur,
à tenir lesdites choses vendues des fiefs et seigneurie de la baronnie dudit Craon et des Estres aux cens rentes et debvoirs acoustumez non excédant toutefois par an 45 sols si tant est deu, quites du passé, transportant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois

    cette somme est importante et atteste une maison à étages, assez importante.

que ledit achapteur aussi duement soubzmis s’est obligé et à promis payer en l’acquit dudit vendeur dans 8 jours à noble homme Jacques Ernault Sr de la Daumerie premier et ancien conseiller du roy au siège présidial d’Angers sur la somme de 1 600 livres deue audit Sr de la Daumerie par l’engagement du lieu de la Tousche Maunier et en fournir quittance valable … pour l’assurance et garantage desdites choses vendues o condition de grâce accordée par ledit achapteur audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues du premier mai prochain en 5 ans lors ensuivant payant et remboursant par ung seul paiement pareille somme de 1 000 livres tz et intérests frais et minses raisonnables

    la clause de grâce donne un délai de 5 ans, ce qui est considérable, mais il semble que le vendeur reste demeurer en la maison, probablement en locataire durant ce temps

jusques auquel jour du 1er mai prochain ledit vendeur jouira desdites choses vendues, et au cas que ledit achapteur pour la commodité de la jouissance d’icelles au-dedans dudit temps fit quelques augmentations desdites choses faire se pourra jusques à la concurrence de la somme de 10 livres seulement qui luy sera remboursé comme fort principal faisant aparoir par ledit achapteur du debours …
car ainsi lesdites parties l’on voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre maison en présence de honneste homme Me Jehan Hardy Sr du Boishuard advocat au siège présidial d’Angers y demeurant Me Noël Berruyer et Pierre Portran praticiens aussi demeurant à Angers

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