Donation mutuelle Ambrois Coiscault et Jeanne Guibelais sa femme, Challain 1580

Vous allez voir ici encore beaucoup d’actes Coiscault, mais parfois sortis de nulle part, comme ce Coiscault, qui semble bien n’avoir pas laissé d’enfants. Pourtant quand on y regarde de près, il est dit demeurer à la Ducherie, or, on retrouve la Ducherie dans la succession de François Coiscault et Françoise Gault, que vous trouvez sur ce blog. Et mieux, on retrouve la Ducherie ensuite dans la lignée des Coiscault des la Carte à Angers. Donc, cette Ducherie pourrait être un fil conducteur. Et, cet Ambrois Coiscault pourrait être sans hoirs et avoir laissé la Ducherie à François Coiscault qui lui serait un proche parent voire un frère. Enfin, tout ceci est pour le moment au stade des hypothèses et les pièces du puzzle demandent encore beaucoup de travail.

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B156 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Sachent tous présents et avenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement estably Ambrois Coiscault alias Hanellot charpentier et Jehanne Guibellais sa femme ladite Guibellais duement et suffisemment autorisée dudit Ambroise son mary par devant nous quant à ce qui s’ensuit demeurant au lieu de la Ducherye paroisse de Challain soumettant respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre cour quant à ce fait confessent de leur bonne volonté sans aulcun pourforcement avoir fait et par ces présentes font entre eulx donaison mutuelle l’ung d’eux à l’autre respectivement et au survivant d’eux deux de la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine et de tous et chacuns leurs acquets et conquets et aussi de tous et chacuns leurs biens meubles et choses réputées pour meubles tant de sesdits propres acquets et meubles qu’ils ont de présent que ceux qu’ils auront au temps du décès du premier décédé et généralement de tout ce qu’ils s’entre prend par la coustume de ce pays d’Anjou où leurs dits biens tant meubles que immeubles sont sis et situés pour desdits choses données en jouïr et user par le survivant desdits donneurs scavoir des immeubles sa vie durant seulement et des meubles perpétuellement pour eux leurs hoirs et ayant cause et en faire et disposer ainsy que bon leur semblera desquelles choses données s’est le moins vivant s’est dès à présent comme pour lors dévestu et désaisy et en a vestu et saisy le survivant et luy en a baillé et baille la possession et s’en est constitué possesseur pour et en son nom et est ce fait pour ce que très bien a pleust et plaist auxdits establis et à la charge du survivant de payer les dettes personnelles du premier décédé et exécuter son testament à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses données comme dit est garantir saulver délivrer et défendre combien que donneurs ne soient tenus garantir les choses par eux données s’il ne leur plaist obligent lesdits donneurs eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial ladite Jehanne Guibellais au droit vélléien à l’épitre de divi adriani à l’autentiqe si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avaont donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autres intercéder ne même pour son propre mary et si elle le faisait elle en pourrait être relevée sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en sont tenus lesdits Coiscault et Guibellais par les foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons à leur requeste et de leur consentement jugés et condamnés par le jugement et condamnation de notre cour
fait et passé au bourg de Combrée en la maison de nous notaire soussigné en présence de Antoine Leroyer aussy notaire, Jehan Levesque dit Grandinière, et Jehan Roul le jeune demeurant à Combrée témoins à ce requis et appelés le 23 mai 1580 et nous ont lesdits Coiscault Guibelais Levesque et Raoul dit ne scavoir signer. Signé en la minute de ces présentes A. Leroyer et F Thomas notaires signé en la grosse F. Thomas et icelle sur queue en placque.
Le contenu cy devant a esté lu et publié en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou siège présidial et assise royaux insinué et registré aux remembrances des insinuations du greffe civil de ladite cour ce requérant Me René Lasse porteur d’icelle pour les donateurs et donataires y desnommés auquel a esté décerné acte pour leur servir ce que de raison donné à Angers par devant nous René Louet conseiller.

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Olivier Hiret et René Rousseau cautions de René de La Marche pour 600 livres, Angers 1619

René de La Marche emprunte 600 livres par prêt à Guillaume Charpentier huissier à Angers, avec pour cautions René Rouxeau sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et Olivier Hiret sieur du Drul. Il l’amortie en septembre 1624.
Je suis toujours étonnée de rencontrer des prêts, autres que par obligation, car ici, il n’est spécifié aucun taux de rente annuel. Mieux, il est spécifié que le prêt sera remboursé 6 mois plus tard, mais nous allons découvrir qu’il ne le sera que 5 ans plus tard, et avec des intérêts, même si ceux ci n’était pas spécifiés lors du prêt. Serait-ce qu’il y avait un taux légal officiel pour ce type d’actes ?
Olivier Hiret est certes dans une région proche, car il est de la région de Pouancé, non loin de Candé. Mais je vois rarement les liens d’affaires entre ceux de Pouancé et ceux de Candé, et pour connaître bien Olivier Hiret, qui est dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, je suis surprise de le voir caution jusqu’à Candé. Preuve que les réseaux de solidarité d’antant étaient plus étendus que la spère géographique proche.

  • le prêt de 600 livres
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 4 septembre 1619 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et y demeurant paroisse dudit Varades, pays de Bretagne évesché de Nantes, Me René de La Marche sieur de la Riveraye demeurant à Candé et Me Olivier Hiret sieur du Drul avocat au siège présidial d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dans le premier jour d’apvril prochainement venant en cette ville à Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers y demeurant dite paroisse de Saint Maurille ce acceptant la somme de 600 livres à cause de prest fait comptant en notre présence par ledit Charpentier auxdits establys qui l’ont retenue en pièces de seize sols et autes monnaies ayant cours suivant l’édit et dont ils quittent etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur de la Ramée a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avecque lesdits de La Marche et Hiret conjointement ou séparément traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonçant et a renoncé à tous renvois et eslit domicile en la maison de Me Jacques Belourdeau sieur de la Grée avocat audit siège pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à personne et domicile naturel et ordinaire à laquelle somme de 600 livres tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait à Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières Julien Verdier et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’ordonnance. Scellé le 11 septembre 1619 20 sols.

  • contre-lettre mettant Rousseau hors de cause
  • Le 4 septembre 1619 apès midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et dudement soumis Me René De La Marche sieur de la Riveraie demeurant à Candé lequel a reconnu et confessé combien que ce jourd’huy et présentement René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades y demeurant paroisse dudit Varades pays de Bretagne se soit en sa compagnie et de Me Olivier Hiret sieur du Drueil solidairement obligé vers Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers de la somme de 600 livres tz payable dans premier d’avril prochain et encore obligé et acquitter ledit Hiret dans ledit temps comme appert par l’obligation et contre-lettre de ce faite et passée toutefois la vérité est que ledit Rouxeau aurait et a ce dait à la prière et requeste dudit estably et pour luy faire plaisir seulement et à l’instant de ladite obligation avoir pour le tout reçu et emporté ladite somme de 600 livres sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur de la Ramée au moyen de quoy promet et s’oblige ledit estably rendre et payer de sesdits deniers ladite somme de 600 livres audit Charpentier dans ledit 1er avril prochainement venant auquel terme il en fournira acquit et décharge valable audit sieur de la Ramée à peine de toutes pertes despens dommanges et intérests dès à présent par luy stipullé et accepté en cas de défaut ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommage etc oblige ledit estably soy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu témoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’édit du roy.

  • amortissement, 5 ans plus tard
  • Et le samedi après midy 21 septembre 1624 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et soumis ledit Charpentier créantier nommé en l’obligation de l’autre part escript a eu et reçu comptant en notre présence dudit de La Marche l’un des obligés aussy y nommé et de ses deniers comme il dit et ce en l’absence desdits Rousseau et Hiret ses cautions et coobligés la somme de 600 livres en or et monnais ayant cours suivant l’édit en payement de pareille somme contenue en ladite obligation par une part et 16 livres 18 sols pour les intérests depuis le 2 avril dernier et qui reste des intérests du passé jusqu’à huy suivant la somme registrée au siège présidial de ceste ville au registre de Camus clerc au greffe civil le 9 avril 1620 en conséquence de l’exploit de sentence intimée le 2 dudit mois, de laquelle somme ledit Charpentier se contente et en quitte ledit Delamarche et ses coobligés lesquels du consentement dudit Delamarche en demeurent déchargés s’ils estaient intervenus audit contrat pour luy faire plaisir et soubz la (2 mots non déchiffrés) sans préjudice toutefois à ses autres droits contre ledit Rousseau et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra et ledit Charpentier a rendu ledit exploit audit de La Marche … laquelle demeure à l’advenir sans effet … obligent etc dont etc fait à Angers maison dudit Charpentier présents Me Jacques Baudin Loys Lroy et Gabriel Sollibelle demeurant audit Angers

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    Insinuation de donation mutuelle entre Pierre Fouin et Barbe Guilleu, Craon 1627

    Voici un record de vitesse d’insinuation, car cette donation est insinuée 4 jours après, et pourtant elle est passée à Craon et insinuée bien sûr à Angers dont Craon relève.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 15 juin 1627 devant nous Marin Roger notaire à Craon y demeurant furent présents establis soubmis et obligés honorables personnes Me Pierre Fouyn sieur de L’Esserye greffier en l’élection ordinaire de ceste ville, et Barbe Guilleu sa compagne et espouse de luy pour l’effet cy après duement autorisée quant à ce demeurant en ceste ville confessent de leur bon gré sans aucune induction ny contraincte mais pour ce que très bien leur a plu et plaist et pour la bonne et sincère amitié qu’ils se portent l’un l’autre s’estre faict et font par ces présentes donaiton mutuelle entre vifs et irrévocable du premier mourant au survivant des deux à scavoir tous et chacuns leurs meubles dettes actives droits et actions et choses censées et réputées pour meubles avec tous et chacuns leurs acquets et conquets ensemble la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine qu’ils en auront lors et au temps du premier mourant et généralement se donnent tout ce qu’ils se peuvent donner par la coustume de ce pays et duché d’Anjou pour desdites choses données jouïr par le survivant en pleine propriété par luy ses hoirs et ayant cause et à cest effet se sont des choses données dévestus et désaisis et s’en sont vestu et saisi l’un l’aute au profit du survivant sans qu’il soit besoin en avoir et obtenir autres lettres d’investiture que ces présentes aux charges néanmoins de ladite coustume
    et pour faire insinuer registrer et publier ces présentes partout où besoin sera ont lesdites parties constitué le porteur des présentes leur procureur avec pouvoir d’en retirer tel acte qu’au cas est requis s’entre garantir ont lesdites parties l’un l’autre les choses données jaczoit que régulièrement ils ne soient tenus au garantage d’icelles

    Jaçoit. adv. Combien que. Jaçoit que vous soyez, &c. Il est vieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    à laquelle donnaison tenir sans y contrevenir obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause biens choses présents et futurs renonçant à toutes choses à ce contraire dont nous les avons respectivement jugés de leur consentement
    faict et passé audit Craon en notre tablier en présence de René Chollet le jeune, François Mellier Me apothicaire et Me Pierre Guilleu sergent tous demeurant audit Craon tesmoins à ce appelés soussignés en le minute Fouyn, Barbe Guilleu, Mellier, P. Guilleu, Chollet et Roger notaire soussigné en la grosse des présenes estant en parchemin Roger et scellé.
    La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Angers siège présidial d’Angers tenant ce requérant François Andrieu porteur de ladite donnaison auquel a esté décerné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous Charles Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit siège le samedy 19 juin 1627

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    Olivier Segretain de Brain-sur-Longuenée prend un bail au Lion-d’Angers en 1613

    Il y a bien longtemps, lorsque je commançais mes recherches dans les notaires à Angers, on me fit remarquer d’un ton péremptoire que j’avais bien de la chance car mes ancêtres avaient eu les moyens de laisser des actes. C’était l’époque où les minutes des notaires n’avaient pas encore été abordées, et la personne en question ne voulait pas imaginer que dans un bail il y a le bailleur mais aussi le preneur, donc que l’immense majorité des closiers et autres exploitants directs sont bel et bien dans les baux, entre autres…
    Voici un tel bail, puisqu’il concerne l’un de mes ancêtres ne sachant pas signer, et Dieu sait si j’en ai beaucoup, et des plus modestes, comme tout le monde, puisqu’ils contistuaient l’immense majorité de la France d’alors.
    Donc, mon couvreur d’ardoise prend ici un bail. Comme pour chaque contrat de bail, le preneur se rend chez le bailleur, et c’est dans la ville où demeure le bailleur que le bail est passé, ici Angers, c’est la raison pour laquelle je peux retrouver ce bail, puisqu’Angers dispose de minutes plus anciennes que les autres villes d’Anjou.
    Je suis fort aise de découvrir ce bail, car il confirme ce que les registres paroissiaux m’avaient seulement laissé entrevoir, à savoir qu’Olivier Segretain demeurant au Lion d’Angers était la même personne que celui demeurant à Brain-sur-Longuenée. Le bail qui suit le donne demeurant à Brain-sur-Longuenée et prenant un bail au Lion-d’Angers. Je crois que certains disent dans un pareil moment CQFD

      Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée
      Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
      Voir ma famille SEGRETAIN

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredy 28 décembre 1612 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Guillaume Avril Sr de la Fosse conseiller du roy esleu en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jean Avril son fils chapelain de la chapelle de notre Dame desservie en l’église de la Trinité de ceste ville d’une part

      le fait que le père soit tuteur implique la minorité du chapelain, soit moins de 25 ans

    et Ollivier Segretain couvreur d’ardoyse demeurant au lieu des Demanchet paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part

    La Dimanchère, hameau, commune de Brain-sur-Longuenée. (Dictionnaire du Maine-et-Loire de C. Port, 1876). La Demanchère sur la carte IGN actuelle, à 2,5 km N.O. du bourg de Brain-sur-Longuenée, et juste à la frontière avec Gené.

    lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit sieur Avril audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Secretain ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
    • scavoir est le lieu et closerie de la Segnerie paroisse du Lyon d’Angers dépendant du temporel de ladite chapelle comme il se poursuit et comporte ainsi que Jehan Crannier précédent fermier et ses ayant droit en ont joui et jouissent audit tiltre de ferme que ledit preneur a dit bien cognoistre sans aucune chose en réserver

      je n’ai pas identifié ce lieu, et si vous avez une idée, je vous remercie d’avance de vos éventuelles suggestions dans les commentaires ci-dessous.
      Le lieu a été identifé par Philippe (voir son commentaire) et c’est la Tênerie, dont C. Port ne sait rien de plus, donc on peut ajouter à C. Port que la Tênerie dépendait de la chapellenie de Notre Dame desservie en l’église de la Trinité d’Angers dont le chapelain était Jean Avril, mineur en 1612.

    • à la charge audit preneur d’en jouit et user ledit temps durant comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir
    • abattre ne coupper aucuns bois fructuaulx marmantaulx ne autres par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saisons convenables
    • payer tous cens rentes et debvoirs par grain fouyn volailles dixmes ou autrement dont ledit preneur a dit avoir parfaire cognoissance comparaitre ledit preneur aulx assises des seigneurs de fiefs suivant les adjournements qui pourront estre donnez et y fera ce qu’il appartiendra
    • tenir entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles ledit preneur se contante sauf à s’en pourvoir contre les héritiers dudit feu Crannier et à cest effet ledit bailleur audit nom le subroge en ses droits
    • rendre en fin dudit bail les fouins et fourrages sur ledit lieu ainsi qu’ils y sont laissez par les héritiers dudit Crannier qui en sont tenu
    • entretenir les terres closes de leurs haies et fossés
    • planter des esgrasseaulx et les anter ès endroits convenables et en faire jusques au nombre de 6 chacun an
    • ledit bail fait en outre les charges cy dessus pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom en ceste ville par chacune desdites années au terme de Nouel la somme de 36 livres tz et 2 chapons premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1614 et à continuer
    • et rendra ledit preneur en fin dudit bail ledit lieu ensepmancé d’autant de sepmances qu’il pourra porter
    • et faire ratiffier ces présenes à Jacquine Hamoneau sa femme et obliger avec luy et en fournir audit sieur bailleur audit nom lettres de ratiffication et obligation valable dedans Pasques prochaines à peine ces présentes néanmoins

      je la connaissais, mais ceci confirme, et c’est toujours bon à prendre d’avoir des confirmations

    • et à esté à ce présent Me Maurice Boyvin demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville lequel aussi estably et soubzmis soubz ladite court a cautionné ledit preneur des causes et charges cy dessus et de ladite ferme et s’en est constitué principal preneur et débiteur renonczant au bénéfice de division discussion et ordre

      je vois rarement une caution pour le preneur d’un bail à ferme, si ce n’est lorsque les baux sont d’un montant très elévé. Ici, le montant est faible, mais tout à fait normal pour une closerie, et j’ignore pour quelle raison le bailleur a demandé une caution. Sans doute parce qu’Olivier Segretain est couvreur et non closier de métier ?

    • dont ledit preneur s’est obligé et a promis l’exempter à peine cesdites présentes néanmoins etc car ainsi les parties l’ont voulu et eulx stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc dommages etc renonczant ledit preneur et Boyvin etc foy jugement condemnation etc
    • fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nouel Berruyer et René de Crespy praticiens audit Angers
    • ledit preneur a dit ne savoir signer

      je m’en doutais

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