Donation mutuelle entre René Du Bouchet et Anne Chenu son épouse, Méral 1608

Ce couple habite Méral, et il est en affaires avec René Pelaud, j’ignore comment, mais je dois donc m’y intéresser.
Sur cette donation, on voit clairement libellé la clause d’insinuation, que je vois si rarement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haie de Torcé Méral et Pingenet et dame Anne Chenu son espouze séparée de biens d’avecq luy et authorisée par sondit mary pour l’effet des présentes, demeurant en leur maison de Pingenet paroisse dudit Méral, estant de présent en ceste ville lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent volontairemant et sans aulcune induction persuasion ne contrainte mais pour l’amitié qu’ils se portent et pour ce que tel leur a pleu et plaist s’estre fait et font donation entre vifs irrévocable et du moings vivant au plus vivant d’eux à scavoir de tous et chacuns leurs biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meuble acquets et conquetz et tierce partie de leurs propres biens immeubles patrimoine et matrimoine et généralement de tout ce que la coustume de ce pays et duché d’Anjou leur permet de donation et aux charges de ladite coustume qu’ils ont dit bien scavoir pour en jouïr par le survivant sa vie durant seulement et dès à présent comme dès lors s’en sont dévestus et désaisis et par la tradidion des présentes vestu et saisy l’un l’autre au profit du survivant et pour faire insignuer et registrer ces présentes ont constitué et constituent Me (blanc) leur procureur spécial o tout pouvoir et puissance ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir lesdites choses données l’un à l’autre encores que n’y soient tenus s’il ne leur plaist dommages intérestz et despens amandes etc obligent etc renonczant etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Jehan Barbot Sr du Martry advocat Angers Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc demeurant à Angers

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Mathurine Bechenec veuve d’Ambrois Reverdy et son fils Philippe, avec la caution d’Ambrois Conseil, Challain-la-Potherie 1611

Mathurine Bechenec est manifesment une soeur de Marie Bechenec, l’épouse d’Ambrois Conseil, qui vient se porter caution de ses affaires.
La minute est en fait une liasse, comme souvent d’ailleurs, qui contient 2 actes :

    le premier est la contre-lettre mettant hors de cause Ambrois Conseil
    le second est la procuration donnée par Mathurine Bechenec
    la troisième est l’acte de transaction de Philippe Reverdy et Ambrois Conseil avec François Morel.

le Petit-Marcé : commune de la Challain-la-Potherie. – Ancienne maison noble dont dépendait au XVIIe siècle un domaine, une métairie, une closerie, un moulin et une chapelle dite de la Margotterie. – Elle appartenait en 1523 à n. h. Jean Rousseau, en 1543 à n. h. François Rousseau, et depuis le commencement du XVIIe siècle à la famille Reverdy, d’où le mariage de Jeanne Reverdy l’apporta à Henri-Alexandre de Cumont dans les premières années du XVIIIe siècle. En est sieur en 1742 messire Jean-Charles-Marie de Cumont 1755, qui y meurt âgé de 84 ans, le 23 octobre 1788. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :

  • contre-lettre de Philippe Reverdy mettant Ambrois Conseil hors de cause
  • Le 26 mars 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé y demeurant paroisse de Challain tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de damoiselle Mathurine Bechenec veuve de défunt Ambrois Reverdy vivant aussi écuyer par procuraiton passée par Coiscault et Chevalier notaires des courts de Challain et Roche d’Iré le 22 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours et à laquelle Bechenec sa mère dabondant il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretenement d’icelles et fournir et bailler au dénommé cy-après lettre de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jour prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cout esdits noms et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes n ede biens ses hoirs confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Ambros Conseil sieur de la Cottinière auroit cy devant cautionné les fermes judiciaires et autres fermes que ledit Reverdy et sadite mère y auroient et soubz le nom desquels fermes ils auroient toujours jouy sans que ledit Conseil en ait touché aucune chose des fruits desdites choses encores ce jourd’huy pour facilité l’accord fait et passé avecq François Morel aussy écuyer sieur des Landelles ledit Conseil s’est obligé en son privé nom vers ledit Morel en la somme de 550 livres et pour icelle constitué avec ledit Reverdy et sadite mère en vertu de ladite procuration 34 livres 7 sols 6 deniers de rente et icelle assignée généralement sur tous leurs biens et spécialement sur ladite terre du Petit Marcé déchargée de toutes autres debtes charges et hypothèques ainsy qu’il est contenu par ledit accord au moyen de quoy promet et s’oblige ledit Reverdy esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout en acquiter garantir et indemniser ledit Conseil de toute sadite caution et intervention mesmes le tirer et mettre hors de ladite rente vers ledit Morel et luy en fournir lettre de rachapt et admortissement valable dedans 3 ans et cependant faire cesser toutes poursuites qui luy pourroient estre faites en conséquence dudit contrat le tout à peine etc et dès à présent par ledit Conseil stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent ledit Reverdy esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit est renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait Angers à notre tablier présents Me Pierre Portran et Loys Doostel clercs

  • procuration de Mathurine Bechenec à Philippe Reverdy et Ambrois Conseil
  • Le mardi 22 mars 1611 avant midy en nos courts de Challain et la Roche d’Iré endroit par davant nous Gatien Coyscault et Mathurin Chevalier notaires d’icelles personnellement establye damoiselle Mathurine Beschenec veufve de défunt Ambroys Réverdy vivant écuyer sieur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain soubzmettant etc au pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué et estably et ordonné et par ces présentes fait nomme crée constitue estably et ordonne ses biens aymez et feaux chacuns de Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé son fils et noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale est par especial de comparoir pour et au nom de ladite constituante et sa personne représenter par davant tous juges notaires et tabellions qu’il appartiendra et prendre et recepvoir au nom de ladite constituante les droits noms raisons et actions que noble homme Françoys Morel sieur des Landelles peult demander avoir et prétendre sur les biens dudit défunt Reverdy son mary tant par obligations cessions jugements sentences et exécutoires, en passer et rédiger contrat et cession avecq tous et chacuns ses droits tant des prétendues subrogations dommages intérests et despends qu’il pourrait prétendre tant sur les biens dudit déffunt que ladite constituante et ses enfants s’obliger pour et au nom de ladite constituante payer le prix de ladite cession audit Morel et pour cest effect emprunter argent à intérestz pour et au nom de la dite constituante, lesquelles obligations ensemble ce qui sera fait suivant la présente procuration vaudra dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent valoir comme si elle y avoit esté présente en sa personne et mesme au pouvoir spécial de consentir et accorder toutes contre-lettre et promesses d’indemnité aulx personnes et mesmes audit Conseil des sommes de deniers esquelles ils s’obligeront pour payer le prix de ladite cession que aultres sommes qu’il conviendra faire pour ladite constituante en quelque manière que ce soit et généralement etc promettant etc jaçoit etc obligation etc renonciation etc foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg de Challain maison de un notayre en présence de Me Pierre Jousse sergent royal demeurant à Noellet et Jehan Pignon demeurant audit Challain et nous a dit ledit Pignon ne savoir signer

  • je vous grâce du 3e acte qui est la transaction proprement dite
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