Jean Conseil en demande de dol pour cause de défloration, 1602

Jean Conseil est un proche parent d’Ambrois Conseil, probablement même son frère. Ici, nous le voyons dans une affaire scabreuse. En tous cas, une chose est certaine, son épouse est décédée avant le 26 septembre 1602, et les 2 enfants de Jeanne Levêque ont été confiés à des closiers de Jean Conseil.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 septembre 1602 (Jullien Deille notaire royal à Angers) Comme procès fust meu pendant et indécis par devant monsieur le juge et garde de la prévosté de ceste ville entre Jehanne Levesque demanderesse en défloration à question depart dol et aliments d’une part

DÉPARTIR, v. act. [Départi; 1re é fer.] Distribuer, acorder: « Les biens que le Seigneur vous a départis. = 2°. Partager. « Cela a été départi entre tous les habitans. — * Avec le seul régime direct, il est vieux en ce sens. « Deux sortes d’esprits départent (partagent) les cercles. Les uns sont des Pygmées… les aûtres sont des Géans… Anon. = 3°. Se désister: « Il s’est départi de sa demande; il ne se départira jamais de ses prétentions. = 4°. En parlant des devoirs, des règles; s’en écarter. « Ce n’est pas une règle dont on ne puisse se départir. Patru. « Les États où la multitude gouverne, se départent aussi facilement des lois que du culte de leurs Pères. Massill. « Il ne faut jamais se départir du respect et de l’obéissance qu’on doit au Roi. (Jean-François Féraud: Dictionaire critique de la langue française, 1787-88)

et noble homme Jehan Conseil sieur de la Pasqueraye juge des eaulx et forests d’Anjou déffendeur d’autre,
sur ce que ladite Levesque disoit qu’elle auroit demeuré par deux diverses foys et par l’espace de trois ans la dernière d’icelles jusqu’à la saint Jehan dernière comme servante domestique en la maison dudit déffendeur pendant lequel temps il l’auroit tellement séduite qu’il aurait eu congnaissance d’elle et accouché d’ung enfant masle nommé Pierre du fait d’iceluy déffendeur depuis 13 mois et estre encores à présent grosse d’enfant ou enfants du fait d’iceluy déffendeur concluant à ce que iceluy déffendeur fust condempné la deschargé à perpétuité tant dudit Pierre dont elle a accouché que du part dont elle est à présent grosse sy tost qu’il sera venu sur terre et iceluy faire baptiser et instruire estant venu en âge en la religion catholique apostolique et romaine faire nourrir et entretenir bien et deument et faire apprendre mestier de quoy gaigner leur vie et outre luy payer la somme de 200 escuz pour son dol réparation et intérests procédant de sa défloration et la somme de 20 escu ou telle autre somme que de raison pour ses aliments et frais de ses cousches et luy payer la somme de 8 escuz pour le reste de ses services son linge et autres habillements et aux despens,
de par ledit Conseil estoit dit qu’il ne convenoit que ledit enfant dont ladite Levesque est accouchée et celuy ou ceulx dont elle est à présent grosse soient du fait d’iceluy Conseil mesmes que de la première demeure qu’elle fist en la maison dudit Conseil elle s’en alla de sadite maison sans estre grosse et que à la dernière elle y seroit venue grosse et néanlmoings parce que ladite Levesque auroit assisté sa défunte femme mesmes lors de son décès sans qu’il ait congneu en elle aulcun mauvais gouvernement a bien voulu pour ses services et a ce que ladite Levesque n’entrat en désespoir pour avoir esté abusée par quelques autres personnes a descharger dudit Pierre son premier enfant ensemble de celuy ou ceulx dont elle accouchera et outre pour recognaissance du service qu’elle luy a fait et à sa défunte femme et ce qu’elle pourrait prétendre pour ce que dessus jusques au reste de ses services luy donner la somme de 50 escuz et outre payer les frais de ses cousches chacunes et continuer de la nourrir jusques à ce qu’elle soit relevée à raison de 2 écus et demy par moys à commencer du jour d’octobre prochain
et de laquelle Levesque estoit répliqué qu’elle rejetait les offres dudit Conseil en la forme qu’il les a faites et soutenoit que l’enfant dont elle a accouché et celuy ou ceulx dont elle est grosse estoient enfant d’iceluy Conseil et qu’il l’auroit connue par plusieurs fois et estoit en jugements
et sur ce estoient lesdites parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auquel obvyer ont transigé et accordé sur lesdits procès et différents en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la court royal d’Angers endroit par devant nous Julien Deille notaire d’icelle personnellement establys lesdites parties demeurantes en la paroisse de saint Morice de ceste ville

    je pensais, au vue des autres actes notariés dans lesquels Jean Conseil intervenait, qu’il demeurait à Château-Gontier, et non à Angers.

soubzmettant etc confessent avoir composé et accordé ce que s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Conseil quite des demandes et prétentions de ladite Levesque cy dessus cottées iceluy Conseil a présentement solvé et payé à ladite Levesque pour son dol réparation dommaige et intérestz et reste de sesdits services la somme de 150 livres tournois qu’elle a présentement receue en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu à raison de 16 sols pièce suivant l’édit deniers et douzains jusques au parfait paiement de ladite somme dont elle s’est tenue et tient contente et bien payée et en a quicté et quicte ledit Conseil ses hoirs etc
et outre demeure ledit Conseil tenu et obligé descharger à perpétuité ladite Levesque tant de l’enfant dont elle est accouchée que d’iceluy ou iceulx dont elle accouchera iceulx faire baptiser nourrir instruire et entretenir comme dit est et encores payer la nourriture et aliments de ladite Levesque jusques à ce qu’elle soit relevée de ses couches et en bonne disposition en la maison de Perrine Fouyneau à ce présente et en la maison de laquelle ladite Levesque est à présent demeurante à raison de 7 livres 10 sols par moys à commencer du 1er octobre prochain seulement par ce que ladite Fouyneau a confessé en avoir esté payée et satisfaite du passé et jusques audit jour et acquiter ladite Levesque des frais de sesdites couches
à laquelle transaction et accords et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire susdit ès présence de Me Symon Poisson et Jehan Menant advocats Angers et Jacques Nail praticien audit Angers, le samedi 28 septembre 1602.

En marge de la 1ère page : Et le 27 janvier 1603 après midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présente ladite Fouyneau dénommée en l’escript cy dessus laquelle deument soubzmise a confessé avoir esté entièrement payée et satisfaite de la nourriture frais et gésine de ladite Levesque et baptistère de l’enfant dont elle a accouché depuis ledit escript qu’elle a dit avoir esté délivré à l’une des closiers dudit sieur Conseil et de ladite nourriture et frais s’est tenue a contente et en a quicté et quicte ledit sieur Conseil absent nous notaire stipulant et à ce tenir obligent, fait et passé audit Angers en notre maison en présence de Me Jacques Berthe et Chaudet clercs

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Succession de François Bouju, Angers 1558

Si vous suivez attentivement mes travaux, vous aurez remarqué l’étude de la famille CORMIER, dans laquelle une immense succession, jamais étudiée auparavant, rectifiait certaines publications antérieures. Ce document y était alors cité, mais n’avait pas été lu ni retranscrit, car il disait tout autre chose en vérité. Vous le trouvez donc depuis quelques années sur mon site dans l’étude des familles CORMIER, et en particulier vous y trouvez l’invalidation de la descendance de Françoise Cormier épouse Verdier, car elle n’a aucune postérité, de manière irréfutable selon cette succession.

Ici, nous voyons un acte successif complémentaire, puisque Guyonne Cormier épouse de François Bouju était sa seconde épouse, et François Bouju avait épouse en premières noces Marie Legendre, laquelle était décédée avant le 14 novembre 1542 laissant pour enfants Jacques, qui sera curé de Montreuil-sur-Maine, dont sera question ici, et Marie, qui décédera peu après sa mère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 19 avril après Pasques 1558, (Hardy notaire Angers) comme dès le 14 novembre l’an 1542 messire Jacques Bouju prêtre curé de Montreuil-sur-Mayenne eust fait vendition cession et transport à honneste homme François Bouju son père des parts et portions desquelles ledit messire Jacques estait fondé tant en biens meubles et immeubles qu’acquests faits durant et constant le mariage dudit François Bouju et Marie Legendre mère dudit messire Jacques et demeurés du décès de ladite défunte Legendre et aussi de Marie Bouju sœur dudit messire Jacques et décédée depuis sadite mère pour certaine somme de deniers et les sommes à plein portées et contenues au contrat de ce faict le 14 novembre devant Piccault notaire estant ledit François Bouju lors conjoint par mariage en secondes nopces avec Guyonne Cormier et depuis futs iceluy François Bouju décédé délaissé en vie ladite Cormier sa veuve ensemble chacun de Jehanne Marie Louis Antoinette Jacquine Béatrix François et Ollivier les Bouju enfants mineurs d’ans procréés durant et constant le mariage desdits Bouju et Cormier avaient esté faits plusieurs acquets par eulx pour ce en demandat ledit messire Jacques partage et division ensemble des biens propres dudit Bouju son défunt père et biens meubles demeurés de la communauté de sondit père et Guyonne Cormier, à ladite Guyonne Cormier sa veuve à quoy elle eust bien vouly obéir et pour ce faire eussent par lesdits messire Jacques et Cormier fait faire calcul et valeur desdits biens tant propres dudit défunt Bouju qu’acquests faits durant la communauté dudit défunt Bouju et Cormier ensemble des biens meubles demeurez de leur communauté et eust esté trouvé pour les justes parts et portions dudit messire Jacques et où il estoit fondé à titre successif de sondit défunt père la somme de 200 livres ou environ et quant au meuble demeurés du décès dudit défunt Bouju et mariage de luy et de ladite Cormier estoit rapporté que ledit messire Jacques esetoit tenu faire par ledit contrat dudit 14 novembre et jaczoit que ladite Cormier veufve fust fondée selon la coustume du pays d’Anjou sur les parties demeurants et les biens de la division desquels estoit question situés et assis de jouit des acquests de la communauté d’elle et de sondit défunt mari… etc… (encore plusieurs pages qui n’apportent rien de plus)

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Pierre Gernigon vend des biens Guillopé à Jean Hiret, Chazé-sur-Argos 1600

Voici encore Pierre Gernigon époux de Renée Coiscault, mais cette fois il vend un bien qu’il a hérité d’une tante Guillopé à Chazé-sur-Argos.

    Voir mon étude en cours des Coiscault du Haut-Anjou
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir qui était Jean Hiret, chanoine et historien de l’Anjou

Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos
Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 21 mars 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Gernigon marchand demeurant en la paroisse de Marans soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est la moityé d’un pré appellé le pré de la Claye situé près le villaige de la Gaulteraye paroisse de Chazé sur Argos à prendre icelle moityé du costé vers soleil levant et outre vend comme dessus ledit vendeur la moictyé de deux clotteaulx de terre joignant d’un costé et aboutant audit pré entre lesquels deux cloteaulx du costé de soleil levant y a une haye laquelle fait partie de ladite moictyé joignant lesdits pré et cloteaux de terre une pièce de terre dépendant du lieu de la Guibretaye d’autre costé le pré et terre des Guillopez seigneurs de l’autre moictyé desdites choses vendues d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Gaulteraye au village de la Guitière d’autre bout au terres dudit lieu de la Guibertaye
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’elles sont escheues audit vendeur à cause de la succession de défunte Ysabeau Guillopé vivante sa tante et femme de feu Jehan Braudasne et par partages faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers

    encore un couple sans enfants et un lien pour ceux qui s’intéressent à cette famille Gernigon

tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern à 10 deniers tz de cens rentes ou debvoirs deubz par chacuns ans à ladite seigneurie pour leur cotte part de plus grand debvoir en fresche lesquels 10 deniers ledit achapteur sera tenu payer à l’avenir pour tout debvoir franches et quittes de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 escuz sol valant 36 livres tz quelle somme ledit achapteur promet payer audit vendeur en ceste ville dedans le 1er mai prochainement venant lequel vendeur a promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Coyscault sa femme par lettres de ratifficaiton vallables qu’il promet fournir audit achapteur à peine néanmoins etc
et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle vendition cession transport et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait audit Angers à notre tablier pésents Michel Girondière et Martin Prieur praticiens demeurant audit Angers tesmoins et ledit vendeur a dit ne savoir signer

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