Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie d’Ingrande, 1611

La seigneurie d’Ingrande est longuement étudiée dans l’ouvrage que j’ai numérisé sur mon site :

    Voir l’histoire de la terre d’Ingrande pages 28-31 de l’histoire de Chazé-sur-Argos, in Histoire de la Baronnie de Candé, par M. de l’Esperonnière, numérisée sur mon site
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Jehan de Tesserant écuyer sieur dudit lieu capitaine de la ville et château de Pontivy en Bretagne et damoiselle Suzanne Percault son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au château de Pontivy estant de présent en ceste ville lesquels volontairement confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de l’une des compagnies de ses gardes seigneur de la Courbe Raguin etc demeurant en sa maison dudit Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos présent et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs scavoir est les fiefs et seigneuries d’Ingrande s’étendant ès paroisse de Loyré Chazé Bourg-d’Iré Montguillon Aviré Angrie et ès environs consistant en hommaiges subjets cens rentes debvoirs par avoine et argent et oyes et poulles et autres droits en dépendant ainsy qu’ils sont plus amplement exprimés et déclarés par les tiltres d’iceux mesmes par l’adveu qui en a esté rendu par lesdits vendeurs à monseigneur le connétable à cause de la baronnie de Candé receu en jugement les assises tenues à Candé le 15 mai 1607 et comment lesdits fiefs se poursuivent et comportent et appartiennent auxdits vendeurs à cause de ladite Percault et luy sont demeurez en partaige des biens de la succession de ses défunts père et mère sans aucune chose en excepter retenir ne réserver tenus et relevés lesdits fiefs et seigneuries de ladite baronnie de Candé à foy et hommage simple aux services et recognoissances qui sont deues conformément à cedit adveu que ledit sieur acquéreur fera et acquitera pour l’advenir francs et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 650 livres que ledit sieur acquéreur aussy soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé payer auxdits vendeurs en ceste ville d’Angers maison de nous notaire dedans ung mois prochainement venant à quoy faire demeure obligés et affectés tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement les choses vendues auquel sieur acquéreur lesdits vendeurs ont présentement délivré la copie dudit adveu daté du 12 mai 1607 signée Tamplier consistant en 6 feuillets de papier tous escripts au septième 6 lignes et demi avecq le seing y apposé paraphé de nous en la marge de chacun feuillet et oultre prometant lesdits vendeurs bailler et délivrer audit sieur acquéreur copie vallable dudit partage et tous les tiltres papiers de remembrance tenues d’assises et autres qu’ils peuvent avoir par devers eux concernant lesdits fiefs dedans quinzaine après ledit paiement et pour l’entière exécution des présentes les parties respectivement ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et jurdiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renoncsant à toutes exceptions et ont esleu leur domicile scavoir lesdits vendeurs en leur maison de Lorgerie dite paroisse de Loiré et ledit sieur acquéreur en sadite maison de Raguin pour y recevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires et parce que lesdites choses vendues sont le propre de ladite Percault sera et demeure du consentement de sondit mary les deniers de ladite vendition acquests ou contrats qui en seront fait de mesme nature de propre de ladite Percault ses hoirs sans qu’il puisse entrer en leur communauté à laquelle vendition cession transport et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc fait Angers maison ou sont logés lesdits vendeur près le Tertre Saint Laurent en présence de Me Jacques Leboucq prêtre curé dudit Chazé y demeurant Me Jehan Bachot sieur du Martray advocat Me Sébastien Eveillard Sr de Boispillé et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers

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Création d’obligation par de Bodieu et Ayrault, Angers 1607

les Courants : château et domaine, commune de Longuefuye à 1 500 m E. du bourg. – Les Courans, 1510 (Arch. Nat. X/1a. 4851, f°459) – Le fief des Courans, 1632 (Ibid. P. 773/774) – Les Courances (Jaillot) – Le fief était sans grande importance à l’origine, mais le seigneur des Courants acquit lui-même vers 1518 la seigneurie paroissiale. Le château, bâti au 18e siècle, forme un corps de logis dont les pavillons et l’avant-corps central sont plutôt dessinés que saillants, coupés horizontalement par des bandeaux qui divisent les sous-sols très importants et les étages supérieurs. Le fronton triangulaire encadre un double écussion : celui des Girard de Charnacé, écartelé d’azur à 3 chevrons d’or et d’azur à 3 croix pattées d’or, posées 2 et 1 ; et celui du Bois-Jourdan ; alliance qui fixe à la fin du 18e siècle sinon la construction du château, au moins la sculpture de ces ornements. Les deux façades se répètent, celle du N. précédée d’une belle avenue en pelouse, celle du midi régnant sur les jardins et sur un canal superbe.La modeste chapelle attient au pavillon O. Quoique le château soit maintenant désert, il semble encore que ce petit sanctuaire vient de recevoir la visite quotidienne de son dernier maître, M. le chanoine de Charnacé. Son fauteuil est en place à côté d’un poële et l’autre a les ornements de sa dernière messe.
Seigneurs : Guillaume de Bodier, 1460. – Jean de B., seigneur de l’Aubier, 1481, 1487. – Guillaume de B., mari de Madeleine de la Roussière, 1518. – Jean de B., 1552, mari d’Anne de Bourboust, veuve, 1565. – Jean de B., 1566, 1576, mari de Marguerite de Mauméchin. – Jeanne de La Planche, femme de M. des Courants, marraine à Froidfont, 1599. – Jean de Bodieu, 1603. – René de Bodieu, 1607, qualifié encore sieur des Courants en 1619, quoique la terre eût été déjà vendue sur lui. « Le 8 juin 1621, écrit M. Douard en son journal, M. des Courants tua son fils aîné d’un coup d’épée à cause de sa désobéissance et, le dimanche 13, il le fit enterrer dans l’église de Longuefuye » (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

La terre passe aux du Bois-Jourdan puis aux Girard de Charnacé. Mais je me suis arrêté là, à cause de l’assassinat. Quellel époque !

Longuefuye, château des Courants, reproduction interdite
Longuefuye, château des Courants, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René de Bodieu écuyer sieur des Courants y demeurant paroisse de Longuefuye et noble homme Jehan Ayrault conseiller et président en la cour de parlement de Bretagne demeurant en ceste ville paroisse Saint Jean Baptiste lesquels deuement establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et prometent garantir fournir et faire valoir à honnorables personnes Me Pierre de Landevy sieur de Lavau et Thibault de Landevy son frère licenciès ès droit advocats au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant e lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs la somme de 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle annuelle et rendable par lesdits sieurs vendeurs leurs hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs franche et quite en leur maison en ceste ville chacun an à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 25 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’aulx l’un pour l’aute ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacun d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche et sans que le général et spécialité puisse préjudicier … lesdits sieurs vendeur de l’admortir toutefois et quantes suivant la coustume
ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pieces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils les quitent et acquitent

    c’est du 6,25 % qui est le taux en cours à cette date

et laquelle somme lesdits acquéreurs ont dit faire partie de la somme de 2 150 livres qu’ils receurent le jour d’huy de sire Gaspard Bascher marchand demeurant à Doué pour le prix du contrat par nous passé le 5 octobre 1606

    placement le même jour, c’est de l’argent qui tourne !

à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir dommages obligent lesdits sieurs vendeur eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
fait et pasé audit Angers maison dudit sieur Ayrault en présence de Me Jacques Berthe et Noel Berruyer demeurant à Angers tesmoins

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Cession de droits de poursuite, La Selle-Craonnaise, Craon 1571

Nous repartons dans le pays Craonnais, et vous avez certainement remarqué que tant votre servante que Pierre Grelier, nous l’affectionnons particulièrement. Nous vous restituons ici tout ce qui concerne ce pays de nos ancêtres. Bonne lecture !
Ici, c’est encore un prieur qui vit à Angers et non sur place, et sa part de la récolte a été mise à mal, donc il faut faire des poursuites, qu’il sous-traite.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 4 novembre 1571 en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establi frère Christophe Guyon prieur claustral du prieuré principal de l’abbaye de la Roë de présent demeurant à Angers, soumis etc confesse avoir quitté cédé délaissé et transporté et encore cède quite délaisse et transporte à messire Jehan Hunault prêtre demeurant au bourg de La Selle-Craonnaise et Me Yves Regnier demeurant en ceste ville d’Angers à ce présents stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Guyon prieur susdit peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de chacun de Pierre Hunault métayer demeurant au lieu de la Grillaye, Guillaume Guynoiseau et René Lepage demeurant au lieu du Petit Aunay dicte paroisse de la Selle Craonnaise pour les regards sentence pour raison des prises rançonnement de fruits forces et violences faites en la prise d’iceulx ès 2 années dernières passés ès choses dudit prieur claustral mesme de la dixme qui se lève pour la part dudit prieur en ladite paroisse de la Selle Craonnaise et presbière d’icelle et portant ladite sentence que lesdits Pierre Hunault Houdemon Guynoiseau et Lepaige y pourraient estre pour leur regard tenus et sans aucunement préjudicier audit Guyon qui ne puisse poursuivre aultres charges et desdites prises de rançonnement pour le regard de tous aultres il a réservé et réserve ses actions aussi sans que pour raison de la présente cession il soit renu en aucun garantage ne restitution de prix cy après convenu ce que les dessus nommés susdits ont voulu et accepté veulent et acceptent à leur profit et ferme pour en faire eulx telle poursuite qu’ils verront estre à faire à l’encontre des susdits nommés et non d’aultres
et est faite la présente cession delay et transport pour le prix et somme de 300 livres tz

    c’est une somme relativement importante pour des vols de récoltes. Le vol doit être assez important.

payable par lesdits Hunault et Regnyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion ordre de priorité et postériorité audit Guyon en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 15 jours prochain venant aultrement et à défaut de ce faire pour ledit Guyon si bon luy semble continuer ses poursuites contre les nommés, nonobstant ces présentes et néanmoins si bon lui semble contraindre lesdits Hunault et Reguier au payement de ladite somme de 300 livres à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc et ladite somme de 300 livres tz payer continuer etc obligent lesdits Hunault et Reguier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits Hunault et Reguier au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers en présence de Barnabé Lyon et Julien Martineau demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus. Signé Hunauld, C. Guyon, Regnier, Grudé

Contre-lettre : Le jour et an susdit an présence des témoins susdits ledit Gunault estably et soumis sous ladite cour a confessé que à sa prière et requeste ledit Regnier s’est obligé avec lui vers ledit Guyon au prix de ladit esomem de 300 livres pour les causes contenues en ladite présente cession, est et demeure tenu acquitter ledit Regnier du contenu en icelle et mesme de ladite sommede 300 livres et icelle payer audit terme à peine de tous dommages et intérests, ledit Regnier stipulant et acceptant pour luy ses hoirs.

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