Transaction entre Jean Coiscault prêtre et Pierre Gernigon, Chazé-sur-Argos 1599

Nous avions vu dans un acte précédent que Pierre Gernigon n’est autre que le beau-frère de Jean Coiscault. Ici, nous découvrons qu’ils héritaient tous deux de Françoise Coiscault et François Grandin de biens à la Gaulerie en Chazé-sur-Argos. Cette Françoise Coiscault serait donc soit une tante soit une soeur, décédée sans enfants.
Décidément les Coiscault de Chazé sont infiniement nombreux !

    Voir mon étude en cours des Coiscault du Haut-Anjou
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
prieuré de Chazé-sur-Argos
prieuré de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre d’une part et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans d’autre, lesquels sur les procès et différenfs meuz et espérés mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritaiges audit Couascault affectés baillés et délivrez par son tiltre sacerdofal lesquels héritaiges ledit Couascault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inalienables sans aulcune consitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaux demeurez de la succession de défunt Me François Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par défunt Françoys Couascault et sa défunte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé
à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions de défunts Grandin et Couascault offroit ledit Gernigon en fournir partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter d’iceluy Couascault à prix compétent,
ont lesdites parties sur tout ce que transigé pacifié et accordé et fait les contrats d’achapt et vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Couascault a du jourd’huy recogneu et confessé avoir à présent monnaie suffisante pur s’entretenir au moyen de quoy s’en est du jourd’huy en temps que besoing estoit et seroit desvestu et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suyvant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault lequel l’a dabondant ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher
ledit Gernigon demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus dépendantes de la succession desdits Grandin et Françoise Couascault pour la somme de 40 escuz sol dont sera fait contrat entre eulx
dont et de tout les parties sont demeurées à ung et d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties leurs hoirs biens etc foy jugement condempnation etc
fait audit Angers à notre tablier présent vénérables et discrets Me Michel Voisine secretain de la Trinité et Laurent Fleurs prêtre demeurant audit Angers tesmoins ledit Gernigon a dit ne scavoir signer

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Cession de l’office de jaugeur de la ville d’Angers, 1602

Autrefois, le corps de ville était responsable du jaugeage des tonneaux, et voici la cession de l’office de jaugeur de la ville d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 septembre 1602 – extrait des registres du greffe de la ville et mairie d’Angers – Sur ce qui a esté remonstré par monsieur le maire que les estatz de jaulgeurs de ceste élection ayant esté exposez en vente par monsieur Lefavre président des esleuz en l’élection d’Orléans commissaire en ceste partie il y seroit internveu pour ce corps et en auroit demandé l’adjudication pour celuy de ceste ville et fauxbourgs y comprins saint Samson, Escouflant et saint Laud, en intention de le reunir au domaine de ceste maison et à ceste fin l’auroit fait adjuger à maistre Ezaie Belot recepveur de céans à la somme de 637 escuz payables dedans lundy et par ce que ledit recepveur a dit n’avoir deniers contant pour payer ladite somme et que Estienne Oudin et René Restault marchands demeurant en ceste ville l’on prié que retrocession leur fust faire dudit contract offrant payer le prix d’iceluy et outre de gratiffier les habitants de ceste ville et ne tirer à conséquence contre eulx les rigueurs de l’édit de création dudit office suivant les articles qu’ils ont présentés et signez la matière mise en délibération et les opinions prinses.

La compagnie a dit avoir agréable ce qui a esté fait par mondit sieur le maire (effacé) des jaulgeurs héréditaires soubz le nom (effacé) et ayant esgard aux nécessités (effacé) ceste maison a esté et est d’advis que la (effacé) retrocession soit faicte auxdits Oudin et Retault aux charges cy après scavoir que ledit offide de jaulgeur héréditaire demeurera réuni au domaine de la ville et en sera la jouissance baillée et ceddée auxsusdits Oudin et Restault à la charge qu’ils paieront la finance d’iceluy et feront les aultres frais nécessaires pour lever lee contat quittance de finance et ce qui sera requis soubz le nom dudit Belot rachetable la jouissance dudit office toutefois et quantes qu’il plaira à ce corps de ville les remboursant par un seul et entier payement de la finance par eulx déboursée avec leurs loyaux coustz frais et minses et jusques à ce ne pourront estre dépossédés mesmes que ledit réméré ne pourra estre faict sur eulx pour en pourvoir aultes sinon au profit et pour estre réuni à cedit corps seulement, sans qu’ils puissent prendre aulcun droit de jaulgeage sur les tonneaux des habitants de ceste ville et fauxbourg sinon aux asteliers des tonneliers et aultres habitants de ceste ville qui pourroient faire faire tonneaux encores que lesdits habitants de ceste ville vendent le vin de leur cru aux estrangers ou aultres et aussy sans qu’ils puissent aller ès caves et celiers desdits habitants pour faire ladite jaulge et visite ne prendre aulcun jaulgeage du vin de leur cru au cas que les tonneaux esquels sera ledit vin ait esté jaulgé une foys ne pourront prendre pour le jaulgeage des vieux tonneaux que lesdits habitants feront réparer que la moitié dudit droit de jaulgeage qui leur est attribué par l’édit.

Et sur ce ont esté mandés lesdits Oudin et Restault auxquels après avoir esté fait lecture des articles cy dessus ont dit avoir iceulx articles pour agréables, les ont acceptés et prié la compagnie leur faire ladite cession aux charges cy-dessus qu’ils offrent accomplir.

Sur quoy a esté conclud que contrat de cession sera fait au nom de ceste maison et dudit Belot titulaire auxdits Oudin et Restault aux charges et conditions cy dessus … (effacé) fait et délibéré au conseil tenu en l’hostel et maison commune de la ville et mairie d’Angers le 6 septembre 1602 

Apointement. Par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Jehan Cupif sieur de la Robinaye maire et capitaine de la Ville d’Angers Jehan Barbot Sr du Martre François Pasqueraye François Chopin eschevins et Gilles Heard Sr de la Hallourde conseiller du roy Me des Portes et siège des traites d’Anjou, conseillers de ville commis et députés du corps d’icelle par conclusion et députaiton du 6 de ce mois cy dessus inscripte et Me Ezaïe Belot receveur des deniers communs de la ville adjudicataire en domaine des estats de jaugeur de ceste ville et forsbourgs et paroisses de St Samson Saint Lau et Escoufflant par contrat d’adjudication (effacé) commissaires de sa majesté pour (affacé) des estats de jaulgeurs en l’élection de ceste ville d’une part et Estienne Oudin et René Restault marchands demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de St Maurice d’autre part lesquels duement estably et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs et successeurs biens et choses présents et futurs ont recogneu et confessé avoir en exécution de ladite conclusion et offices desdits Oudin et Restault y contenues esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que lesdits maire eschevins et conseillers de ville députés susdits du consentement dudit Belot qui a confessé avoir accepté ladite adjudication dudit estat de jaulgeur de ceste ville et forsbourgs et saint Samson saint Lau et Escoufflant pour et au profit dudit corps de ville et pour faire plaisir auxdits maire et eschevins cèddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent auxdits Oudin et Restault ce acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause la jouissance dudit estat de jaulgeur cy dessus mentionné et adjugé en domaine soubz le nom dudit Belot par ledit contrat d’adjudication à la charge (effacé) et outre l’acquiter de tous autres frais charges et contenu de ladite adjudication pour à ce moyen jouïr à l’advenir par lesdits Oudin et Restault leurs hoirs et ayant cause dudit estat de jaulgeur aux charges de ladite adjudication clauses et modifications contenues par ladite conclusion et offres par eux faits par icelle en l’assemblée faire pour ce subjet audit hostel commun de ceste dite ville de laquelle conclution clauses et modifications leur avons d’abondant présentement fait lecture et q’ils ont dit bien scavoir et entendre promis et promettent qu’eulx et leurs hoirs et ayant cause n’y contreviendront ains les accompliront de point en point ce que ont lesdites parties respectivement stipulé et accepté et à ce tenir et accomplir de part et d’autre obligent etc (effacé)

JAUGEUR, s. m. officier de ville qui sait l’art & la maniere de jauger les tonneaux ou futailles à liqueurs, ou celui qui a titre & pouvoir d’en faire le jaugeage.
Chaque juré jaugeur doit avoir sa jauge juste & de bon patron, suivant l’échantillon qui est dans l’hôtel-de-ville de Paris. Il doit aussi imprimer sa marque sur l’un des fonds du tonneau ou futaille qu’il a jaugé, avec une rouanette, & y mettre la lettre B, si la jauge est bonne, la lettre M, si elle est trop foible ou moindre, & la lettre P, si elle est plus forte, avec un chiffre, pour faire connoître la quantité des pintes qui s’y sont trouvées de plus ou de moins.
Chaque jaugeur doit avoir sa marque particuliere, laquelle il doit figurer en marge du registre de sa reception, pour y avoir recours dans le besoin, en cas de fausse jauge ; le jaugeur de la marque duquel la piece se trouve marquée, demeurant responsable envers l’acheteur, si la jauge est moindre, & envers le vendeur pour l’excédent.
Il est permis à chacun de demander une nouvelle jauge, dont les frais sont payés par le premier jaugeur si la jauge se trouve défectueuse, & par celui qui s’en plaint, si elle se trouve bonne.
Nul aprentif jaugeur ne peut s’immiscer de faire aucune jauge, s’il n’a servi un maître jaugeur au moins un an, à peine d’amende ; & en cas qu’il l’ait fait par ordre du maître, celui-ci en est responsable en son nom.
Il y a eu en France des jaugeurs pour les grosses mesures de liqueurs, dès que la police a commencé à y avoir des regles certaines. Il en est parlé dans le recueil des ordonnances de Saint Louis en 1258 ; & ils étoient alors commis par le prévôt des marchands & échevins de Paris. Charles VI. en 1415, en fixa le nombre pour cette ville à six jaugeurs & six apprentifs. Henri IV, par un édit de Février 1596, les créa en titre d’office, tant pour Paris que dans les autres villes, & leur attribua douze deniers par chaque muid. Louis XIII, en 1633, créa deux nouveaux jaugeurs, & augmenta leurs droits ; en 1645, Louis XIV créa huit nouveaux jaugeurs, & les droits de tous ces officiers furent portés à cinq sols par muid de vin, cidre, biere, eau-de-vie, &c. entrant à Paris par eau ou par terre. On ajoûta encore trente-deux nouveaux jaugeurs en 1689 ; cinquante-deux en 1690, & cinquante-deux autres en 1703, sous le titre d’essayeurs & contrôleurs d’eau-de-vie. Par un édit du mois de Mai 1715, tous les nouveaux offices créés depuis 1689 ayant été supprimés, les jurés jaugeurs se trouverent réduits à leur ancien nombre de seize. Celui des commis jaugeurs nommés pour les remplacer, fut fixé à 24 par arrêt du conseil, du 12 Septembre 1719 ; enfin les officiers jaugeurs ont été rétablis par l’édit de Juin 1730. Diction. de Commerce. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

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Vente d’une métairie au Louroux-Béconnais, 1524

L’acquéreur Julien Beaunes est frère de Vincent Beaunes marchand mari d’Ambroyse Berron, fille de Jehan Berron chastelain de Champtocé et de Perrine Le François, ancêtre de Constantin Chassebeuf dit Volney.
Julien Beaunes est notaire en court laye et a épousé une fille noble de la famille Du Chatelet.

    Voir ma page sur Volney
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite
Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mars 1524 en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers) fut estably noble homme Thibault du Chastelet seigneur de Pyart en la paroisse du Louroux-Béconnais soumettant luy ses hoirs etc confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu quicté cédé etc perpétuellement par héritage à honneste personne Julien Beaunes notaire en cour laye demeurant audit bourg du Louroux lequel a acheté en son propre et privé nom pour luy et damoiselle Fleurye du Chastelet son épouse pour eux leurs hoirs etc le lieu domaine métairie et appartenances de la Felipperye situé et assis en ladite paroisse du Louroux ainsi que ledit lieu soy poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances tant maisons logis rues issues estraiges jardin vigne pré pasture bois taillable et grands bois comme toutes autres choses quelconques esdites des appartenances dudit lieu sans rien en réserver ni retenir en aucune manière lequel lieu tient à présent par douaire et usufruit Catherine de Montplacé femme de René Papin à cause de défunt Pierre du Chastelet son premier mary frère aîné dudit vendeur en son vivant, ledit lieu audit vendeur appartenant tant à titre successif que à cause et en faveur de certain contrat d’acquest autrefois fait par ledit du Chastelet vendeur et damoiselle Catherine de Bréon son épouse de défunt Jehan de la Mothe et damoiselle Guillemine Le Bigot son épouse sieur et dame de la Trousselaye ainsi qu’il dit apparoir par certain son contrat d’acquest sur ce fait et passé lequel contrat ledit vendeur doit a promis et sera tenu rendre bailler et rétablir entre les mains dudit aquéreur ses hoirs dedans 15 jours prochain venant … tenues ledit lieu du fief niepce et seigneurie de Bescon à 5 sols tz et quart boisseau avoine menue mesure d’Angrie payable chacuns ans au terme de la feste de Notre Dame Angevine pour toutes charges et descharges à toutes hypothèques sans plus en faire ne payer transportant etc quittance etc renonczant est faire ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 360 livres tournois sur laquelle somme ledit Beaunes acquéreur doit, a promis et sera tenu acquitter et descharger les suppôts et escoliers de la nation d’Anjou en l’Université d’Angers de la somme de 10 livres tz et en autre somme au dessous autrefois constituée par défunt noble homme Pierre Du Chastelet dont ledit estably est héritier et Catherine de Monplacé son espouse et Me René Du Plessis sieur d’Anaulle pour la somme de 30 escus d’or au marc de la couronne et d’icelle rente tant en principal excepté à l’avenir que couts et mises ledit acheteur s’est chargé pour le tout et l’a promis et promet admortir vers et sur lesdits de l’Univertité d’Anjou et tous autres et en mettre hors lesdits Chastelet et Plessis et oultre de payer en l’acquit dudit estably la somme de 20 livres tz audit Du Plessis, en quoy ledit acheteur vers ledit vendeur et dont ledit vendeur est semblablement condamné en acquiter ledit acheteur vers Du Plessie par sentence de monsieur le juge … sur le reste de ladite somme de 300 livres ledit acheteur sera tenu bailler et payer dedans un an prochain venant … douaire et usufruit que ladite damoiselle Catherine de Monplacé a sur lesdites choses vendues en le faisant faire audit acheteur et ce à la peine de tous intérests … à ce tenir et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdites parties etc fait en présence de Me Robert Gousse licencié es loix Nouel Raoul sergent et Jehan Descours lesné

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