Jean Guynoiseau serviteur d’une métairie faute du capital pour être métayer, Livré 1595

Cet acte est exceptionnel. Et je pèse mes mots.
En effet, les closeries et métairies, jamais détenues par les exploitants en Haut-Anjou fin 16ème siècle, sont baillées à l’exploitant à moitié la plupart du temps, ou à ferme directement mais plus rarement en Haut-Anjou, toujours à la même époque.
La métairie, qui est 2 à 3 fois plus importante que la closerie, a donc aussi beaucoup plus de bêtes. Or, contrairement à une idée reçue de nos jours, l’exploitant possède en propre une partie des bêtes et du matériel, et n’est pas pauvre. D’ailleurs, métayers sont toujours les plus imposés dans les rôles de taille, et vous pouvez vérifier ce point soit à l’aide des quelques rôles qui sont sur mon site, soit en trouvant l’ouvrage d’Annie Antoine : Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Editions régionales de l’Ouest, Mayenne, 1993

Ici, le propriétaire prend un métayer sans capital personnel, et l’acte n’est donc pas un bail à moitié, mais un contrat de travail comme serviteur de la métairie, dans laquelle tous les bestiaux et le matériel appartiennent au propriétaire. C’est la première fois que je rencontre un tel contrat, et il illustre a contrario, l’existence d’un capital non négligeable ches les métayers lorsqu’ils prennent un bail à moitié.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 octobre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement estably Jean Guinoiseau demeurant en la paroisse de Livré pays de Craonnais,
soubzmettant etc confesse avoir promis à honorable homme Me Julien de Saint Denis licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers présent et acceptant et demeure tenu demeurer comme serviteur et outre faire demeurer sa femme et prendre autres personnes avecq luy pour faire le lieu et mestairye de la Grimauldière pour et pendant le temps et espace de 3 ans pendant lequel temps iceluy Guinoiseau et sa femme et sa famille demeureront sur ledit lieu comme serviteurs dudit de Saint Denis sans qu’ils puissent prétendre aulcune chose des fruits dudit lieu d’aultant qu’iceluy Guinoiseau n’a le moyen de demeurer audit lieu comme mestayer pour ce que les bestiaulx applets et ustenciles dudit lieu sont et appartiennent audit de Saint Denis
appli : nom générique des objets servant à l’attelage des animaux de trait et de labourage et à les attacher soit ensemble, soit dans les étables et écuries (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
et n’a aulcuns moyens d’estre aultrement sur ledit lieu
et est ce fait au moyen de ce que ledit de Saint Denys payera chacun an ledit Guinoiseau pour la somme de 80 esuz sol et outre luy a promis relaisser des laitages fruictages et autres petits émoluments audit lieu pour aider à vivre ledit Guinoiseau et sa famille faisant ledit lieu et mesmes luy donnera un septier de bled lorsqu’il fera la mestive sur ledit lieu
ce que lesdites parties ont stipulé accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit de Saint Denis en présence de Me Pierre Bardin et Nicolas Avril praticiens demeurant Angers

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Vente de partie de la maison de maître de la Meignannerie, Bouchemaine 1607

Je descends 5 fois des DENYAU, mais je suis en panne depuis des décennies et malgré tous mes travaux, à ce jour, je ne sais si le Pierre Denyau qui suit pourrait se rattacher à l’une de mes grands mères DENYAU, qui sont exactement du même milieu.

    Voir mon fichier DENYAU

Cette Renée Bouvery dont ils ont hérité serait-elle de la famille de Gabriel Bouvery abbé de Saint-Nicolas d’Angers, dont longue notice dans C. Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 10 mars 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Pierre Denyau notaire de la cour de Pouancé, demeurant au lieu des Plantes lès le bourg de Congrier paroisse dudit lieu, tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de honorables personnes Christople Galliczon sieur de la Beneraye et Marie Poisson son espouse, par luy autorisé par procuration passée soubz la cour dudit Pouancé par devant Me Guillaume Gastineau notaire d’icelle le 28 février dernier, copie de laquele portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours
lequel Denyau deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpéturellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Renée Lique son espouse leurs hoirs
savoir est la chambre basse du grand corps de logis du lieu de la Meignannerie paroisse de Bouchemaine la moitié des deux celiers dudit logis à prendre au bas sur le chemin et joignant ladite chambre basse
Item deux greniers estant en apenty avecq la deuxième partie du pressoir dudit lieu et maison d’iceluy pressoir
Item la moitié de la portion de vigne et jardin estant en l’enclose de ladite maison à prendre ladite portion depuis la grand raye tirant de la grandd porte à l’autre jusques à la muraille faisant séparation avec ladite enclose et un petit cloteau de vigne appartenant aulx héritiers de feu Jehan Guesdon à prendre icelle moitié de ladite portion de vitne et jardin du costé vers les pruniers et l’ouche de la vigne desdits héritiers Guesdon tirant à milieu jusques au mur du hault de ladite enclose
Item ung petit jardin estant proche ledit jardin
Item 17 planches de vigne sises au cloux de la Bourassière contenant deux quartiers ou environ
Item 16 autres planches de vigne en ung tenant au cloux des Noufvelles autrement appelé Brandpart contenant 8 quartiers et ung quarteron de vigne ou environ
Item la moitié de deux pièces de terre en plants sur l’instant contenant ensemble ung journeau et demi
et généralement tout ce que ledit vendeur esdits noms a et luy appartient d’héritage audit lieu de la Meignannerie et ainsi que lesdites choses sont plus amplement designées et raportées au second lot des partages dudit lieu de la Meignannerie et autres héritages de la succession de défunte demoiselle Renée Bouvery faits entre ladite Poisson et ses cohéritiers en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 3 janvier 1611
sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms desdites choses tenues du fief et seigneurie du Chapitre de Saint Lau les Angers et autres fiefs aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que le vendeur esdits noms adverti de l’ordonnance royal n’a peu déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 570 livres tz de laquelle ledit achepteur à présentement payé audit vendeur esdits noms la somme de 370 livres tz qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et cont il l’en quite,

    cette somme est importante pour une maison, et on peut en conclure qu’il s’agit d’une maison de maître

et le reste montant 200 livres ledit achepteur estably et soubzmis a promis et s’est obligé la payer en l’acquit desdits Galliczon et Poisson pour l’amortissement de la quarte partie de 64 livres tz de rente hypothécaire constitué au chapitre de la Trinité de cette ville par ladite défunte Bouvery, au paiement et amortissement de laquelle rente ladite Poisson et ses cohéritiers sont demeurés tenus par accord et transaction faite entre eux et les autres héritiers de ladite défunte Bouvery de partie de ses debtes passives de quate partie de ladite rente l’acquéreur demeure de jour tenu et obligé et d’en acquiter à l’advenir ledit Galliczon et Poisson, et demeure subrogé ès droits et actions et hypothèques du contrat de constitution d’icelle
et consent ledit vendeur esdits noms qu’il soit subrogé pour l’assurance du garantage desdites choses vendues outre l’obligation et promesse dudit vendeur esdits noms dudit garantage
et outre le prix susdit l’acquéreur demeure chargé de payer aulx vignerons ou autres qui ont déboursé ce que dessus fait des faczons desdits vignes de la présente année et en acquiter ledit vendeur esdits noms
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant etc par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ladite Poisson aux droits véllyens à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy sans y avoir expressement renoncé autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits pour elle ledit vendeur a dit bien entendre et d’abondant y renoncer, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de honorable homme Me François Malvault sieur des Portes advocat Angers et Me Noel Berruyer et René Portran praticiens demeurant audit Angers

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PJ (procuration) : Le 28 février 1607 après midy, en la cour de Pouancé endroit par davant nous (signé Gastineau notaire) personnellement establis honorables personnes Christofle Galliczon sieur de la Beneraie et Marie Poisson son espouze et de luy bien et deuement autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu du Boys Pepin en la paroisse de Renazé, soubzmettant eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division, confesent avoir aujourd’huy fait nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent Me Pierre Denyau leur gendre leur procureur général o pouvoir puissance autorité commandement especialement de vendre aliéner céder et transporter à Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat Angers et Renée Lique sa femme tous et chacuns les héritages et choses héritaulx qui auxdits constituants compèrent et appartiennent au lieu de la Meignannerye près Richebourg tout ainsi qu’ils sont escheuz de la succession de défunte damoiselle Renée Bouvery vivante dame dudit lieu pour et moyennant le prix et somme de 600 livres, prendre et recepvoir sur icelle la somme de 400 livres tournois et le reste montant la somme de 200 livres les laisser entre les mains dudit acquéreur à la charge de les payer et bailler au boursier ou recepveur de messieurs de la Trinité d’Angers pour payer l’admortissement d’une quarte partie de la somme de 64 livres de rente hypothéquaire deue par lesdits constituants et autres leurs cohéritiers héritiers de ladite défunte Bouvery audit chapitre sans préjudice audit Denyau de ses droits à jouissance de ladite somme pour luy avoir lesdites choses esté baillées par advancement de droit successif
et du tout en faire passer et consentir au nom desdits constituants lettres et contrat pur et simple tout et tel qu’il appartiendra que lesdits constituants ont dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent l’ont ratiffié et approuvé et eu pour agréable
et généralement de faire et procurer ce que dessus et ce qui en dépend par leurdit procureur tout ainsi que feroient ou faire pourroient lesdits constituants si présents en leurs personnes y estoient jaczoit qu’il soit au cas requis mandement plus especial promettant eulx et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens, avoir agréable ferme et stable tout ce qui par leurdit procureur sera fait et procuré renonçzant à toutes choses à ce contraires et encores ladite femme au droit velleien et à tous autres doirts faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder qu’elle n’en fut relever quels droits elle nous a dit bien entendre et y renoncer par foy serment jugement condemnation
fait et passé en la maison desdits constituants par devant nous Guillaume Gastineau notaire en présence de René Moreau couvreur d’ardoise et Jehan Leroy demeurant au lieu de la Hercepeau en la paroisse de Renazé et René Chauvin demeurant en ladite paroisse tesmoins

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Marie Simonin, fille du rompu vif, mise en apprentissage par René Hiret son parrain, Angers 1613

Je poursuis les trouvailles toutes plus bouleversantes les unes que les autres, avec un autre aspect de René Hiret sieur de Malpère. On sait qu’il est le parrain de Marie Simon aliàs Simonin, soeur de mon (votre) Elisabeth, qui a 6 ans et demi de moins qu’elle et dont par ailleurs elle est marraine à l’âge de moins de 7 ans.
Le rôle d’un parrain est de s’occuper de son filleul si les parents viennent à manquer, et Dieu sait si dans ce cas ils manquent, car le père est décédé tragiquement !
Pourtant la justice pourvoyait d’un curateur les orphelins, et généralement cette fonction est précisée dans les actes lorqu’il intervient. Je pense ou plutôt je suppose que René Hiret était curateur, même si la mention ne figure pas dans l’acte ci-dessous.
Ma découverte de cet acte confirme mon hypothèqe, à savoir que les filles de Claude Simon mon (notre) rompu vif, furent élevées par René Hiret avec ses enfants, en effet il a vécu en 1609 la perte de son épouse (voir le testament de celle-ci hier sur ce blog), et il a vu Claude Simon rompu vif, alors qu’il est juge ! et à mon humble avis, en tant que juge, il a eu à juger Claude Simon, ou tout au moins il connaît solidement le dossier.
Je rapelle que pour élever ses enfants, René Hiret pris Agnès Cochois veuve avec un fils, pour s’occuper d’eux, mais il s’occupera si bien d’Agnès Cochois qu’il lui fera une fille ! La fameuse fille qui entrera au Carmel au lieu de s’occuper de son père sur ses vieux jours, et contre laquelle il vitupérera sans fin pour l’avoir abandonné ! Car René Hiret connut la dépendance, comme autrefois on la connaissait certes rarement, mais surement difficilement.

Marie SIMONIN aliàs SIMON °Chérancé 12 novembre 1599 « Le 12 novembre 1599 fut baptizé Marye fiille de Claude Symon et de damoiselle Marguerite Pelault Sr et dame de la Fosse demeurant au Chaste-lier fut parrain René Hyret et marraine Yzabel de Champaigné » Bécon-les-Granits 9 juin 1621 Yves MIRLEAU

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 15 juillet 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establie Renée Morin demeurante Angers paroisse Saint Maurille laquelle a promis monstrer et enseigner à sa possibilité
à Marye Symonin à ce présente son trafic et négosse de lingerie et cousturerye dont elle se mesle de présent
à cest effet tenir ladite Symonin en sa maison pendant le temps et espace de deux ans qui ont commencé le 1er de ce mois et finiront à pareil jour et ce pendant la nourrir et laver ainsi qu’il appartient
à la charge de ladite Symonin de servir ladite Morin en sondit trafic et négosse et en toutes autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées sans pouvoir s’absenter dans l’express congé et acquiescement de ladite Morin
et a esté ce fait moyennant la somme de 45 livres tz sur laquelle somme noble homme René Hiret sieur de Malpère à ce présent a présentement payé et baillé à ladite Morin la somme de 22 livres 10 sols d’icelle somme et le reste montant pareille somme de 22 livres 10 sols ledit sieur de Malpère a promis et s’est obligé payer et bailler à ladite Morin dedans un an prochainement venant
et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant à Angers tesmoins
ladite Morin a dit ne savoir signer

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Testament de Marie Lejeune, épouse de René Hiret de Malpère, Angers 1609

Elle s’est mariée en 1603 et a déjà mis au monde 4 enfants. Vous allez lire, que dis-je lire, il faudrait dire « entendre » le cri désespéré de cette jeune femme pour préserver ses enfants de son frère.
C’est sans doute le testament le plus bouleversant que j’ai jamais trouvé ! Je connaissais beaucoup d’actes sur les années qui suivent, et qui attestent curieusement les différents avec Gilles Lejeune, le frère. Mais toutes mes recherches passées montrent que le cri de cette femme ne fut pas entendu ! Je vous le redis je suis bouleversée !

Qui a dit un jour qu’à travers les actes des notaires on ne pouvait deviner les sentiments ? Certes, cela n’est pas fréquent, mais parfois on trouve de tels actes !
Bonne lecture. Et, je vous laisse trouver seul (e) le paragraphe si troublant et entendre le cri de cette jeune femme, 4 siècles après.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 27 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establie damoiselle Marie Lejeune femme et espouse de noble homme René Hiret le jeune sieur de Malpère demeurant en la paroisse Saint Jehan Baptiste d’Angers de présent détenue au lit malade de maladie et toutefois saine d’esprit et d’entendement
considérant qu’il n’est rien de plus certain que la mort ni plus incertain que l’heure d’icelle, ne désirant décéder de ce monde en l’autre sans avoir fait testament et ordonnance de dernière volonté, lequel elle a recogneu avoir fait ainsi en la forme et manière qui s’ensuit
• premier, elle a recommandé son âme à Dieu à la bienheureuse vierge Marie qu’elle supplis interceder pour elle et l’admettre au royaume céleste de Paradis
• quand son âme sera séparée d’avecque son corps veult et ordonne estre inhumée et ensépulturée en l’église Saint Jean Baptiste d’Angers en tel endroit qu’il plaira à sondit mari choisir avec la permission des chanoines de ladite église et y estre conduite processionnellement par les prêtres et chanoines et habitués d’icelle église assistant les 4 mendiants et s’en remet audit sieur Hiret son mari et exécuteurs cy après nommés à faire dire et célébrer le jour de son enterrement les services qu’il leur plaira pour le repos et remède de son âme et de ses âmes trépassés
• comme aussi elle remet à leur discrétion le luminaire et autres cérémonies accoustumées à la sépulture et enterrement de ceulx de sa qualité, lesquelles elle dédire estre faite avecque le moings de pompe que faire se pourra
• Item, vault et ordonne ladite testatrice que à perpétuité il soit dit et célébré en ladite église saint Jean Baptiste par les curé prêtres et chapelains de la paroisse d’icelle par chacun an à tel jour qu’elle décédera une messe à haulte voix à diacre et soubz diacre et le jour précédent vigiles en la manière accoustumée à commencer un an après le jour de son obit et à continuer à perpétuité audit jour si faire se peult sinon le jour d’avant ou le jour d’après ainsi que faire se pourra à la commodité desdits curé, prêtes et chapelains de ladite église,
• Item a ladite testatrice pour l’affection et amitié qu’elle a toujours porté et porte audit sieur Hiret son mari donné et légué et par ces présentes donne et lègue à iceluy Hiret, tout ce qu’elle luy peult donner par la coustume de ce pays avec tous ses meuble debtes droits et actions et choses censées de meuble à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause, et ses acquets avecq tierce partie du patrimoine et matrimoine par l’usufruit sa vie durant seulement et desquelles choses elle s’est dès à présent comme dès lors de son décès et dès lors comme dès à présent dévestue et désaisie et en a vestu et saisi, vest et saisit ledit sieur Hiret son mari et s’en est constituée possesseur pour et en son nom sans qu’il luy soit besoin en demander ne requérir aulx héritiers d’icelle testatrice autre tradition
• à la charge toutefois dudit sieur Hiret de nourrir entretenir marier et doter ses enfants selon leur qualité
• et en cas de décès dudit sieur Hiret auparavant que sesdits enfants feusent émancipés ou en âge de jouir de leurs droits en sorte qu’il leur feust besoign estre pourvu curateur à la personne et biens, icelle testatrice reconnaissant le peu de naturel et amitié que le sieur Lejeune son frère leur porte, elle a prié et prie tous ses parents qui seront appelés pour la nomination d’un curateur en vouloir nomme et eslire autre que ledit sieur Lejeune son frère, comme aussi elle a prié messieurs de la justice de vouloir en ce favoriser son testament et de n’admettre contre et au préjudice d’icelle ledit sieur Lejeune curateur à sesdits enfants tant pour les causes susdites que autres qu’elle ne veult déclarer pour aulcune considération à ce la mouvant
• Item a ladite testatrice sonné et donne à l’hospital saint Jehan l’Evangéliste d’Angers 12 septiers de blied seigle
• Item a ladite testatrice donné et veult estre baillé à Michelle Duboys sa fille de chambre la somme de 50 livres et à Andrée sa servante 25 livres outre leurs gages de service, au mestayer du Chasteaugers tout ce qu’il peut debvoir audit sieur Hiret et à elle, à Marie Mestault de la Coudre un septier de bled seigle, à Bellanger qui a marié sa fille aussi un septier de bled seigle, à Jehan Tiron aussi un septier de bled seigle, à Perrine Tiron sa sœur aussi un septier de bled seigle,
• et pour exécuter et faire exécuter ce présent son testament ladite testatrice a nommé et choisi lesdit sieur Hiret son mari et messire (blanc) Davy sieur de Gentian licencié ès droits, qu’elle prie en prendre la charge et pour faire leur affecte hypothèque et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
• et après que iceluy testament auroit esté leu et releu, a ladite testatrice persisté et voulu et ordonné estre exécuté et accompli selon sa forme et teneur révocquant tous autres testaments codiciles qu’elle pourroit avoir cy devant faits
• tellement que à ce que dessus tenir et garantir etc combien que donneurs ne soient tenus garantir les choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist et aux dommages etc oblige ladite testatrice elle ses hoirs etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice présents noble homme Symon Poisson advocat en parlement demeurant Angers, vénérable et discret Me René Godefrain prêtre curé en ladite église saint Jehan Baptiste d’Angers, Me Loys Menest prêtre demeurant à Angers tesmoins

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    Marie Lejeune est noble et René Hiret son époux possèdera Landeronde à Bescon. C’est lui qui est parrain chez un enfant de Claude Simon et Marguerite Pellault.

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Trajan de la Coussaie et René Lefaucheux mari de Renée de Bonnefoy vendent une métairie à Ménil (53), 1619

En fait ils la mettent en gage, avec une condition de grâce de rémérer dans les 9 ans, mais j’ignore s’ils ont pu rémérer par la suite. Il semble que la transaction passée à Nantes en 1609 serait plus explicite pour comprendre quelles dettes ils ont les uns vers les autres, car cet engagement de la métairie est fait manifestement pour régler une dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 10 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Trajan de La Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy et président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Nantes paroisse Saint Laurent et Me René Lefaucheux sieur de la Hanginière demeurant à Nantes paroisse Saint Léonard, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Renée de Bonnefoy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’effet et entrenement d’icelles et garantage des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans deux mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme Claude Charbonnel sieur du Bourgeault demeurant à Château-Gontier paroisse saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu et mestairie de la Laurencière paroisse de Ménil

les Laurencières, commune de Ménil – A Trajan de La Coussaye et René Lefaucheux époux de sieur Renée de Bonnefoy, l’engagent en 1609 à Claude Charbonnel – En furent sieurs : René juffé, époux de Marie Chevrier, 1637 : Mathurin Guilleu, 1660 ; Ambroise Blouin, 1693 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

ainsi que ledit lieu et mestairie appartenances et dépendances se poursuit et comporte et comme les mestayers ont acoustumé d’en jouir et comme encore en jouissent à présent sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver,
ou fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 20 sols par an et 7 deniers, quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tournois sur laquelle somme lesdits vendeurs ont quité et quitent ledit acquéreur de la somme de 1 630 livres tournois au moyen de ce que ledit acquéreur a quité et quite ledit Lefaucheux de pareille somme de 1 630 livres tz en quoy il estoit vers luy redevable pour le prix de l’office d’archer de la compagnie du sieur grand prévost de Bretagne suivant le concordat fait entre ledit acquéreur et ledit Lefaucheux par devant Carte et Pénifort notaires à Nantes le 11 mai dernier

    pour Carte, il n’existe aucune minute déposée aux Archives de Loire-Atlantique, qui ont par contre plusieurs cotes pour les minutes de Pénifort de 1599 à 1619

au désir duquel ledit Charbonnel a présentement baillé procuration par devant nous à cest effet pour et au profit dudit Faucheux du consentement dudit sieur de la Porte
et le reste de ladite somme de 1 900 livres montant la somme de 270 livres ledit acquéreur a promis et s’est obligé la payer et bailler audit sieur de la Coussaye ou autre en son acquit qu’il luy plaira nommer en ceste ville ou à Château-Gontier dedant 3 mois prochainement venant ce que ledit Faucheux a voulu et consenti
o grâce et faculté retenue par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer ledit lieu et mestairie d’huy en 9 ans prochainement venant, en payant et refondant ar eulx ou l’un d’eulx audit acquéreur pareille somme de 1 900 livres à un seul et entier paiement avecq tels loyaulx coust frais et mises que de raison
compris en la présente vendition les bestiaulx qui appartiennent sur ledit lieu audit sieur de la Porte desquels sera néanmoings fait prisage et estimation dedant 15 jours pour en cas de recousse en rendre par ledit acquéreur eu mesme temps qu’il sera prisé pour pareil prix qu’il s’en trouvera
pour voir faire lequel prisage et estimation ledit sieur de la Porte a nommé et constitué nomme et constitue par ces présentes son procureur spécial et irrévocable Jehan Audet demeurant audit Ménil
et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiciton par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers, voulu et consenti, veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eulx leurs hoirs en ceste ville en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition et ce que dessus tenir etc et à payer par ledit acquéreur etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits vendeurs esdits noms et qualités et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Gabriel Bernard sieur de la Housselière advocat Angers et Me Pierre Boutet huissier au siège présidial demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Note de frais pour pension et habits d’un étudiant de Domfront à Angers, 1610

La note est élevée, en particulier les habits et souliers, qui semblent de qualité ! Je sais qu’envoyer un enfant étudier ailleurs coûte encore cher de nos jours, mais en 1610 c’était nettement plus coûteux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 16 février 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Guillaume Fleury sieur de Lomery natif de Domfront en Normandie, de présent escolier estudiant en l’université d’Angers et y demeurant lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et promet payer et bailler en cest ville d’Angers dedans la mi caresme prochaine venant à sire Jacques Boureau marchand Me apothicaire Angers en la maison duquel ledit Fleury est demeurant la somme de 80 livres tz
savoir 20 livres 6 sols pour ses despenses et nourriture de 5 sepmaines que ledit Fleury a séjourné au logis par une part
4 livres et demie pour 2 paires de souliers de Maroquin par autre,
70 sols pour un chapeau par autre
4 livres pour une aulne de baptiste à faire habits
7 libres 16 sols pour autre despense de faczons d’habits qui ont esté faits au logis dudit Boureau par autre
et le reste montant 36 livres 18 sols ledit Boureauchargé payer à sire Pierre Levern et (blanc) Pierre Delaplante marchands pour reste de marchandye par eulx baillée et livrée audit Fleury pour ses habits ainsi qu’il a confessé
toutes lesdites sommes cy dessus revenant à ladite somme de 80 livrs tz au paiement de laquelle dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut s’est ledit Fleury obligé et oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu

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