Partages des rentes obligataires de la succession de Christophe Fouquet, Paris et Angers 1627

Ce partage est passé à Angers, mais les contrats d’obligations étaient passés au Châtelet de Paris. Les débiteurs sont donc sur Paris, et je suppose que cela ne facilitait pas le paiement sur Angers.
Chacun des 4 branches d’héritiers touche 3 875 livres en rente obligataire, ce qui fait un total de 155 000 livres. L’acte qui suit ne fait aucune référence à un partage des immeubles.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 26 avril 1627 après midy, (devant René Serezin notaire royal à Angers) Lots et partages des contrats de constitution de rentes demeurés du décès de défunt monsieur Me Cristophle Foucquet vivant conseiller du roy en son parlement de Paris que Me Barthelemy Talourd et damoiselle Claude Herberau son espouse, Me Christophle Herbreau prêtre prieur de Vihiers, noble homme Nouel Herbreau sieur des Cheminaux et damoiselle Françoise Fouillolle mère et tutrice de Jacques et Nouel les Herbreaux tous enfants de défunts noble homme Me Nicolas Herbreau et damoiselle Jacquine Foucquet vivante sœur aisnée dudit défunt sieur Foucquet président
à chacune de noble homme Me Cristophle Foucquet sieur de la Ferronnière conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial de ceste dite ville d’Angers fils et procureur spécial de noble homme François Foucquet sieur du Fau frère dudit défunt, damoiselle Françoise Foucquet veufve de défunt noble homme Me André Guyet vivant sieur de Boismorin, sœur dudit défunt, et nobles hommes Me Jehan Dupont et damoiselle Claude Foucquet son espouse, et Michel Gouezault sieur de la Ferrière père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Françoise Foucquet fille avecq ladite Claude de défunt noble homme Claude Foucquet vivant sieur de la Rive, aussi frère dudit défunt sieur Fouquet
pour estre iceulx lots tirés au sort entre lesdites parties suivant la coustume

  • 1er lot
  • Un contrat de constitution de 300 livres de rente pour la somme de 4 800 livres sur dame Marie Miron veufve de défunt messire Louis Lefevre vivant seigneur de Commartin et monsieur Jacques Lefevre conseiller au parlement de Paris son fils demeurants à Paris au cloistre saint Mederiq par contrat passé par Richer et Herbin notaires du Chastelet de Paris le 16 décembre 1683, à la charge que ceux qui auront le présent lot feront de retour à ceux qui auront le 3e lot la somme de 675 livres, et à ceux qui auront le 4e lot la somme de 250 livres le tout à une fois payée

  • 2e lot
  • Contrat de 238 livres 15 sols de rente hypothécaire constituée pour 4 300 livres sur monsieur Fourreau secrétaire du roy et autres coobligés passé par (blanc) notaire dudit Chastelet le 18 décembre 1683, à la charge de ceux qui auront le présent lot feront retour à ceux qui auront le 4e lot de la somme de 425 livres à une fois payée

  • 3e lot
  • La somme de 200 livres de rente faisant moitié d’un contrat de 400 livres de rente hypothécaire créée pour la somme de 6 400 livres sur messire Anthoine Ruze seigneur de Frac premier escuyer de la grande écurie du roy, messire Jehan Jacques Delu sieur de Sorel grand audiencier de France et noble homme Charles Margonne recepveur général des finances du roy, passé par Grandoge notaire audit Chastelet le 24 janvier 1624 le sor principal réduit de moitié à 3 200 livres
    Item la somme de (effacé) à une fois payée par le 1er lot au présent lot

  • 4e lot
  • l’autre moitié dudit contrat de 400 livres de rente
    Item la somme de 485 livres de retour de la part de ceux qui auront le deuxième lot à ceux qui auront le présent lot
    Item la somme de 250 livres aussi de retour de partage due par ceux qui auront le premier lot à ceux qui auront le présent lot

    Tous lesdits retours payables dans un an prochainement venant pendant lequel temps les intérests courent au denier seize
    et quant à l’obligation de 300 livres due par Abraham Aubin et sa femme et les 40 livres deues par (illisible) elles s’exigeront à communs frais desdites parties avec les arrérages du passé

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    Contre-lettre de Le Picard, de Briand et Grignon mettant Dumesnil hors de cause, Méral 1622

    Ils ont pratiquement emprunté 640 livres pour l’achat d’une closerie à Méral, et Maurice Dumesnil est ici précisé caution des 3 premiers, mais je me doute bien qu’il existe encore d’autre contre-lettre, car ils ne sont pas tous les 3 acheteurs de la closerie.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louis Le Picard escuyer sieur de la Grand-Maison, demeurant en sa maison des Chastelliers paroisse de Méral, Jacques de Briand escuyer sieur de Mallabry demeurant en la paroisse de St Poix en Craonnoys, et Jehan Grignon marchand demeurant au village des Chastelliers dite paroisse de Méral
    lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre, s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 40 livres de rente hypothécaire vers honorable homme René Foussier marchand demeurant Angers paroisse St Pierre curateur à la personne et biens de Jehan Foussier son nepveu, pour la somme de 640 livres tz, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous aparoisse que ledit Dumesnil a eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Dumesnil ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
    partant, ont lesdits establis promis payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Dumesnil et luy en fournir et bailler en la décharge dudit Foussier audit nom lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dumesnil en cas de défaut,
    et à ce tenir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger pratiicens demeurant Angers
    et ont lesdits establis déclaré et assuré ladite somme dessus estre pour employer au paiement d’acquest qu’ils ont ce jourd’huy fait de Renée Lecordier veufve de défunt René Raguin et René Raguin son fils du lieu et closerie de la Pontenière consentant pour plus grande sureté de l’effet des présentes que ledit lieu y demeure par privilège hypothèque spécialement affecté et obligé et pour cest effet promettent faisant ledit paiement déclarer que seront des deniers dudit contrat de constitution de rente

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    Menacé de prison pour marchandise non livrée selon sentence des juges consuls d’Angers, 1613

    et sur le point d’être emprisonné, il transige chez le sergent royal qui l’a arrêté et le détient chez lui, prêt à le livrer à la prison. Il est libéré sous conditions de représentation sous 4 semaines, et bien entendu du paiement de tous les frais. Bref, il a eu chaud !

    Et, au passage, on voit qu’un marchand droguiste faisait un peu de tout, ici, manifestement il a des fûts, sans doute de vin. Mareau était bien droguiste, mais tenta de faire aussi apothicaire, mais se fit remettre à sa place par les apothicaires qui le considéraient seulement comme droguiste.
    Il est vrai aussi que tout le monde faisait un peu commerce de tout, même les nobles parfois vendaient du vin, mais se faisaient remettre à leur place.
    J’ai aussi observé à Pouancé, mon ancêtre Lescouvette, apothicaire, aussi marchand de vin, comme le donnait clairement un acte notarié. D’ailleurs, à bien réfléchir, il fallait bien en ville, trouver du vin quelque part pour la plupart des habitants, car à la campagne on pouvait pratiquer le troc entre voisins ayant un rang de vigne, mais pas de troc de ce genre en ville.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1613, a comparu devant nous Antoine Garnier notaire royal à Angers honneste homme Zacarie Mareau marchand droguiste demeurant Angers paroisse de la Trinité, lequel deument soubzmis après que Jehan Noury demeurant à Escuillé prinsonnier entre les mains de Guillaume Moreau sergent royal Angers à la requeste de Simon Jouet à faulte de livraison de deux fournitures et demie de cercle de pippe, ung molle et demy de busserne (sans doute « busse ») et deux molles de bobillon

    molle – en Anjou, cercles de châtaigner qui se vendaient par 24, le fourniture ne faisant que 20 cercles. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
    busse – en Anjou, tonneau de 237,8 litres encore appelé barrique. Il y a deux busses dans une pipe de vin (idem)
    bobillon – dans les Ardennes, petit tonneau de vin que les parents de la mariée offraient aux jeunnes gens du village (idem)

    et deux quate vingt de fagot huit livres 10 sols par une part et soixante quinze par autre qu’il est condamné livrer et payer audit Jouet par sentence donnée de messieurs les juges consuls d’Angers le 5 septembre 1611 auroit prié ledit Moreau de s’obliger de le représenter, ce qu’il auroit fait et auroit fait prié ledit Mareau de différer son emprisonnement et qu’il s’obligera de le représenter audit Mareau en sa maison Angers rue de la Parchemerie d’huy en quatre sepmaines heure de huit attendant neuf heures de la matinée et à ce faire s’en est obligé et oblige ledit Mareau luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc en cas de défaut etc et ledit Noury s’oblige d’acquiter ledit Mareau des promesses qu’il fait audit Moreau pour la représentation de sa personne luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc et mesmes son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire à faulte de se représenter dedans ledit temps et de payer tout les despens dommages et intérests que ledit Mareau soufrira faulte de le représenter etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait audit Angers en présence de Me Michel Hardy et Germain Doussin clercs demeurant Angers
    et a esté présent ledit Jouet lequel deuement soubzmis soubz notre cour a consenti la surcéance de l’emprisonnement dudit Noury jusques audit terme de quatre sepmaines sans préjudicier de l’hypothèque par luy acquis par ladite sentence dessus datée et pour raison du principal et des frais faits en conséquence d’icelle sentence

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    Succession de Nicolas Déan et Renée Pillegaut, Ménil 1622

    et encore une fois, comme vous avez maintenant l’habitude sur ce blog d’en voir, je vous ai débusqué un acte du Ménil passé à Angers. Allez savoir pourquoi ils allaient à Angers au lieu d’un notaire plus proche, ce qui ne manquait pas ?
    Bref, cette succession est rigoureusement égalitaire, et vous allez voir tous les calculs les uns rapportant telle et telle choses etc… aucun détail n’est laissé au hasard. Et dans tout cela, une merveille, enfin encore une, car je suis habituée à ce type de merveille. La voici :
    François Pillegault sieur de la Garelière, que l’on voit souvent que ce soit dans les actes des registres paroissiaux que dans les actes notariés, y porte toujours le titre de « sieur de la Garelière », or, on voit ici encore que ce n’est pas lui que a hérité de la Garelière mais bien Renée Pillegaut épouse de Nicolas Déan, qui est manifestement sa soeur. Autrement dit voici encore une fois un titre porté longtemps après que celui qui le porte ne soit plus propriétaire de la terre. Je n’ai pas fini de vous souligner cette anomalie des titres, qui n’avaient selon moi que le mérite de l’orgueil et d’une origine lointaine, car toujours, je dois bien le reconnaître, le bien en question a appartenu à la famille, parfois dans des temps très reculés, voire plusieurs siècles plus tôt.

      Voir mes travaux sur la famille Pillegault

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 14 mai 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jehan Dean, Me François Dean prêtre prieur de la Magdelaine de Daon y demeurant et Nicolas Dean marchand demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, François Crosnier au nom et comme héritier propriétaire mobilière et usufruitier immoblier de défunte Renée Crosnier sa fille et de défunte Renée Dean, Alexandre Mesetreau marchand mari de Jacquine Dean demeurant à Champiré paroisse de Grugé, François Pilgault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint du Pavoil au nom et comme soy faisant fort de Simon Dean, tous lesdits Dean enfants de défunts Me Nicolas Dean et Renée Pilgault leur père et mère lesquels ont ce jourd’huy procédé aux rapports des advancements que chacun d’eulx a eu de ladite défunte Pilgault leur mère en la forme et manière qui s’ensuit,
    c’est à savoir que ledit Jehan a fait rapport de la somme de 834 livres 14 sols tz tant pour ce qui loy a esté baillé en conséquence de son contrat de mariage que autre advantage depuis à luy fits et meubles qu’il a eu depuis son décès
    ledit Crosnier audit nom de la somme de 1 025 kuvres 17 sols tz aussi tant par son contrat de mariage que meubles depuis ledit décès
    ledit Mestreau de 1 114 livres 10 sols tz tant pour son contrat de mariage que meubles à luy baillés
    François Dean de la somme de 380 livres tz tant pour le contenu en l’accord fait entre luy et ladite défunte Pilgault par devant Richard notaire que pour meubles depuis
    ledit Nicolas de la somme de unze vingt quatorze livres (234 livres) tz qu’il a receues en meubles auparavant et depuis le décès de ladite défunte sur laquelle a esté déduite la somme de 90 livres par luy employée et advancée savoir 60 livres pour les obsèques et funérailles de ladite défunte et 30 livres pour partie des frais des inventaires en sorte qu’il est seulement rapportable de sept vingt quatorze livres
    ledit Pilgault audit nom de la somme de six vingt une (121) livres 5 sols pour meubles etant baillés auparavant que depuis le décès de ladite défunte que autres à elle destinés suivant l’estat et mémoyre qui en a esté baillé audit Pillegault escript de la main dudit Crosnier,
    le tout suivant les contrats de mariage desdites parties, quittance en conséquence, comptes faits durant le vivant de ladite défunte et autres depuis son décès entre les parties ainsi que icelles parties ont recogneu, total fait de toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 3 621 livres 2 sols tz
    qui est chacun 603 livres 10 sols 4 deniers,
    et partant estre deub par lesdites successions
    scavoir audit Nicolas la somme de 459 livres 10 sols
    audit François 223 livres 10 sols
    à ladite Simone 482 livres 5 sols
    et qu’il est deu à icelles successions par ledit Jehan 231 livres 4 sols
    par ledit Crosnier 422 livres 16 sols
    et par le dit Mestreau 511 livres
    et après que iceluy Mesteau a déclaré ne vouloir faire rapport réel, ains a consenti que les dessus dits esgalles à luy sur les biens desdits successions tant meublesq que debtes actives et immeubles, a esté accordé que sur iceulx meubles et debtes actives en tant qu’il y pourroit suffire il en sera pris par chacun jusques à concurrence sinon des héritages, et à ceste fin en sera fait estimation et appréciation à communs frais par Pierre Daumeret demeurant à Saudrey et Ollivier Bouju de meurant à la Jaille Yvon dedans 4 semaines
    sans aucun intérest jusqu’audit jour de leur consentement, sans que ledit Nicolas puisse estre recherché de la jouissance par luy faite du lieu de la Garelière, comme à semblable iceux Jehan et François ne pourront estre recherchés de la jouissance par eux faite depuis le décès de ladite défunte jusqu’à ce jour de quelques terres et maisons situés paroisse de Daon et Ménil, pareillement ne pourra ledit Mestreau prétendre ne demander aulcuns intérests de ce qui lui restoit à payer des 1 500 livres tz qui luy avoient esté promises par son contrat de mariage, ne mesme des pensions des ladite Pilgault et ladite Simone du temps qu’elle auroit demeuré avecq luy moyennant la somme de 100 livres de laquelle il seroit rapportable oultre et par-dessus les 1 114 livres 10 sols cy dessus, de laquelle somme de 100 livres il s’est contenté pour lesdits intérests et pensions au moyen des présentes
    comme aussi ledit François s’est contenté de 56 livres 16 sols pour ce qu’il prétendoit avoir esté touché par ledit défunt Dean du don et legs qui lui avoit esté fait par défunt Me François Dean, son oncle et parrain, lesquelles 56 livres 16 sols il a recogneu avoir touché, savoir 50 livres en argent par les mains de ladite défunte et 6 livres 16 sols en meubles depuis son décès, autres que ceux compris en son rapport cy dessus
    et par ces mesmes présentes les parties ont compté avec ledit Nicolas Dean de ce qui luy est deu par ladite succession à savoir 422 livres 8 sols qu’il a payée à (blanc) de la Rue sergent royal porteur et exécuteur d’un exécutoire de la cour obtenu par Lancelot Trochon le 10 janvier 1621 par une part, 522 livres 12 sols aussi par luy payées audit de la Rue pour exécutoire de despens pareillement obtenu par ledit Trochon contre icelle défunte le 21 avril 1621, 20 livres pour les frais dudit de la Rue que ceux dudit Déan lors desdits contrats à laquelle ils ont composé et payement 60 livres pour les intérests desdites sommes, 200 livres à laquelle se sont trouvés monter et revenir les frais faits pour la profession de frère Jacques Dean leur frère, religieux aux Jacobins, et pensions payées pour luy tant à La Flèche que à Paris depus le mois de novembre 1613 jusqes à présent, et 200 livres qui luy estoient deues tant pour les six vingt livres en argent que 7 septiers de bled qu’il auroit baillés à garder à sesdits défunts père et mère ce qui a esté recogneu par ladite défunte Pilgault par son testament et par sesdits frères, toutes lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 725 livres en desduction de laquelle lesdits Jehan et François les Deans Crosnier et Mestreau et Pilgault esdits noms ont consenti et consentent qu’il demeure en propriété audit Nicolas Dean pour luy ses hoirs et ayant cause
    le lieu et closerie de la Garelière situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et en paroisse de Louvaines comme il appartenait à ladite Pilgault et en jouit iceluy Nicolas comprend les bestiaux et sepmances sans réservation aulcune estimé et apprécié entre les parties à la somme de 1 225 livres tz outre les charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Nicolas Dean a acceptés et pour le paiement du simple montant 600 livres il prendre procédant à l’esgalement des rapports cy dessus des héritages ou meubles desdites successions jusques à concurrence et en faveur des présentes ledit Nicolas Déan a quité et remis à sesdits frères et sœurs tout ce qu’il eut peu prétendre et demander contre eux pour ce qu’il a fait géré et négocié en affaires et procès de ladite Pilgault soit en ceste ville, Paris, Château-Gontier et ailleurs en quelque façon que ce soit tant par le moyen du testament d’icelle défunte que autre
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties d’autant que audit lieu de la Garelière il y des choses hommagées promettant ledit Pilgault faire ratiffier ces présentes à ladite Symone, et ledit Mestreau a ladite Jacquine sa femme, et en fournir et bailler audit Nicolas Déan lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant, et à ce tenir et aux dommages obligent les dites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang demeurant en ceste ville, Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Rapport des avancements d’hoir par ses 3 enfants, à la succession de Claude Saguier sieur de Luigné, Angers 1614

    Entre Marie, Jacquine et Claude ses enfants, et ce, dans la plus parfaite entente fraternelle, qui est même soulignée par le notaire. Les sommes perçus en avancement d’hoirs diffèrent en effet, et sont égalisées sans aucun problème entre eux au décès de leur père. Ces sommes sont en moyenne de 6 850 livres, à l’issue des comptes, et cela représente un belle dot. Car il ne s’agit pas de leur part d’héritage, mais bien ici uniquement d’égaliser les avancements d’hoirs et autres donc perçus du vivant de leur père.

    Claude Saguier sieur de Luigné,
    Conseiller au parlement de Bretagne, pourvu le 27 décembre 1609 au lieu de Fouquet résignant, réçu le 26 février 1610, il a résigné en faveur de son fils.
    Après la mort de sa femme, il a pris la tonsure, et, tout en conservant ses fonctions judiciaires, il s’est fait pourvoir par Philippe Cospeau, évêque de Nantes, de la dignité de scholastique de cette église, le 1er octobre 1633 , seulement les prétentions d’un concurrent l’ont obligé à entrer en arrangement avec lui et à renouveler sa prise de possession, le 4 décembre 1634, étant revêtu du sous-diaconat. Quelques jours avant son décès, le 11 mars 1640, il a résigné cette dignité en faveur d’un neveu par alliance, Jean Merceron, qu’il avait voulu déjà en investir, dès 1638.
    Fils de Claude Saguier, marchand drapier, et de Barbe Fouquet, baptisé à Angers (sainte-Croix) le 19 août 1586, il est décédé à Rennes le 15 mars 1640.
    Marié à Nantes, vers 1611, à demoiselle Isabeau Merceron, fille de Jacques, sieur de la Mauguitonnière, l’un des notables marchands de Nantes, et de Jeanne Fruneau, baptisée dan la ville ci-dessus (saint-Nicolas) le 12 avril 1593, décédée avant 1633.
    Dont François et Marie, femme du conseiller Dreux
    La famille Saguier, comme celle des Fouquet, à laquelle est s’est plusieurs fois alliée, sortait de la bourgeoisie marchande d’Angers ; quelques-uns de ses membres étaient pourvus de charges au présidial de cette ville. Les petits-fils du conseiller ont été maintenus nobles d’ancienne extraction, avec qualité de chevalier, aux aînés, par arrêt de la Chambre de réformation du 19 novembre 1668. Les derniers se sont titrés marquis. Nous ne savons à quelle époque le nom s’est éteint ; il était encore représenté en 1788. – Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à la tête de maure de sable, tortillée d’argent ; aux 2 et 3 d’argent à l’écureuil de gueules, qui est Fouquet. (Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790)

    Luigné, terre située à Saint-Lambert-la-Potherie, en Maine-et-Loire, qui fut la sieurie de Claude Saguier, à ne pas confondre avec Chaigné, terre située à Daon, en Mayenne, qui fut la sieurie de Simon Saguier.

    Luigné, commune de Saint-Lambert-la-Potherie – Ancien logis noble, à pignon, avec double carré de hauteur inégale, accoré vers l’E. ; – appartenait en 1576 au receveur d’Angers Gabriel Charlot, dont la femme, citée par Louvet parmi les coquettes du temps, se tua d’un coup de couteau, – en 1590 à noble homme Claude Saguier, qui y tenait un garde ou concierge à demeure, et en 1599 François Froger, son aumônier. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le samedi 30 août 1614 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys damoiselle Marie Saguier demeurant Angers paroisse Sainte Croix, tant en son nom que comme procuratrice et autorisée de son mari Jacques Gurye escuyer sieur de la Brosse et de Montpollin comme elle a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Rabeau notaire soubz la cour de Saint Lambert de la Potherie en date d’aujourdh’uy demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera, damoiselle Jacquine Saguier femme séparée de biens et d’habitation d’avecq Jehan de Saint Aubin escuyer sieur de la Picaudière autorisée par justice à la poursuite de ses droits et ancore dudit sieur de la Picaudière à ce présent pour l’effet des présentes autorisée en tant que besoing est et seroit, demeurant Angers paroisse sainte-Croix, et noble Claude Saguier sieur de Luigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant au lieu seigneurial de Foy des Bois paroisse de ? pays de Bretagne,
    lesquels ont recogneu avoir fait entre eux rapport de ce qui a esté à chacun d’eux donné et baillé par défunt noble homme Claude Saguier vivant sieur de Luigné leur père et tuteur naturel en déduction des successions tant de défunte damoiselle Barbe Fouquet leur mère que de défunts nobles personnes François Fouquet sieur de la Haenchère et Lézine Cupif leurs ayeulx maternels ainsi que s’ensuit
    c’est à savoir que lesdits sieur et damoiselle Gurye ont recogneu et confessé que combien qu’ils eussent eu dudit défunt Saguier la somme de 16 500 livres par leur contrat de mariage du 31 décembre 1597 néanmoins ils en auroient rendu et baillé auxdits Jacquine et Claude Saguier chacun d’eux la somme de 5 000 livres suivant les actes par nous passés les 6 mai 1609 et quittance du 12 décembre ensuivant, encores qu’ils eussent rendu de ladite somme de 6 500 livres audit Saguier la somme de 3 600 livres comme appert par obligation passée par Chesneau notaire soubz cette cour le 20 mars 1608, quelle somme de 3 600 livres ils ne désirent précompter au présent rapport pour l’affection qu’ils ont à leur frère et sœur mais seulement protester s’en pourvoir sur la succession vacante dudit défunt sieur Saguier si bien que lesdits Gurye et Saguier ont de reste de ladite somme de 16 500 livres la somme de 6 500 livres,
    confessent outre avoir receu du sieur de Saint Offange la somme de 750 livres d’une obligation de 1 500 livres à eux cédée par ledit feu Saguier, à laquelle somme ils auroient composé du consentement dudit feu sieur Saguier, quelle somme de 750 livres avecq la somme de 6 500 livres font ensemble la somme de 7 250 livres de laquelle ils font seulement rapport, et à ce moyen se desmettent et désistent comme ils ont cy davant fait de la cession à eulx faite par ledit défunt Saguier sur les sommes à luy déduites par la maison de ville d’Angers

    ladite Jacquine Saguier en pareil confesse que par son contrat de mariage ledit feu Saguier luy auroit promis la somme de 6 000 livres et cédé une partie de la somme de 9 290 livres à prendre sur les héritiers du défunt sieur de Goulaine, que pour ladite somme de 6 000 livres, lesdits Gurye et Marie Saguier luy en auroient payé la somme de 5 000 livres comme dit est sur ladite somme de 16 500 livres que ladite Marie Saguier avoit eu en mariage comme dit est, et de plus auroit touché la somme de 1 000 livres d’une obligation que ledit feu Saguier luy auroit cédée sur le sieur Despinay qu’elle somme de 1 000 livres avec la susdite somme de 5 000 livres font ensemble 6 000 livres que ladite Jacquine Saguier auroit seulement touché à valoir sur la succession de ladite feu Fouquet sa mère et de ses ayeulx, et d’autant que ladite obligation de 6 298 livres deue par lesdits héritiers du feu sieur de Goulaine aurait esté poursuivie par ledit feu sieur Saguier leur père qui en auroit touché partie et l’autre partie restante qui sont 6 000 livres receue par monsieur le président Fouquet et par sa faveur dont mondit sieur le président auroit fait passé rente constituée en son nom sur les sieurs du Halgouet conseiller en la cour de Parlement de Bretagne et Du Gage gentilhomme dudit Bretagne demeurant près de Dinan, de laquelle somme de 6 000 livres ladite Saguier n’a jouy et consent qu’elle soit mise auxdits partages qui se feront entre les parties des biens de la succession de leur mère en sorte qu’il y fut fait rapport de ladite somme de 6 000 livres

      ici, nous sommes renvoyés aux successions FOUQUET, car comme vous le lisez bien ci-dessus, Barbe est la soeur du Président

    et ledit Claude Saguier aussi confesse avoir touché et receu desdits Gurye et Marie Saguier la somme de 5 000 livres qu’ils luy ont baillé à leur décharge de ladite somme de 16 500 livres comme appert par actes et quittance des 6 mai et 12 novembre 1612, oultre ledit Claude Saguier a eu dudit défunt sieur Saguier son père et tuteur la terre de la Harenchère provenue de la succession dudit François Fouquet et Lézine Cupif ses ayeulx quelle terre de la Harenchère ledit Saguier n’auroit vendue et ceddée à ung nommé Jarry du consentement verbal desdites Saguier ses sœurs pour la somme de 5 300 livres, combien que par le contrat de ladite vente il y soit employé 6 000 livres, ce que savent lesdites Saguier ses sœurs n’avoir esté fait qu’à la sollicitation de l’acquéreur qui n’auroit tourné au profit dudit Claude Saguier que ladite somme de 5 350 livres, quelle somme de 5 350 livres avec la susdite somme de 5 000 livres font ensemble 10 300 livres que ledit Claude Saguier auroit touché en avance sur ladite succession de ses ayeulx et néanmoings d’autant que ledit Saguier à la prière et sollicitation desdites Saguier ses sœurs auroit presté audit feu Saguier la somme de 3 000 livres pour ses affaires et pour le paiement de laquelle somme de 3 000 livres ledit feu Saguier auroit cédé audit Claude Saguier le surplus des debtes à luy dues par les sieurs du Bas Plessis Toucheprès et Lomeau, le sieur Bodin procureur en parlement, sur icelles préallablement payé de ladite somme de 3 000 livres de principal et des intérests d’icelles, de sorte que Claude Saguier ne fait rapport que de la somme de 7 300 livres pour ce qu’il rabat et déduit sur ladite somme de 10 300 livres ladite somme de 3 000 livres par luy prestée audit Saguier du consentement desdites Saguier ses sœurs, et en pareil il remet les droits qu’il peult prétendre sur lesdites choses à luy cédées par ledit feu sieur Saguier en payement de ladite somme de 3 000 livres, et se démet aussi de l’action sur les héritiers du feu sieur de Villiers Charlemaigne que ledit feu Saguier luy auroit cédée lors du contrat de son advancement ensemble des frais en poursuites qu’il a fait à Laval pour estre mis en ordre de toucher et estre payé desdites sommes

    et calcul fait des sommes rapportées par les parties cy dessus respectivement se sont trouvées monter et revenir à la somme de 20 550 livres qui est à chacun 6 850 livres et d’autant que lesdits sieur et damoiselle Gurye ont eu 7 250 livres et que ladite Jacquine Saguier n’est rapportable que de 6 000 livres, ils luy doibvent et luy promettent payer de rapport pour s’égaler 400 livres dedans 3 mois prochains, comme pareillement ledit Saguier doibt à ladite Jacquine Saguier de rapport et pour s’égaler la somme de 450 livres qu’il luy promet payer dedans ledit temps de 3 mois prochains
    et sur les demandes que les parties se pouroient faire l’une à l’autre de leurs pensions et intérests des sommes à eux données en advancement, elles s’entre sont quitées et quitent desdites demandes intérests et pensions et renonczent à jamais s’entre inquiéter en aucune manière que ce soit pour conserver l’amitié fraternelle entre elles

      il est rare de voir une telle entente, et que Serezin, le notaires, souligne ainsi les rapports fraternels

    ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté voulu et accordé tellement que aux présents rapports et à ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Jacques Saguier échevin conseiller du roi lieutenant des eux et forests d’Anjou, Me Jehan Quetin et René Pauvert advocats Angers et y demeurant tesmoins

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    Bail à ferme de Tessecourt aux Bourdais père et fils, 1622

    En fait, c’est un renouvellement de bail, avec passage de témoin de père à fils. D’ailleurs, généralement, même dans les baux à moitié des exploitants directs, le fils qui démarait avait le plus souvent à ses côtés son père ou en cas de défaut un autre proche, pour le cautionner et le faire démarrer, car les bailleurs avaient besoin de savoir à qui ils baillaient avec garanties.
    L’acte précise même que le fils connaît bien les choses baillées car il a déjà exercé aux côtés de son père. Mais rassurez-vous, le fils est en âge de gérer seul, et le voici, né vers 1585, donc il a 27 ans en 1622, et pour une fois je vous parle ici de mes ascendants direct.

    Louis BOURDAIS Sr des Places ° début 1595 (car il est âge de 18 ans en mars 1613 pour son apprentissage) † entre le 15 août 1641 et le 6 septembre 1641 fils de Louis BOURDAIS Sr de Pihu et de †Françoise DEFAIE x Daon 27 janvier 1619 Renée TROCHON °StMichel-de-Feins 3.12.1600 †après juin 1643 Fille de Michel Sr des Places et de Renée Gilles

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 5 mars 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Charles de Chahannay chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil, demeurant en son château de Cheronne paroisse de Tufay d’une part, (Chéronne est situé à Tuffé, commune de la Sarthe, entre Bonnétable et Conneré)
    et Loys Bourdays sieur de Piheu et Loys Bourdays son fils demeurant paroisse de Thorigné et Cherré d’autre part,
    lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Bourdays de acceptant pour le temps et espace de 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites commençant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour
    savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt ainsi qu’elle se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances comme ledit Loys Bourdais a jouy et en jouit à présent audit titre sans réservation aulcune,
    avec la prée de Marigné paroisse de Chambellé ainsi que Michel Latay en jouissait audit titre
    à la charge de souffrir et promettre que le doyen de Saille jouisse de tout le chaume qu’il a acoustumé et pareillement le sieur du Crée d’une demie hommée et pourvoir à son décès de mettre un beuf de l’âge aux regime ? de deux ans un

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales. Cliquez pour agrandir, et voyez si vous déchiffrez mieux que moi, car j’ai ramé et mal ramé. Eh oui, cela m’arrive !

    et pour les charges clauses et conditions concernant ladite terre de Tessecourt lesdits preneurs les feront et accompliront conformément au bail que ledit seigneur en avoir fait audit Bourdais père passé par devant nous le 22 novembre 1614 que ledit Bourdais fils a dit bien savoir pour avoir exercé ledit bail dont dhabondant luy avons fait lecture faisant ces présentes, sans qu’il soit beoing en faire particulière spéficication et désignation
    sans toutefois que ledit seigneur fit aulcune réserve de l’estang de sur le sepheul ?
    le présent bail fait en outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit seigneur bailleur en son château de Vernée ou en ceste ville, par chacune desdites années la somme de 1 150 livres tz aux termes de Nouel et Pasques par moitié, le premier paiement commençant à Nouel prochain en un an et à continuer etc
    et par ces mesmes présentes ledit seigneur a baillé auxdits preneurs audit titre de ferme pour l’année présente ladite prée de Marigné aulx charges cy dessus pour en payer pour ladite année la somme de 200 livres tournois au terme de Pasques que l’on dira 1623
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties auquel présent bail tenir etc garantir etc et au paiement etc despens dommages et intérests en cas de défault obligent respectivement lesdites parties et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
    fait à Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers

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