Entente entre Etienne Brillet et Jeanne Liger, sa belle-mère, sur les successions Chevalier, 1602

les successions, au pluriel, en effet, non seulement il y a celle du mari de Jeanne Liger, beau-père d’Etienne Brillet, mais il y a celles de 2 filles mineures d’Etienne Brillet et de feu Gillette Chevalier sa femme, car autrefois les parents héritaient de leurs enfants, et en particulier ici, Etienne Brillet a l’usufruit des biens de ses deux filles décédées, alors qu’il a encore d’autres enfants mineurs. J’avoue que de nos jours, cette notion de succession à des enfants nous paraît totalement irréelle ! Et pourtant, il en était bien ainsi autrefois.
J’avoue que c’est un point de droit si différent du nôtre que j’ai moi-même beaucoup de mal à m’y habituer, et pourtant je l’ai souvent rencontré, mais chaque fois, je suis toujours plus éberluée. Alors, afin que vous soyez tout aussi éberlué(e)s que moi, j’ai surgraissé le passage.

En fait, la belle-mère d’Etienne Brillet tente de récupérer des sommes, sans s’apercevoir qu’il peut lui en réclamer autant, aussi, vous allez voir ici, qu’après bien des turpitudes, y compris la vente des meubles de l’un, leurs amis et conseils leur ont tout bonnement suggérer de s’entendre car il y ici des torts des deux côtés, et il faut donc conclure à un match nul. Il s’agit donc d’un accord sans contrepartie de l’une des parties, car ils devaient tous deux quelques sommes à l’autre, et cela se compensait.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 23 mai 1602 après midy, sur les procès et différenfs prests à mouvoir entre honorable femme Jehanne Liger veuve et créancière de défunt honorable homme Me René Chevalier vivant sieur de la Censyve d’une part
et Me Estienne Brillet cy davant mary de défunte Gilette Chevalier vivante fille dudit défunt tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite défunte Chevalier aussi créancière dudit défunt Chevalier d’autre
de la part de ladite Liger estoit dit que le jugement donné au siège de la prévosté de ceste ville entre ladite Liger ledit Brillet audit nom et Me René Apvril et Perrine Chevalier sa femme le dernier jour de juillet dernier tous et chacuns les héritages qui estoient de la succession dudit décunt son mari et de leur communauté avecques les cens rentes et debvoirs et autres esmoluements du fief et à luy deubz par les subjets de Brechabrot et Chappier auroient esté laissés baillés et adjugés par ledit jugement audit Brillet et audit Apvril et sa dite femme, et paiement de certains deniers y mentionnés à eux deux par ledit défunt à la charge de payer par ledit Apvril et sa dite femme la somme de 130 escuz sol à ladite Liger et pareille somme de 130 escuz par ledit Brillet audit nom, et que tous les autres droits debtes actions noms raisons et actions de la succession dudit défunt Chevalier seroient et appartiendroient pour le tout à ladite Liger sans que lesdits Brillet et Apvril puissent rien prétendre ne demander, desquels droits despend l’estat et office du greffier des privilèges apostoliques à l’université de ceste ville, duquel office ledit Brillet auroit esté pourveu à la survivance dudit défunt Chevalier pour estre conservé à ses héritiers que auroit ledit Brillet receu du vivant dudit défunt plusieurs fruits à luy appartenant pour le droit d’usufruit qu’il estoit fondé en la succession de défuntes Helayne et Renée les Chevalier filles de luy et de défunte Gillette Chevalier et autres fruits et deniers par luy pris et receuz depuis le décès dudit défunt valant la somme de 25 escuz sol et plus qui sont et appartiennent à ladite Liger par le moyen dudit jugement pour raison duquel estat et office ou de la somme de 40 escuz sol pour le prix d’iceluy ensemble desdits fruits et deniers
ladite Liger estoit preste mettre en procès ledit Brillet pour en avoir paiement d’exécution faute des frais et despens faits par ledit Brillet tels que de raison encore afin d’estre payée de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz sol le tout à elle deu par le moyen dudit jugement et en conséquence d’iceluy
et de la part duquel Brillet estoit dit pour le regard dudit office de greffiet des privilèges lors que ledit Brillet auroit esté pourveu et receu en iceluy à la survivance dudit défunt ledit Brillet auroit desbourser tant pour les frais de réception que expédition des lettres la somme de 20 escuz et plus en considération de quoi et de ce que ledit défunt Chevalier l’auroit employé de jour à autre aux affaires qu’il avoir lors contre les rentiers et subjects des seigneuries de Brehabot et Chappier l’intention dudit Chevalier estoit de luy donner et quiter et de fait luy auroit donné et quité le droit qu’il avoit audit office et rescours seulement le privilège par vertu duquel iceluy défunt auroit fait appelée lesdits rentiers au siège de la consionation de ceste ville au moyen de quoi ledit Brillet dit que ledit office luy appartient et ne le peut prétendre ne demander ladite Liger et n’est ledit Brillet tenu aquiter iceluy office sinon que au préalable ladite Liger paye audit Brillet ses salaires et vacations de 4 mois et plus, qu’il s’est employé esdites affaires tant à dresser plusieurs mémoires que pour autre plaider en diverses assignations pour ledit défunt contre lesdits rentiers et fait plusieurs voyages en telles affaires et autrement, à la prière et requeste dudit défunt et soubz espérance de plus grande récompense qu’il auroit promis faire audit Brillet
et outre le paiement de ses salaires et vacations disoit ledit Brillet que ladite Liger doibt aussi rendre au préalable audit Brillet ladite somme de 20 escuz par luy payée et desboursée comme dit est pour la provision dudit office et réception en iceluy et expédition desdites lettres et en tant que touche lesdits fruits et deniers que ledit Brillet peut avoir receuz appartenant audit défunt Chevalier pour son droit et usufruit ès succession desdites défuntes Hélayne et Renée les Chevaliers ses filles et autres fruits et deniers depuis par luy receuz pour et au nom de sesdits enfants comme héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt ledit Brillet offre en rendre compte à ladite Liger et luy en payer le relicqua si aulcin est les frais faits et desboursés par ledit Brillet desduits et payant par ladite Liger audit Brillet le prix de 4 septiers de bled seigle à elle baillés et fournis par ledit Brillet à diverses fois ès années 92 et 93 tant pour payer certain reste de bled de rente deub par ledit défunt et elle au prieur curé de Saint Georges que à (blanc) prêtre chapelain pour autre rente deur par le lieu et closerie du Moulinet par une part, la somme de 21 livres pour despends taxés contre ladite Liger par Monsieur le juge de la prévosté au profit dudit Brillet le 5 mars 1596 par autre, et autre somme de deniers pour autres frais et despends faits par ledit Brillet tant en ceste ville que à la cour de Parlement à Paris en certaine instance d’opposition par elle financé à la vente de certains meubles et bestiaulx saisis à la requeste dudit Brillet sur ledit défunt
et pour le regard de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz que ledit Brillet pour sesdits enfants est par le jugement condemné payer à ladite Liger, ledit Brillet ne peut et ne doibt estre contraint au paiement d’icelle somme au moyen qu’il doibt estre déclaré quite attendu que il n’a esté possible jusques à présent audit Brillet se faire payer des rentes deues en deniers et bled fourment et febves par les subjets de ladite seigneurie de Chappier quelque dilligence qu’il ait faite contre eux depuis ledit jugement et jaczoit que à la poursuite du paiement d’icelle il a fait et déboursé plus de 60 escuz sol et n’espère recepvoir aucuns droits des ventes et debvoirs en deniers des subjects desdites seigneuries de Brehabert et Chappes combien que ladite Liger eust assuré lesdites rentes estre faciles à exiger et les prests à payer par lesdits subjects au moyen de ce que dit est et le hazard de l’évenement du procès fait par les détenteurs desdites rentes ladite Liger doibt prendre en paiement de ladite somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz une portion desdites rentes que ledit Brillet offroit luy bailler en paiement de ladite somme de 100 escuz sol
et ce pour éviter à procès et jaczoit que ledit Brillet en deust estre déclaré quite pour les causes cy dessus, sans approuver par ledit Brillet ledit jugement donné par le dit juge de la Prévost le denier jour de juillet dernier et en ce que ledit juge auroit condemné ledit Brillet audit nom avecq ledit Avril et sadite femme payer chacun 130 escuz à ladite Liger, par ce que les héritaiges et autres choses à eux adjugés et baillés en paiement n’estoient et ne sont de si grand prix qu’ils fussent et soyent suffisants pour payer lesdites sommes de deniers à eux respectivement mentionnées par ledit jugement et pour ceste cause ledit Brillet ses pourvoir contre ledit jugement et estoient allégués plusieurs autres moyens tant en demandeur que défendeur par ledit Brillet et par ladite Liger en sorte qu’ils estoient en danger de tomber en procès pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous René Moloté et Nicolas Destouche notaires d’icelle personnellement establis et deument soubzmis chacuns de ladite Jehanne Liger demeurante audit Angers paroisse de Saint Martin d’une part, et ledit Me Estienne Brillet sieur de Marpallu licencié ès droits advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre tant en son nom que comme tuteur naturel de sesdits enfants
lesquels deuement soubzmis confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait et font pour éviter à procès l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que de ladite somme de 130 escuz deue à ladite Liger par les enfants dudit Brillet ledit Brillet il a cy devant payé la somme de 30 escuz, et pour le regard du surplus montant 100 escuz ladite Liger en a quité et quite ledit Brillet esdits enfants et encore a ladite Liger cédé et quité cèdde et quite audit Brillet ledit office de greffier desdits privilèges apostoliques en ce qui en appartient et peut appartenir à ladite Liger, comme aussi ladite Liger a cédé et quité cèdde et quite audit Brillet et à sesdits enfants tous et chacuns les deniers et fruits que ledit Brillet et ladite défunte Gillette Chevalier sa femme pourroient avoir receu et autres deniers qui pourroient estre deubz audit défunt Chevalier son mari pour le droit d’usufruit en quoi ledit défunt estoit fondé esdits successions desdits défuntes Hélayne et Renée les Chevalier et autres fruits et deniers que ledit Brillet pourroit avoir receuz jusques à ce jour comme tuteur desdits enfants héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Chevalier depuis le décès d’iceluy défunt et de tous lesquels fruits receuz par ledit Brillet il pourroit estre comptable et redevable vers ladite Liger par le moyen dudit jugement et pour tous lesquels fruits et deniers ladite Liger a subrogé et subroge ledit Brillet audit nom en son lieu et place à consenti et consent qu’il s’en fasse subroger par justice
et est ce fait au moyen de ce que ledit Brillet a aussi cédé et quité à ladite Liger toutes les sommes de deniers que ledit Brillet pourroit prétendre contre ladite Liver soit pour raison du bled comme dit est presté par ledit Brillet à ladite Liver que pour tous les frais et despends contre elle taxés dont elle estoit tenue et redevable vers ledit Brillet pour les causes susdites
ce qui a esté ainsi voulu stipulé et accepté par ladite Liger et par ledit Brillet, lesquels en sont demeurés à ung et d’accord et en faveur des présentes ont lesdits Brillet et Liger voulu et consenty veulent et consentent que ledit jugement dudit dernier jour de juillet dernier soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur et ont renoncé et renoncent à se pourvoir contre iceluy soit pas oposition ou appellation ne autrement en quelque manière que ce soit et ce pour éviter à toutes occasions de procès paix et amitié nourrir et entretenir entre eux
auxquels accords promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc garantir respectivement etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison et présence de honorable homme Me François Courtin le jeune sieur de la Courbe advocat audit Angers et en présence de Me Pierre Guillot et Julien Allaire praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez que Jeanne Liger sait signer, mais qu’elle comptait sans doute avec distraction, pour réclamer des sommes à son gendre sans songer à ce qu’il avait dépensé de son côté pour elle.

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