Noël, Noëllet, Trifoueil, Buscher …

Je descends des Trifoueil, et le patronyme est directement relié à Noël car c’était autrefois la bûche du seigneur qui durait 3 jours dans sa grande cheminée. Puis cliquez sur le tag triffoueil et vous avez tous les actes concernant ce patronyme.

Voua avez tout cette bûche sur plusieurs pages de mon site entre autres Grez-Neuville et Noëllet où j’avais rencontré cette bûche dans les chartriers.
Mes pages sur Noëllet qui tire son nom de Noël
mes pages sur Grez-Neuville où la bûcche était au Feudonnet

Mais je descends aussi des Buscher qui portaient la bûche dans leurs armoiries


Grez-Neuville : armoiries d’Anselme Buscher de Chauvigné, maire d’Angers, seigneur du Feudonnet

Je suis donc très liée à Noël avec mes ancêtres et mes travaux.

En voici un acte banal mais néanmoins nous amenant à Noëllet :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4289 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1619 après midy, par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal de la cour de St Laurents des Mortiers demeurant à Morannes, a esté présent et personnellement estably honneste homme Jacques Leclerc marchand demeurant en la paroisse de Noellet estant de présent audit Moranne soubzmectant luy etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste personne Mathurin Ravar aussi marchand demeurant à Pressigné estant audit Morannes la somme de 10 livres en quoy ledit Ravar estoit tenu et obligé vers ledit Leclerc par obligation laquelle neantmoins demeure nulle au moyen du dit payement de ladite somme, laquelle obligation ledit Leclerc promet rendre et bailler comme sollvée audit Ravar dedans un mois prochainement venant à peine etc
de laquelle somme de 6 livres ledit Leclerc s’est tenu et tient à contant et bien poyé et en a quité et quitte ledit Ravar, ensemble se sont quittés ledit Leclerc et ledit Ravar de toutes choses et chacunes qu’ils et chacun d’eux ont affaire ensemble de tout le temps passé jusques à ce jour de ce qu’ils se pourroient faire action poursuite et demande
et à ce tenir etc promettant etc obligent etc mesme oblige ledit Leclerc de rendre ladite obligarion dedans ledit terme prochainement venant foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Morannes en la maison de Jacques Ferré sieru de la Scave en présence de honneste homme Mathurin Picoulleau marchand demeurant en la paroisse de Bernail et Pierre Binaut aussi marchand demeurant audit Pressigné tesmoins
lequel Leclerc estably, et ledit Ravard ont dit ne savoir signer

Enfin, vous pouvez vous distraire en ligne avec les puzzles de crèches de Noël

Mes ancêtres n’ont pas connu le père Noël : moi non plus !

Je suis née avant le père Noël et vous ?

Je suis née en 1938, ou plutôt « avant-guerre » comme on a dit longtemps des années après la guerre. Je n’ai aucun souvenir de père Noël, seulement des souvenirs assez vagues de Noël, surtout à l’église devant la crêche, et de chants de Noël religieux, que j’ai longtemps chanté.

Je vais vous épargner les chants, mais je tiens à vous souligner que la crêche d’alors avait des grands personnages, très proches du réel. Devant eux, se tenait assis un enfant noir tenant un coffre sur ses genoux. Lorsque nous mettions un sou dans ce coffre, il baissait la tête pour nous remercier.

Si les jouets étaient rares voir inexistants, les jeux sans jouets étaient innombrables. Je reviendrai demain dessus.
Et puis une mandarine, et un morceau de chocolat.
La mandarine, soigneusement coupée en 2, en conservant sa tige interne, en mettant de l’huile dedans, et en évidant son chapeau, c’était une lampe magnifique, bien plus belle que nos lampes à prétrole et lampes pigeon, car elle sentait bon.

Et par dessus tout, les grandes personnes ont merveilleusement protégé les enfants de mon âge et au dessous de toutes leurs peines et difficultés. De sorte que nous étions heureux.

Plusieurs d’entre vous sont nés avant moi, alors je les remercie de me confier leurs souvenirs sans père Noël. Comment c’était Noël alors.

Pour mémoire, le père Noël nous vient sous sa forme actuelle des USA après la guerre.
Les familles catholiques n’ont pas été encouragées par l’église à l’adopter car cet individu perturbait quelque peu le message de Noël.
Mais dans les années 1950 tous les Français cèdèrent, d’autant que Tino Rossi était incontournable depuis 1946 !

René Fournier acquiert une rente foncière sur la maison de Philippe Domin, Le Lion d’Angers 1573

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1573 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulongne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establys noble homme Magdelon Hunault seigneur de la Thibauldière et de Marsillé, et damoiselle Franczoyse Richehomme son espouse de luy présentement authorisée quant à l’effet du contenu cy après, demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant etc lesdits Hunault e sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
à René Fournyer demeurant au bourg du Lyon d’Angers en la personne de Estienne Cocault demeurant audit Lyon d’Angers, à ce présent stipulant et acceptant pour ledit Fournyer et encores nous notaire stipulant pour luy en tant que mestier seroit ou pourroit estre, la somme de 30 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue chacuns ans auxdits vendeurs à tiltre de l’acquest qu’ils en ont fait de Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par contrat d’eschange et contreschange, et laquelle rente est deue sur à cause et par raison d’une maison appartenant à Philippe Domyn et sur ung appentiz appartenant à Mathurin Legentilhomme le tout en ung tenant et sis au bourg du Lyon d’Angers, tenues lesdites maison et appentiz des seigneurs des fiefs et aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs et achapteur ont dit ne scavoir déclarer après les avoir advertis de l’ordonnance, franches et quites néantmoins de tout le passé jusques à huy,
transportans etc et a esté faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tz présentement et manuellement contée solvée baillée et poyée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en escuz sol et aultre monnoye du prix et poids de l’édit du roy, et en ont quicté et quictent iceluy Fournyer et tous aultres
laquelle somme ledit Cocault a dit luy avoir esté baillée par ledit Fournyer pour employer audit achact, et oultre à la charge dudit Fournyer de poyer en l’acquit desdits vendeurs les ventes et yssues qui peuvent estre deues pour raison du contrat par eulx cy davant faict avec Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par lequel ledit Daudier a baillé auxdits vendeurs ladite rente présentement vendue par contrat d’eschange et contreschange et desdites ventes et issues acquiter lesdits vendeurs
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion et d’ordre lesquels droits sont que quand plusieurs sont obligés ensemblement à quelque chose chascun est n’est tenu que pour sa part sinon qu’ils ayent expréssement renoncé au bénéfice desdits droits, et encores ladite damoiselle a renoncé et renonce au droit vellyen à l’espistre de divi Adriani et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits sont que femme ne se peult obliger ne intervenir pour le fait d’aultruy sinon que expressement elles ayent renoncé au bénéfice desdits droits, foy jugement et condemnation etc
et à ledit Cocault présentement poyé ung escu sol aux proxenetes et mediateurs qui ont traité et moyenné le présent contrat
fait et passé audit Angers en la maison dudit Hunault et de sa dite femme, en présence de Guillaume Lepelletier licencié ès droits advocat Angers et Me Pierre Fournier chanoine en l’église d’Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages de Scépeaux du vivant des parents, Saint Martin du Bois 1630

Cette famille avait aussi ses honneurs à La Jaillette toute proche et que j’ai longuement étudiée il y a quelques années à travers son chartrier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1630 après midy, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre de Scepeaux escuyer sieur dudit lieu fils aisné de René de Scepeaux escuier sieur du Coudray et damoiselle Jeanne de Balue son espouse, René de Scepeaux escuier et Louys Lepicard escuier sieur de la Grand Maison et damoiselle Perrine de Scépeaux son espouse, de luy auctorizée par devant nous quant à ce, estant de présent audit Angers, lesdits de Scepeaux enfants desdits sieur et damoiselle du Coudray, lesquels en présence et du consentement desdits sieur du Coudray et de Balue son espouse de luy auctorizée par devant nous quant à ce, père et mère desdits de Scepeaux, ont fait le partage et division des biens qui leur pourroient escheoir de leurs successions futures pour nourrir et entretenir la paix et bonne amitié qui a tousjours esté et dure jusques à présent entre les sieurs et damoiselle leurs enfants et pour leur oster tout subject de différend après leur décès pour raison desdits biens, et au moyen de l’enterinment des lettres royaux obtenues à la chancelerie à Paris par lesquels lesdits sieurs de Scepeaux, Grand Maison et sa femme, ledit enterinement pour ledit de Scepeaux devant monsieur le lieutenant général de Chasteaugontier le 6 du présent mois et celuy desdits sieur et damoiselle Grand Maison devant monsieur le lieutenant général de cette ville le 8 de ce mois pour la cassation des choses mentionnées par icelles,
par lequel partage seront et demeureront sont et demeurent auxdit Pierre de Scepeaux aisné pour ce qui luy appartient et pourroit appartenir tant pour son préciput advantage que pour ses droits paternels et maternels la maison terre fief et seigneurie du Coudray située en la paroisse de Saint Martin du Bois cens rentes et debvoirs hommes subjects ventes et yssues droit de pescherie et tous autres esmoluments de fief mesmes la rente deue sur le lieu de la patrinière avec les métairies et closeries qui despendent de ladite terre et la métaitrie de la Prelle et le droit de patronnage et présentation de la chapelle fondée et desservie dans la chapelle de la maison du Coudray comme lesdits sieur et damoiselle du Coudray en jouissent,
Item la maison seigneuriale de la Grand Chaussée avecq les métairies qui en dépendent situés en la paroisse du Lion d’Angers
Item le lieu et closerie de la Bretonnière en la paroisse de Saint Sauveur de Flée ainsy que Lemanceau en jouist à ferme
tout ainsi que lesdites maisons terres métairies closeries fief et ce qui en despend se poursuivent et comportent sans rien en réserver
Item la somme de 6 400 livres que le dit Pierre de Scepeaux auroit receue provenue de la vendition qu’il a cy devant faite des lieux de la Bretonière Pont Girault et de la Haulte et Basse Douanne dont il auroit employé les deniers à faire le réméré de la métairie du Vau et aultres acquests pour sieur du Chalonge son beau père dont il a eu remplacement
Item la somme de 125 livres de rente faisant partie de la somme de 187 livres 10 sols de rente hypothécaire deue audit sieur du Coudray père par le seigneur du Boisdauphin

Et pour le segond lot desdits biens desdits sieur et damoiselle du Coudray, ledit Pierre de Scepeaux comme aisné baille et délaisse en propriété par héritage à sesdits puisnés pour leur partage
Scavoir pour ledit sieur René de Scepeaux la maison terre et seigneurie domaine appartenances et dépencances du Chemin closerie de la Maison la métairie de la Noe Chevallière la métairie de la Couere le moulin a eau et estang dudit lieu de la Couere avecq le moulin à vent du Chemin et encores le droit de patronnage et présentation de la chapelle fondée et desservie dans ladite maison seigneuriale du Chemin avecq tout ce qui despend de ladite terre métairies et moulins et comme lesdits choses sont à présent possédées par Me Pierre Girard
Item les actions droits et prétentions que lesdits sieur et damoiselle du Coudray ont sur la quarte partie de la métairie de la Blairie sans aucun garantage desdites prétentions

Et à ladite damoiselle Perrine de Scepeaux espouse dudit sieur Lepicard la maison terre domaine appartenances et dépendances de la Fontaine et tout ce qui en despend située en la paroisse de saint Aubin de Luigné et autres paroisses circonvoisines, ainsy qu’il est spécifié par leur contrat de mariage sans aucune réservation en faire
Et a promis et demeure tenu ledit Pierre de Scepeaux l’aisné bailler en deniers content auxdits sieur et damoiselle de la Grand Maison la somme de 2 500 livres trois ans après le décès desdits sieur et damoiselle du Coudray et de ladite somme leur paier chacun an l’intérest au denier vingt sans que la stipulation dudit intérest puisse diminuer le sort principal ny en suspendre ou différer l’exaction du payement audit terme

(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

EXACTION, subst. fém.
I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
II. – « Achèvement, perfection (lat. exactio) »

pairont et acquiteront lesdites parties les cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses et chacun d’eux pour celles qui leur demeureront pour leur partaige
lesquelles choses cy dessus lesdits sieur et damoiselle du Coudray père et mère se sont retenus et réservés la propriété et jouissance et la libre et entière aliénation disposition fors des choses qu’ils auroient cy devant données en advancement de droit successif auxdits Pierre et Françoise de Scepeaux pour leur contrat de mariage et des deniers qui eschoiront provenus au cas que ladite damoiselle de Balue survecu ledit sieur de Scepeaux son mary, ledit Pierre de Scepeaux baillera à ladite damoiselle sa mèer la jouissance de ladite terre maison et appartenances de la Chaussée et du lieu et closerie de la Houissière ce faison ledit de Scepeaux aisné jouira et luy demeurera en propriété ladite terre du Coudray et ce qui en despend fors dudit lieu de la Houisière duquel audit cas ladite de Balue jouira comme dit est à la charge d’acquiter ladite de Balue pour sesdits enfants toutes debtes qu’elle pourra debvoir alors et à ce moyen ladite de Balue renoncera comme elle renonce par ces présentes à tous meubles fors qu’elle en pourra retenir pour s’en servir avecq les bestiaux et sepmances desdits lieux et pour le regard desdits meubles et choses censées pour meubles qui demeureront desdites successions paternelle et maternelle se partageront également tiers à tiers après le décès dudit sieur du Coudray père fors de ce qui est par ci devant receu qu’ils partaigeront aussy en tiers à tiers au moyen de ce que lesdits puisnés poiront avec luy aisné toutes et chacunes les debtes que leursdits père et mère pourront debvoir à leur décès de quelque nature et qualité qu’elles soient sorts principaux de constitutions de rente arrérages qu’autres debtes,
ce qu’ils ont voulu stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en notre tabler …

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Ce blog fête ses 6 ans !

Il est sur mon site, âgé de 15 ans !
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    Et surtout merci à ceux qui le respectent.
    ce SITE & ce BLOG constituent une publication, relevant de la propriété intellectuelle. Il est gratuit et bénévole, car c’est ma philosophie, Mais, lorsque vous copiez une donnée de ce site pour mettre sur une des bases de données en ligne, ou pour en discuter sur un forum ou autre blog, vous commettez un vol de propriété intellectuelle.

    Lorsqu’on vous dit quelque chose sur moi, dans mon dos, dans un forum fermé, c’est le plus souvent du dénigrement non fondé. Vous avez le devoir de vous demander si ce qu’on dit est fondé.
    Lorsque vous lisez dans ces forums qu’il faut me copier sans me citer car si on me citait on encourerait les foudres de la justice, sachez que la vérité est que j’ai toujours demandé à être respectée et que les copies de ma base dans les autres bases sont illégales, voilà la vérité. Et, en demandant le respect je n’ai jamais parlé de menaces de tribunaux comme d’aucuns vous le raconte.
    Ceux qui colportent de telles abominations sur mon dos et utilisent de telles pratiques immorables n’honorent par les forums et associations qu’ils hantent. Et l’Anjou a le triste privilège de colporter sur mon compte des dénigrements non fondés, y compris en milieu associatif !

    Une révision des impôts féodaux en 1623 à Louvaines

    Oui, autrefois aussi, parfois les impôts changeaient !
    Même les impôts féodaux !
    Cela n’est pas le premier cas que je rencontre, et manifesetment ces changements résultaient le plus souvent d’une période de laisser-aller du seigneur précédent.
    Après cette période, on observe généralement que la seigneurie passe aux mains d’un noble issu de la bourgeoisie, et sachant particulièrement compter et tirer profit de tout.
    C’est ici le cas, et j’ai vu au passage des Belier meuniers qui sont parmi les cofrarescheurs poursuivis, et condamnés à payer l’impôt réformé à une autre mesure etc… J’ignore si ces Belier sont les miens mais comme parmi mes lecteurs, il y a d’autres personnes concernées, je suis certaines qu’elles voudront bien vérifier ce point important pour moi.

    En fait, j’ai compris que Bautru, qui possède plusieurs seigneuries, n’en a rien à faire de la mesure de Segré, et qu’il entend uniformiser la mesure de ses seigneuries à celle des Ponts de Cé. Cette démarche était fréquente chez certains seigneurs angevins.
    Et comme vous avez bien en mémoire que la mesure variait localement, vous aller constater que le nombre de septiers calculé à la mesure des Ponts de Cé n’est pas le même que celle de Segré.
    Bref, nos ancêtres n’avaient pas la vie simple sur le plan des unités de compte.
    Pire, ils doivent payer en fraresche, c’est à dire qu’ils sont nombreux et qu’il faut diviser au prorata entre eux !
    Quand je pense qu’en 2014 la gestion d’une copropriété est encore difficile, malgré tous les outils dont l’informatique, le droit, etc… j’imagine les difficultés du passé, à moins que ce soit l’inverse et qu’on n’est pas progressé du tout dans les copropriétés.
    J’arrête sur ce point, car je risque une attaque d’apoplexie à titre perso !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er juillet 1623 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Guillaume Bautru escuyer sieur de la chastelenye terre fief et seigneurie de Louvaines estant de présent en ceste ville d’une part, honneste homme Jehan Drouard marchand demeurant à Craon mary de Renée Ruault, René Suhard marchand demeurant à Ste Jame près Segré au nom et comme procureur de Marye Chacebeuf sa mère et en vertu de sa procuration spéciale passée par Ruault notaire de la Jaille Yvon et d’Aviré hier, demeurée cy attachée, Jehan Coconnier meusnier demeurant au moulin de Sauvagère paroisse d’Aviré tant en son nom que comme soy faisant fort de Adrien Coconier son frère, René Bidault charpentier mary de Adrienne Gauvain, Adrien Rousseau tailleur d’habits demeurant audit Aviré, Guillaume et Mathurin les Beliers meusniers [en réalité métayers, mais fort mal écrit, comme vous le voyez ci-dessous dans les commentaires, et grâce à Marie-Laure, je peux confirmer « métayers »] demeurant en la paroisse st Martin du Boys tant pour eulx faisant fort de René Gillet mary de Jehanne Belier Pierre Belier et Mathurine Beguin leur frère et soeurs et encore tous les dessus dits eulx faisant forts de leur codétenteurs et frarescheurs de la fresche des Creuzardières paroisse dudit Aviré d’autre part, lesquels sur ce que ledit sieur disoyt qu’il luy est deu 8 années escheues au terme de Notre Dame Angevine dernière passée du nombre de 4 septiers de froment rouge et 6 septiers de bled seigle à la mesure ancienne de Segré rendues en ses greniers de Louvaines, sur à cause et pour raison des maisons jardins terres et appartenances desdites Creusardières revenant à la mesure des Ponts de Cé au nombre de 12 septiers dont il demandoyt payement à l’estimation de ce que le bled a vallu en chacune année
    et par lesdits détenteurs et frarescheurs estoit dit que à la vérité ils doibvent la somme de 8 années d’arrérages de ladite rente non à la mesure ancienne de Segré comme prétend ledit sieur mais seulement à la mesure rentière de ladite seigneurie de Louvaines au boisseau que deffunte damoiselle Gabrielle Louet vivante mère dudit sieur avoit erprésenté par devant monsieur le lieuetnant général de ceste ville qui ne revient au plus qu’à la mesure des Ponts de Cé, à laquelle mesure ancienne de Louvaines ils auroient offert payer lesdits arrérages et se faire titre nouvel pour la continuation à l’advenir,
    et par ledit sieur estoyt dit au contraire et que de temps immémorial lesdits détenteurs ont accoustumé de payer ladite rente à ladiet mesure ancienne de Segré
    sur la qualité de ladite mesure estoyt les partyes prestes de tomber en grande involution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre elles en ont par l’advis de leurs conseil transigé pacifié et accordé et par ces présenets transigent et pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que la mesure de ladite rente demeure pour l’advenir à toujours mais perpétuellement réduite au nombre de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé le seigle à 7 septiers et le froment à 4 septiers 7 boisseaux prometant lesdits detenteurs cy dessus comparus tant pour eulx que pour leurs cofrarescheurs payer et continuer solidairement ledit nombre de bled seigle et froment rendu au grenier de ladite seigneurie de Louvaines au terme d’Angevine sy longtemps qu’ils seront seigneurs et détenteurs en tout ou partye desdits maisons jardins terres et appartenances des Creuzardières, et en baillet aulx assises de ladite seigneurie de Louvaines déclaration au formulaire à eulx présenté ad ce qu’à l’advenir il ne puisse y avoir trouble ne débat sur la qualité de ladite mesure et boisseau, et pour le regard des arrérages desdites 8 années lesdits détenteurs les pairont audit sieur ou à son fermier et autre ayant ses droits à ladite raison de 11 septiers 7 boisseaulx mesure des Ponts de Cé au prix que le bled et froment ont vallu par chacune année fors la dernière année en espèces,
    car ainsy a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettent lesdits Coconier et Belier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs frères et soeurs esdits noms cy dessus et en fournir ratiffication vallable audit sieur dedans 2 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu, auxquelles et tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers en la maison de Me Mathurin Dugres sieur de la Rablaye advocat en sa présence et en présence de sire Jehan Aufray demeurant aulx Ponts de Cé, lesquelles parteis fors lesdits Bautru Seard et Rousseau ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.