Frais de justice de plus de 100 livres pour recouvrer un impayé de 38 livres, 1567

ce qui signifie que le mauvais payeur aurait mieux fait de payer car c’est lui qui va devoir payer les frais de justice, puisqu’autrefois on payait ses frais de justice.
A ma connaissance de nos jours la justice est gratuite, seul l’avocat est à payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1567 (Hardy notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant audit Anges et depuys dévolu par appel au siège présidial d’Angers entre Pierre Crosnier demandeur d’une part, et André Rahier deffendeur et encores Mathurin Lemaistre et Katherine Fresneau son espouse évoqués en l’insinuation vers ledit Crosnier d’autre part
pour raison de la somme de 38 livres tz demandée par ledit Crosnier audit Rahier pour les causes mentionnées par ledit procès et icelle somme restant de plus grand somme, où de la part dudit Rahier estoyt dit avoir payé ladite somme auxdits Lemaistre et Fresneau et en avoir acquit d’eulx au moyen desquelles deffenses ledit Crosnier auroyt fait appeller lesdits Lemaistre et Fresneau et contre eulx conclud ad ce qu’ils eussent à faire cesser lesdites deffenses disant qu’ils y estoyent tenuz par ce qu’ils luy avoyent cédé ladite somme, lesquels Lemaistre et Fresneau se seroyent deffaults et n’auroyent deffendu à ladite demande d’insignuation et néantmions se seroyt ensuivy sentence par laquelle dit Crosnier auroyt esté débouté de sadite demande de payement de 38 livres contre ledit Rahier et iceluy Rahier absous d’icelle et ledit Crosnier condampné en les despens dudit procès, et par mesme jugement lesdits Lemaistre et Fresneau condampnés payer audit Crosnier ladite somme de 38 livres tz et acquiter iceluy Crosnier desdits despens esquels il estoyt condampné vers ledt Rahier, et oultre condampnés ès despens dudit Crosnier esquels despens ledit Rahier auroyt depuis esté taxés contre ledit Crosnier à la somme de 98 livres 12 sols 2 deniers tz de laquelle sentence taxe et exécutoire de despens lesdits Lemaistre et Fresneau auroyent appellé et sur appel relevé audit siège présidial ou ils disoyent pour le regard de ladite somme de 38 livres que par accord fait entre eulx et ledit Crosnier ils en estoyent demeurés quites et à ladite taxe de despens qu’ils estoyent prests de montrer que ladite taxe estoyt excessive et offroyent mise et par ledit Cornayer pour le regard de ladiet somme de 38 livres estoyt dit ne avoyr quité lesdits Lemaistre et Fresneau et que auxdits depens que ce n’estoyt de luy ains audit Rahier, et qu’il en estoyt pareillement appelé pour son regard, et sur ce estoyent les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et par le conseil de leurs amis ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous personnellement establiz ledit Crosnier demeurant à … en Anjou

    Si vous pouvez identifier les lieux, merci pour tous les autres lecteurs de ce blog.

et ledit Lemaistre demeurant en la paroisse de Notre Dame de …. pais du Maine

tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Fresneau sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger au contenu d’icelles dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdites parties esdits noms etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent sur lesdits différends et procès leurs circonstances et dépendances comme s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Lemaistre a voulu et consenty veult et consent ladite somme de 38 livres tz par luy payée par provision et nonobstant sondit appel audit Corsnier luy demeure pour payement et de fait luy est demeuré et demeure par ces présentes pour payement de ladite somme et oultre ledit Lemaistre esdits noms a promis est et demeure tenu payer et bailleur audit Crosnier dedans Noël prochain la somme de 100 livres tzm oyennant laquelle somme lesdits Lemaistre et Fresneau sont demeurés et demeurent quites vers ledit Crosnier lequel les a quité et quite par cesdites présentes desdits despens tant taxés que à taxer, et tan de ceux qu’il estoyent condampnez acquiter ledit Crosnier vers ledit Rahier que de eulx esquels ils estoyent condampnés vers ledit Rahier ensemble de tous dommages et intérests et de toutes et chacunes les choses en quoy ils pouroyent estre tenus vers lesdits Crosnier et Rahier par le moyen desdits procès et ce qui en despend, et iceluy Crosnier promet et demeure tenu en acquiter lesdits Lemaistre et Fresneau vers ledit Rahier et tous autltres
et au surplus demeurent tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupis, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Lemaistre esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de division foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Rengault et Me Pierre Delespine licenciés ès loix advocats audit Angers y demeurant tesmoings

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Pierre Baudry récupère 25 charetées de terre enlevée de son jardin, La Bernardière 1750

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5/1 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1750 avant midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelles et prorogation de juridiction y jurée etc ont volontairement comparu en leur personne Pierre Baudry tissier demeurant au bourg et paroisse de La Bernardière d’une part, et Jacques Vinet laboureur demeurant au village des Portes dite paroisse de La Bernardière d’autre part, entre lesquels pour terminer le procès intenté de la part dudit Baudry contre ledit Vinet tendant à faire rapporter à ce dernier les terres par luy enlevées d’un canton de jardin situées au Pas Clissonnais aliàs les Portes paroisse de La Bernardière contenant 10 gaulles ou environ borné d’un costé la pièce du champs du Pont appartenant à Jean Richard d’autre costé Pierre Macé d’un bout au sieur Chedran et de le remettre en mesme et pareil estat qu’il estoit avant l’enlevée desdites terres pour feu Pierre Dronneau son beau père l’avoir acquis de Pierre Hervouet et Mathurine Blouin pour la somme de 4 livres à quoy ledit Vinet entendoit répondre et faire connoistre de sa part n’avoir usé que de son droit et que le contrat dont il prétendoit se servir estoit dedectueux et ne pouvoit luy en attribuer la propriété, lequelles contestations auroient causé des frais considérables plus que le fond de terre dont est question ne peut valoir pour à quoy obvier nourrir paix et amitié entre eux a esté fait l’acte qui suit par lequel le dit Vinet a déclaré consentir et de fait consent par ces présentes que ledit Baudry juisse et dispose comme de son propre et ancien domaine dudit canton de jardin par ce que néanlmoins il aura le nombre 25 chartés de terre qu’il enlèvera du tel carré de jardin dans le temps de deux mois outre et parsus ce qu’il a cy devant enlevée et que ledit Baudry payera tous les frais faits à cet égard qui peuvent monter à la somme de 4 livres 10 sols à quoy ledit Baudry y est obligé et s’oblige sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faites suivant l’ordonnance l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente se tenant dès à présent pour sommé et requis et à ce moyen a ledit Vinet renoncé à jamais rien prétendre audit canton de jardin ce qui a esté ainsi et de la manière voulu et consenty par les dites parties qui ont estimé lesdites 25 chartées de terre la somme de 12 livres 10 sols, fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés, et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baudry à Me Pierre Perere et ledit Vinet à Me Jean Dabin les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour

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Bail du moulin du Chiron, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

en fait sous ferme de la moitié du bail, et pour 5 septiers de blé seigle par an, pour cette moitié, donc le bail du moulin pour 10 septiers mesure nantaise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/263 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Corgnet laboureur mary de et procureur de droit de Louise Praud à présent sa femme et auparavant veuve de René Bretagne demeurant au lieu du Chiron paroisse de Saint Sébastien, lequel sous afferme par le présent avec avecq promesse de garantie vers et contre tous ainsi qu’il sera garent pendant 4 ans qui commenceront à la fête de st Jean Baptiste prochaine pour finir à pareille fête de l’an 1720
à Charles Nicolas mounier demeurant audit lieu du Chiron sur ce présent et acceptant,
scavoir est une moitié au grand du moulin logements jardins prés vignes et terres labourables situés audit lieu du Chiron et aux environs affermés au total à ladite Praud et à Jean Bretagne par le sieur Guillaume Bruneau propriétaire des dites choses, ce que ledit Nicolas a dit bien connaître,
à la charge à luy de jouir d’icelle moitié en bon ménager et entretenir et rendre les logements en bon état de toutes les réparations locatives, l’arbre verges verrous roues … dudit moulin

de la valeur qu’ils seront estimés à la fête de st Jean prochaine à condition néanmoins que s’ils en sont estimés à la fin desdits 4 ans valoir moins qu’au commencement il ne sera tenu qu’à faire raison de ce qui en manquera par ce que s’ils sont trouvés valoir davantage l’excédant leur en sera raporté, et au surplus à la charge d’entretenir et rendre les autres héritages en bon état de jouissance suivant la coutume du pays sans coupper par pied aucun arbre dont il en aura seulement une coupe des émondés aux lieux et saison convenable, le tout seulement par rapport à lam oitié affermée au présent acte estant bien entendu qu’une moitié desdites charges doit être exécutée et remplie par ledit Jean Bretagne par rapport à sa jouissance de l’autre moitié desdites choses
et au surplus a ainsy et de la manière esté ladite présente sous ferme faite au …

pour ledit Nicolas en donner audit Corgnet quoy que ce soit en son acquit et de ladite Praud audit sieur Bruneau 20 boisseaux de bon bled seigle par quartier de trois mois en trois mois ce qui reviendra à 5 septiers mesure nantoise par an, pour raison de ladite moitié du moulin et autres héritages qui sont affermés par le présent acte,
à tout quoy faire ledit Nicolas preneur délivrera à ses frais dans quinzaine audit Corgnet une expédition dudit présent acte duement garantie, et s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour deffault de ce y estre contraint par exécution saisis et vente des siens héritages et autres comme gages tous jugés par cour même par emprisonnement de sa personne à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne … suivant les ordonnances royaux …, consenti jugé et condemné au tabler de Bertrand situé à Pirmil et pour ce que ce qu’ils ont di ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Corgnet à Me Jean Janeau, et ledit Nicollas à Gabriel de Bourgues sur ce présents,

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Jean Bourguignon baille à ferme une closerie, Angers 1520

le patronyme Bourguignon est rare en Anjou, et j’en descends, mais je ne relie rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Bourguignon le jeune cellier demourant en la paroisse de st Maurille de ceste ville d’Angers d’une part et maistre Macé Pineau chapelain de ste Marguerite en la paroisse de ste Jame sur Loire d’autre part, soubzmetant etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les marchés pactions et conventions de baillée à ferme en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jehan Bourguignon a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Pineau qui a prins et accepté dudit Bourguignon audit tiltre de ferme du jourd’huy jusques à trois années et trois cueillettes entières et parfaites après ensuivant l’une l’autre sans intervalle
la clouserie nommée et appellée la Chaussée Bureau sise en la paroisse saint Samson près ceste ville d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’il a eue par partaige et appointement fait avecques Jehan Ducloux oncle de Perrine Ducloux sa femme sans aucune chose en réserver ne retenir pour en faire par ledit Pineau des fruits profits revenuz et esmoluments desdites choses baillées à ferme comme de sa propre chose,
et est faite ceste présente baillée à ferme pour et en poyement et pour demeuré quite ledit Bourguignon pour chacune desdites trois années de la somme de 8 livres tournois de rente que ledit Bourguignon et ladite Perrine sa femme doyvent chacun an par hypothèque universel audit Pineau sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir et sur chacune pièce seule et pour le tout, et tout ainsi que plus amplement est contenu au contrat de vendition de ladite rente duquel il a fait apparoir et que ledit Bourguignon a cogneu et confessé par davant nous estre vray, et est ce fait sans préjudice touteffoys audit Pineau de la faculté et puissance qu’il a de faire assiette pour raison de ladite rente frais et mises faits et qu’il conviendra faire à l’occasion d’icelle ainsi qu’il luy est permis par son contrat et sans ce que par ces présentes y soit aulcunement dérogé, à laquelle baillée tenir et accomplir etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Charles Delailler et maistre Jehan Trioche appariteur des privilèges applicques de l’université d’Angers tesmoins

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Claude du Boispéan échange 10 quartiers de vigne, Rablay 1565

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1565 (Hardy notaire Angers) comme ainsi sout que dès le 2 mai 1551 ait esté fait contrat d’échange et contreschange entre noble homme Claude du Boispéan vivant sieur de Myrebeau d’une part, et damoiselle renée de Blavou par devant Me Guillaume Fouré notaire royal Angers scavoir de 25 livres de rente avecques 10 quartiers de vigne appellées les Haultes vignes Myrbeau paroisse de Rablay lesquelles vignes ledit du Boispéan avoit baillées en conteschange à ladite Renée de Blavou pour ladite rente de 25 livres tz o grâce et faculté d’icelle rente pouvoir admortir et que pour icelle admortir se soyent trouvés par devant nous ladite damoiselle de Blavou et noble homme René Duvau sieur de Myrebeau mary de Florence du Boispéan fille et héritière principal dudit deffunt Claude de Boispéan, laquelle de Blavou désirant admortir ladite rente rembourse audit Duvau la somme de 300 livres pour laquelle elle avoit prié et requis ledit Duvau qu’il luy pleust rependre lesdits 10 quartiers baillées en contreschange et qu’elle en constreschange recousse dudit contrat d’eschange la saisine pareillement quite de ladite rente ce que ledit Duvau a bien voulu et accordé
pour ce est-il qu’en le cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part, et ledit Duvau esdits noms d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir accordé et par ces présentes accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ladite de Blavou a remis et quité et par ces présentes cèdde remet et quitte audit Duvau esdits noms lesdits 10 quartiers de vigne cy dessus mentionnés à elle baillés en eschange par ledit Claude du Boispéan et y a renoncé et renonce pour et au profit dudit Duvau esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc et a ledit Duvau esdits noms moyennant cesdites présentes remis et quité et par ces présentes remet et quite à ladite de Blavou ce acceptante ladite somme de 25 livres de rente par elle baillée en eschange audit deffunt de Boispéan et demeure par ces dites présentes ladite rente esteinte et admortie sans ce que pour l’advenir ledit Duvau esdits noms en puisse demander aucune chose et se sont quités l’un l’autre des fruits desdites vignes et arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour sans ce qu’ils s’entre puissent faire question ne demande pour raison desdits fruits et arrérages
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Pierre Galliczon sieur de l’Oriaye et François Fortin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse sant Michel du Tertre tesmoings

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Jean et Marguerite Leconte vendent une vigne, Brissac 1604

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers personnellement estably honorable homme Jehan Leconte dit capitaine st Gregoire demeurant en la ville de Callin ?

    je n’ai pas indentifé cette ville, vous le pouvez sans doute ?

et estant de présent en ceste ville et Marguerite Lecompte sa soeur demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Paluz majeure de 25 ans et plus ainsy qu’elle a dit, héritiers en partie de deffunt Julien Amyot vivant demeurant en ceste ville d’une part
et Me Jehan Gary greffier du comté de Brissac et y demeurant d’autre part, soubzmectant respectivement mesmes lesdits les Comptes eux et chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat de baillée et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Leconte ont baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quitent et transportent dès maintenant à toujours audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle
2 quartiers de vigne en ung tenant situés au cloux de la Butte Collyneau près Brissac joignant d’un cousté la terre du sieur de la Guynaudière une haye et fossé entre deux, d’autre cousté la vigne de (blanc) aboutant d’un bout les terres de (blanc) de l’autltre bout une place en friche et gast proche la vigne de Pierre Breau et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne ou environ se poursuivent et comportent et qu’ils sont escheuz auxdits les Contes de la succession dudit deffunt Amyot sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie des Dandes Cocquessac ? aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, franches et quites du passé jusqu’à huy, lesquels debvoirs ledit Garry payera pour l’advenir
transporté etc et eset faite ledit contrat de baillée et prinse à rente pour et moyennant la somme de 4 livres tz de rente foncière que ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eulx par chacun an à l’advenyr au terme de Toussaints en ceste ville le premier payement commenczant à la feste de Toussaintz prochaine et à continuer, et laquelle rente ledit Garry a assignée et assigne tant sur lesdites vignes baillées que sur tous ses autres biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, admortissable ladite rente pour la somme de 90 livres tz laquelle somme de 90 livres tz ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eux en cest ville dedans le jour et feste de Toussaint prochaine en 4 ans lors ensuivant avec les arréraiges de ladite rente qui seront lors escheux et les loyaux frais et mises et a ledit Garry promis de faire ratiffier ces présentes Florence Marye sa femme la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir auxdits les Contes lettres vallables e ratiffication o les renonciations requises dedans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc et pour asseurance de ladite rente ledit Garry promet faire planter et augmenter lesdites vignes lesquelles il a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant jouy et en jouist encores de présent à tiltre de ferme laquelle ferme demeure nulle
et à ce tenir et ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées d’accord etc ainsy stipulé auquel contrat de baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir etc et à garantir etc dommages etc et à payer et continuer ladite rente obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits les achapteurs esdits noms et en chacun d’eux seul et sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Marguerite Lecompte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits fait en faveur de femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obiger ne interceder pour aultruy mesmes pour le fait de leurs maris sinon que expressement renoncé sinon elles en pourroient estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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