Rôle de taille de la paroisse de Sainte-Christine (49) : 1658

La paroisse de Sainte-Christine a souffert, comme beaucoup de paroisses des Mauges, des Guerres de Vendée, et hélas les registres paroissiaux ne commencent qu’en 1674, et encore il manque quelques années ensuite.

Donc ce rôle de taille a l’intérêt de nous lister les feux de cette paroisse, seulement hélas avec le chef de famille, et pas de mention de métier, et pas de nom de lieu.
Mais tout de même la grande diversité des patronymes pour ces 87 feux montrent que cette petite paroisse a beaucoup d’alliances alentour car les noms de famille sont très diversifiés.

Vous savez sans doute que j’ai depuis longtemps beaucoup de rôles de taille sur mon site.

Je viens de les compter, ils sont, avec celui de Sainte-Christine au nombre de 16

Voyez le rôle de Sainte-Christine en cliquant sur ma page sur la Taille et les rôles de taille.

Bonne lecture

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Quand la Porte Palsaize était à Gorges, et la Dourie et la Suardière relevaient partie du Pallet partie du Plessis de Gesté : aveux 1744

Ce qui suit est la fin de l’acte paru hier sur ce blog, et qui était très long. On y distinguait 2 parties, la première concernant la vente des rentes multiples contre une rente viagère unique, cette seconde partie concerne l’aveu de tous les détempteurs de biens sujets à ces rentes sur la Dourie et la Suardière. Et ils son nombreux. Ils s’engagent ici à payer aux nouveaux propriétaires des rentes. On apprend également à la fin de l’acte la proportion dans laquelle chacun des 3 acquéreurs est désormais propriétaire car cette propriété n’est pas égale entre eux, et l’un possède la moitié du tout.

La liste des détempteurs est ici très longue, et on comprend que Thérèse Lesage ait vendu, car elle devait certainement avoir du mal à se faire payer.


On voit sur cette carte IGN moderne la proximité de la Dourie et la Suardière au bourg de Clisson. Et la proximité des départements voisins, ce qui explique que les rentes sont en partie au moins, dues au Plessis de Gesté.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et à l’endroit ont comparus devant nous dits notaires Louis Drunet et Jeanne Corbet sa femme, Julien Coulonnier et Catherine Douillard sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris à leur prière et requeste bien et duement autorisées pour la validité des présentes, Jean Douillard, Perrine Salmon veuve de Mathurin Douillard, comme mère et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec ledit feu Mathurin Douillard, demeurant les tous au village de la Suardière paroisse de Gorges, René Grégoire comme mari et procureur de droit de Jeanne Blanloeil sa femme demeurant au village de la Fouillandière paroisse de Gétigné, et Laurence Maunoir demeurant au fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson faisant tant pour luy que ses consorts, lesquels après s’estre soumis et prorogé de juridiction à nos dites cours faisant tant pour eux que auxdits noms qu’autres leurs consorts, reconnaissent et confessent que sur et pour cause des maisons et héritages qu’ils possèdent tant en Bretagne qu’en Anjou situés audit village et tenement de la Suardière cy devant spécifié et débornés, ils doivent chacun an aux dits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme acquéreurs par le présent acte de ladite demoiselle Lesage, savoir est la rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure de Clisson avec le droit de comble par septier et 18 livres 15 sols 6 deniers de rente hypothéquaire et constituée franchissable pour 300 livres, les deux rentes rendables au lieu de la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août lesquels nombre de 5 septiers de bled seigle dite mesure de Clisson avec leur droit de comble rente ancienne et foncière et somme de 18 livres 15 sols 6 deniers rente constituée lesdits avouants tant pour eux qu’aux dits noms promettent de payer et servir à jamais au temps à venir à commencer le premier paiement au jour et fête de mi-août prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront tant et si long temps qu’ils seront possesseurs de tout ou partie des biens sujets auxdites rentes lesquelles rentes lesdits Robet, Ripocheau, Blanloeil et femmes consentent leur être payées audit terme de mi-août soit à la Porte Palzaize ou en leurs demeures au village de la Dourie à la volonté des avouants, à tout quoi faire et tenir lesdits avouants s’obligent solidairement les une pour les autres, un d’eux seul pour le tout, renonçans par cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement des biens sujets aux dites rentes sans que la généralité ni la spécialité puissent déroger l’une à l’autre à défaut être exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, et consentent que faute de payement de ladite rente pendant 2 années lesdits acquéreurs se saisissent des dits sujets sans autre formalité ni ministère de justice, et se fassent payer des arrérages desdites rentes le tout conformément le tout conformément audit acte d’arrentement en fait par ledit sieur Julien Cailleteau à Mathurin et Jean Corbet le 3 novembre 1615 y recours, grosse duquel a été présentement rendu auxdits acquéreurs par ladite demoiselle Lesage pour la grosse de l’attournance de ladite rente raporté par Brunet notaire le 5 novembre 1710, ce qui a esté ainsi voulu et consenty entre parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours,
et à l’endroit ont comparus Laurent Blanloeil mari et procureur de droit de Marguerite Robet sa femme, Jean Fonteneau mari et procureur de droit de Jeanne Robet sa femme faisant pour eux auxdits noms et consorts, Jean Jamin faisant pour luy et consorts, Yves Robet, Jacques Blanloeil veuf de defunte Jeanne Loiret père et garde naturel de ses enfants mineurs d’ans et de ladite Loiret, faisant tant pour luy que lesdits enfants, Jean Ménager comme tuteur des enfants mineurs de defunt Jean Pasquereau demeurant les tous au village de la Dourie paroisse de Gorges, Jean Mabit demeurant au village de la Poulfrière paroisse de Mouzillon faisant pour Marie Dugast sa femme et consorts, lesquels après s’être soumis et prorogés de juridiction à nos dites cours faisant tant pour eux et auxdits nmos de leurs consorts reconnaissent et confessent quqe sur et pour raison des maisons et héritages qu’ils possèdent situés audit village de la Dourie en ladite paroisse de Gorges cy devant spécifiés et débornés ils doivent chacun an auxdits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme acquéreurs de ladite demoiselle Lesage, scavoir lesdits Laurents Blanloeil, Fonteneau et consorts, 3 boisseaux de bled seigle, Jean Chauvin 11 boisseaux et demi pour luy et consorts, Yves Robet 18 boisseaux et demi, Jacques Blanloeil pour luy et enfants 15 boisseaux un tiers, Jean Mesnager en sa qualité de tuteur 6 boisseaux deux tiers, et ledit Jean Mabit 13 boisseaux un ters pour sadite femme et consorts, le tout mesure dudit Clisson rente ancienne et foncière avec le droit de comble par septier, faisant au total 4 septiers 9 boisseaux rentiers qui font partie de la rente de 5 septiers due sur ledit tenement dont le surplus qui est 6 boisseaux deux tiers se trouvent dus par lesdit Ripocheau et femme du costé de sa femme comme acquéreurs en partie de la dite rente, laquelle rente ancienne et foncière de 4 septiers 9 boisseaux un tiers de bled seigle dite mesure de Clisson avec le droit de comble par septier faisant partie de ladite rente de 5 septiers et comble par septier rendable au lieu de la Porte Palzaize paroisse de Gorges au terme de mi-août de chacun an lesdits avouans tant pour eux, leurs consorts qu’aux dits noms, promettent de payer et servir à jamais au temps à venir audits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme, à commencer le premier payement au jour et feste de la mi-août prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront tant et si longtemps qu’ils seront possesseurs de tout ou partie des biens y sujets, à tout quoi faire et tenir ils s’obligent solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement des héritages affectés à ladite rente sans que la spécialité ni la généralité puissent déroger l’une à l’autre, pour à défaut estre exécutés, saisis, criés, et vendus suivant les ordonnances royaux le tout conformément à l’acte de transport desdits biens fait par Mathurin Corbet et femme à Jean et Mathurin Robet le 16 décembre 1626 au rapport de Merceron notaire et Gaultier notaire royal registrateur et à l’attournance de ladite rente du 5 novembre 1719 raportée par Brevet notaire contôlée à Clisson dans le temps de l’édit par R. Léauté, grosses desquelles dites deux pièces ont été présentement remises par ladite demoiselle Lepage ès mains desdits acquéreurs, ce qui a esté ainsi voulu et consenti entre les parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours, et à l’endroit lesdits Anthoine Robet et femme ont déclaré estre fondés dans l’acquisition des rentes pour une moitié, lesdits Ripocheau et femme pour un quart sur quoi ils seront moins prenant dans la rente de la Dourie de 6 boisseaux deux tiers qui se trouvent infus en eux, et ledit Pierre Blanloeil et femme pour l’autre quart et qu’un chacun pauera à ladite demoiselle Lesage sa portion de la rente viagère de 230 livres au prorata de ce qu’il est fondé en ladite acquisition, et à l’instant à encore comparu ledit Jacques Blanloeil, lequel après s’estre soumis et prorogé de juridiction à nos dites cours a déclaré se mettre et constituer caution envers lesdits Robet, Ripocheau et femme pour le quart de ladite rente de 230 livres, payable per ledit Pierre Blanloeil son fils et femme aux termes susdits, au service duquel quart de rente s’est obligé sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés, et vendus, suivant les ordonnances royaux, tout quoi ainsi voulu et consenti, promis juré renoncé et obligé tenir par toutes les parties en ce que le fait les touche, jugé et condemné etc fait et passé au dit Clisson, étude de Duboüeix notaire royal sous les seigns de ladite demoiselle Lesage, desdits Ripocheau, Anthoine Robet et Pierre Blanloeil, dudit Yves Robet, et la nôtre à nous notaire et sur ce que les autres parties ont déclaré ne savoir signer ont fait signer à leur requeste …

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Quand la Porte Palsaize était à Gorges, et la Dourie et la Suardière relevaient partie du Pallet partie du Plessis de Gesté : vente de rentes 1744

Thérèse Lesage a hérité de ses parents non pas des biens immeubles mais des rentes constituées, et si nombreuses qu’elle a bien du mal à s’en faire payer, tant et si bien que pour s’en faire payer elle doit dépenser la qualité totalité de ce qui rentre. Elle décide donc de vendre ces rentes. Et voici le détail des biens sur lesquelles elles sont assises.

L’acte est très long, et demain je vous mettra la fin, qui est en fait une longue suite de détempteurs des biens venus rendre aveu aux nouveaux propriétaires, ainsi vous aurez tous ces personnages.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu demoiselle Thérèse Lesage, fille majeure de defunt n.h. Charles Lesage et de demoiselle Anne Cailleteau vivants ses père et mère demeurante ordinairement en la ville de Nantes paroisse de sainte Croix et de présent au fauxbourg et paroisse de la Trinité de cette ville de Clisson, laquelle attendu la peine et l’embarras qu’elle a tous les ans de venir en cette ville pour recueillir les rentes cy après, dont elle se trouve obligée de dépenser la majeure partie, ce qui luy rend la vie très dure n’ayant qu’une médiocre fortune, afin de vivre avec plus d’aisance exempte d’embarras le reste de ses jours, a de son bon gré et libre volonté, abandonné, vendu, ceddé et transporté et par ces présentes abandonne, vend, cèdde, quite et transporte à jamais par héritage à titre de vente à fond perdu avec promesse de bonne et valable garantie de tous troubles débats et empeschements quelconques sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles future à h. g. Anthoine Robet et Jacquette Laurence sa femme, Jean Ripocheau et Jeanne Pasquereau sa femme, et Pierre Blanloeil et Jeanne Bahuaud sa femme, lesdites femmes de leurs maris à leurs prières et requestes bien et duement authorisées par la validité des présentes, demeurant séparément au village de la Dourie paroisse de Gorges, aussi présents et acceptants, scavoir est premièrement la rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure de Clisson avec le droit de comble par septier rendable au lieu de la Porte Palsaize en la paroisse de Gorges due à ladite demoiselle venderesse comme fille et héritière de ladite feue demoiselle Cailleteau, situées au dit village et tennement de la Dourie dite paroisse de Gorges consistant premièrement en 2 chambres de maison faites à fais, couvertes de thuilles et encloses de murailles, en un tenant, avec la moitié d’une grange y joignant, et une aire au devant d’icelle, et moitié de l’apentif aussi y joignant, le tout avec les rues et issues appartenances et dépendances, bornés de toutes parts par les maisons et terres de la métairie de la Dourie appartenante aux pères de l’Oratoire ; 2/ un lopin de terre appellé la Grande Corde situé dans le jardin du Grand Courtil contenant environ une boisselée de terre à semer bled mesure de blisson, joignant d’un costé l’Ouche Catin, d’autre Yves Robet, et d’un bout chemin ; 3/ en un autre canton de terre appellé l’Epinière autrement l’Ouche Cormier, situé dans ledit Grand Courtil de la Dourie contenant une boisselée à semin lin dite mesure de Clisson, joignant d’un costé terre de la femme dudit Ripocheau d’autre la métairie de la Dourie, et d’un bout chemin qui conduit de la Noue au dit village de la Dourie ; 4/ en un boisselée de terre à semer bled dite mesure, appellée la Quartelle, située audit Grand Courtil, joignant d’un costé la dite métairie de la Dourie et d’un bout chemin qui conduit du bois du Collège audit village de la Dourie ; 5/ en une boisselée de terre à semer bled mesure du Pallet située dans la jardin de la treille joignant d’un costé et d’un bout chemin qui conduit de la Dourie à Clisson et d’autre bout Yves Robet : 6/ en une boisselée de terre ou environ à semer bled dite mesure du Pallet, située dans le jardin de la Bouchauderie, joignant d’un costé René Pasquereau d’autre les Blanloeil et d’un bout ledit chemin qui conduit à Clisson : 7/ en une pièce de terre appellée le Bois Ozanne contenant 6 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson avec ses hayes et appartenances, joignant d’un costé ledit Yves Robet d’autre chemin et d’un bout ledit Grand Courtil ; 8/ en deux autres pièces de terre se joignant appellées les Champs Peris contenantes ensemble avec leur hayes et appartenances 9 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé chemin qui conduit de la Dourie à la Suardière, d’autre ledit Ripocheau, d’un bout ledit Yves Robet et d’autre bout ledit Bois Ozanne ; 9/ en une autre pièce de terre appellée l’Ouche Cornière contenant environ 15 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson, joignant d’un costé chemin qui conduit à la Chaillouère et d’un bout ledit Yves Robet ; 10/ en une pièce de terre appellée le Bois Tillaud contenant avec ses hayes 15 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé et d’un bout terres de ladite métairie de la Dourie, d’autre costé l’écobu cy dessous et d’autre bout chemin ; 11/ en une pièce de terre appellée l’Ecobu contenant avec ses hayes environ 14 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé ledit Bois Tillaud, d’autre les héritiers de Jan Pasquereau et d’un bout ledit chemin qui conduit à la Chaillouère ; 12/ en la moitié du Bois Tillaud joignant d’un costé et d’un bout aux teres de ladite métairie de la Dourie ; 13/ en une pièce de terre appellée le Chesne Rabeau contenant avec ses hayes environ 14 boisselées à semer bled mesure dudit Clisson joignant d’un costé Mathieu Salmon, d’autre Etienne Pasquereau et d’un bout le chemin qui conduit au bois du Collège ; 14/ en un petit pré appelé la Noüe Bosseau contenant avec ses hayes environ 2 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé terres de ladite métairie, d’autre Jan Jamin, d’un bout terres de la Poulfrière et d’autre ladite pièce du Chesne Rabeau ; 15/ en une autre pièce de terre appellée le Chesne au Rabeau contenant environ 7 boisselées à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé Etienne Pasquereau, d’autre ladite métairie de la Dourie, et d’un bout ledit chemin qui conduit au bois du Collètge ; 16/ en un canton de terre dans le champ du Caroüer contenant environ 7 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson, joignant d’un costé terres de la dite métairie, d’autre Jan Ripocheau et d’un bout le Caroüer ; 17/ en une pièce de terre appellée les Grands Fresches contenant une septrée ou environ à semer bled mesure du dit Clisson à présent partie en vigne joignant d’un costé et d’un bout chemin qui conduit à Clisson ; 18/ en une pièce de terre appellée la Feuvrie située près le village du Sauzay dite paroisse de Gorges contenant 9 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant des deux costés la veuve Guerin et d’un bout le chemin qui conduite de la Dourie à Clisson ; 19/ en 2 journaux ou environ de vigne au milieu du fief deu Parquet joignant d’un costé Yves Robet d’autre les héritiers Monnier, et d’un bout chemin qui conduit à Clisson ; 20/ le fief dudit lieu de la Dourie partie en vigne et partie en terre labourable en ce qui en dépend ; 21/ deux petits prés se joignant appelés l’un les Epinettes et l’autre le pré de la Haye, contenans ensemble 6 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson joignant de toutes parts terre de ladite métairie de la Dourie ; et finalement en 2 autres petits prés se joignant appellés le pré du Tour et de la Haye, contenans ensemble 10 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé terre de ladite métairie de la Dourie, d’autre ladite Jeanne Pasquereau et d’un bout chemin qui conduit de la Morlière audit Clisson, et terre de la Poulfrère, le tout situé comme dit est au dit village de la Dourie et environs en la paroisse de Gorges, faisant partie de l’acte d’arrentement de plus grand nombre d’héritages, fait par noble homme Julien Cailleteau grand père de la demoiselle venderesse à Mathurin et Julien Corbet frères le 3 novembre 1615 au raport de Mapalu et Gouraud notaires, lesquels héritages ont été cédés et transportés par ledit Mathurin Corbet et femme et Jean et Mathurin Robet par acte du 16 décembre 1626 au raport de Merceron notaire et Gaultier notaire royal registrateur pour en payer au dit sieur Cailleteau ou à ses héritiers ledit nombre de 5 septiers bled seigle mesure de Clisson avec droit de comble par septier rente ancienne et foncière rendable chacun an au terme de mi-août au lieu de la porte Palsaize dite paroisse de Gorges ; 2/ pareille rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure dudit Clisson avec le droit de comble par septier, rendable audit lieu de la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août à ladite demoiselle venderesse comme héritière de ladite damoiselle Cailleteau sa mère sur les terres cy après nommées situées au village de la Suardière dans les paroisses de Gorge et de Saint Crespin, et finalement la rente hypothéquaire et constituée de 18 livres 15 sols 6 deniers rendable aussi à la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août, franchissable pour la somme de 300 livres hypothéquée sur les mesmes terres cy après consistantes : 1/ en la grande pièce des Crevis contenant environ 28 boisselées à semer bled mesure de Clisson joignant d’un costé Yves Robet, d’autre le pastis cy après d’unbout terres de la Dourie et d’autre le bois de la Boüye ; 2/ en la pièce du Pastis conenant environ 18 boisselées avec les hayes en dépendantes joignant d’un costé les Brebions d’autre les Crevys et d’un bout le bois du Sausay ; 3/ le clos de la Patisserie contenant environ 8 boisselées tant en vigne que terre labourable joignant d’un costé le pastis d’autre la pièce du Pas autrement dite les Ouches et d’un bout chemin ; 4/ en ledit clos du Pas ou les Ouches contenant 8 boisselées de terre labourable joignant d’un costé Louis Drunet, d’autre ledit clos de la Patisserie d’un bout terre du Sausay et d’autre bout un petit chemin de servitude ; 5/ en un logis appellé le Chaufateur couvert de thuilles sans plancher, joignant d’un costé et des deux bouts son ruage et d’autre costé le sieur Arnaud Martret ; 6/ en un petit apentif avec un grand Mazural se joignant l’aire au devant d’un costé et Louis Drunet de l’autre ; 7/ en deux logis se joignant avec leurs rues et issues devant et derrière et environ 5 gaules de jardin, joignant d’un costé ledit Ripocheau et d’autre le ruage de Douillard qui en dépend ; 8/ en une boisselée de terre dans le jardin du Chardonnay jognant d’un costé la métairie de la Suardière d’autre Durand, d’un bout le pré de Lisleau cy après et d’autre bout le ruage en dépendant ; 9/ en deux boisselées environ de terre dans le grand Courtil du Four joignant d’un costé le chemin de la Suardière au Sausay d’un bout les terres de la métairie de la Suardière et d’autre costé le Four ; 10/ en plusieurs petits prés se joignant appelés les Grand Prés contenant ensemble environ 15 boisselées mesure dudit Clisson joignant d’un costé la Noüe d’autre la Boüye d’un bout les Brebions et d’autre Louis Drunet et le jardin du Chardonnay, toutes les terres cy devant situées audit village de la Suardière en la paroisse de Gorges province de Bretagne ; 11/ en les Grands Champlais joignans d’un costé les Petits Champlais, d’autre les pères de l’Oratoire, d’un bout Charles Drouet, et d’autre le Fontenerit contenant 10 boisselées à semer bled mesure de Montfaucon ; 12/ en la moitié de la pièce de la Felée contenant environ 8 boisselées dite mesure de Montfaucon joignant d’un costé monsieur de la Poulfrière, d’autre Langevin, et d’un bout Charles Drouet ; 13/ en l’ouche du haut pré contenant 3 boisselées mesure dudit Montfaucon joignant d’un costé Michel Piou, d’autre costé et d’un bout le Grand Chemin ; 14/ en l’ouche de la Madorie contenant environ 2 boisselées dite mesure de Montfaucon joignant d’un costé ledit sieur Arnaud d’autre et d’un bout chemin ; et finalement en l’ouche de Lamerie contenant 8 boisselées dite mesure de Montfaucon, joignant d’un costé ledit Arnaud, d’autre et d’un bout la métairie de la Suardière et d’autre bout chemin
lesquelles rentes foncières et constituées et héritages y sujets lesdits acqureurs ont déclaré bien scavoir et connaître, renonçant à en demander plus ample déclaration ny débournement, jouissant d’une partie des terres sujettes à la rente de la Dourie, à la charge à eux de tenir le total de ladite rente due sur la Dourie de la seigneurie du Pallet dont elle relève prochement et roturièrement et d’y faire pour raison d’icelles les sertes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief doit et le requiert, et à l’égard de la rente due sur le tenement de la Suardière les parties ont déclaré qu’elle est roturière et ne savoir de quel seigneur elle relève attendu la contentation de fief entre les seigneuries du Pallet et de Clisson pour ce qui est situé en Bretagne et pour ce qui est situé en Anjou la venderesse a chargé les acquéreurs d’en faire les sertes et obéissances de seigneurie au seigneur du Plessis de Gesté duquel elle relève aussi prochement et roturièrement, et a esté au surplus la présente vente et abandon à fond perdu ainsi faits au gré et volonté des parties pour les dits acquéreurs en payer et bailler chacun an à ladite damoiselle venderesse net et quite en sa maison et demeure en la ville de Nantes ou ailleurs à pareille distance pendant sa vie la somme de 230 livres tournois de rente viagère en 2 termes de 115 livres chacun payables savoir pour le premier terme au 15 février prochain et pour le second au jour et fête de la mi-août aussi prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils echoiront jusqu’au jour du décès de ladite demoiselle venderesse, lequel arrivant ladite rente sera entièrement éteinte sans que les héritiers en puissent rien prétendre, et au service et continuation de laquelle rente de 230 livres aux termes susdits lesdits acquéreurs s’obligent jointement et solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement desdites rentes sans que la généralité et la spécialité puissent déroger l’une à l’autre, pour défaut estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente, se tenans dès à présent pour tous sommés et requis, et est convenu entre les parties que faute de paiement de ladite rente de 230 livres dans les termes cy devant spécifiés un mois après l’expirement d’un chacun terme ladite demoiselle Lesage pourra rentrer de plein droit sans aucun ministère de justice en la possession et jouissance desdites rentes par elle vendues sans que lesdits acquéreurs puissent rejetter sur elle aucun dédommagement des levées qu’ils pourroient luy avoir payées précédement, au moyen de tout quoi ladite demoiselle venderesse s’est dévestue et départie desdites rentes tant foncières que constituées et en a vestu et saisi lesdits acquéreurs qu’elle en a fait seigneurs propriétaires et irrévocables et conent qu’ils en jouissent dèc ce jour à jamais comme de leurs autres propres et s’en approprient quand bon leur semblera, et pour les mettre et induire en la réelle possession d’icelles elle a convenu des notaires soussignés ou autres premiers requis auxquels elle donne tout pouvoir pertinent quant à ce, tout quoi a été ainsi voulu et consenti entre les parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nos dites cours,

    la suite et fin à demain, avec toutes les personnes qui détiennent ces héritages, et ils son nombreux

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Aveux à la chapelennie de Saint-Nicolas aliàs la Pauvreté, desservie à Gorges : Mouzillon et Clisson 1744

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1744 devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu Marguerite Lafond veuve de non communière de feu n.h. René Balerde, demeurant à la Grenotière paroisse de Cugan, n.h. Gabriel Fleury docteur en médecine faisant pour luy et consorts, le sieur Pierre Aubin marchand cirier et vetrier demeurant les deux séparément en la ville de Clisson paroisse de Notre Dame, le sieur René Rousselot marchand tonnelier demeurant au faubourg et paroisse de st Jacques dudit Clisson, Louis Grenouilleau marchand boucher, demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson, h. gens Michel Piou mary et procureur de droit de Jeanne Dugast sa femme, faisant tant pour luy que pour sadite femme, François Dugast faisant pour luy et consorts, René Gauraud faisant pour luy et consorts, Mathurin Robet, Françoise Dugast veuve de defunt Pierre Cahis, Pierre Brebion faisant tant pour luy que pour Gabriel Brebion son frère, Marie Robet fille majeure demeurant les sept séparément au village du Sausay paroisse de Gorges, Julien Leroux, André Marchais faisant pour luy et consorts, Jean Baron demeurans les trois séparément au village de la Basse Rescinière paroisse de Mouzillon, Jacques Limaczon, Etienne Pacquereau demeurant séparément au village de Bourigalle dite paroisse de Gorges, Jean Ripocheau demeurant à la Douerie dite paroisse de Gorges, Louis Drouet comme mary et procureur de droit de Jeanne Corbet sa femme, demeurant au village de la Suardière, dite paroisse de Gorges, Pierre Priou demeurant au village de la Poulfrière paroisse de Mouzillon, Jacques Guindon demeurant à la Robinière paroise de Maidon, missire René Aubron prêtre ancien vice gérent de la paroisse d’Arton, demeurant actuellement au lieu de St Anthoine paroise de Gétigné, h. gens Pierre Thomas et Anne Aubron sa femme marchands tuteurs conjoints des enfants mineurs du mariage de ladite Aubron avec defunt Joseph Guerin, faisant pour lesdits mineurs, demeurans au lieu de saint Anthoine paroisse de Gétigné, le sieur Louis Blanchard marchans papetier faisant pour Jeanne Coueffatf sa mère et tutrice de Jeanne Guerin fille mineure de defunts René Guerin et Gabrielle Blanchard, demeurant au lieu d’Anthière paroisse de Cugan, Julien Sauvion laboureur à bras demeurant au village du Grand Sauzay dite paroisse de Gorges, et Marie Lavenot épouse de Jean Gillard absent du royaume pour le service de sa majesté, demeurante au village de la Brosse paroisse de Vertou, lesquels tant aux dits noms que faisant pour leurs consorts teneurs et propriétaires des villages du Grand et Petit Sausay et du fief de vigne nommé les Ferrières, reconnaissent et confessent devoir chacun an aux jours et festes de mi-août, Toussaint et Noël, sur et pour cause desdits tenements du grand et petit Sauzay et du fief de vigne des Ferrières à maître Jean Braud clerc tonsuré titulaire de la chapellainie de Saint Nicolas en Gorges aliàs de la Pauvreté, demeurant à Nantes près la Motte Saint Nicolas paroisse dudit nom, absent des présentes, pour lequel nous dits notaires stipulons et acceptons autant qu’il l’aura pour agréable, et non autrement, scavoir les rentes anciennes et foncières de 3 septiers de froment mesure de Clisson avec le droit de comble par septier, 2 septiers et demy de bled seigle dite mesure aussi avec leur droit de comble par septier, 10 sols monnoye payables au jour et feste de mi-août, 7 chapons payable au jour et feste de Toussaint, et 40 sols tournois payables au jour et feste de Noël et rendables chacun an auxdits termes à la maison dépendante de ladite chapelainie de saint Nicolas située au bourg de Gorges, le tout suivant et conformément à la sentence portant attournance desdits rentes rendue en la juridiction de Clisson au profit du sieur Baye, comme titulaire de ladite chapelainie, le 13 septembre 1695, lesquelles rentes de 3 septiers de froment, 2 septiers et demi de bled seigle avec leurs droits de comble par septier, 10 sols monnoye, 7 chapons et 40 sols tournois, lesdits avouans se sont attournés et s’attournent par ces présentes à payer audit sieur Braud chapelain de ladite chapelainie de Saint Nicolas aliàs de la Pauvreté et à ses successeurs à ladite chapelainie et rendre, comme dit est, en la maison en dépendante, située au dit bourg de Gorges aux dits jours et terme de mi-août, Toussaint et Noël de chacun an, et continuer à jamais au temps à venir le service d’icelles tant et si long temps qu’ils seront possesseurs des héritages y sujets, et ont lesdits avouans déclaré que du nombre desdites rentes est dû sur le Grand Sauzay 11 boisseaux moitié bled et moitié froment et 20 sols pour les menus et que sur ledit fief des Ferrière est dû seulement la dite rente de 40 sols tournois, desquels 11 boisseaux moitié bled moitié frometn et 20 sols en argent dûs sur le Grand Sauzay, lesdits sieur Aubron, Blanchard, Thomas et femme pour eux et auxdites qualités doivent 3 boisseaux deux tiers de boisseau et 6 sols 8 deniers pour les menus, Etienne Pacquereau un boisseau et demi, et un tiers de boisseau et 3 sols 4 deniers pour les menus, Pierre Brebion et consorts 2 boisseaux et un sol 6 deniers pour les menus, René Genraud et consorts 3 sols pour les menus seulement, Julien Sauvion comme ayant cause de François Babin trois quarts de boisseau et encore comme ayant cause des héritiers Barbotin 2 boisseaux trois quarts de boisseau, le tout moitié seigle et moitié froment, et 5 sols deniers en argent pour les menus, et desdits 40 sols tournois dûs sur le fief de vigne des Ferrières est dû scavoir par lesdits sieur Aubron, Blanchard, Thomas et femme aux dites qualités 11 sols 6 deniers, par ledit Etienne Pasquereau 10 sols, par ledit Sauvion 6 sols et par ladite demoiselle Lafond 12 sols 6 deniers, le tout sans préjudice des portions de rentes qu’ils peuvent devoir comme teneurs du Petit Sauzay, et sans que la présente déclaration puisse nuire ny préjudicier audit sieur Braud et à ses successeurs à ladite chapelainie pour la solidité desdites rentes vers et contre tous lesdits avouans et consorts, et à l’accomplissement de tout ce que devant lesdits avouans et aux dites qualités se sont obligés et s’obligent solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout, renonçans pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement desdits teneurs du Grand et Petit Sauzay et du fief des Ferrières, sans que la spécialité ny la généralité puissent déroger l’une à l’autre, pour à défaut être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, ainsi voulu et consenti, promis, jurés, renoncé et obligé tenir, de leur consentement, jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboueix notaire royal apostolique les 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 septembre 1744 d’avant et après midy

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Muette et mandiante : La Pommeraye 1687

AUTREFOIS


« La Pommeraye le 8 février 1687 fut enterré au petit cimetière le corps d’une pauvre muette mandiante portant l’âge d’environ 50 ans décédée à la métairie de Touchefleurie en cette paroisse le 6 de ce dit mois après minuit, à qui l’on a trouvé en sols n’avoir pièces de 3 sols et demy et deniers la somme de 6 livres 5 sols qui ont esté emploiés pour les frais de sa maladie et de sa sépulture, y furent présents Jean Defoye et Etienne Cornuau métayers audit lieu où elle est décédée, lesquels ont dit ne savoir signer »

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AUJOURD’HUI


jeux paralympiques, Rio de Janeiro 2016

Analyse critique de l’origine des Cupif

Avant de lire mon analyse et mes conclusions, je tiens à rappeler que d’autres avant moi ont fait preuve de beaucoup d’analyse critique, mais ont été peu entendus des compilateurs de tout poil.

LES TRAVAUX CRITIQUES CONNUS

  • Bernard Mayaud
  • J’ai personnellement rencontré à plusieurs reprises Bernard Mayaud. Il avait entrepris, bien avant que le numérique ne sévisse en généalogie, un important travail de publication. Hélas, à cette époque, la généalogie, non encore démocratisée, subissait très souvent le poids des versions familiales notables. Et Bernard Mayaud n’a pas pu et ne pouvait pas contredire certaines familles.
    J’ai sur ce point un témoignage direct de lui-même, que je tiens ici à témoigner. Lors d’un repas annuel du CGO il y a plus de 35 ans de cela, je me suis trouvée en face de lui, et il était entourré de toutes parts de ce qui constituait alors la majorité des généalogistes : de vieux représentants de familles notables. L’un l’interpelle alors pour avoir publié telle chose. Et Mr Mayaud de répondre clairement qu’il ne pouvait pas publier autre chose que ce que la famille souhaitait publier.
    J’avoue qu’à l’époque je n’avais pas saisi. J’ai réalisé peu de temps plus tard, et depuis, tenue à ma règle de tout prouver et ne rien compiler, j’ai et je suis victime de menaces, et même de menaces importantes. C’est pourquoi lorsque l’informatique est aparue il y a 30 ans environ, j’ai milité et tout fait pour que les moins de 100 ans ne soient pas publiés afin de ne laisser aucune ouverture sur les familles.

      Cliquez la vue pour l’agrandir

    Si vous relisez attentivement ce qu’il a publié, vous constatez :

      . qu’il ne dit pas que l’origine est écossaise, mais qu’il a trouvé une formule astucieuse pour émettre ses doutes sur cette prétendue origine
      . qu’il précise que les dates sont incompatibles et ne le seraient que si il s’agissait de grands parents et non de parents
      . qu’il met un ? après Renée L’Epervier Bretonne

    Hélas, ces 3 immenses doutes n’ont pas empêcher les compilateurs de compiler !

  • Le Blog LE CHAT DE LA VOISINE
  • Frédéric Voisine a publié en 2009 une analyse critique détaillée, que je vous prie de relire attentivement, car j’y ai retrouvé au moins une de mes réflexions, à savoir l’absence de Cupif en Ecosse.

  • mes travaux de généafolie
  • Mon site contient beaucoup de pages critiques sur les méthodes généalogiques. Je les avais écrites il y a 20 ans, et je dois dire en 2016 que non seulement elles sont encore valables, mais que le désastre a empiré sous l’effet de la folie numérique.

    MES TRAVAUX PLUS RECENTS

  • le contrat de mariage de Pierre Cupif
  • Mon blog contient déjà 30 actes notariés anciens concernant les CUPIF, dont le contrat de mariage de Pierre en 1519 (publié en 2011 sur mon blog).
    Ce contrat constitue une preuve filiative, qui représente une génération fiable, et qui est sans doute la génération qui a fait défaut aux descendants CUPIF lorqu’ils ont tenté de justifier leurs origines de noblesse et inventé la prétendue Ecosse etc…
    C’est d’ailleurs curieux qu’ils l’aient omise, preuve qu’ils ne connaissaient plus leurs origines.

  • les baptêmes de 1502 à La Chapelle-sur-Erdre
  • J’ai publié ici il y a quelques jours 2 actes parmi tant d’autres, qui sont extraits du registre paroissial de La Chapelle-sur-Erdre.
    Preuve qu’il existait en 1502 des Cupif aliàs Coupif ailleurs qu’à Candé, et en particulier en Bretagne, sur l’une des terres de la famille L’Epervier.

    ANALYSE CRITIQUE DES ELEMENTS CONNUS

    1/Lorsqu’elle a établit son dossier de preuves pour la réformation, la famille Cupif ne remontait qu’à Pierre dont elle avait oublié les parents que le contrat de mariage que j’ai trouvé donnent. Ceci est d’ailleurs la preuve qu’elle a tenté de s’inventer une filiation pour la génération dite « écossaise ». (Pour mémoire, les filiations inventées (et erronnées) sont nombreuses lors de l’établissement des preuves de noblesse ou autres admissions comme la cour des comptes de Bretagne etc…)

    2/ Le patronyme CUPIF aliàs COUPIF n’est pas Ecossais. Ce que j’avais vérifié sur Internet grâce aux annuaires de chaque pays que l’on peut consulter en ligne. Et ce que le blog de Frédéric Voisine avait constaté déjà en 2009.

    3/Le patronyme CUPIF existe encore à La Chapelle-sur-Erdre au début du 16ème siècle, comme l’attestent les actes de baptême du registre paroissial.

    4/La Chapelle-sur-Erdre est l’une des multiples terres de la famille L’EPERVIER

    5/La famille L’EPERVIER s’éteint au 16ème siècle, et vous avez sur mon blog beaucoup d’actes concernant cette famille à travers Bonaventure L’Epervier la mère du Lanoue Bras de Fer. (Pour avoir les autres actes sur cette famille, vous cliquez sur le tag (mot-clef) L’Epervier au bas de l’article ci-dessus)

    6/Le statut social de la famille L’EPERVIER n’a rien à voir avec celui des Cupif de La Chapelle sur Erdre, et on peut en conclure que cette famille se souvenait être sortie de La Chapelle-sur-Erdre, puis le feudiste qui les a aidés à faire une génération de plus a donc extrait de La Chapelle Basse Mer une Renée L’EPERVIER pour alliance, qui est dans doute un personnage inventé, et j’en veux pour preuve qu’elle est dit possédée de son propre la Béraudière à Candé, or, tous les biens de la famille L’EPERVIER sont situés en Bretagne.

    7/Et poursuivant le travail le feudiste a pris en écosse des armoiries et mélanger le tout pour les attribuer à la famille Cupif, d’où il en découlait, toujours selon ce feudiste l’origine écossaise.

    En conclusion, il convient d’arrêter toute ascendance CUPIF au contrat de mariage de 1519, et d’indiquer ensuite que les origines écossaises sont pure invention, sans mettre aucune mention de cette prétendue génération, compte-tenu des erreurs qu’elle totalise.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos