Transaction entre Charles de la Roë et François de la Haute Rive et Françoise Painel son épouse, pour raison de dot et douaire ayant entraînés procès, Azé 1572

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meus et espéré estre meu et intenté entre Claude Delaroe … Couesmes d’une part et noble homme Charles de La Roë et François de la Haulte Rive escuiers et damoiselle Françoise Painel son espouse d’aultre part pour raison de la terre fief et seigneurie de Moiré et baronnie d’Azé lesquelles ladite de Couesmes se disoit dame à tiltre d’acquet qu’elle disoit en avoir fait de deffunt noble homme Guy de La Roe le 21 juillet 1560 lequel prétendit contrat estoit impugné et débattu par plusieurs faits raisons et moyens par lesdits Charles de La Roe de Haulte Rune et Painel en seroit ledit procès intervenu sur une saizine de ladite terre de Moiré faite à la requeste de Thomas Liger bedeau en l’université d’Angers tellement que procédant les parties par davant messieurs les gens tenant le siège présidial en ceste ville conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu elles auroyent esté appointées contraires faire grandes enquestes et plusieurs procédures et néanlmoins auroit ladite de Couesmes obtenu jugement de provision par lequel délivrance de ladite terre de Moiré luy auroit esté faite par provision moyennant caution sur laquelle terre lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme demandoient le douaire de ladite Painel auquel elle estoit fondé comme veufve de deffunt noble homme René de La Roe et assignation de sa pécune dotale montant la somme de 9 000 livres tz
à quoy auroit esté deffendu par ladite de Couesmes disant que par accord fait entre ledit deffunt Guy de la Roe et ladite Painel et avecques ledit Charles de La Roe lesdits douaire et pécune dotale auroyt esté assignés ailleurs et avoyt icelle Painel renoncé à s’en adresser sur lesdites terres de Moiré et baronnie d’Azé
pour mettre fin auxquels procès ledit Charles de La Roe auroit requis Me samson Legauffre sieur de la Montagne prendre les droits et actions de ladite de Couesmes au profit dudit de La Roe ce qu’il auroit fait esdits noms et pour iceulx donner à ladite de Couesmes la somme de 15 000 livres tz et pour remettre lesdits droits es mains dudit Charles de La Roe auroit fait intervenir lesdits de la Haulte Rive et Painel qui auroient prins dudit Legauffre lesdits droits et actions à luy cédés par ladite de Couesmes et pour iceulx promis pour la somme de 16 000 livres tz aux termes et personnes et ainsi qu’il est contenu en ladite cession à eux faite passée en la cour de Craon par devant Pierre Boussicault notaire royal le 25 mars 1571 en laquelle cession lesdits de la Haulte Rive et Painel sa femme seroient intervenus pour faire plaisir audit Charles de la Roe seulement et pour le tout purement à son profit et ad ce que ledit Charles de La Roe disposat à son plaisir et volonté et en pleine liberté de ladite terre et appartenances de Moiré et baronnie d’Azé et néanlmoins demandoient lesdits de la Haulte Rive et sa femme assignation desdits pécune dotale douaire de ladite Painel sur les aultres terres et biens dudit Charles de la Roe,
à quoy ledit Charles de La Roë disoit que toutes les terres desdits deffunts René et Guy de La Roë auroient esté engagées et hypothéquées qu’ils ne jouissaient quasi de rien de leurs biens et offroit que tous desgaigements faits et debtes paiées ladite Painel jouisse sa vie durant par usufruit de la moitié de ce qu’il restera de la terre de la Roë après lesdits desgaigements faits et debtes paiées
et sur ce estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait la transaction sui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers en droit par devant nous personnellement establis lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme de luy davant nous présentement auctorisée quant ad ce que s’ensuit demeurant audit lieu de la Roe paroisse de Fontaine Couverte estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Charles de La Roë demeurant audit lieu de Moiré paroisse du Couldray près Château-Gontier aussi estant de présent en ceste dite ville d’aultre part, soubzmectans etc confessent avoir sur ce que dessus transigé accordé pacifié et apoincté et par ces présentes transigent accordent pacifient et apoinctent en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits de Haulterive et Painel ont recogneu et confessé reconnaissent et confessent avoir prins dudit Legauffre lesdits droits et actions de ladite terre et appartenances de Moiré en la baronnie d’Azé pour faire plaisir audit Charles de la Roë et auroyt seulement protesté et accomodé leur nom pour le tout tourner au profit dudit de la Roë, et ont renonczé et renonczent au profit dudit Charles de la Roë ce stipulant et acceptant à ladite terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Moiré en la baronnie d’Azé et à tous droits et choses à eulx délaissés et transportés par ledit
Legauffre par ladite cession et transport dudit 21 mars 1571 et à tous aultres droits qu’ils pourroient avoir et prétendre sur ladite terre de Moiré en la baronnie d’Azé et choses qui en dépendent tant par le moyen de ladite cession dudit Legauffre que pour ladite pécune dotale et douaire que aultrement et pour quelque cause que ce soit et pareillement y ont renoncé au profit et moyennant que ledit Charles de la Roë comme dessus … (un massage en marge illisible) que ledit Charles de la Roë a promis et demeure tenu paier ladite somme de 16 000 livres tz convenue par ladite cession aux personnes termes et en la forme contenus par ladite cession faite par ledit Legauffre et les fruits revenus et intérests convenus et accordés par ladite cession et du tout acquiter et garantir lesdits de Haulte Rune et Painel envers ledit Legauffre et tous aultres et les acquiter de tous despens et intérests vers ledit Legauffre procéures et procès intervenus pour raison de ce que dessus
aussi ont les dites de la Haulte Rive et Painel quité et quitent ledit de la Roë de la pécune dotale de ladite Painel et des assignations d’icelle à elle faites tant sur ladite terre de Moiré que sur ladite terre de la Roë et pareillement du droit de douaire de ladite Painel moyennant que ledit Charles de la Roë a voulu et consenty veult et consent que lesdits de Haulte Rive et Painel laissent par usufruit la vie durant d’icelle Painel seulement de la moitié des fruits et revenus de ce qu’il reste audit de la Roë de la terre et appartenancse de la Roë et sera vendu portion de ladite terre de la Roë pour acquiter … sans que ledit paiement le puissent empescher jusques à la concurrence desdits desgaigements recousses et paiement de debtes
aussi jouiront lesdites de Haulte Rive et Painel par usufruit durant la vie d’icelle Painel de la légitime des biens droits et choses advenues succédées à ladite Painel au pais de Bretagne à cause d’aulcuns ses parents des successions qui pourroient arriver audit Charles de la Roë des successions advenir ;.. à cause de damoiselle Françoise de la Jaille son espouse desquelles choses droits et successions la propriété demeurera et demeure par ces présentes audit Charles de la Roë pour le tout et jouyra dès à présent de ladite moitié et lors des successions escheues et oultre a ledit Charles de la Roë promis paier audit de Haulte Rive en cas qu’il sourvive ladite Painel la somme de 3 000 livres en argent ou terres de la valeur de ladite somme au choix dudit de la Roë ung an après le décès de ladite Painel et de laquelle somme et terres pour icelle ledit de Haulte Rive jouyra par usufruit seulement au cas qu’il décède sans enfants légitimes procédés de sa chair
et est convenu que s’il y a enfants légitimes qui le sourvivent que ladite somme de 3 000 livres ou terres qui luy seront baillées pour icelle demeureront auxdits enfants en pleine propriété pourveu qu’ils le survivent, esquels cas et chacun d’iceulx ladite Painel a donné et donné audit de Haulte Rive ladite somme de 3 000 livres pour en jouir en la forme et aux charges susdites et non aultrement, de laquelle somme de 3 000 livres ils pourront disposer et transporter en propriété pendans le temps de leur communauté de mariage sans que ladite déclaration le puisse empescher et néanmoins ne pourra estre contraint ledit de la Roë lesdits pendant que les dits 5 ans ne soient passés des arréraiges desdites pécune dotale et de toutes autres choses et demandse qu’ils eussent peu faire et demander audit Charles de la Roë et à ses cohéritiers des deffunts René et Guy de la Roë lequel de la Roë a quité lesdits de Haulte Rive et Paynel de toutes debtes …
et demeurent tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupitz et a iceulx ont renonczé et renoncent et se sont généralement quités et quitent de toutes autres choses, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Nycollet de La Chaussée et Mathurin Jousselon advocats Angers

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Contrat de mariage de Gilles Mahé et de Jacquine Hiret, Les Ponts de Cé et Aviré 1627

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1627 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Gilles Mahé marchand Me tanneur fils de honneste homme Charles Mahé aussy Me tanneur en ceste ville et Perrine Berard sa femme, lesdits Charles Mahé et Berard sa femme de luy auctorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville et encore honneste homme Jean Berard ayeul maternel dudit Gilles Mahé marchand demeurant en la paroisse St Aubin des Ponts de Sée d’une part
et honneste fille Jacquine Hiret fille d’honneste personne Macé Hiret aussi marchand et de Perrine Verger sa femme de la paroisse d’Avyré et ladite Jacquine en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre
lesquels respectivement establiz et soubzmis ont sur le traité du futur mariage d’entre ledit Gilles Mahé et Jacquine Hiret accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Gilles Mahé et Jacquine Hiret se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschements légitimes cessant,
en faveur duquel ladite future espouse promet bailler et mettre en mains dudit futur espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 200 livres qu’elle affirme avoir en deniers comptant et qu’elle a amassés tant de ses services et bon mesnage que dons charitables qui luy ont esté faits par personnes qui luy veulent du bien,

    admirable, mais très compréhensible pour une somme pareille quand on sait que nous sommes ici dans la famille de Jean Hiret 1er historien de l’Anjou qui pouvait doter ses proches parents

de laquelle somme en demeurera la somme de 100 livres de meubles communs entre eux suivant la coustume et le surplus montant 1 100 livres demeurera le propre patrimoine et matrimoine d’icelle future espouse, et estoit ladite somme pour estre mobilisée par demeure d’an et non pour autre temps et sans pouvoir tomber en leur dite future communauté

    cette dernière phrase est une retranscription au vrai sens mais non à l’exactitude des termes

et pour et audit effet ledit futur espoux et ses père et mère et ayeul establis et soubzmis et obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus employer en acqueset d’héritage en ce pays d’Anjou de pareille valeur et à faulte d’acqueste luy en ont vendu créé et constitué rente à la raison du denier seize rachaptable un an après la dissolution dudit futur mariage et à ce faire y ont oblité et obligent tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quels qu’ils soient et puissent estre et qu’ils soient sis et situés orres qu’ils ne soient par ces présenets déclarés par le menu, sur tous lesquels ladite future espouse a retenu et retiens hypothèque spécial par prelation ? (tache) à tous autres
et aussy a esté à ce présent vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de la chapelle st Hervé desservie en l’église du Ronceray et de la Trinité de ceste ville lequel aussy estably soubzmis et obligé a promis est et demeure tenu donner et bailler à ladite future espouse sa niepce maternelle trousseau jusques à la valeur de la somme de 75 livres dans le jour de leur bénédiction nuptiale
et ont ledit futur espoux et ses père et mère assigné et assignent à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs et que chacun d’eux aura lors de son décès
et du tout lesdites partyes sont demeuré d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage promesse conventions et tout ce que dit est tenir garder et entretenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc mesme lesdits Mahé père et fils et Berard (sic) aussi père et fille chacun d’eux seul et sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de St Hervé en présence de Michel Goubault aussy Me tanneur Jean Guerineau marchand demeurant aux Ponts de Sée Me Pierre Denaux cousin dudit futur espoux et de sire Laurent Hiret marchand Me ciergier en ceste ville cousin desdits futurs espoux et outre de Me Jacques Bouvet clerc demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse a dit ne savoir signer

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Pierre Bodard acquiert de Jeanne Bouvet une pièce de terre, Montreuil sur Maine 1626

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1626 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et souzmis soubz ladite cour Pierre Bodard meusnier demeurant au moulin de Montreuil sur Maine lequel confesse avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige
à honneste femme Jehanne Bouvet veuve feu Jehan Thibault demeurante au lieu des Roussières paroisse dudit Monstreuil à ce présente stipulante pour elle ses hoirs etc scavoir est le contrat d’acquest par luy fait de Me Jacques Thibault passé par Domin notaire de ceste cour le 5 mai dernier contenant que ledit Thibault auroit vendu audit Bodard 5 boissellées de terre ensepmancées en bled situées en une pièce de terre appellée la Pièce du Four près ledit lieu des Roussières joignant d’un costé et bout la terre de ladite Bouvet d’autre costé la terre dudit Bodard abouté d’un bout la terre de Pierre Bodere sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie de la Chouainière aulx charges et debvoirs anciens et accoustumés
et est faite la présente cession delais et transport dudit contrat et choses y contenues pour et moiennant le prix et somme de 238 livres tant pour le principal dudit contrat que ventes loyaulx cousts frais et mises dudit contrat laquelle somme ladite Bouvet a présentement solvée et paiée contant audit Bodard en pièces de 16 souls 8 souls et autre monnaye aiant cours suivant l’édit, laquelle somme de 238 livres ledit Bodard a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quité et quite ladite Bouvet ses hoirs etc a consenty que ladite Bouvet tiendra le bail desdites choses audit Bodere en ce qui en reste
dont et audit contrat et quitance tenir etc et pour tout garantage ledit Bodard a baillé et mins entre les mains de ladite Bouvet ledit contrat par luy fait avec ledit Thibault et lequel ladite Bouvet a eu prins et receu et en a quité ledit Bodard etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Adrien Coconier clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et a esté à ce présent François Menard fermier de ladite terre de la Chouainière qui a présentement receu de ladite Bouvet les ventes et issues du présent contrat dont il s’est contenté et en quité ladite Bouvet sans préjudice des debvoirs seigneuriaux et féodaux

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René Jalmain héritier de Pierre Bellier, vend ses parts d’héritage à Louis Seard, Le Lion d’Angers 1630

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Jallemain laboureur demeurant au lieu de Peuvignon paroisse de Monstreul sur Maine héritier en partie de deffunt Pierre Bellier lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte etc
à honneste homme Louis Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc tous et chacuns les droits de la succession à luy escheue à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles qu’immeubles patrimoines et matrimoines et généralement tout ce qui peut luy appartenir à cause de ladite succession mesmes tout et tel droit d’héritaiges fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritaiges qui appartenaient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir ledit droit de ladite Leroyer et lequel droit ledit Seard a dit bien cognoistre et tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aulx charges de paier les cens rentes laix charges et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 souls tz qu’il a eue prise et receue et en a quité et quité ledit Seard etc et le surplus montant la somme de 18 livres tz ledit Seard deuement soubzmis estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain ou etc dedans la saint Bernabé prochainement venant à peine etc néantmoings etc et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquiter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obsèqyes funérailles et toutes aultres questions et demandes que l’on pouroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle façon qu’il n’en soit aulcunement recherché, dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc obligent etc mesmes ledit Seard a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Jean Leroyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean Fourmy et Catherine Perrault, Le Lion d’Angers 1627

sans la présence de la future, et seul son père traite pour elle avec le futur ! Le milieu est modeste, et je dirais mmême limite pauvreté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1627 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns Jean Fourmy laboureur demeurant au lieu de la Hinebaudière paroisse dudit Lyon, et Jacques Perrault mestaier tuteur naturel de Catherine Perrault fille de luy et de deffunte Françoise Allard vivant sa mère demeurant au lieu et mestairie de Pluvignon paroisse de Monstreuil sur Maine, lesquels confessent avoir fait les accords et promesses qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Fourmy a promis et promet par ces présentes prendre par mariage ladite Catherine Perrault toutefois et quantes pourveu qu’il ne se trouve empeschement et cause légitime, laquelle ledit Perrault père a promis et s’oblige faire avoir consentir et avoir agréable ladite promesse de mariage aussi toutefois et quantes, et iceluy solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Perrault a promis et s’oblige bailler et donner à ladite Perrault sa fille dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 100 livres tz savoir la somme de 30 livres tz pour le droit des meubles et bestiaux en quoi ladite Catherine seroit fondée à cause de la succession de ladite deffunte Allard vivant sa mère, la somme de 26 livres pour les intérests de ladite somme depuis le décès de ladite deffunte jusques à ce jour, et la somme de 30 sols pour les services de ladite Catherine et pour la jouissance du droit d’héritage appartenant à ladite Catherine depuis le décès de sadite defunte mère, lesdites sommes revenant ensemble à ladite somme de 100 livres tz paiable par ledit Perrault comme dit est
et lequel Fourmy est et demeure tenu porter à la communauté de luy et ladite Catherine future espouse tous et chacuns ses biens meubles, lesquels avec ladite somme de 100 livres qui sera baillée par ledit Perrault père seront et demeureront communs entre lesdits futurs espoux qui entreront en communauté du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé et renoncent pour ce regard,
et a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite Catherine sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auquel contrat tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Perrault a deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Adrien Coconier clerc demeurant audit Lyon et Pierre Allard laboureur demeurant à la Roussière paroisse de Montreuil tesmoings
lesdites parties et Allard ont dit ne savoir signer

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Marie Beauchesne veuve Dersoir ne peut pas payer la ferme d’une pièce de terre, Le Lion d’Angers

alors elle cède le bail à un tiers, qui assumera le tout, mais on peut en conclure qu’elle est probablement veuve depuis peu et qu’est son époux, de son vivant, qui avait pris le bail de cette pièce de terre qu’elle ne peut plus entretenir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de … Delaistre prêtre bénéficaire de la boueste des Trépassés dudit Lyon et Marye Beauschene veufve de feu Pierre Dersoir demeurant en la dite ville du Lyon d’Angers, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la cession et démission qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Beauschesne a baillé et s’est démise ès mains dudit Delaistre de la ferme d’une pièce de terre appellée la Couere et d’une boissellée de terre dépendant de ladite boueste des Trépassés de l’église du Lyon, à commencer dedans ce jour avec les fruits qui sont en partie de ladite terre,
ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a promis et s’oblige acquiter ladite Beauchesne de la ferme de 2 années de ladite pièce de terre qui seront données à la Toussaint prochaine et de 3 années de ladite boisselée qui escheront aussi à la Toussaint prochaine, montant 75 soubz par an pour ladite pièce et de 15 soubz pour ladite boisselée, et a promis ledit Delaistre d’acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses et de 4 boisseaux de froment par chacun an et 11 soubz en argent pour le temps …, et au surplus demeure le bail qui en reste à eschoir nul et résolu sans autres despens dommages ne intérests dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me René Allard prêtre et Pierre Leroyer marchande de draps, ladite Beauschene a dit ne savoir signer

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