Georges Chevallerie, de Vitré, se voir refuser son paiement de 7 000 livres, Chambellay 1548

Il est venu de Vitré à Chambellay avec les 7 000 livres et se voir refuser l’encaissement ! Malheureusement nous n’apprenons pas la raison de ce refus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 8 mars 1547, jour de la My Karesme, (avant Pâques, donc le 8 mars 1548 n.s.) en la présence de moy Jehan Huot notaire royal à Angers et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan Degennes et Guillaume Lemoyne marchands demourant en la ville de Vitré, et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommerieux tesmoings à ce requis et appellés, ce sont comparus au lieu du Boys en la paroisse de Chambellé noble et puissant Robert de Montallays seigneur de Dan et de Louvaines, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Marigné son père, soy faisant fort dudit seigneur de Chambellé, noble et puissant Bertrand de Montbourcher seigneur dudit lieu du Pinel et dudit lieu du Boys et noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré, environ l’heure de deux heures après midy dudit jour, en l’assignation que ledit Chevallerye a de poyer cedit jour audit lieu du Boys audit de Montbourcher la somme de 7 000 livres tz faisant le parfait de 11 000 livres tz partie de 14 000 livres tz pour la vendition des terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye par cy davant vendues et transportées audit Chevallerye pour ladite somme de 14 000 livres tz par honorable homme maistre Jehan de Noueroux licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montallais père et fils de laquelle somme de 7 000 livres tz le jourd’huy poyable audit de Montbourcher
et ont lesdits Robert de Montallais en chacun desdits noms et qualités et de Montbourcher et Chevallerye au moyen de ce que ledit de Montbourcher a dit ne se vouloir charger de prendre et recepvoir ladite somme de 7 000 livres tz laquelle ledit Chevallerye obéissant au contenu dudit contrat et vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye a offert présentement poyer audit de Montbourcher, qui a esté refusant icelle recepvoir continuer surceoyr et proroger le poyement desdites 7 000 livres tz pour les causes dessus dites jusques au jour de demain et accordé ledit poyement estre fait audit lieu de Vernée paroisse de Champteussé distant dudit lieu du Boys de 2 lieues ou environ
et ledit jour de lendemain 9 desdits mois et an se sont lesdits messire Mathurin de Montallays, Robert de Montallays, de Montbourcher, Chevallerye en présence desdits tesmoings cy dessus nommés et de René Bouchard paroissien de Querré, comparus audit lieu de Verne à l’heure de 2 heures après midy dudit jour auquel lieu et en présence desdits tesmoings a ledit Chevallerye en ensuyvant le contenu au contrat de ladite vendition a luy faite desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et obéyssant au contenu d’icelle a ladite soutenance le jour d’hier faite ainsi que convenu est cy dessus, dudit poyementde ladite somme de 7 000 livres tz pour partie de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye offert poyer et bailler présentement content audit de Montbourcher en présence desdits de Montallays et desdits tesmoings ladite somme de 7 000 livres tz restant de ladite somme de 11 000 livres partie desdites 14 000 livres tz pour ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canderye et icelle offer poyer en escuz sol ducats et double ducats pour iceluy poyement faire a ledit Chevallerye présentment et mys au découvert audit de Montbourcher présents lesdits de Montallays et tesmoings grand nombre d’escuz sol ducats et double ducats qu’il a dit promys et assuré monter et valoir ladite somme de 7 000 livres tz et plus et offert icelles estre à poids bonnes et vallables
par lequel de Montbourcher a esté dit qu’il ne se chargeroyt de ladite somme de 7 000 livres tz et qu’il ne la recepvroyt aucunement et a esté refusant icelle recepvoir
au moyen de quoy a ledit Chevallerye dit déclaré et notiffié auxdits de Montallays et de Montbourcher que dedans le jour de demain il consignera ladite somme de 7 000 livres tz en main bourgeoise et solvable en la ville d’Angers au refus dudit de Montbourcher pour estre icelle dite somme mise convertye et employée selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye et protesté de toutes pertes despens dommages et intérests à l’encontre desdits de Montallays et de Montbourcher
lesquels il a sommés de assister si bon leur sembele en ladite ville d’Angers ledit jour de demain à ladite consignation de ladite somme de 7 000 livres tz
par lesquels messires Mathurin et Robert de Montallais a esté dit qu’ils ne veulent ladite somme de 7 000 livres tz estre consignée et offert icelle recepvoir et bailler à caution d’icelle dite somme employer selon et au désir du contenu audit contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye
et de luy fournir des acquits qu’ils sont tenus luy fournir dedans la feste de Pasques prochainement venant selon le contenu audit contrat
a quoy par ledit Chevallerye a esté dit et respondu que par le contenu audit contrat de vendition dessus dit il n’est tenu payer et bailler les deniers et prix de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye à autre personne qu’au dit de Montbourcher et pour icelle employer selon le contenu dudit contrat et auqueil il a derechef offert poyer et bailler ladite somme de 7 000 livres tz
laquelle ledit de Montbourcher a derechef refusée recepvoir et dit qu’il ne le recepvroit et qu’il ne s’en chargera
au moyen de quoy a iceluy Chevallerye persisté en sesdites offres protestations et sommations dessus dites de consigner ladite somme dedans ledit jour de demain ainsi que dessus
et tantost après ce que dessus ont lesdits de Montallays de Montbourcher et Chevallerye présents lesdits tesmoings convenu et accordé eulx trouver dedans le jour de demain 10 dudit mois et an en la dite ville d’Angers mour mettre fin audit poyement desdites 7 000 livres et y faire ce qu’il appartiendra
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ay audit Chevallerye ce réquérant présents lesdits tesmoings décerné le présent acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison

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    Salmon Fouscher prend de Charles de Bourbon le bail à ferme de la baronnie de Candé et Chanveaux, 1543

    pour un montant qui atteste que seul le fief est baillé, sans aucun bien immeuble, et je pense que les moulins et four à ban dont il est question ne sont pas baillés par le fermier mais directement par le procureur du seigneur prince Charles de Bourbon. Enfin, je n’en suis pas certaine, mais la somme montrerait qu’ils ont baillés pour une somme peu importante.
    Je pense que l‘ouvrage de monsieur de l’Esperonnière qui est numérisé sur mon site donne ces précisions.

      Voir ma page sur Candé
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 octobre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre René Chotard licencié ès loix advocat demourant à Angers au nom et comme procureur et stipulant très hault et puissant Charles de Bourbon prince de la Roche Suryon baron des baronnyes de Mortaigne Beaupreau Chemillé Chasteaubriand et de Candé seigneur de Beaumanoir Bany Montafilant Chollet la Jumelière et du Chausseys d’une part
    et honneste pertonne sire Salmon Fouscher mamrchand demeurant audit lieu et ville de Candé d’autre part
    soubzmectant lesdites partyse es noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par cse présentes font entre eulx les baillées et prinse à ferme tels et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à scavoir que ledit Chotard audit nom de procureur et stipulant pour ledit seigneur prince de la Roche Surion a baillé et par ces présentes bailleaudit Fouscher à ce présent prenant et acceptant pour luy ses hoirs etc à tiltre de ferme et non autrement la baronnye terre et seigneurie de Candé et Chanveaux audit seigneur prince appartenant sis et situés au pays et duché d’Anjou et ès environs avecques tout les droits et appartenancs desdites seigneuries tant en fiefz que en domaines cens rentes boys tailleys et forests de Chanveaulx et de Bout estant des appartenances de ladite seigneurie de Chanveaulx, debvoirs tant par deniers seigles avoynes grosses et menues poulles chappons ventes yssuses rachapts amandes confiscations forfaictures aubenaiges deshéreances espaves et les moullins et estangs prez cohuaige mynaige estallaige droits de coustume et de provosté four à ban glandées desdits boys et généralement tous les droits et revenuz quelconques ils soyent appartenant et dépendant desdites seigneuries de Candé et Chanveaulx sans aulcune chose en excepter ne réserver pour le temps et espace de 9 années et 9 cueilletes entières et parfaites l’une suyvant l’autre sans intervalle de temps commenczant ladite présente baillée à ferme du 24 aôut dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
    durant lequel présent bail à ferme ledit Fouscher aura et prendra tant de rachapts que de ventes qui proviendront durant ledit bail à ferme c’est à savoir pour les droits de rachapts et chacun d’iceulx 55 livres et pour droit de chacune paires de ventes yssues la somme de 45 livres et au dessoubz de chacune desdites sommes et le surplus desdits rachapts des ventes et ysues excédans les sommes susdites ledit seigneur princ les prendra et en fera à sa volonté desparty (ici un texte en marge illisible)
    et et faicte ceste présente baillée et prinse à ferme pour en payer par ledit Fouscher ses hoirs et aians cause par chacune desdits 9 années audit seigneur prince ses hoirs etc la somme de 195 livres tournois payables savoir est aux jours et festes de Noel et Pasques par moitié le premier payement commeczant au jour et feste de Noel prochainement venant quell esomme de 195 livres ledit Fouscher promet et demeure tenu par chacune desdites années aux termes susdits, rendre franche et quite audit seigneur prince en son chastel et maison de la Jumelière ou ailleurs à ses propres cousts et despens
    oultre à la charge dudit preneur ses hoirs etc de faire tenir à ses despens deux fois en l’en les assises ordinaires de ladite baronnye de Candé c’est à savoir aux lundi et mardi d’après les festes de l’Ascencion et Toussaint
    et paiera ledit preneur chacune des dites années aux officiers de ladite seigneurie leurs gaiges anciens et accoustumés scavoir est à Me Guy Laurent sénéchal 20 livres à Me François Dumoulinet procureur de la dite baronnie 34 livres à me Jehan Breon advocat audit lieu 10 lvires et à leurs successeurs officiers
    aussi est et demeure tenu ledit preneur durant ladite ferme mener et conduire les procès qui seront durant ladite ferme meuz et intentez en ladite cour et juridiction de Candé jusques à sentence exécutoire et appellation et au reste ledit seigneur prince ou appellation s’en ensuyveroit en cour suzeraine sera tenu en faire faire les poursuites à ses despens
    ne pourra ledit preneur instituer aulcuns officies en ladite seigneurie ne coupper aucuns bois marmentaulx sans le congé et licence dudit seigneur prince bailleur ses hoirs etc fors les boys taillis dépendant de Chanveaulx et Bout que ledit preneur pourra faire coupper et endisposer comme ung bon père de famille
    aussi exercera ledit preneur pendant ladite ferme l’office de chastelain de ladite baronnye de Candé ou y nommera personne capable comme bon luy semblera pendant ladite ferme
    oultre est et demeure tenu ledit Fouscher preneur rendre le moulin pont passaige et four à ban dépendant de ladite baronnye à la fin de ladite présente ferme en réparation tels qu’ils luy seront baillés et les entretiendra durant ladite ferme
    aussi est convenu et accordé entre ledit bailleur audit nom et preneur les meules et moulages desdits moulins seront (encore un texte en marge illisible)
    et si par fortune la chaussée dudit estang appellée la Chaussée de l’estang du Fibriend dépendant de ladite baronnye rompoyt en ce cas ledit preneur ne sera tenu la faire refaire ne réparer
    oultre ce que dessus est et demeure tenu ledit Fouscher payer les debvoirs et rentes si aulcuns sont deubz fust à l’abbé de Pontetron le prieur de saint Nycollas ou autre quelconque personne que ce soit et en baillera quictance à la fin de ladite ferme audit seigneur prince ses hoirs etc
    lequel Chotard présent et stipulant pour ledit seigneur prince eset et demeure tenu faire louet ratiffier et approuver le contenu ce ces présentes audit seigneur prince de la Roche Surion et de bailler à ses despens lettres de ratiffication valables audit Fouscher preneur dedans la Chandeleur prochainement venant
    et dont et de tout ce que dessus est dit en dont demeurées lesdites partyes à ung et d’accord
    à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit faire tenir etc et lesdites choses ainsi baillées et affermées comme dit est servir garder garantir et deffendre par ledit bailleur audit nom ses hoirs etc audit preneur ses hoirs etc durant lesdites 9 années et sur ce garder ledit preneur de tous dommages oblige ledit bailleur audit nom ses hoirs etc et ledit preneur ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Me Jacques Gaillard praticien en cour laye et Jehan Tondu dit Champalu demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubsigné les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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