Transaction sur baux impayés durant les troubles, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 9 août 1600 comme ainsi soit que par sentence donnée au siège de la conservation des privilèges royaulx de l’Université d’Angers le 23 aprvil 1599, Me Hyerosme Genest esleu en l’élection de Dreux, et André Lasnier ayent esté condampnez payer à vénérable et discret Me René Foussier chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré de Cossé-le-Vivien,
scavoir lesdits Lasnier et Genest la somme de 350 escuz pour les fruictz dudit prieuré de l’année 1591 et ledit Genest seul la somme de 610 escuz pour l’année 1592 à raison des baulx judiciaires qui auroient esté faictz à Laval pendant les troubles

    j’ai compris que ces impayés étaient une conséquence des troubles

et les despens chacun pour leur regard sans préjudice du recours dudit Lasnier contre ledit Genest lequel auroit esté condampné l’en acquiter et en ses despens,
et aussi sans préjurice de leur recours vers noble homme Pierre Pierres sieur de la Perraudière contre lequel ils se pourvoieront ainsi qu’ils verront estre à faire de laquelle sentence ledit Genest auroit appellé et pareillement ledit Lasnier à ses périlz et fortunes,
lequel appel iceluy Genest auroit relevé et fait inthimer ledit Foussiser en la court de Parlement à Paris où se seroit ensuivi arrest du 27 juing dernier confirmatif de ladite sentence, et ledit Genest condampné aux despens de la cause d’appel son recours restant contre ledit Pierres qui auroit esté condampné l’aquiter de ladite condampnation et en ses despens dommages et intérestz,
l’exécution duquel arrest ledit Foussiser poursuivoit contre ledit Genest et tendroit à fin d’estre payé tant du principal que despens mentionnez par lesdites sentence et arrest à quoy il concluoit lequel Genest seroit venu vers ledit Foussier luy auroit remonstré n’avoir le moyen de pouvoir satisfaire auxdites sentence et arrest et aussi qu’il luy estoit impossible de poursuivre son recours contre ledit sieur de la Perauldière tant pour ce qu’il est de discorde que par faulte de moulins de sorte que tout l’evenement tomberoit sur ledit Genest qui n’auroit néanmoins rien faict en la perception des fruits dont est question que par le commandement dudit Pierrez duquel il estoit lors domestique et n’en a tourné aucune chose à son profit comme il se voit assez par le procès,

    Genest signe fort bien, et j’ai le sentiment que le terme de domestique et à prendre dans un sens plus large comme celui de salarié

pour ces considérations et autres qu’il alléguoit auroit supplié et requis ledit Foussier luy vouloir donner quite et remettre une partie de ce qu’il est condampné vers luy offrant payer le surplus luy donnant quelque terme et delay de ce faire

à quoy ledit Foussier se seroit bien voulu accorder et consentir aulx charges et conditions et comme sera dict cy-après,
pour ce est-il que ce jourd’huy 9 août 1600 avant midi en la cour royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icellle personnellement estably ledit Genest demeurant audit Dreux paroisse de St Pierre ainsi qu’il a dict d’une part et ledit Foussier demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’autre, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc avoyr sur ce que dessus et ce qui en dépend faict et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Foussier ayant aucunement esgard à la prière et requeste dudit Genest et pour ce que très bien luy a plu et plaist a quité et remis quite et remet audit Genest tout ce qu’il pourroit peult ou pouvoit prétendre contre luy en vertu desdites sentence et arrest et exécutions d’iceulx, tant en principal que despens en quelque sorte et manière que ce soit pour et moyennant le prix et somme de 315 escuz sol évalués à 945 livres
laquelle somme ledit Genest a promis promet et demeure tenu payer et bailler audit Foussier franche et quite en ceste dite ville d’Angers scavoir 15 escuz dans 15 jours, 100 escuz dans la Toussaint, 100 escuz dans la st Jehan Baptiste le tout prochainement venant, et les autres 100 escuz dans la Toussaint prochaine en ung an que l’on dira l’an 1601
payant laquelle somme de 315 escuz par ledit Genest comme dict est ne pourra ledit Foussier faire cy-après aucune poursuite du contenu desdites sentence et arrest soit en principal ou fraiz à l’encontre dudit Genest ne pareillement à l’encontre dudit Lasnier attendu mesmes que ledit Foussier a déclaré avoir cy davant accordé avec ledit Lasnier pour son regard
et est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties qu’à faulte que fera ledit Genest de payer ladite somme de 314 escuz audit Foussier aulx termes dessus dits, que ledit Foussier pourra les termes passez faire aultrement signification et commandement contre ledit Genest pour tout le contenu auxdites sentences et arrest tant en principal que fraiz, et faire taxer sesdits fraiz ainsi qu’il verra bon estre nonobstant ces présentes qui autrement n’eussent esté faites, auquel deffault de paiement ne se pourra iceluy Genest aider ne pareillement de ces présentes à l’encontre dudit Foussier et ou aucunes saisies ou exécution seroient à présent faites sur ledit Genest en vertu dudit arrest
a ledit Foussier consenty et consent delivrance desdites choses saisies payant par ledit Genest les fraiz des commissaires ou gardiataires si aucuns sont,
et est fait tout ce que dessus sans préjudice du recours dudit Genest et de ses droits à l’encontre dudit sieur de la Perraudière contre lequel il se pourvoiera ainsi qu’il verra estre à faire pour
et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et a icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit Genest à prendre vendre etc par deffault de paiement et accomplissement du contenu en ces présentes, renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorable homme Me Gaspard Leballeur sieur de la Cousinière advocat au siège présidial d’Angers et Hyerosme Hoquetin praticien demeurant Angers tesmoins

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Contre-lettre sur une obligation de 200 écus, Angers 1602

La contre-lettre qui suit est très élaborée, et elle est aussi longue que l’acte de création de la rente obligataire, qui la concerne. Aussi je vous épargne la création elle-même, qui était bien entendu le même jour, et dont l’acte est classé avec la contre-lettre.

Le Bourg-dIré, collection particulière, reproduction interdite
Le Bourg-d'Iré, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 17 avril 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Duchesne escuier sieur de la Vectière et damoiselle Anne Percault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant au lieu de la Vicelle paroisse du Bourg-d’Iré en Anjou

la Visseule, commune du Bourg-d’Iré, – La terre et seigneurie de la Viceulle 1539 (C106 f°42) – En est sieur n. h. René Percauld, 1539, Armand de Fayau, 1700. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1676)

et Me Charles Oger Sr de la Gueroulière advocat en ceste ville et y demeurant paroisse St Michel de la Palud au nom et comme procureur de Magdelon Thomas escuier sieur de Jupilles et Beaumond en la paroisse d’Oyze pays du Maine y demeurant comme il a fait apparoir par sa procuration spéciale passée soubz la court du Mans par davant Me Mathurin Goussart notaire d’icelle demeurant audit Oyzé le 10 des présents mois et an la grosse de laquelle scellée en placard de cire verte est demeurée par devant nous pour y avoir recours quand besoing sera
soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur propre fait et affaire Philippe Verze escuier sieur de Roceau se seroit solidairement soubzmis et obligé avec lesdits establiz esdits noms en la vendition et constitution de la somme de 12 escuz et demi sol de rente hypothécaire vers nobles et vénérables les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartz à la recepte de leur bourse des anniversaires et combien que ledit sieur du Roceau ayt confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs doyens et chapelains ou leurs députez la somme de 200 escuz sol pour le prix de ladite vendition s’en soit tenu contant et ayt promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert par le contrat fait et passé par davant nous la vérité est que ce qu’il en a fait a esté pour faire plaisir au Sr Duchesne et sadite femme et au sieur de Jupilles seulement et que de ladite somme il n’en est rien demeuré audit sieur du Roceau ne tourné à son profit ains est du tout demeurée au sieur Duchesne et sadite femme à l’instance dudit contrat et ce mesmes espèces portées par iceluy et partant ont lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est promis et par ces présentes promettent audit sieur du Roceau à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente aux sieurs doyen et chapelains selon et au désir dudit contrat sans qu’il en soit ne demeure en rien tenu, l’en acquiter et garantir et le garder soi ses hoirs etc de toutes pertes despends dommages et intérestz, et outre admortir ladite rente luy en fournir lettes de quittance valables d’admortissement desdits chapellains dans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et verty, et ont lesdits Duchesne et sadite femme et Ogier comme procureur dudit sieur de Jupilles par vertu de sadite procuraton promis et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes audit sieur de Jupilles et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en forme authenticque audit sieur du Roceau dans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu à laquelle contrelettre et tout ce que dict est tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc etc avec tous et chacuns leurs biens et ledit Ogier les biens et choses de sadite procuration, à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite damoiselle Percault au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes qui sont telz qu’elles ne sont tenues des obligations et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le propre faict de leurs mariz si expressément elles ne renoncent auxdits droitz aultrement qu’elles en pourroient estre relevées ce qui luy avons donné à entendre et qu’elle a dict bien scavoyr foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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