Mandé de Chazé crée une rente de blé seigle perpétuelle, Noellet 1531

Je ne suis pas très calée en agriculture ancienne, mais j’ai compris que la récolte de blé était autrefois variable, voire très variable, et que le cours du blé était donc éminemment variable.
Je pense donc que la vente d’une rente en blé contre de l’argent liquide frais était une opération financière des plus risquées… Ceci dit, nous allons voir à la fin qu’il y a faculté de rémérer. Mais j’ignore si elle fût rémérée…

Noëllet, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte, et en 1531 il a des termes encore plus vieillis : Le 17 octobre 1531 en notre court royale à Angers en droit par devant nous personnellement estably noble personne Mandé de Chazé Sr du Boisbernier en la paroisse de Noelet et Guillaume Plessis marchand mercier paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers

    Une contre-lettre, que je mets en ligne ce jour, précise bien que Plessis n’est que caution

• soubzmetant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encore vendent quictent à honorable homme maistre Jehan Aubry licencié ès loix qui a achapté pour luy et Guillemine Felot son espouse à ce présente le nombre de 2 sestiers et myne de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure des Ponts de Sée bon blé nouvel sec marchand et compétant

mine : mesure pour les grains, qui a donné minot

• que lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenuz bailler et fournir à leurs propres périls et despends audit achapteur en sa maison en ceste ville d’Angers par chacun an au temps advenir aux 17e janvier, avril, juillet et octobre par esgalles paiements premier payement d’icelle commenczant au 17 janvier prochain venant
• et laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont assis et assignés assient et assignent des maintenant et à présent audit achapteur ses hoirs sur tous et chacuns leurs biens immeubles et choses héritaulx présents et advenir et ssur chacune piece seule et pour le tout sans division o puissance de faire assiette d’icelle tout ainsi qu’il verra estre à faire selon la coustume du pays d’Anjou voullant et octroyant les frais coutz et minses
• et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz payée et comptée manuellement baillée en présence et vue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs quelle somme ilz ont eue et receue en espèces et monnoye ayant cours et vallables ladite somme de 60 livres tz et l’en ont quicté et quictent,
• et a promis doibt et demeure tenu ledit Mandé de Chazé faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Loyse de Champagné son espouse et compagne deladite rente et garentage des choses héritaulx de l’assiette d’icelle et la faire obliger avec luy et en bailler à ses despends audit achapteur lettres vallables dedans le jour de Caresme prochainement vevant à la peine de vingt livres tz …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
    Cliquez pour agrandir. Essayez de déchiffer vous-même pour rendre compte de la difficulté, en particulier j’attire votre attention sur le joli P en X escamoté de Champagné.

• o faculté accordée audit vendeur de rescousser et retraire ledit blé de rente vendu comme dit est payant et reffondant la dite somme de 60 livres tz avecques les arrérages de ladite rente et frais et despends loyaux

rescorre : reprendre
rescosse : retrait lignager (Larousse, Dict. de l’ancien français, le Moyen-âge, 1994)

• à laquelle vendition et choses susdites tenir et ladite rente vendue comme dit est rendre et payer par ledit vendeur audit achapteur obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs biens et de chacun d’eux vendre etc renonczant etc foy jugement condampnation
• donné Angers ès présence de Pierre Plessis dit Gressins praticiens paroisse de St Pierre d’Angers tesmoins

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Contre-lettre (cet acte suivait le précédent dans la liasse aux Archives, et il est passé le même jour) – Le 17 octobre 1531 en notre court royale à Angers en droit par devant nous personnellement estably noble personne Mandé de Cha-zé Sr du Boisbernier en la paroisse de Noelet souzmetant soy ses hoirs etc confesse de son bon gré et sans nul pourforcement que c’est a sa demande et requeste et pour luy faire plaisir seulement que Guillaume Plessis marchand demeurant paroisse de la Trinité d’Angers s’est constitué vendeur avecq luy vers Jehan Aubry licencié ès loix du nombre de 2 septiers et myne de blé seiglé à la mesure des Ponts de Sée …

    j’ai le sentiment d’avoir trouvé là un signe de pauvreté…
    Sans doute devons nous considérer que ces gentilshommes n’avaient pas une bien grande terre ! et que les revenus étaient déjà insuffisants… en 1531 !

L’étude de la famille de Chazé du Bois-Bernier, dont Perrine qui épouse René Du Buat, et est héritière noble du Bois-Bernier, est semée d’embûches, et sera longue sinon improbable :

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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