Transaction sur partages des biens de Jeanne de Chazé, fief de la Bataille, Le Bois-Bernier, Noëllet, 1565

Voici une des nombreuses preuves que j’ai trouvées de l’existence du partage noble 2/3 en faveur de Perrine de Chazé. Il s’agit d’un parchemin en partie illisible, dont je garantie ma retranscription. Les … que j’ai dû laisser, faute de lisibilité, ne sont pas nombreux et dans tous les cas je garantie qu’ils ne portent aucune atteinte à la compréhension du texte. J’y ai passé une journée entière, non compris mon voyage aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, pour voir ce parchemin.

Outre la preuve du partage aux deux tiers, ce document explicite quelques liens, mais ne permet pas de comprendre les liens entre Perrine de Chazé, ayant les deux tiers, et les autres de Chazé.

Le parchemin qui suit est extrait du dossier que j’intitulerais LA RACHERE, FIEF DE LA BATAILLE, RELEVANT DU BOIS-BERNIER. Il est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E86 – Le folio du parchemin est ilisible, la date en fin du parchemin est le 31 mars 1564, mais Pâques était le 2 avril, donc la date réelle est le 31 mars 1565 : Sachent tous présents et advenir sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre chacun de nobles personnes Louis et Anceau de Chazé demandeurs en lotz et partages de biens immeubles demeurés de la succession de damoiselle Jeanne de Chazé … d’une part
• et René Pelault et damoiselle Perrine de Chazé … déffendeurs d’autre part
• … disoit (il s’agit des demandeurs Louis et Anceau) que ladite Jehanne leur sœur estoit décédée … de la moitié à part et adivis du lieu appartenances et dépendances de la Rachère et de plusieurs autres immeubles … pour sa part et portion …
• aussy disoit lesdits déffendeurs et aultres de par eulx …
• lesdits sieur et dame du Boys Bernier d’une part et lesdits Louys et Anceau les de Chazé d’aultre soubzmetant eulx leurs hoirs respectivement biens choses présentes et advenir quels qu’ils soient confessent de leur bon gré et pleine volonté avoir fait et encores font par ces présentes les transactions accords pactions conventions et partaiges sur ce que dessus est dit et toutes aultres choses qu’ils fussent peu faire question et demande comme s’ensuit
• savoir que lesdits seigneur et dame du Boys Bernier et chacun d’eux seul et pour le tout ont baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes baillent quitent cèddent délaissent et transportent auxdits Louys et Anceau pour eux leurs hoirs et ayant stipulant les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu domaine mestairye appartenances et dépendances de la Bataille comme elle se poursuit et comporte avecques ses … droits de dixmes grains estang douves mares et toutes autres choses qui dépendent de ladite mestairie fief dixmes et aultres choses cy … tant maisons jardins vergiers pastures boys hayes terres arables et non arables landes lices fruitz et toutes aultres choses qui en dépendent sans aucune réservation en faire fors de la tierce partye des landes qui dépendent dudit lieu qui demeurent audit sieur et dame du Boys Bernier pour eulx leurs hoirs et ayant cause à prendre icelle tierce partie vers la Sauzaible devers soleil levant et laquelle tierce partye ils tiendront à l’advenir dudit fief de la bataille à 12 deniers de cens par argent par chacun an au terme d’Angevine et desquelles lesdits Sr et dame du Boys Bernier sont et demeurent tenuz faire partage et divison dedans 6 mois prochainement venant pour ce fait estre mises bournes et séparations d’icelle tierce partie d’entre les deux aultres tierces parties d’icelles, lesquelles deux parties demeurent auxdits Louys et Anceau pour eulx leurs hoirs et ayant ensemble le boys du Hardaz du … et leurs appartenances et dépendances pour en jouir et dipsoser par iceulx Louys et Anceau à l’advenir comme des choses à eulx appartenantes en pleine propriété,
• aussy ont baillé quicté ceddé et transporté et encores par ces présentes baillent quictent cèddent et transportent auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause 10 hommées de vigne ou environ situées au cloux de la Rachère et dépendantes dudit lieu comme lesdites 10 hommées de vigne se poursuivent et comportent avec leurs hayes et clostures appartenances et dépendances,
• oultre ont quicté ceddé délaissé et transporté auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause 4 autres hommées de vigne ou environ situées au cloux des Plantes près le lieu de la Bretonnaye ainsi qu’elles furent acquises par ladite deffunte Jehanne de Chazé de deffunt missire Joachim de Chazé son frère sans aulcune chose retenir ne réserver desdites choses de par lesdits Pellault et Perrine de Chazé ne aucun d’eux et ayant cause (pli) ont lesdits sieur et dame du Boys Bernier ceddé en pleine peine propriété seigneurie possession et jouissance auxdits Louis et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs,
• oultre ce que dessus a esté convenu et accordé que où lesdits Louys et Anceau succèderont l’un à l’autre pour le tout et pour le regard des choses cy-dessus sans que ledit Pellault et ladite Perrine de Chazé leurs hoirs et ayant cause le puissent empescher ne rien prendre desdites choses cy-dessus,
• aussi ont ceddé delaissé et transporté et encore par ces présentes cèddent délaissent et transportent auxdits Louys et Anceau stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs et ayant cause le reste du lieu appartenances et dépendances de la Rachère ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances sans aucune chose en réserver pour en jouir par eux et chacun d’eux sa vie durant et par usufruit seulement ensemble les aultres choses prinses au précédent partage fait entre iceulx Pelault et Perrine de Chazé d’une part et lesdits Louys et Anceau de deffunt Me Jouachin et Jehanne les de Chazé iceluy partage passé par deffunt Pierre Moreau dabté du dernier jour de mars 1543 après Pasques fors pour le regard desdits lieu de la Bataille estang garennes boys landes et vignes cy-dessus spécifiées lesquelles choses demeurent en propriété auxdits Louis et Anceau pour eulx leurs hoirs et ayant cause d’eux comme dit est
• à la charge desdits Louys et Anceau de payer les cens rentes et debvoirs deuz aux fiefs desquelz lesdites choses sont tenues scavoir desdites choses ainsi convenu et accordé que lesdits Louys et Anceau tiendront lesdites choses dudit lieu de la Bataille qui sont situées au fief du Boys Bernier à 12 deniers de devoir seulement payables à la recepte de ladite seigneurie du Boys Bernier aux termes d’Angevine par chacuns ans au temps advenir
• et ont promis et sont demeurés tenuz lesdits Sr et dame du Boys Bernier bailler et mettre entre les mains desdits Louys et Anceau ou de l’un d’eux dedans d’huy en 3 mois prochains venant les adveux déclarations et papiers censifs desdits lieu fief et seigneurie de la Bataille
• et au moyen de ces présentes tout le reste des biens de ladite deffunte Jehanne de Chazé est demeuré en propriété auxdits sieur et dame du Boys Bernier leurs hoirs et ayant cause sans présudice des autres droits desdits Louys et Anceau des choses cy-dessus spécifiées plus amplement déduit par lesdits partaiges passez par ledit deffunt Morceau et au désir d’iceux …
• aussi a esté convenu et accordé que … Louise Reverdy femme dudit Anceau aura et prendra 20 livres de rente de douaire sur ledit lieu de la Bataille et aultres choses demeurées en propriété auxdits Louis et Anceau …
• et moyennant ces présentes tous les procès et différends d’entre lesdites partyes sont et demeurent nulz et assoupiz tous despens dommages et intérestz respectivement et les parties demeurent respectivement quites les uns vers les aultres de toutes choses desquelles ils eussent peu faire question et demandes auparavant ces présentes …
• fait au bourg de Nouellet en la maison (coupé) en présence des soubzsignés le sabmady dernier jour de mars 1564 Signé en la minute des présentes L de Chazé, R. Pellault, Perrine de Chazé, Anceau de Chazé, A. de Couaysmes, de Coysmes, René Davoyne, Reverdy, F. de la Forest présent, J. de Couesmes, R. Eveillard, signé Eveillard

    L’étude de la famille de Chazé du Bois-Bernier, dont Perrine qui épouse René Du Buat, et est héritière noble du Bois-Bernier, est semée d’embûches, et sera longue sinon improbable :
    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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