Transaction pour le dédommagent d’un bon cheval troqué contre un mauvais, Saint-Julien-de-Vouvantes, 1596

Nous avons déjà vu ici plusieurs affaires impliquant le commerce ou échange de chevaux. en voici encore une…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 21 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Anice Sr de la Poullenaie esetant à présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Me Nycollas Nouais Sr de la Garanne demeurant à St Jullian de Vouvantes pays de Bretagne d’autre part,

    l’affaire est traitée à Angers et non à Nantes, voire plus proche de Saint-Julien-de-Vouvantes, tout cela pour un cheval, ce qui montre l’importance du cheval à cette époque…

soubzmettant confessent avoir fait l’accord qui s’ensuit sur et touchand le procès d’entre lesdites parties pendant au siège présidial de ceste ville d’Angers pour le payement de la somme de 50 escuz que ledit Nouais demandoit audit Anice pour ung cheval et que ledit Anice deffendoit à ladite demande et disoit luy avoit bailler ung autre cheval qui estoit de pareille valeur et sur ce les parties estoient en procès et dont ils ont accordé entre eulx qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Anice pour demeurer quite de ladite promesse de 50 escuz pour ledit cheval et de la plusvalue du cheval dudit Nouais qui s’est trouvé valoir plus que le cheval baillé par ledit Anice audit Nouais, ledit Anice a promis et demeure tenu payer et bailler audit Nouais la somme de 30 escuz sol qu’il promet payer dedans caresme prochainement venant

    la somme est inférieure à la somme exigée auparavant, et on voit là la marque de négociations, dans lesquelles chacune des deux parties ont fait un effort.

et au surplus lesdites parties demeurent hors de court et de procès sans autre principal dépens dommages et intérestz et respectivement quites
fors et réservé la somme de 10 escuz sol mentionnée an ladite cedule et promesse de 50 escuz pour lesquels 10 escuz ledit Nouais poursuivra comme il voyera estre à faire défences au contraire ledit Anice proteste de s’en défendre
auquel accord obligation et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Anice etc ses biens etc et mesme ledit Anice a tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire et par defaut etc foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Toussaint Montoire Sr de Corbières demeurant à Châteaubriant, et Sébastien Leveau marchand demeurant à Angers tesmoins

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Donation de Renée Tessard à Pierre Pouriatz et Renée Meignan, Combrée 1595

Voici une donation extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B159 – Voici la retranscription exacte : Sachent tous présents et advenir comme ainsi soit que le 9 décembre 1594 honneste femme Renée Tessart veufve de honneste homme Michel Meignan demeurant à la Harandaie paroisse de Combrée eust faict donnaison à chacun de deffunct Me Mathurin Meignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine de tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et aultres choses quelconques de nature de meuble et de tous et chacuns ses acquestz et conquestz et de la tierce partie de son patrimoine et matrimoine à perpétuité comme plus amplement appert par contrat dudict don passé par nous notaire soubz signez lequel depuis eust esté insignué et doutant ladite Tessard que l’on voullust arguer ou impugner ledit don par ses héritiers et en retenir en provès lesdits les Meignans ou leurs hoirs pour n’avoir esté faict assez amplement selon son vouloir et intention ce jourd’huy pour y donner ordre et tollir touttes disputtes difficulé et argument que l’on y pouroit faire ladite Tessard personnellement establye soubz la court et juridiction de Combrée en soubmission et obligation d’elle ses hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir a libéralement et de son pur mouvement libérallité et sans aulcune contrainte confessé et confesse ledit don desdictes choses est son intention avoir esté et estre qu’iceluy don tel qu’il est contenu audit contrat cy dessus sorte son plein et entier effet et iceluy amplifiant et confortant a ladite Tessard derechef du jourd’huy et en tant que mestier seroit donné et donne par ces présentes à honneste homme Pierre Pouriaz et à ladite Renée Meignan sa femme présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et aultres choses quelconques de nature de meuble tous et chacuns ses acquestz et conquestz et la tierce partie de son patrimoine et matrimoins à perpétuité aux charges portées par ledit premier don cy dessus daté et outre à la charge desdits Pouriaz et sa femme de nourrir et entretenir bien et duement ladite Tessard sa vie durant pour desdites choses données jouir par lesdits donnataires leurs hoirs et ayant cause à perpétuité et desdites choses ainsy données ladite donneresse s’est devestue et desaisye et par ces présentes en a vestu et saisy lesdits donnataires sans ce que lesdits donnataires soient ne demeurent tenuz demander aucun entherignement de cesdites présentes ne aucun saisissement desdites choses données desquelles ladite donneresse s’est constituée et constitue poursseresse par cesdites mesmes présentes pour et au profit desdits donnataires leurs hoirs et ayant cause nonobstant touttes dispositions de coustumes usages et autres dispositions quelconques à quoy ladite donnereusse a reconcé et renonce et à touttes choses à ce contraires et pour requerir et consentir publication insignuation et registratoire de cesdites présentes stipulées et acceptées par ledits donnataires a ladite donneresse constitué et constitue Me (blanc) son procureur spécial quant à ce auquel elle a donné et donné plein pouvoir de ce faire, à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garantir sauver délivrer et deffendre de ladite Tessard ses hoirs et ayant cause auxdits Pouriaz et Meignan sa femme leurs hoirs et ayant cause lesdites choses données comme dit est de tous troubles débatz et empeschements quelconques envers tous et contre tous toutefois et quentes que mestier sera jaczon que donneurs et donneresses ne soient tenuz garantir les choses par eux données oblige ladite Tessard donneresse elle ses hoirs et ayant cause biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous à touttes choses à ce contraire et par espécial au droit vellyan a l’espitre divi adrien a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder et si elle le faisoit elle en pouroit estre retenus sinon qu’elle n’ait expressement renoncé auxdits droicts et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par les foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugée et condempné par le jutement et condempnation de notredite court fait et passé au bourg dudit Combrée par nous notaires soubzsignez en la maison de nous Jehan Coiscault l’un desdits notaires le 7 aoput 1595 à la matinée et nous ont lesdits Pouriaz Tessard et Meignan dit ne savoir signer – Signez en la minute de ces présentes : J. Tousselet présent, M. Fauveau, Jacques et F. Thomas notaires. La donaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant (blanc) procureur desnommé auquel a esté donné acte et ce fait a esté insignuée au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera. Donné audit Angers par devant Marin Boylesve escuyer sieur de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou.
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