Les deux frères au même prénom : Jean Foussier de Daon, et Jean Foussier d’Angers, 1590

Les homonymes n’étaient pas rares autrefois dans une même famille, voire dans une même fratrie. Souvent dans nos actes de baptême, les hommes sont qualifiés l’aîné ou le jeune, pour les distinguer tant que les 2 homonymes vivent. Souvent on distingue ainsi le père du fils, mais ceci n’est pas toujours vrai, et on peut ainsi distinguer 2 frères.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1590 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby Jean Foussier lesné couvreur d’ardoise demeurant en la paroisse Daon sur Mayne
soubzmettant etc confesse avoir constitué et constitue Jean Foussier le jeune son frère

    voici 2 frères totalement homonymes, et qualifiés l’aîné et le jeune. Mais, attention, souvenez-vous de ce que je viens d’écrire plus haut, ces qualificatifs ne distinguent pas systématiquemenet deux frères, et peuvent aussi servir à distinguer père et fils.

son procureur de le représenter ensemble seul et pour le tout sans division o pouvoir de susbtituer … par devant tous juges qu’il appartiendra mesmes en la court de parlement à Tours et plaider en toutes et chacunes les causes meues et à mouvoir dudit constituant tant en demandant qu’en défendant, opposer appeler tous les appels s’en désister et poursuivre l’appel intenté par ledit Jean Foussier tant pour luy que pour ledit constituant et autres ses cohéritiers de certaine sentence contre eulx donnée au siège présidial de ceste ville d’Angers au profit de Me Guillaume Vaillant et Me Pierre Ogereau le 23 août dernier …
ledit Foussier a dit ne savoir signer

    J’ai souvent rencontré le même prénom qu’un enfant qu’on venait de perdre, et une fois au Louroux-Bottereau, je me souviens parfaitement d’un couple qui répéta 7 fois le prénom, faute d’avoir pu conserver les 6 premiers enfants.
    J’ignore ce qui poussait les familles à donner plusieurs fois le même prénom. On peut supposer que le premier est chétif et que craignant de le voir disparaître on redonne le prénom. On peut aussi supposer que la marraine (ou le parrain) joue un plus grand rôle que les parents dans la décision…

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Bail à ferme de la closerie du Bois-Lambert, Le Plessis-Grammoire, 1590

Clément Allaneau et son épouse Renée Furet demeuraient souvent en leur maison d’Orvaux à Saint-Aubin-du-Pavoil.

    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 3 janvier 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Clémens Allaneau Sr de la Grugerie et d’Orveaux conseiller du roy en son parlement à Rennes demeurant audit lieu d’Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavoil d’une part et Pierre Trochu demeurant en la paroisse du Plessis au Grammoyre au lieu du Boislamberd d’aultre part soubzmetant lesdites partyes respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Allaneau avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Trochu qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause pour le temps de 5 ans et 8 cueillettes entières et parfaites consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues savoir est ledit lieu et clouserie du Boislamberd comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir de réserver
• pour en jouir et user pendant lesdites 5 années par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx et marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leurs saisons
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et four dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content parce qu’il a confessé estre bien et deuement faites à présent
• paiera ledit preneur par chacuns ans desdits 5 ans les charges rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira audit bailleur à la fin du présent bail quittances vallables
• ne pourra ledit preneur transporter pendant le présent ne à la fin d’iceluy aulcuns foigns pailles chaulmes litières ne aultres engres dessus ledit lieu ains les y laissera pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy ledit preneur transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le congé dudit bailleur
• laissera ledit preneur ledit lieu ensepmancé de pareil nombre de bonnes sepmances qu’il est à présent ensepmancer à la fin du présent bail qui sont 12 boisseaulx de mestail bled et fourment à moictié entre lesdits bailleur et preneur laissant par ledit preneur les engres et choses susdites sur ledit lieu
• comme en est par ledit preneur par chacune desdites 5 années audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers 2 bons chappons au jour et feste de Noël et un coing de beurre frais de 2 livres au jour et feste de Noël
• plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu ès endroitctz nécessaires 6 arbres fructuaulx prins et antés qu’il acoustrera contre les bestes,
• sera tenu ledit preneur faire les foussez dudit lieu ès lieulx et endoictz où il en sera besoign
• et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ou ses hoirs audit bailleur ou à ses hoirs et ayant cause en sadite maison audit Angers à ses despens par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 6 escuz sol le premier payement commenczant au jour et feste de Noël prochain venant et à continuer etc

    6 escuz font 18 livres, et cela n’est pas une somme élevée, même en 1590. Je suppose qu’il s’agit d’une petite closerie

• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers maison de madame de Beauregard ès présente de Loys Allaneau clerc demeurant audit Angers René Bardou demeurant en la paroisse de Villevesque Michel Moryer demeurant en ladite paroisse du Plessis au Grammoyre et René Chicot demeurant à Pouencé tesmoins

    ils sont venus à plusieurs

• lesdites parties fors ledit Sr de la Grugerie ont dict ne savoir signer


La signature de Clément Allaneau est curieuse car elle semble issue de la noblesse. Il est la branche aînée d’une famille certes très notable, que j’ai très longuement étudiée mais que je n’assimile pas à la noblesse.

    Voir mon étude de la famille Allaneau

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Contrat de 3 gagne-deniers pour curer des privés, Angers, 1601

Les gagne-deniers ne faisaient pas que de petites courses et autres petites commissions, ils enlevaient aussi les grosses commissions !
J’ai beaucoup aimé cet acte notarié, car il atteste qu’un notaire traitait aussi des marchés bien infimes à nos yeux, mais aussi pour le joli mot de PRIVAISE qui désigne dans cet acte les toilettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1601 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys Zacary Mareau Me apothicaire demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
• et Mathurin Peloquin et Daniel Moitreuil et Pierre Morisseau gaigne deniers demeurant ès faulbourgs de Bresigné d’autre part
• soubzmectant etc confessent avoir faict et font entre eulx le marché que s’ensuit c’est à savoir que lesdits gaignes deniers ont promis sont et demeurent tenuz curez et nettoyer bien et duement de tous immondices les garderobes ou privaise

Privé. s. m. Retrait, aisance, l’endroit de la maison destiné à décharger le ventre. (Dict. de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

dépendant d’une maison appartenant à la mère dudit Mareau sise près la porte Chapelière en laquelle est à présent (blanc) forbisseur et ce dedans d’huy en 8 jours prochainement venant et en porter les immondices en lieu quelles ne puissent incommoder,

    à Nantes, il faut attendre Mellier maire de Nantes début 18e siècle pour les faire mettre hors des murailles de la ville. Ceci dit les murailles de la ville n’englobaient pas la plupart des faubourgs !

• et lesquelz gaignes deniers commenceront à curer lesdites privaisez dedans lundi prochain et et y depuis qu’il y auroit immondices seront tenuz continuer jusque à ce qu’elles soient bien et duement nettoyées sans pouvoir vacquer à aultre besoigne de nettoyage de garderobes
• et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Mareau auxdits gagne deniers la somme de 3 escuz deux tiers vallant 11 livres tz sur laquelle somme de 11 livres tz ledit Mareau a présentement advancé auxdits Peloquin Moitreuil et Maurisseau la somme de 20 solz tz et le reste montant 10 livres tz ledit Mareau a promis payer lors que lesdites privaisez seront bien et deument nettoyées
• tout ce que a esté stipulé et accepté par les parties respectivement et à quoy tenir dommaiges etc obligent respectivement etc mesme lesdits Peloquin Morteul et Moriceau chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc mesme le corps desdits gaigne deniers à tenir prinson comme pour deniers royaux par faulte d’accomplir le contenu cy dessus

    non mais, on travaille correctement ou pas !!!

etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Aulbin Bienvenu et François Rouault praticiens audit Angers tesmoings
• lesdits gaigne deniers ont dict ne scavoir signer.

    Tout ceci me rappelle ma jeunesse. Nous allions à Montean-sur-Loire chez une grand’tante. Pour aller aux toilettes, on laissait aux enfants les aisances de la cour : une petite pièce munies d’un ban de bois percé de plusieurs trous, dont un ban plus petit muni d’un plus petit trou. Le papier journal pour se nettoyer ! Je n’ai jamais bien compris pourquoi autant de trous ? Etait-ce pour venir en famille ?

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