Renonciation de Françoise de La Jaille à la succession de François de La Jaille, 1543

Nous partons en 1543 à Saint-Jean-sur-Mayenne pour la succession de François de la Jaille seigneur des Deffais.

L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 août 1543 comme ainsi soit que ce jourd’huy et par avant cest faict damoyselle Françoise de La Jaille veufve de feu noble homme Jacques Du Pineau ayt renoncé à tout et trel droict nom raison part et portion qui luy pouvoit compéte et appartenir en la succession de deffunct noble homme Françoys de La jaille en son vivant Sr du Vivier pour le regard du premier tiersaige et sans préjudice de sa part des deux parts après le décès de noble et discret Me Abel de La Jaille chanoine d’Angers tout ainsi que s’il n’eust renoncé à son droict de aynesse et que est contenu par ladite renonciation ce jourd’huy faicte par icelle damoyselle pour et au proffit de noble homme Honorat de La Jaille seigneur de la Maille Brezé absent pour noble homme René de La Jaille seigneur de Villeve fils aîné et principal présomptif héritier dudit Honorat stiuplant et faisant fort pour iceluy Honorat laquelle renonciation avait esté faicte moyenne la somme de 3 000 livres tournois dont icelle Françoise ayt receu contant la somme de 1 000 livres et le reste montant 2 000 livres tournois avecques 100 livres tournois pour certaine composition de fruictz ledit Sr de Villeve ait promys payer à ladite Françoyse dedans le premier jour de janvier prochain venant avecques certaines actions et conditions à plein déclarées au contrat sur ce faict et passé en la court du roy notre sire à Angers signé J. Lefrère et pour ce que au paiement ledit contrat et en iceluy celébrant et depuys auroit esté convenu et accordé entre lesdites parties certains articles et pactions cy après déclarez lesquels n’ont esté mys ne mentionnez audit accord desquelles icelles parties ont voulu avoir seureté l’une de l’autre
• pour ce est-il que en ladite court royale d’Angers endroit personnellement establys ladite Françoyse de La Jaille d’une part et ledit René de La Jaille au nom et comme soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous dommaiges et intérestz dudit Honorat et stipulant pour luy et acceptant pour luy d’autre soubzmettant d’une part et d’autre esdits noms eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc les choses susdites estre vrayes et avoir convenu et accordé entre eulx comme s’ensuyt combien que n’en soit fait mention par ledit contrat de renonciation de cedit jour
• c’est à savoir que ladite Françoise a voulu et consenty veult et consent que au moyen de ladite renonciation cedit jour par elle faicte et contenu d’icelle le lieu domaine et seigneurie du Deffays en la paroisse de Sainct Jehan sur Maienne près Laval dépendant de la succession dudit deffunt François de La Jaille soit et demeure du tout et entièrement audit Honorat ses hoirs et ayant cause sauf et réservé la somme de 40 livres tournois de rente à prendre sur ledit lieu du Deffays laquelle rente se partira après le décès dudit noble et discret Me Abel de La Jaille chanoine d’Angers entre lesdits Honorat et Françoise avecques la terre et seigneurie du Vivier et que tient de ladite succession damoyselle Marie Le Roux veufve dudit feu Françoys de La Jaille et autres choses qui sont à partaiger entre eulx
• aussi a esté accordé entre lesdits establyz esdits noms que si ledit Honorat fist deffault de payer à ladite Françoyse lesdits 2 000 livres restant de ladite somme de 3 000 livres tz avecques ladite somme de 100 livres dedans ledit premier jour de janvier prochain venant que ladite Françoise si bon luy semble pourra rendre audit Honorat ladite somme de 1 000 livres tournois par elle receue auqual cas ladite renonciation dès à présent comme dès lors demeurera nulle et en iceluy cas y ont renoncé et renoncent iceulx establys esdits noms
• laquelle somme de 1 000 livres tournois rendue par ladite Françoyse icelle Françoyse aura et prendra la moictié de ladite terre du Deffays pour sondit droit de premier tiersaige reservé que ladite somme de 40 livres tournois de rente à prendre sur ledit lieu se partagera entre eulx comme dessus
• et a esté accordé entre lesdits establys esdits noms que si ledit Honorat fait aucunes réparations des choses de ladite succession que ladite Françoyse ses hoirs et ayant cause seront tenuy en rembourser iceluy Honorat pour telle portion qu’ils succéderont à icelles choses réparés
• et a promis et promis ledit sieur de Villene faire ratiffier le contenu en ces présentes audit Honorat et en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques à ladite Françoyse des ledit premier jour de janvier prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérestz en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
• dont et desquelle choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelle tenir obligent etc renonczant etc et par espécial ladite Françoyse au droit vélléin etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents ledit Me Abel de La Jaille maistre Jehan Repussard chanoines

le Grand et le Petit Deffais, commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, – Fief vassal de Fouilloux. Seigneurs, Jean Rabinard, mari de Catherine de Champagne, 1400, – Jean de La Jaille, mari de Jeanne Rabinard, 1418, 1456, – Jean de La Jaille, 1487, 1504, – François de La Jaille, mineur de sept ans, fils d’Arthur et La Jaille et d’Yvonne de La Roë, neveu d’Honorat et d’Abel de La Jaille, sous la tutelle de Jean de La Roë, 1511, vivait 1535, – Georges Chevalerie par acquisition de René de La Jaille, 1552 etc… (selon le Dict. de la Mayenne, Abbé Angot, 1900)

    Voir les autres cartes postales de Saint-Jean-sur-Mayenne sur ce site

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Jean Bellanger et Marie Perrault avaient acquis la closerie de la Bretonnière en Sainte-Gemmes-d’Andigné, 1602

Il est impossible de remonter les ascendances avec les registres paroissiaux sur Chazé-sur-Argos, dont les registres paroissiaux s’arrêtent vite.
Voici donc un acte notarié qui vient en renfort puisqu’il donne l’ascendance de Catherine Bellanger épouse de Julien Coiscault, couple dont je descends par les Grosbois. Au passage, nous apprenons que Julien Coiscault est marchand tanneur, car bien souvent un acte notarié donne un métier, alors qu’à ces dates, il est rare de le trouver dans un registre paroissial.

    Voir mon étude des familles COISCAULT
    Voir mon étude des familles BELLANGER
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Julien Coiscault marchant tanneur demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables et en forme authentique à l’acquéreur cy après nommé dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
• et Pierre Bellanger aussi marchant tanneur demeurant audit lieu de Chazé soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
• confessent etc avoyr vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
• à Me Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritage le lieu et closerie de la Bretonnière composé d’une maison manable, estables, soubz, couverture rues et issues vergers jardrins pastures et 18 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces et de 4 hommées de pré ou environ le tout en ung tenant situé en la paroisse de Ste Jame près Segré ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver et qu’il a cy davant esté acquis par défunt Jehan Bellanger père desdits Pierre et Catherine les Bellangers de deffunct noble homme Jehan Bonvoysin vivant président en la court de parlement de Bretagne et damoiselle Perrine Pichart sa femme

    ainsi, nous apprenons que Catherine et Pierre sont frère et soeur, et enfants de feu Jean Bellanger, et suivez bien, car un peu plus loin, nous apprenons même le nom de leur mère !

• tenu du fief et seigneurie du Bignon à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine pour toutes charges et debvoirs quelconques lequel debvoir ledit acquéreur paiera et acquitera au temps advenir franc et quite du passé jusques à huy transportant etc pour en faire etc
• et est faicte ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 333 escuz ung tiers d’escu sol équivalent à 1 000 livres tournois pour paiement de partie de laquelle somme lesdits vendeurs sont et demeurent quictes vers ledit acquéreur de la somme de 246 escuz 2 tiers d’escu sol équivalent à 740 livres tournois qu’ilz luy debvoient et qu’il a ce jourd’huy paiée en leur acquit comme héritiers de déffuncte Marie Perrault mère desdits Pierre et Catherine les Bellanger

    et voici leur mère, qui est Marie Perrault. Ce qui laisse supposer que le couple de Jean Bellanger et Marie Perrault étaient de Sainte-Gemmes-d’Andigné, puisqu’ils y avaient du bien. Or, cette commune n’a plus de baptêmes à cette période, et uniquement une table manuscrite des bapêmes, dans laquelle seul le patronyme de la mère figure. Comme elle donne un bien un couple BELLANGER PERRAULT ayant pour enfants au moins Catherine et Pierre, je les ai relevés comme tels.

• et à à leur prière et requeste à Pierre Hiret sieur des Brouces comme appert et pour les causes contenues par l’escript et cession sur ce faits par devant Devaulx notaire royal demeurant aux Ponts-de-Cé cedit jour,
• et le surplus de ladite somme de 333 escuz ung tiers montant 86 escuz deux tiers, ledit acquéreur aussy duement estably et soubsmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a promis promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs dans d’huy en ung an prochainement venant,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdits choses vendues garentir par lesdits vendeurs audit acquéreur comme dict est et ladite somme de 86 escuz deux tiers payée par iceluy acquéreur au terme susdit dommage etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens, et ledit acquéreur respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacun leurs biens les biens dudit acquéreur à prendre vendre etc par défault de paiement de ladite somme de 86 escuz deux tiers renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore ledit Coiscault pour sadite femme au droit vélléin à l’authentique si qua mullier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels qu’elles ne sont tenues des obligations vendition et intercessions qu’elles font pour aultruy mesme pour le propre fait de leurs maris si expressement elles ne renoncent auxdits froits autrement qu’elles en pourraient être relevées, ce que avons donné à entendre audit Coiscault et qu’il a dit bien scavoir et généralement et au droit disans générale renonciation non valoir foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens et Pierre Martin cordonnier demeurant audit Angers en la paroisse St Ernoul tesmoins,
• et en vin de marché pour les proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 13 escuz deux tiers lequel Pierre Bellanger a dit ne savoir signer

    soit 41 livres de commission pour 1 000 livres de prix de vente. Cela me semble tout à fait actuel !


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